Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 24/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03028 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMAZ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SELARL FTN,
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00044)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 09 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 411 238 454, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.S.U. EFC VIANDE au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 829 864 255, représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. ELIVIA au capital de 25 200 000 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 344 477 468, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. STOCKAGE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION au capital social de 30 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 509 648 390, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me RAYNAUD, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
La SAS Elivia (exerçant sous l’enseigne [Localité 7] viandes) est un fournisseur de viande bovine. Elle est spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et la conservation de la viande de boucherie.
La SAS EFC Viande est une société de commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie.
La SAS Stockage frigorifique distribution a pour activité principale le passage à quai, la préparation de commande et le stockage frigorifique de viandes pendues et mixtes. Dans le cadre de cette activité elle réceptionne les livraisons de marchandises qui proviennent de différents expéditeurs et les stocke jusqu’à ce que leurs destinataires ou des transporteurs mandatés en prennent possession.
Elle exerce son activité à [Localité 11] et a pour donneur d’ordre notamment la société Transports frigorifiques du Poitou et la société Viandes de Corrèze à qui elle facture ses prestations.
La SARL [Adresse 8] a pour activité le commerce d’équidés, bovins, ovins, caprins (en France et à l’étranger) ; articles de sellerie, pensions d’animaux, exploitation de jeunes chevaux, promenades, randonnées, organisation de concours, stages et toutes activités relatives aux chevaux.
Aux mois d’octobre et de novembre 2021, 6 factures de la SAS Elivia envoyées à la SAS EFC Viande, pour un montant total de 46 338,41euros TTC, n’ont pas été payées. Les 6 bons de livraisons correspondant ont été émis au nom de la SAS Stockage frigorifique distribution, le destinataire étant la SARL [Adresse 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2021, la SAS Elivia a mis en demeure la SAS EFC Viande de lui payer la somme de 46 338,41 euros.
Aucun paiement n’est intervenu et aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
C’est dans ces conditions que suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2022, la SAS Elivia a fait assigner la SAS EFC Viande devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 46 338,41 euros outre les intérêts au taux de 10% à compter du 6 décembre 2021,
* 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, la SAS Elivia a assigné en intervention forcée la SAS Stockage frigorifique distribution et la SARL [Adresse 8] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées 2022J00044 et 2022J00361 et dit qu’il sera statué par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties,
— condamné la société EFC Viande à payer à la société Elivia la somme de 46 338,41 euros au titre des 6 factures n°53251659, n°53251817, n°53252089, n°53252249, n°53252680 et n°53253258, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du jour suivant la date d’échéance indiquée sur les factures,
— condamné la société EFC Viande à payer à la société Elivia la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Elivia de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— débouté la société EFC Viande de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— débouté la société Stockage frigorifique distribution de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté la société [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné la société EFC Viande à payer à la société Elivia une indemnité arbitrée à la somme de 2 000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EFC Viande à payer à la société Stockage frigorifique distribution une indemnité arbitrée à la somme de 2 000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [Adresse 8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EFC Viande aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision,
— débouté la société [Adresse 8] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 09 août 2024, la SARL Espace France cheval a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— débouté Espace France cheval de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant Ordonnance en date du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de la SAS Elivia.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la SARL [Adresse 8]
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, elle demande à la cour de :
1. Confirmant le jugement entrepris :
— constater que selon les instructions de la société SFD [Localité 11] elle-même, tout retrait de marchandises doit faire l’objet d’un bon de livraison signé par une personne devant renseigner son identité et mentionner la personne qu’elle représente, matérialisée par l’apposition du cachet commercial de celle-ci,
— dire et juger qu’en l’absence de production de tels bons ainsi complétés et renseignés, rien ne vient établir que la société [Adresse 8] a pris livraison de quelques marchandises que ce soit auprès de la société SFD dans ses locaux à [Localité 11],
— dire et juger que rien ne vient par ailleurs établir qu’elle en a été effectivement destinataire et qu’elle en aurait pris livraison, pour son compte ou pour le compte de la société EFC Viande, dans le dépôt de la société SFD à [Localité 11],
— dire et juger alors que la société Elivia n’établit pas le bien-fondé de sa demande de paiement des factures litigieuses à titre de conséquence de la répétition de l’indu auprès de la société [Adresse 8] au titre de l’enlèvement de marchandises non commandées par elle,
— débouter par conséquent la société Elivia de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— allouer à la société [Adresse 8] un délai de grâce pour s’exécuter et lui accorder à ce titre, en cas de condamnation 24 mois de délais commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner en tout état de cause, la suspension de l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société Espace France cheval,
2. Réformant intégralement le jugement entrepris
— condamner la société Elivia à payer à la société [Adresse 8], à titre de dommages et intérêts réparant l’engagement abusif de la présente procédure, la somme de 5 000 euros,
— condamner en outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Elivia au paiement de la somme de 2 000 euros,
— condamner enfin la société Elivia aux entiers dépens de l’instance.
*Sur la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il n’a mis aucune condamnation à sa charge, elle fait valoir que :
— les éléments avancés par la SAS Elivia sont incohérents, alors qu’elle ne commercialise pas de viande, mais uniquement des chevaux de sport et de loisir,
— elle n’a formé aucune commande auprès de la SAS Elivia, et cette dernière ne démontre pas l’inverse,
— la SAS Elivia n’établit pas qu’elle aurait pris livraison des marchandises.
*Sur la demande au titre de la répétition de l’indu et les dommages et intérêts y afférant, elle souligne que :
— la SAS Elivia n’établit pas qu’elle-même serait débitrice de sommes à son endroit,
— elle ne subit en conséquence aucun préjudice.
