Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2024, N° 24/01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03674 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4XL
[H] [I] [O]
S.A.R.L. [Z]
c/
S.A.S. DELTA CONSTRUCTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 9] (RG : 24/01237) suivant déclaration d’appel du 02 août 2024
APPELANTS :
[H] [I] [O]
es qualité de liquidateur de la SARL [Z]
gérant de société, de nationalité espagnole, né le [Date naissance 5] 1976 à PAMPELUNE (ESPAGNE) demeurant [Adresse 6] à PAMPELUNE (ESPAGNE), au domicile élu de la SCP I. MARCONI – A. MILLOT – C. DUPOUY-CHAMOUX [Adresse 8]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 7] ESPAGNE
Représenté par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [Z]
société de droit portugais liquidée dont le siège social était le [Adresse 4] (PORTUGAL),
prise en la personne de son liquidateur Monsieur [H] [I] [O] demeurant [Adresse 6] à PAMPELUNE (ESPAGNE), au domicile élu de la SCP I. MARCONI – A. MILLOT – C. DUPOUY-CHAMOUX [Adresse 8]
Activité : Bâtiment et trav. publics, demeurant [Adresse 3] (PORTUGAL)
Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. DELTA CONSTRUCTIONS
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Activité : Bâtiment et trav. publics, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nadja Nadja, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de [Localité 10] [S] [L], assistante de justice, [Localité 10] [V] [X], [T] [U], [F] [P], [G] [J], [S] [W], [Y] [M], élèves de seconde
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par deux contrats de sous-traitance du 29 novembre 2012 et du 23 juillet 2013, la société Delta construction a confié à la société [Z], société de droit portugais, la réalisation de deux chantiers pour le compte de Bouygues immobilier. Un différend est né entre les parties, notamment concernant le règlement des soldes de prix au titre de ces deux marchés.
02. Le 15 mai 2014, la société [Z] a fait l’objet d’une procédure collective au Portugal, appelée action d’insolvabilité. Le 22 août 2014, M. [A] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
03. Par ordonnance du 27 octobre 2014, la procédure d’insolvabilité a ainsi été clôturée en raison de l’inexistence de biens. Cette clôture a entraîné la dissolution de la société [Z], et l’ouverture subséquente d’une procédure de liquidation, conformément à l’article 146 du code de commerce portugais. En qualité de gérant de la société, Monsieur [H] [I] [O] est devenu le liquidateur. Le 26 octobre 2015, un an après la clôture de la procédure d’insolvabilité, l’officier d’état civil a automatiquement déclaré dans le cadre d’une procédure administrative d’office la clôture de la liquidation de la société [Z].
04. Par actes du 7 mai 2015, la société [Z] a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux les sociétés Bouygues et Delta construction en paiement du solde du prix au titre des deux marchés susvisés.
05. En raison de la clôture de la procédure de liquidation, les sociétés Bouygues immobiliers et Delta construction ont soulevé une exception d’irrecevabilité pour défaut de capacité et de droit à agir de la société [Z].
06. Par jugement en date du 3 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux les a déboutées de leur exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 162 du code de commerce portugais, et a condamné la société Delta construction à verser à la société [Z] la somme de 39 137,68 euros.
07. Par un arrêt en date du 15 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal de commerce et par conséquent annulé la condamnation de la société Delta construction. La cour a également prononcé la nullité des contrats de sous-traitance, et ordonné une expertise judiciaire portant sur le coût des travaux.
Par un arrêt en date du 27 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux, statuant au fond sur les demandes pécuniaires, a condamné la société Delta construction à verser à la société [Z] les sommes de 222 680,24 euros et 76 368,69 euros
08. L’arrêt du 27 novembre 2023 a fait l’objet d’une double signification. La première en date du 14 décembre 2023 a émané de la société [Z] en tant que partie d’une procédure en cours, engagée avant sa liquidation. La seconde signification en date du 26 janvier 2024 est intervenue à l’initiative de M. [I] [O], en qualité de liquidateur, dans le cadre de la procédure de recouvrement postérieure à la clôture de la liquidation.
09. Par acte du 31 janvier 2024, M. [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [Z], a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à la société Delta construction, à défaut de paiement de sa part.
