Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 nov. 2024, n° 24/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 novembre 2024, N° 24/03436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n°652, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00652 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03436
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Novembre 2024
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 01/02/1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
non comparante / représentée par Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [H] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
Mme [H] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 9 novembre 2024 par une décision du directeur d’établissement prise, en urgence, à la demande d’un tiers (sa soeur).
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2024 à 14h58. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [J] s’en est rapporté en l’absence de sa cliente régulièrement convoquée..
L’avocate générale a requis la confirmation au regard de la situation médicale de Mme [J].
Le certificat médical de situation est daté du 22 novembre 2024, complété par un second en date du 25 novembre 2025 concluant à l’impossibilité d’entendre Mme [J] pour un motif médical.
Motivation
A titre liminaire et conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, il convient de relever que des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Mme [J], absente à l’audience. Il résulte en effet du certificat de situation du 25 novembre 2025 qu’elle a dû être placée à l’isolement à la suite d’un passage à l’acte suicidaire par strangulation la veille et qu’elle verbalise, lors de l’entretien, des propos désorganisés délirants à thématique mystique.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, Mme [J] a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par pendaison dans un contexte de délire de persécution avec syndrôme d’influence sans distance ni critique.
Le certificat médical de situation du 22 novembre 2024 souligne le déni total de Mme [J] de ses troubles et la persistance du délire de persécution, sans aucune distance, par un mécanisme intuitif et interprétatif envers un autre patient qu’elle accuse de vouloir la tuer et l’empoisonner.
Ce certificat a été complété, en cours d’audience, d’une indication de l’établissement hospitalier selon laquelle Mme [J] n’était plus auditionnable pour les raisons exposées dans le dernier certificat de situation du 25 novembre 2025 rappelées ci-dessus.
Ces certificats se prononcent clairement en faveur du maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. Un strict cadre de soins demeure en effet nécessaire.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L.3212-3 précité et qu’il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Comptes bancaires ·
- Diligences ·
- Mesures d'exécution ·
- Liquidation ·
- Actif
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Marc ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- In solidum ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Électronique ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Cultivateur ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Copie ·
- État ·
- Profession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Appel ·
- Sénégal ·
- Étranger
- Contrats ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Communication électronique ·
- Service postal ·
- Prestataire ·
- Responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Dépôt ·
- Action ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Cotisations sociales ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Chaudière ·
- Débouter ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Partage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Servitude ·
- Engin de chantier ·
- Dalle ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Abandon de chantier ·
- Responsabilité ·
- Maçonnerie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Employé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.