Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°43
R.G : N° RG 24/01891 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHF
[U]
[E]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [V], [P] [I] épouse [M]
née le 13 Août 1952 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [U]
né le 01 Août 1982 à [Localité 9] (79)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [K] [E]
née le 26 Juillet 1983 à [Localité 8] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
[V] [I] épouse [M] a acquis le 11 juin 2018 des consorts [U]/[E] une maison d’habitation sise à [Localité 7] (Deux-Sèvres).
Faisant valoir qu’elle avait découvert après la vente une fissuration généralisée du carrelage masquée par le revêtement en vinyle des sols, elle a obtenu en référé l’institution d’une expertise au contradictoire des vendeurs, qu’elle a fait assigner par actes du 19 mai 2022 en réparation de ses préjudices au vu du rapport déposé par l’expert.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que la responsabilité des consorts [W] [U] et [K] [E] était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés
* condamné in solidum [W] [U] et [K] [E] à payer à [V] [M] les sommes suivantes :
.99.436,08 € au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble correspondant au coût des travaux de remise en état
.3.664 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
.4.000 € au titre du préjudice de jouissance
* condamné in solidum [W] [U] et [K] [E] à supporter le coût du constat d’huissier de justice et aux dépens de l’instance
* rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
* débouté [W] [U] et [K] [E] de leur demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de plein droit.
[W] [U] et [K] [E] ont relevé appel le 31 juillet 2024.
Mme [V] [I] épouse [M] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 29 novembre 2024 d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens et à lui verser 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les appelants n’ont pas exécuté les causes du jugement.
M. [W] [U] et Mme [K] [E] ont transmis le 13 janvier 2025 par la voie électronique des conclusions d’incident en réponse pour demander au conseiller de la mise en état de ne pas radier l’affaire et de rejeter l’incident.
Ils indiquent être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, leurs revenus ne leur permettant pas d’opérer des paiements significatifs compte tenu des charges qu’ils supportent chacun, et une demande de prêt pour régler les condamnations ayant essuyé un refus.
Ils soutiennent qu’une radiation constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès au juge garanti par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’incident a été retenu et évoqué l’audience tenue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
[W] [U] et [K] [E] justifient chacun que leurs revenus ne leur permettent pas, compte-tenu de leurs charges incompressibles et de leur endettement, d’exécuter même partiellement d’une façon non symbolique, le jugement entrepris, ni de faire des offres sérieuses de paiement échelonné.
Mme [E] justifie avoir essuyé un refus de son banquier lorsqu’elle a sollicité un prêt en vue d’obtenir les fonds nécessaires à l’exécution du jugement.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
[W] [U] et [K] [E], qui n’ont pas exécuté la décision exécutoire dont ils forment appel, supporteront la charge des dépens de l’incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
REJETONS l’incident à fin de radiation de l’appel
CONDAMNONS in solidum M. [W] [U] et Mme [K] [E] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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