Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 mai 2025, n° 22/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JAF, 8 mars 2022, N° 21/01897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 22/01810 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUYU
[K] [M] [A]
c/
[S] [I] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2022 par le Juge aux affaires familiales d’ANGOULEME (RG n° 21/01897) suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022
APPELANT :
[K] [M] [A]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants :
Mme [S] [I] et M. [K] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1967 à [Localité 8] (16), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 11 avril 1969, les époux ont acquis en commun une parcelle de terre située à [Localité 8], lieu-dit "[Localité 11]" section cadastrée I numéro [Cadastre 1] d’une contenance de 24 a 80 ca.
Par jugement du 3 avril 1980, le tribunal de grande instance d’Angoulême a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et ordonné les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Par jugement du 26 septembre 1985, le tribunal de grande instance d’Angoulême a accordé à Mme [I] l’attribution préférentielle de la parcelle de 24 ares 40 ZI n° [Cadastre 5] "[Localité 11]" (remembrement de l’ancienne parcelle cadastrée section I numéro [Cadastre 1]) dont elle devra récompense envers la communauté pour la somme de 5.124 francs.
Par jugement du 8 février 2001, Mme [I] devenue épouse [P] (Mme [P]) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis d’une procédure de liquidation judiciaire par décision du 25 mars 2004. Puis, par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Mme [I] pour insuffisance d’actif.
Par acte du 12 novembre 2021, Mme [I] a assigné M. [A] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de dire et juger qu’elle a acquis par prescription la propriété de la parcelle cadastrée aujourd’hui commune d'[Localité 8] sous le numéro ZI [Cadastre 5] au lieu-dit "[Localité 11]".
2- Décision déférée :
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que Mme [I], épouse [P], a acquis la propriété par prescription de la parcelle de terre cadastrée Zl numéro [Cadastre 5] lieu-dit "[Localité 11]" à [Localité 8],
— dit que le présent jugement sera régulièrement publié auprès des services de la publicité foncière pour valoir titre de propriété au bénéfice de Mme [I], épouse [P],
— condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté Mme [I], épouse [P], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Procédure d’appel :
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [A] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que Mme [I], épouse [P], a acquis la propriété par prescription de la parcelle de terre cadastrée Zl numéro [Cadastre 5] lieu-dit "[Localité 11]" à [Localité 8],
— dit que le présent jugement sera régulièrement publié auprès des services de la publicité foncière pour valoir titre de propriété au bénéfice de Mme [I],
— condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente instance.
4- prétentions de l’appelant :
Selon dernières conclusions du 5 juillet 2022, M. [A] demande à la cour de réformer les chefs de jugement déférés,
— débouter Mme [I], épouse [P], de sa demande tendant à se voir déclarée propriétaire de la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 5] lieu-dit "[Localité 11]" à [Localité 8] au motif qu’elle aurait prescrit cette dernière,
— juger que cette parcelle est indivise entre Mme [I], épouse [P] et M. [A],
— condamner Mme [I], épouse [P], à verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
5- prétentions de l’intimée :
Selon dernières conclusions du 27 septembre 2022, Mme [I], épouse [P], demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé M. [A] en son appel,
— confirmer le jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire d’Angoulême,
— condamner M. [A] à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025. Le délibéré, fixé au 6 mai 2025, a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété de la parcelle litigieuse :
7- Moyens de l’appelant :
M. [A] conteste la décision déférée, aux motifs suivants :
— le jugement du 26 septembre 1985, s’il dit Mme [P] bien fondée à solliciter l’attribution préférentielle de la parcelle de 24 ares 40 ca ZI n° [Cadastre 5] "[Localité 11]" dont elle devra récompense envers la communauté pour la somme de 5 124 frcs, ne confère la propriété de la parcelle attribuée à Mme [P] qu’au jour du partage définitif, conformément aux dispositions de l’article 834 du code civil ; aucun partage définitif n’étant intervenu concernant cette parcelle, celle-ci est restée en indivision, ainsi qu’en atteste le relevé cadastral de 2020 produit par Mme [P] ;
— Mme [P] n’a pas exploité cette parcelle depuis 1985 ; c’est M. [A] qui l’a lui-même exploitée jusqu’en 2006, date de sa retraite, ainsi qu’en atteste, en 1993, la description parcellaire de l’année de récolte 1993 annexée à la demande d’aides ; à compter de 2006, c’est sa nouvelle épouse, Mme [J] [A], qui l’a exploitée, ainsi qu’en atteste la MSA le 10 juin 2022 ; il ajoute justifier avoir payé les taxes foncières 2002, 2003 et 2004 ;
— par jugement du 25 mars 2004, le tribunal de grande instance d’Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [P] ; elle était depuis dessaisie de ses biens, l’a privant dud roit de les exploiter.
