Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 538/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFV
Décision déférée à la cour : 17 Février 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS ET INTIMES SUR INCIDENT :
Monsieur [T] [A] [L]
Madame [P] [V] [C] [O] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉS ET APPELANTS SUR INCIDENT :
Monsieur [M] [R]
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 18 mai 2015, M. [T] [L] et son épouse Mme [P] [O] ont vendu à M. [M] [R] et Mme [Z] [X] un terrain sis à [Localité 16] cadastré section [Cadastre 2] N°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sur lequel les acquéreurs ont édifié une maison, outre un muret en limite de terrain côté ouest et, côté sud, une dalle de béton et un espace pavé le long du chemin d’accès resté la propriété des époux [L].
Les vendeurs ont en effet conservé la propriété non seulement de parcelles voisines en nature de pré, mais aussi des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 14], constituées d’un chemin qui longe les parcelles vendues par le sud, permettant d’y accéder, et aboutissant vers le pré resté propriété des vendeurs. Afin de permettre aux acquéreurs d’accéder à leur nouvelle propriété, l’acte de vente institue sur le chemin une servitude de passage au profit des parcelles cédées.
Par actes d’huissier du 28 août 2017, reprochant aux consorts [R]-[X] d’une part d’avoir porté atteinte à leur droit de propriété par un premier empiètement sur leur pré causé par les fondations du muret, auquel devait s’ajouter en cours de procédure un second empiètement sur le chemin grevé de la servitude causé par l’aménagement de la dalle bétonnée et de l’aire pavée précitées, et leur reprochant d’autre part d’avoir, par le stationnement indu de véhicules, aggravé cette servitude de simple passage en servitude de passage et de stationnement, les époux [L] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar en demandant leur condamnation à démolir les aménagements empiétants et à leur payer des dommages et intérêts.
Au mois de novembre 2017, les époux [L] ont fait procéder au relevé des limites séparant les propriétés respectives des parties par M. [E] [K], géomètre, dont le rapport du 17 janvier 2018 conclut à la réalité des empiètements.
L’empiètement imputable aux fondations du muret ouest a été supprimé, mais une expertise judiciaire confiée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2021 à M. [G] [S], géomètre, a conclu à la réalité de l’empiètement subsistant.
Le tribunal judiciaire de Colmar, par jugement du 17 février 2023, a :
— rejeté la demande de vue des lieux présentée par les consorts [R]-[X] ;
— ordonné aux consorts [R]-[X] de procéder au rabotage de l’aire pavée de stationnement et de la dalle bétonnée édifiées qui empiètent sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] N° [Cadastre 11] et [Cadastre 14] jusqu’au niveau d’une ligne définie par les points A, B. C et D du plan figurant en annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire ;
— dit que les travaux devront être réalisés dans les quatre mois suivant la signification du jugement ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai et à défaut d’exécution volontaire les consorts [R]-[X] seront redevables aux consorts [L] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— rejeté la demande en dommages et intérêts des époux [L] ;
— rejeté la demande des époux [L] tendant à faire cesser sous astreinte tout nouveau stationnement constaté ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— condamné les demandeurs et les défendeurs à payer la moitié des dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir estimé inutile de se rendre sur les lieux, a considéré, au visa de l’article 545 du code civil, que la dalle bétonnée et l’aire de stationnement pavée installées par les consorts [R] ' [X] empiètent sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14] des époux [L] sur une superficie d’environ 5 m² entre les points A, B, C et D figurant sur le plan des lieux annexé au rapport, l’empiètement ainsi constitué épousant la forme d’une « queue de billard », d’une largeur maximale de 57 cm, et que la sanction d’un empiètement réside dans sa disparition, peu important qu’il soit minime, qu’il ait été fait de bonne foi, ou qu’il ne cause aucun désordre.
