Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 janv. 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Mélanie BORCHERS
Copie conforme à :
— Me Céline RICHARD
— greffe JCP [Localité 8]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRF2
Minute n° : 26/51
ORDONNANCE du 27 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2471 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [Z], [P], [M] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Mélanie BORCHERS, avocat à la cour
Madame [T] [J] [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Mélanie BORCHERS, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné à personne le 07 Août 2025 par acte de commissaire de justice
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Janvier 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et réputée contradictoire comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden dans l’affaire opposant Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [I] épouse [C] à Monsieur [W] [G] et à Madame [F] [H] épouse [G] ;
Vu l’appel interjeté par Madame [F] [H] contre cette décision par déclaration en date du 5 mai 2025 ;
Vu la requête formée par Monsieur et Madame [C] tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [F] [H] à l’encontre du jugement rendu le 13 juillet 2021 et aux fins de voir condamner Madame [H] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Madame [F] [H] en date du 8 janvier 2026, tendant au rejet de la requête et à voir déclarer l’appel recevable, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 13 janvier 2026 ;
SUR CE
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire et d’un mois en matière contentieuse.
L’appelante fait valoir que l’acte du commissaire de justice vise Madame [F] [G], soit son nom d’épouse et non son nom de jeune fille ; que cependant, à l’audience du 16 juin 2021 ainsi qu’il est mentionné dans le jugement, Monsieur [G], seul comparant, avait expliqué que le couple a divorcé et que les enfants étaient en résidence alternée ; que les bailleurs étaient donc parfaitement informés de leur divorce ; que le commissaire de justice n’a pas vérifié le nom de Madame [H] sur la boîte aux lettres, la sonnette et la porte, mais celui de son ex-mari ; qu’elle-même n’a été informée de la procédure que par l’intermédiaire du commissaire de justice le 17 avril 2025 ; que son appel formé le 5 mai 2025 est donc recevable.
Les intimées rétorquent que Madame [H] ne les a pas informés de son départ, qu’elle n’a pas donné congé du bail et ne leur a pas communiqué de nouvelle adresse ; que l’adresse du logement donné à bail était la seule adresse connue pour elle, de sorte que l’assignation en justice et la signification du jugement étaient parfaitement valables.
En l’espèce, le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a été signifié à Madame [F] [G] par acte du 4 août 2021 remis en l’étude de l’huissier de justice à l’adresse du bail, soit [Adresse 4].
Il a été indiqué par l’huissier instrumentaire que le nom de Madame [H] [F] épouse [G], absente de son domicile de même que Monsieur [G], figure sur la sonnette, boîte aux lettres et la porte de l’appartement.
Contrairement à ce qu’elle affirme, Madame [H] ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle a donné congé de l’appartement donné à bail par les époux [C], ni ne les a informés de son départ. Elle ne leur a pas plus communiqué une nouvelle adresse.
Lors de la signification du jugement, l’huissier de justice a procédé aux vérifications nécessaires et suffisantes pour délivrer l’acte en l’absence des destinataires, de sorte que le délai de recours a commencée à courir à compter de cette signification.
L’appel formé postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 538 précité doit donc est déclaré irrecevable car tardif.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [H].
Il sera alloué aux intimés une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel formé par Madame [F] [H],
CONDAMNONS Madame [F] [H] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [I] épouse [C] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [H] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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