Des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes de la société Delta construction les 6 et 8 mars 2024, dénoncées les 8 et 12 mars 2024.
10. Par actes des 12 février 2024 et 5 avril 2024, la Sas Delta construction a assigné la Sarl [Z] et M. [I] [O], en qualité de liquidateur, et uniquement ce dernier dans le second acte, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité des actes de signification des 14 décembre 2023 et 26 janvier 2024, du commandement de payer et des procès-verbaux de saisies-attribution.
11. Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la contestation des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], es qualités de liquidateur de la Sarl [Z] recevable,
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Sas Delta construction à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z] par acte du 31 janvier 2024 ;
— annulé les procès-verbaux des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes
bancaires de la Sas Delta construction par actes des 6 et 8 mars 2024 et leurs dénonciations par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z],
— ordonné la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024, dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z],
— débouté la Sas Delta construction de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z], à payer à la Sas Delta construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z], aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
12. M. [I] [O] et la Sarl [Z] ont relevé appel du jugement le 2 août 2024.
13. Parallèlement, ils ont introduit un recours devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux afin d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, la première présidente de la cour d’appel a débouté M. [I] [O] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire des décisions du juge de l’exécution.
14. En conséquence de la mainlevée de la mesure de saisie, les fonds saisis ont fait l’objet d’une restitution à la société Delta construction.
15. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 avril, avec clôture de la procédure au 19 mars 2025, reportée au 2 avril 2025.
16. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1 avril 2025, M. [I] [O] et la Sarl [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 151, 162 et 164 du code des sociétés commerciales portugais, 114, 367, 648 et 114 du code de procédure civile,1355 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.211-11 du code de procédure civile d’exécution, de :
in limine litis,
— d’ordonner le report de la clôture au jour de la date des plaidoiries,
sur le fond,
— infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré la contestation des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], es qualités de liquidateur de la Sarl [Z] recevable,
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Sas Delta construction à la diligence de M. [I] [O] es qualités de liquidateur de la Sarl [Z] par acte du 31 janvier 2024,
— annulé les procès-verbaux des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 et leurs dénonciations par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z],
— ordonné la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z],
— condamné M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z] à payer à la Sas Delta constructions, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [O] ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
statuant à nouveau,
— juger valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Sas Delta construction à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z] par acte du 31 janvier 2024,
— juger valables les procès-verbaux des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 et leurs dénonciations par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z],
— débouter la société Delta construction de l’ensemble de ses contestations et demandes de condamnations,
— condamner la société Delta construction à verser à la société [Z] et M. [I] [O], ès qualités de liquidateur, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Delta construction à verser à la société [Z] et M. [I] [O], ès qualités de liquidateur une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de la première instance, et de celle d’appel.
17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la Sas Delta construction demande à la cour, sur le fondement des articles 157, 164 du code de commerce portugais, et 230 et suivants du code de l’insolvabilité et de la réhabilitation des entreprises, de :
— constater que M. [I] [O] n’a pas la qualité de créancier de la société Delta construction,
— constater que les dispositions des articles 164 et suivants du code de commerce portugais lui sont inapplicables,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société [Z] et M. [I] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société [Z] et M. [I] [O] à lui verser la somme de
4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
18. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
19. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
20. A titre liminaire, vu l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur la validité des mesures d’exécution contestées,
21. Dans le cadre du présent appel, M. [I] [O] et la société [Z] contestent le jugement déféré qui a :
— déclaré recevable la contestation des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z] recevable,
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Sas Delta construction à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z] par acte du 31 janvier 2024 ;
— annulé les procès-verbaux des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes
bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 et leurs dénonciations par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O] es qualité de liquidateur de la Sarl [Z],
— ordonné la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction, par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z],.
22. Pour ce faire, ils indiquent que pour prononcer la nullité des actes d’exécution contestés et ordonner la mainlevée des mesures de saisie attribution susvisées, le jugement déféré a retenu à tort que M. [I] [O], en son nom propre, mais également en sa qualité de liquidateur, ne justifiait pas avoir la qualité de créancier, de sorte qu’il ne pouvait diligenter de telles mesures d’exécution, alors qu’en s’attachant uniquement à la qualité de créancier du point de vue du droit français, il a méconnu les dispositions du code de commerce portugais, qui confèrent à M. [I] [O], en sa qualité de liquidateur, représentant des associés, le pouvoir de mener à bien les mesures d’exécution litigieuses, et ce, au vu d’un arrêt du tribunal suprême du Portugal du 17 juin 2021.