Le tribunal a refusé de rechercher, comme l’y invitaient les consorts [R]-[X], si l’application de la règle du code civil ne conduirait pas à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimant que ce droit n’était pas en cause puisque l’ouvrage litigieux est utilisé par les défendeurs pour stationner leurs véhicules et ne constitue donc pas leur résidence familiale.
Quant aux mesures pour faire cesser l’empiètement, le tribunal, relevant que la démolition intégrale n’était pas nécessaire, ni même demandée, a estimé qu’un rabotage était suffisant, à défaut pour les parties de parvenir à un accord sur la cession de l’aire d’empiètement.
Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [L], le tribunal a considéré, au visa de l’article 1240 du code civil, que la bonne foi des consorts [R]-[X], qui ne disposaient pas d’informations leur permettant de connaître le tracé exact de la limite sud de leur propriété, excluaient leur responsabilité pour y avoir réalisé l’empiètement litigieux.
Le tribunal a ensuite estimé, au visa de l’article 702 du code civil, qu’aucune aggravation de la servitude ne résultait du stationnement des véhicules des consort [R]-[X], qui pouvaient être garés sans dépasser la limite de propriété, ni du stationnement de véhicules directement sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] constituant le chemin appartenant aux époux [L], qui n’établissaient pas suffisamment un tel stationnement imputable aux consorts [R]-[X].
Quant au passage de véhicules sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], que les époux [L] déduisaient du constat, établi par huissier, de traces de tracto-pelle sur le fonds [R]-[X] ne pouvant s’expliquer que par le passage de l’engin sur leur propre parcelle, le tribunal a estimé que la faute des consorts [R]-[X] n’était pas établie.
Enfin, pour refuser d’ordonner une astreinte pour faire cesser tout nouveau stationnement, le tribunal s’est fondé sur l’absence de stationnements récents imputables aux défendeurs.
Les époux [L] ont a interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 21 décembre 2013, les époux [L] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal
— recevoir leur appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— constater que les consorts [R]-[X] ont porté atteinte à leur propriété en y faisant circuler des engins de chantier des entreprises qu’ils ont mandatées ;
— constater que les consorts [R]-[X] ont aggravé la servitude de passage en la transformant de fait en une servitude de passage et de stationnement prohibée par l’article 702 du code civil, les faits devant être appréciés à la date de l’assignation, c’est-à-dire le 28-08-2017 ;
— dire et juger que le passage non autorisé d’engins de chantier sur les parcelles N° [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] constitue une faute au sens de l’article 1 240 du code civil ;
— dire et juger que le stationnement sur leur propriété au sud de la propriété [R], constitue des fautes contractuelles au sens de l’article 1 231 du code civil ;
— ordonner aux consorts [R]-[X] de procéder à la démolition de l’empiètement sud et non pas à un simple rabotage, sous astreinte de 300 euros par jour ;
— condamner solidairement les consorts [R]-[X] à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation des atteintes multiples à leur droit de propriété subies pendant cinq ans environ ;
— les condamner à leur payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’appel incident
— déclarer l’appel incident de M. [R] et de Mme [X] irrecevable, en tout cas mal fondé ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [R] et Mme [X] ;
— les condamner solidairement à leur payer les sommes de 4 500 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance et de 3500 euros pour ceux d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée.
Les appelants soutiennent :
— que les consorts [R]-[X] ont porté aggravé la servitude de passage en interdisant l’accès aux mêmes parcelles par le stationnement des véhicules des visiteurs, engins de chantier et camionnettes empêchées de stationner sur la parcelle des consorts [R]-[X], dont ils ont limité les possibilités de stationnement extérieur à deux véhicules, en infraction du permis de construire et intentionnellement, ce qui justifie, pour une durée d’environ un an, une indemnisation de 5 000 euros ;
— que les consorts [R]-[X] ont également porté atteinte à leur droit de propriété en faisant passer des engins de chantier sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] afin d’accéder à l’arrière de leur propriété, ce qui justifie le paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts.