8- Moyens de l’intimée :
Mme [P] oppose les moyens suivants pour solliciter la confirmation du jugement :
— elle maintient avoir exploité la parcelle litigieuse, y compris au cours du redressement judiciaire ordonné par jugement du 8 février 2001, puis de la liquidation judiciaire prononcée le 25 mars 2004, l’exploitation s’étant poursuivie jusqu’au 2 décembre 2015 pour le compte de la procédure collective ; au cours de cette période et depuis, M. [A] n’a nullement exploité la parcelle, ni n’a effectué aucun acte susceptible de remettre en cause la possession de la totalité de la parcelle par la concluante ;
— Mme [P] a été consacrée propriétaire par le jugement du 26 septembre 1985, peu importe que la somme fixée à titre de récompense n’ait pas été payée à M. [A], lequel n’a jamais réclamé sa créance à ce titre, désormais prescrite ;
— la possession de la parcelle, par l’intimée, à titre de propriétaire, n’a jamais été remise en cause par M. [A] ;
— elle critique la validité des pièces produites par M. [A], établies sur les seules déclarations de celui-ci et insuffisantes à démontrer la réalité de l’exploitation de la parcelle litigieuse par lui-même puis son épouse, pas plus que le fait de s’être occasionnellement acquitté des taxes foncières ;
— l’activité viticole de l’intimée a toujours fait l’objet d’une continuité d’exploitation, par elle-même d’abord, puis pour son compte par la liquidation judiciaire à compter de 2004.
Sur ce,
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier :
9- L’article 834 du code civil énonce que « Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif ».
10- En l’espèce, il n’est discuté entre les parties :
— ni l’attribution préférentielle de la parcelle ZI n° [Cadastre 5] de 24 ares et 40 ca "[Localité 12]", contre récompense à la communauté d’une somme de 5 124 francs, suivant jugement liquidatif rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême le 26 septembre 1985,
— ni l’absence de partage définitif intervenu entre elles à l’issue des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
11- Il en ressort que Mme [P] ne peut prétendre être propriétaire exclusive de la parcelle litigieuse du seul fait de l’attribution préférentielle.
12- Au demeurant, elle fonde sa revendication de propriété sur la prescription acquisitive, résultant d’une exploitation continue de la parcelle par ses soins ou pour son compte, pendant plus de 30 ans à compter du jugement du 26 septembre 1985.
Cette date peut en effet être retenue comme point de départ pour apprécier la durée de la prescription acquisitive.
Sur la prescription acquisitive :
13- L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
14- L’article 2261 précise que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
15- S’agissant d’un bien immobilier, l’article 2272 indique que "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans".
16- En l’espèce, pour contester l’exploitation prétendument continue de la parcelle par Mme [P], M. [A] produit les pièces suivantes :
— la description parcellaire de l’année de récolte 1993, joint en annexe d’une demande d’aide par M. [A], sur laquelle figure bien la parcelle litigieuse ZI N° [Cadastre 5] "[Localité 11]" (pièce n° 5),
— le bulletin de mutation de terres certifiant, en date du 10 juin 2022, que la parcelle ZI n° [Cadastre 5] est exploitée par Mme [J] [A] depuis 2006 (pièce N° 6),
— un courrier de la MSA adressé à Mme [A] [J] le 9 mars 2022 certifiant que celle-ci est affiliée en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er janvier 2006 et qu’au 9 mars 2022, la superficie mise en valeur est de 9,8323 ha (pièce n° 7),
— un relevé parcellaire établi au nom de [A] le 28 juin 2022 sur lequel figure la parcelle "[Localité 11]" (pièce n° 8).
— la réception des taxes foncières des biens indivis entre les parties 2002, 2003 et 2004 et leur règlement par M. [A] (pièce n° 9).