23. Plus précisément, M. [I] [O] et la société [Z] exposent que selon le code de commerce portugais, la liquidation des sociétés n’entraîne pas l’extinction des droits et obligations dont les sociétés étaient titulaires, ni la cessation des actions en cours qui en font l’objet. Ils estiment que le juge de l’exécution aurait dû faire une juste application de la loi portugaise, et plus précisément des articles 162 et 164 alinéa 2, afin de valider les mesures de saisies diligentées en sa qualité de liquidateur Ils rappellent qu’en vertu de l’article 164 alinéa 2 du code de commerce portugais, lorsque des éléments d’actif apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, une procédure de recouvrement peut être engagée par le liquidateur, pour récupérer cet actif ultérieur et ensuite le soumettre au partage, après règlement des créanciers. Ils en déduisent que selon le droit portugais, les anciens associés d’une société dissoute, ou leur représentant, à savoir le liquidateur, ont intérêt et qualité à procéder à des mesures d’exécution forcées, sur la base d’un titre exécutoire pourtant rendu au bénéfice de la société dissoute. Selon eux, en tant que seul associé actionnaire de la société [Z], et en sa qualité de liquidateur, il incombait donc à M. [I] [O] de mener la procédure d’exécution forcée.
24. De plus, ils ajoutent qu’en faisant obstacle à toute exécution de l’arrêt d’appel obtenu en faveur de la société [Z], sans pour autant proposer une autre solution, le juge de l’exécution a méconnu le droit à l’exécution d’une décision judiciaire définitive en violation de l’article 6§1 CEDH. De surcroît, la décision prononçant la nullité des saisies-attributions porte atteinte au droit au respect des biens de M. [I] [O], puisqu’en empêchant la société [Z] de régler son passif social auprès de ses associés, il devient dès lors responsable, en sa qualité de liquidateur, des dettes de la société sur son patrimoine personnel.
24. La société Delta construction répond que le jugement du 23 juillet 2024 doit être confirmé en toutes ses dispositions. En effet, elle considère que l’action en cause tend à l’exécution forcée de l’arrêt du 27 novembre 2023 et donc à faire entrer dans le patrimoine de la société [Z] des fonds obtenus à la suite des condamnations susvisées et qui ne saurait s’analyser en une action en partage des biens subsistants dans le patrimoine social, les fonds litigieux n’y étant précisément pas encore entrés. Elle indique également que M. [I] [O], en sa qualité de liquidateur, est représentant légal des associés et qu’il ne justifie pas avoir la qualité de créancier pour diligenter des mesures d’exécution forcée. Elle estime que l’article 164 du code de commerce portugais, qui suppose que l’intégralité des créanciers de la liquidation ait été désintéressée pour obtenir un actif résiduel, n’est pas applicable au cas d’espèce. Ainsi, ce n’est qu’après que ce désintéressement soit intervenu que M. [I] [O] aurait pu se placer sous les conditions de l’article 164, ce qui n’a pas été possible en l’état, puisque la clôture de la société [Z] est intervenue pour insuffisance d’actifs. Elle expose enfin que sans réouverture officielle de la procédure de liquidation, le liquidateur ne peut ni représenter la société, ni agir en son nom pour des actions comme des saisies ou des recouvrements.
25. S’il est acquis que la capacité juridique de la société [Z] à diligenter des mesures d’exécution doit s’analyser à l’aune du droit commercial portugais et qu’il résulte de l’interprétation combinée des articles 146, 151, 160 et 162 dudit code que la liquidation et la radiation d’une société ne lui font pas pour autant perdre sa personnalité juridique, ce qui permet à son ancien gérant et associé unique, devenu liquidateur en vertu de la loi, d’avoir la qualité requise pour agir dans au nom de la société dans le cadre de procédure en cours, il convient de savoir en l’espèce si tel est le cas s’agissant de M. [I] [O], et ce, pour diligenter des mesures d’exécution sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 novembre 2023.