— que la cause de ces atteintes est l’édification par les consorts [R]-[X] d’un mur en béton armé, édifié en violation du permis de construire, qui empêche d’accéder directement à leur fond et empêche d’y stationner plus de véhicules ;
— que l’empiètement résultant de la dalle de béton et de l’aire pavée, établi par les rapports concordants établis par deux géomètres experts par l’expert judiciaire, a été réalisé par les consorts [R]-[X], en pleine procédure et constitue ainsi une provocation ;
— qu’ils subissent un important préjudice financier et moral, ayant engagé 9 383,47 euros de frais et honoraires divers, dont 2 000 euros au titre de la provision pour frais d’expertise, pour poursuivre les procédures en référé et au fond tant en première instance qu’en appel, et ayant enduré les tracas et soucis permanents induits par ces cinq années de procédure, au cours desquelles les défendeurs n’ont pas cessé de manifester leur totale mauvaise foi et de multiplier les provocations ;
— que seule est demandée la démolition de l’empiètement, et non son simple rabotage, ordonné par le tribunal comme s’il s’agissait de le désépaissir ;
— que le tribunal a écarté la responsabilité des consorts [R]-[X] au titre du stationnement de véhicules sur le chemin en alourdissant indûment la charge de la preuve, alors qu’ils démontraient la répétition des stationnements irréguliers en violation de la simple servitude du droit de passage.
***
Les consorts [R]-[X], par conclusions transmises le 9 avril 2024 portant appel incident demandent à la cour de :
— débouter les époux [L] de leurs demandes ;
— juger l’appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a refusé la vue des lieux, en ce qu’il les a condamnés au rabotage sous astreinte de l’aire de stationnement et de la dalle bétonnée et en ce qu’elle a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner une vue des lieux avant dire droit et en tant que de besoin ;
— condamner les époux [L] à leur payer les sommes de 4 500 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance et de 3500 euros pour ceux d’appel, ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel.
Les intimés exposent d’abord qu’ils font face depuis la construction de leur maison au comportement malveillant des époux [L] et au comportement maladivement procédurier de M. [L]
Pour réclamer une vue des lieux, les intimés font valoir que ce n’est qu’en se rendant sur place que la cour pourra avoir une parfaite compréhension de la situation et surtout du caractère totalement abusif et surréaliste des demandes des appelants.
Pour s’opposer à la démolition de l’aménagement contesté, les intimés rappellent que le litige provient d’un décrochement, de l’ordre de 57 centimètres, créant un empiètement sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 11], propriété des époux [L], sous la forme d’une « queue de billard », d’une superficie d’environ 5 m², soutiennent qu’aucun des plans annexés à l’acte de vente ne permettait d’avoir connaissance du léger décrochement de la limite de propriété sud, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, à quoi ils ajoutent que l’aménagement est de niveau avec le chemin et qu’il ne présente pas un obstacle à la circulation automobile ou piétonne, ainsi encore que l’a retenu l’expert.
Soutenant ensuite que la jurisprudence admet les empiètements minimes, et que le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité entre la mesure de démolition demandée et le respect du domicile de l’auteur de l’empiètement, ainsi qu’examiner les alternatives à la démolition de nature à mettre fin à l’empiètement, ils considèrent qu’en l’espèce il n’existe pas de raison de démolir l’ouvrage et que le tribunal aurait dû faire droit à leur proposition de mise à niveau avec un léger décrochement des aménagements construits, équivalente à remettre le chemin dans son état initial.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, les intimés font valoir que les époux [L] ne justifient d’aucun préjudice, et particulièrement que le préjudice financier qu’ils invoquent relève des dépens et des frais irrépétibles, et n’est pas causé directement par les manquements reprochés.
Ils ajoutent que l’empiètement ne gêne pas l’exercice de la servitude, et n’empêche pas l’accès à la propriété des époux [L].