17- Toutefois, les pièces N° 5, 6 et 8 sont des documents établis sur la base des seules déclarations de M. [A], et ne suffisent pas à démontrer la réalité de leur exploitation par M. [A] ou son épouse.
18- Par ailleurs, la pièce n° 7 atteste de la qualité d’exploitant agricole de Mme [J], au 9 mars 2022, pour une superficie totale de près de 10 ha, sans précision de leur contenu, dont il n’est pas démontré qu’il contienne la parcelle litigieuse.
19- Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’envoi des taxes foncières aux deux propriétaires indivis, ces bordereaux ne précisant pas, au demeurant, sur quels biens indivis ils portent, ni quel a été le montant et le mode de règlement utilisé par M. [A].
M. [A] ne produit en outre aucun relevé d’exploitation à son nom ou à celui de son épouse, concernant la période litigieuse.
20- Pour sa part, Mme [P] échoue également à justifier des relevés d’exploitation que son conseil a vainement sollicité par courrier du 19 avril 2021 auprès de la MSA.
21- Elle produit toutefois les rapports suivants, établis dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet à compter de 2001 :
— le rapport du commissariat à l’exécution du plan établi en date du 27 janvier 2004 (pièce n° 8) dans le cadre du redressement judiciaire, dans lequel figure, au titre de la vente proposée des actifs par Mme [P], notamment la parcelle ZI n° [Cadastre 5] (page 3 et page 6 et 9) faisant l’objet d’un compromis de vente,
— le rapport d’expertise foncière établi le 16 février 2006 par M. [R] [X], chargé de se rendre sur les lieux des différentes parcelles dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [P], aux fins notamment de procéder à leur évaluation ; y figure, au titre du patrimoine de Mme [P], la parcelle ZI [Cadastre 5] de la commune d'[Localité 8] plantée en vigne et reprise parmi les parcelles de vignes (page 6),
— le rapport d’expertise établi le 1er juin 2011 par M. [U], expert agricole et foncier, aux mêmes fins d’évaluation des différentes parcelles dépendant de la liquidation judiciaire, qui intègre la parcelle de vigne ZI [Cadastre 5] "[Localité 11]" et mentionne explicitement que cette parcelle est indivise entre Mme [P] et M. [A] et qu’elle a fait l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Mme [P] en date du 26 septembre 1985.
22- Il ressort de ces trois rapports d’expertises que la parcelle litigieuse a, tout au long de la procédure collective, figuré dans l’actif exploité par Mme [P], en dépit de son caractère indivis.
23- Les pièces produites par M. [A] n’apporte au surplus aucun élément de revendication de la parcelle depuis sa date d’attribution préférentielle et jusqu’à l’action engagée à cette fin par Mme [P] suivant acte du 12 novembre 2021, soit pendant plus de 30 ans.
24- Il s’en suit que le premier juge a justement estimé que la possession de Mme [P] sur cette parcelle a été continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de 30 ans.
Sur l’intervention de la procédure collective :
Conformément à l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ».
M. [A] prétend qu’en l’espèce, Mme [P] a été dessaisie de ses biens dès le jugement d’ouverture du 25 mars 2004 et jusqu’au jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 2 juillet 2020, excluant Mme [P] de son droit d’exploiter la parcelle litigieuse au cours de cette période.
Toutefois, le fait que, pendant le temps de la procédure de liquidation, l’exploitation des biens de Mme [P] ait été assurée par le liquidateur et confiée à une société de gestion agricole, ne remet nullement en cause le caractère continue, paisible et non équivoque de la possession des parcelles par Mme [P], dès lors que l’exploitation a été assurée dans l’intérêt de la liquidation de son exploitation et n’a pas impliqué la vente de la parcelle litigieuse, restée en dehors de l’actif liquidé.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il :
— dit que Mme [S] [I], épouse [P] a acquis la propriété de la parcelle de terre cadastrée ZI n° [Cadastre 5] lieu-dit "[Localité 11]" à [Localité 8] (16),
— dit que le présent jugement sera régulièrement publié auprès des services de la publicité foncière pour valoir titre de propriété au bénéfice de Mme [S] [I], épouse [P].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [A] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en outre qu’il soit condamné à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [A] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE en outre à verser à Mme [S] [I], épouse [P], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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