*Sur la réformation du jugement entrepris, elle fait valoir que :
— la SAS Elivia a engagé à son encontre une action en paiement avec une particulière légèreté, sans établir de lien entre la commande, la livraison et la facturation de marchandises clairement identifiées,
— la procédure était abusive.
Prétentions et moyens de la SAS Elivia
Dans ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 06 mai 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 28 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Stockage frigorifique distribution de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Stockage frigorifique distribution à payer à la société Elivia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stockage frigorifique distribution aux entiers dépens.
*Sur la forme, elle fait valoir que :
— par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société [Adresse 8], celle-ci n’ayant pas signifié sa déclaration d’appel à la société Elivia,
— la cour n’est saisie d’aucune demande de la société [Adresse 8] à son encontre.
*Sur le fond, elle souligne que :
— elle n’a eu d’autre choix que d’appeler en cause la SAS Stockage frigorifique distribution , seule cette dernière étant en mesure de justifier la livraison des marchandises dont elle avait la charge,
— la SAS Stockage frigorifique distribution doit sa mise en cause à sa légèreté, en ce qu’elle n’a pas correctement fait dater et signer ses bons de livraison,
— son action envers cette société n’est pas abusive.
Prétentions et moyens de la SAS Stockage frigorifique distribution
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 mai 2025, elle demande à la cour au visa des articles 908 du code de procédure civile et 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société [Adresse 8] en ce que le tribunal de commerce de Grenoble a :
*débouté la société Espace France cheval de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
*débouté la société [Adresse 8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Stockage frigorifique distribution,
— déclarer la société Stockage frigorifique distribution recevable et bien fondée en son appel incident,
Par conséquent,
— réformer le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
*débouté la société Stockage frigorifique distribution de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Elivia au paiement à la société Stockage frigorifique distribution de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter la société Elivia, la société EFC Viande et la société [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Stockage frigorifique distribution,
A titre subsidiaire,
— juger que la société [Adresse 8] devra être condamnée à relever et garantir la société Stockage frigorifique distribution de toute éventuelle condamnation laissée à sa charge,
En tout état de cause :
— condamner la société Elivia ou toute partie succombant au paiement à la société Stockage frigorifique distribution de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elivia ou toute partie succombant au paiement des entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Dejean Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la cour n’est saisie d’aucune demande de la SARL [Adresse 8] à son encontre,
— il n’existait aucune raison de la condamner au fond,
— elle a versé au dossier l’ensemble des pièces témoignant de la manière dont les livraisons étaient effectuées,
— elle a effectué son travail avec sérieux,
— l’action intentée par la SAS Elivia à son encontre est abusive.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS EFC Viande a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Suivant message RPVA en date du 27 novembre 2025, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir, avant le 1er décembre 2025, une note en délibéré portant sur la recevabilité des conclusions notifiées par la SAS Elivia et la recevabilité des conclusions formulées à son encontre, en ce que cette société n’est plus partie au litige.
Suivant note en délibéré notifiée par RPVA le 1er décembre 2025, la SAS Stockage frigorifique distribution soutient, que les conclusions formées par la SAS Elivia sont recevables en ce qu’elles ont été faites dans le délai de trois mois qu’elle se devait de respecter et que ses propres demandes le sont aussi pour les mêmes raisons.
Motifs de la décision :
La cour rappelle à cet égard que le moyen se définit comme les raisons de fait ou de droit dont l’appelant se prévaut pour fonder une prétention alors que la prétention doit être comprise comme la demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Les 'donner acte', les 'constater', les « dire et juger » constituent des moyens, qui ne sont examinés que s’ils figurent dans la partie discussion de ces conclusions.
§1 Sur les demandes formées par la SARL [Adresse 8] à l’encontre de la SAS Elivia
En application de l’article 902 al3 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l’espèce, suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SARL [Adresse 8], au motif que celle-ci n’avait pas signifié sa déclaration d’appel à la SAS Elivia.
La cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande formée par la SARL [Adresse 8] à l’encontre de la SAS Elivia et les dispositions du jugement qui concernent les relations entre la SARL [Adresse 8] et la SAS Elivia sont désormais irrévocables.
§2 Sur l’appel incident de la SAS Stockage frigorifique distribution tendant à l’infirmation du jugement qui la déboute de sa demande de dommages et intérêts
a) Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS Stockage frigorifique distribution à l’encontre de la SAS Elivia
En application de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En outre, aux termes de l’article 548 du même code, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
L’article 550 du même code précise enfin que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Selon une jurisprudence constante ( 2ème Civ 11 mai 2017, n°16-12.803 – 2ème Civ 10 juin 2021 n°19-24.030), un intimé, à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l’égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.
Au regard de ces dispositions, les conclusions qui ont été notifies par la SAS Elivia et par la SAS Stockage frigorifique, dans les délais prévus par les textes, sont recevables.
b) Sur le fond
La SAS Stockage frigorifique distribution fonde sa demande d’amende civile à l’encontre de la SAS Elivia, sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Celui-ci dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile fondée sur ce texte est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs, mais à la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par la SAS Stockage frigorifique distribution sera rejetée, la cour n’entendant pas en faire usage.
§3 Sur les mesures accessoires
Succombant en leurs demandes, la SARL [Adresse 8] et la SAS Stockage frigorifique distribution seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel,
La SAS Stockage frigorifique distribution sera condamnée à payer à la SAS Elivia la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa demande sur ce même fondement étant rejetée.
La demande de la SARL [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Stockage frigorifique distribution de sa demande tendant à ce que la SAS Elivia soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Stockage frigorifique distribution à payer à la SAS Elivia la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SARL [Adresse 8] et la SAS Stockage frigorifique distribution de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 8] et la SAS Stockage frigorifique distribution aux entiers dépens de l’instance d’appel,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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