Ils contestent aussi bien le passage d’un engin de chantier sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des époux [L], pour accéder à l’arrière de leur propriété, fondé sur une supposition erronée contredite par la possibilité de faire passer les engins par une autre voie d’accès, que le préjudice causé par le stationnement de véhicules, précisant que les véhicules qui peuvent être positionnés en stationnement le long du chemin ne procèdent pas tous de leur fait.
Ils estiment enfin que la demande que la demande des appelants tendant à des dommages et intérêts en réparation d’une prétendue résistance abusive ne procède d’aucun élément sérieux.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, un rappel les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables prétentions.
Sur la recevabilité des appels
Seule est contestée la recevabilité de l’appel incident formé par les intimés, mais les appelants ne présentent aucun moyen en ce sens. Les appels seront donc déclarés recevables.
Sur la vue des lieux
Les explications et pièces fournies à la cour permettent une compréhension suffisante du litige. Le rejet de la demande de vue des lieux sera confirmé.
Sur l’existence de l’empiètement
L’empiètement subsistant n’est pas contesté. La cour s’approprie la description exacte qu’en a faite le premier juge.
Sur les mesures pour mettre fin à l’empiètement
Il résulte de l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et de l’article 545 du même code, suivant lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, que la sanction de l’empiètement ne peut être que sa suppression, quand bien même il serait minime, aurait été fait de bonne foi et ne causerait aucun désordre, contrairement à que le soutiennent les consorts [R]-[X].
L’atteinte causée par cette sanction au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en l’espèce inexistante. En effet, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, le respect de la vie privée et familiale n’est pas en cause, puisque l’ouvrage litigieux est utilisé par les défendeurs pour stationner leurs véhicules et que sa suppression partielle, qui ne compromet pas même la possibilité de stationner, est insusceptible d’atteindre la vie privée et familiale des consorts [R]-[X].
La partie de la dalle de béton et de l’aire pavée qui empiète sur le chemin doit donc être supprimée, ainsi que l’a justement décidé le tribunal.
Le terme rabotage, utilisé par le tribunal, désigne clairement la suppression partielle des surfaces litigieuses pour en ramener l’emprise à la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] N° [Cadastre 11] et [Cadastre 14], définie par les points A, B. C et D du plan figurant en annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [S]. Cette précision sera cependant ajoutée au jugement, pour répondre aux époux [L], selon qui le terme rabotage signifierait désépaissir l’ouvrage, comme le ferait un menuisier avec un rabot sur une pièce de bois, et laisserait en perspective six années de procédure pour déterminer l’épaisseur du rabotage.
Par ailleurs, le rabotage ordonné par le tribunal, ainsi compris, est équivalent à la remise à niveau proposée par les défendeurs, qui consiste, elle aussi, à aligner la dalle et les pavés sur la limite de propriété.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne la suppression de l’empiètement dans les quatre mois de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, ce montant étant suffisamment incitatif, sauf à préciser que le délai d’exécution de quatre mois courra à compter non du jugement, mais de la signification du présent arrêt,
Sur les dommages et intérêts demandés par les époux [L]
Les 8 000 euros de dommages et intérêts demandés par les époux [L] se composent, au vu de leurs explications, de 5 000 euros au titre du stationnement de véhicules sur leurs parcelles pendant une durée d’environ un an, et de 1 500 euros au titre du passage d’engins sur leur pré. Ils ne précisent pas à quel titre ils demandent les 1 500 euros restants. Il se déduit des autres préjudices qu’ils invoquent que ce solde correspond d’une part à leurs frais et tracas de procédure, et d’autre part à un préjudice causé par l’empiètement.
Leur demande indemnitaire, qu’ils fondent inexactement sur l’article 1231 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, inapplicable en l’absence de relations contractuelles entre les parties autre que la vente, dont l’exécution n’est pas en cause, doit être examinée au regard de l’article 1240 du même code, suivant lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce texte conditionne l’indemnisation à la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dommages et intérêt pour stationnement de véhicules
Le stationnement de plusieurs véhicules sur l’emprise du chemin appartenant aux époux [L] est établi par les photographies versées aux débats, corroborées, pendant la durée des travaux, par les nécessités du stationnement des consorts [R]-[X] et des entreprises intervenues pour la construction de leur maison, lesquelles n’ont pu qu’être incitées à se stationner sur la parcelle litigieuse par la configuration des lieux, qui ne permettait guère de stationner ailleurs.