26. Pour conclure au bien fondé des mesures d’exécution litigieuses, M. [I] [O] et la société [Z] arguent de l’application des articles 163 et 164 du code de commerce portugais repris in extenso :
— article 163, alinéa 1 et 2 ', relatif au passif ultérieur
1' une fois la liquidation conclue, le passif social échu et à échoir est à la charge des anciens associés, jusqu’à la hauteur du montant reçu par le partage, sans préjudice des dispositions relatives aux associés à risque limité;
2. Les procédures pour atteindre les fins auxquelles le numéro précédent fait référence peuvent être engagées contre la généralité des associés, en la personne de leurs liquidateurs qui en tout état de cause sont considérés comme étant les représentants légaux à cet effet y compris pour une citation'.
— article 164 alinéa 1 et 2,' relatif à l’actif ultérieur',
1. Si après la liquidation et l’extinction de l’objet de la société, des biens non partagés subsistent, il incombe aux liquidateurs de proposer aux anciens associés un partage additionnel, en transformant les biens en espèces, si aucun accord unanime n’est obtenu pour un partage en nature;
2. Les procédures concernant le recouvrement des crédits de la société régis par les dispositions du numéro précédent peuvent être engagées par les liquidateurs, qui à cet effet, sont considérés comme étant les représentants légaux de la généralité des associés; chacun d’entre eux pourra cependant engager une action en justice se limitant à son propre intérêt'.
27. Or, force est de constater à la lecture des dispositions précitées que celles-ci concernent l’action en partage lorsqu’il existe un actif résiduel après que l’intégralité des créanciers ait été désintéressée. Or, l’action diligentée dans le cadre de la présente procédure consiste à procéder à l’exécution de l’arrêt du 27 novembre 2023 et donc à faire entrer dans le patrimoine de la société [Z] des fonds découlant desdites condamnations, et ce, alors même que les créanciers n’ont pas été désintéressés et qu’il n’y a pas eu apurement du passif, puisque la clôture de la liquidation est intervenue pour insuffisance d’actifs,de sorte que les articles 163 et 164 ne sont pas applicables au cas d’espèce..
28. De plus, il appert que M. [I] [O] exerce qui une action en exécution forcée, suivant actes des 12 février et 5 avril 2024, postérieure et distincte d’une action diligentée avant la clôture de la liquidation intervenue en l’espèce, le 26 octobre 2015, et qu’il ne justifie pas de sa qualité de créancier, de sorte que les actes d’exécution mis en oeuvre sont nuls et de nuls effets. A considérer même que M. [I] [O] conserve sa qualité de représentant légal des associés, nonobstant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et qu’il ait encore qualité pour poursuivre une action en cours ou pour procéder au partage de l’actif résiduel, il ne peut pour autant mettre en oeuvre une voie d’exécution dont l’objet est de faire entrer des actifs dans le patrimoine de la société dont l’extinction résulte de la clôture même de la procédure d’insolvabilité.
29. En réalité, le cas d’espèce relève du code de l’insolvabilité et de la réhabilitation des entreprises portugais, qui définit les pouvoirs du liquidateur après clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actifs et plus particulièrement de ses articles 230 et suivants. Ceux-ci prévoient et en particulier l’article 233 dudit code que le liquidateur, sauf réouverture de la procédure d’insolvabilité, perd ses pouvoirs, sauf à se livrer à certaines opérations résiduelles, telles que visées par les articles 163 et 164 susvisés. . Il ne peut dès lors engager des actions en recouvrement forcé de telle manière que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ;
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Sas Delta construction à la diligence de M. [I] [O] es qualité de liquidateur de la Sarl [Z] par acte du 31 janvier 2024 ;
— annulé les procès-verbaux des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes
bancaires de la Sas Delta construction par actes des 6 et 8 mars 2024 et leurs dénonciations par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O] es qualité de liquidateur de la Sarl [Z],
— ordonné la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de la Sas Delta construction par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de M. [I] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl [Z],.
Sur les autres demandes,
30. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
31. Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner M. [Z] et M. [I] [O], qui succombent en cause d’appel, à payer à la société Delta construction la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] [O] et la société [Z] à payer à la société Delta construction la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] [O] et la société [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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