Le stationnement non autorisé sur le terrain d’autrui est une faute, qui sera retenue sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, en outre, ce stationnement constituait une aggravation de la servitude.
Cette faute n’est toutefois génératrice de responsabilité que pour son auteur, sauf dans certains cas prévus par la loi mais étrangers à l’espèce, et au demeurant non invoqués. Il en résulte que les consorts [R]-[X] ne peuvent être tenus responsables du stationnement des véhicules imputables à d’autres, tels les entreprises venues pour les travaux ou des tiers venus pour d’autres motifs.
Cependant, les consorts [R]-[X], en précisant dans leurs écritures que les véhicules stationnés le long du chemin ne procédaient pas tous de leur fait, admettent implicitement que leurs propres véhicules y ont aussi stationné, ce qui caractérise leur faute. Cette faute n’est pas annihilée par les droits qu’ils tiennent de la servitude de passage, dont les époux [L] rappellent justement qu’elle ne s’étend pas à un droit de stationnement, étant ainsi rédigée : « Ce droit de passage (') devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. »
Aucun préjudice matériel n’est invoqué par les époux [L], mais l’atteinte à leur propriété par le stationnement de véhicules imputable aux seuls consorts [R]-[X], à l’exclusion des véhicules stationnés par des tiers, leur a nécessairement causé une contrariété répétée, constitutive d’un préjudice moral dont la cour évalue la réparation à 300 euros.
Dommages et intérêts pour passage d’engins
Le passage d’au moins un engin de chantier sur le pré des époux [L] pour accéder à l’arrière de la maison des consorts [R]-[X] est établi par un faisceau d’indices convergents. En effet, les photographies prises par un huissier de justice le 7 septembre 2016 montrent, à l’arrière de la maison, des traces de roulement imprimées dans la terre par la circulation d’un engin selon une trajectoire qui, très probablement, passait par le pré des époux [L], sans y avoir laissé de traces en raison de l’herbe qui le recouvre. Cette haute probabilité devient certitude au regard de l’absence d’un autre accès, dont ne témoignent ni les plans versés aux débats, ni les photographies peu explicites produites par les consorts [R]-[X] pour tenter de convaincre d’une possibilité d’accès longeant la rivière [Adresse 15] au travers d’une zone en partie arborée.
Faire passer un engin de chantier sur le terrain d’autrui sans y avoir été autorisé est une faute. Les consorts [R]-[X] n’imputant pas la circulation de l’engin à un tiers, cette faute leur sera imputée.
Aucun préjudice matériel n’est caractérisé, ni même invoqué, mais, comme précédemment, la découverte du passage de cet engin par leur pré, qui constitue une violation de leur droit de propriété, n’a pu que causer aux époux [L] une contrariété constitutive d’un préjudice moral, dont la cour évalue la réparation à 30 euros.
Dommages et intérêts pour empiétement
L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute. (en ce sens, notamment, Civ. 3e, 10 nov. 1992, n° 90-19.944). Il en résulte que la bonne foi invoquée par les consorts [R]-[X] n’est pas de nature à les exonérer au titre de l’empiètement.
Toutefois, aucun préjudice matériel en résultant n’est invoqué et aucun préjudice moral ne peut être retenu. En effet, contrairement au stationnement répété de véhicules sur le chemin et au passage d’au moins un engin dans le pré, le dépassement d’une aire de stationnement sur quelques mètres carrés le long d’un chemin, sans entraver son usage ainsi que l’a relevé exactement l’expert judiciaire, et alors que le tracé exact de la limite séparative n’était pas défini avec précision dans l’acte de vente et ses annexes, apparaît dépourvu, quand bien même l’ouvrage a été réalisé en cours de procédure, du caractère de violation flagrante et délibérée de la propriété d’autrui, seule susceptible d’avoir causé aux époux [L] un préjudice moral.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un préjudice matériel ou moral qui ne soit pas déjà réparé par la suppression de l’empiètement, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
Dommages et intérêts pour frais et tracas de procédure
Les époux [L] invoquent un important préjudice financier au titre de leurs frais de procès. Comme précédemement indiqué, ils soutiennent avoir engagé 9 383.47 euros de frais et honoraires divers, dont 2 000 euros au titre de la provision pour frais d’expertise, afin de poursuivre les procédures en référé et au fond, tant en première instance qu’en appel. Ils ajoutent avoir enduré les tracas et soucis permanents induits par ces cinq années de procédure, au cours desquelles les défendeurs n’ont pas cessé de manifester leur totale mauvaise foi, en multipliant les provocations.
Les consorts [R]-[X] répliquent à bon droit que les frais de géomètre-expert, de constat d’huissier de justice et d’avocat exposés par les époux [L] relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne constituent pas un préjudice causé directement par les manquements reprochés par les époux [L], de même que l’avance sur frais d’expertise judiciaire qui fait partie des dépens.
Il en résulte que le préjudice financier invoqué ne peut être indemnisé au titre de la responsabilité civile et ne peut l’être qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens.
De même, les tracas de procédure invoqués ne sont pas causés directement pas les fautes précédemment retenues à l’encontre des consorts [R]-[X], mais provienent de leur résistance procédurale, qui n’engage leur responsabilité qu’en cas d’abus du droit à se défendre en justice. C’est donc à ce titre que sera examinée l’indemnisation des tracas de procédure.
Il résulte des précédents éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a intégralement débouté les époux [L] de leur demande en paiement de 8 000 euros de dommage et intérêts, afin de condamner les consorts [R]-[X], in solidum, à leur payer à ce titre la somme de 330 euros (300+30).
Sur la résistance abusive
Agir ou défendre en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée, telle la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
L’abus n’est pas caractérisé à l’égard des consorts [R]-[X], qui ont pu, sans commettre de faute caractérisée, tenter d’éviter la démolition partielle de leur ouvrage et contester les demandes indemnitaires des époux [L], le seul fait qu’ils n’aient pas obtenu gain de cause sur tous les chefs de litige ne suffisant pas à caractériser rétroactivement un abus de leur droit à se défendre en justice.
Les époux [L] seront en conséquence déboutés de la demande en dommages et intérêts qu’ils présentent pour la première fois à hauteur de cour.
Sur l’astreinte pour stationnement futur
La demande d’infirmation du chef de jugement qui a rejeté la demande des consorts [L] tendant à faire cesser sous astreinte tout nouveau stationnement n’est soutenue par aucun moyen. Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [L] comme les consorts [R]-[X] succombent chacun pour partie. Le partage des dépens de première instance par moitié sera donc confirmé, et ceux d’appel seront partagés de même.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens étant partagés, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance, et la cour déboutera les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’appel incident recevable ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’il a intégralement débouté M. [T] [L] et son épouse Mme [P] [O] [P] de leur demande en paiement de 8000 euros de dommage et intérêts ;
L’INFIRME de ce chef ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
PRÉCISE que le terme rabotage, utilisé par le tribunal, désigne la suppression partielle des surfaces litigieuses pour en ramener l’emprise à la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] N° [Cadastre 11] et [Cadastre 14], définie par les points A, B. C et D du plan figurant en annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [S] ;
PRÉCISE que le délai de quatre mois imparti par le tribunal à M. [M] [R] et à Mme [Z] [X] pour supprimer l’empiètement courra à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [M] [R] et à Mme [Z] [X], in solidum, à payer à M. [T] [L] et son épouse Mme [P] [O] [P], ensemble, la somme de 330 euros ;
DÉBOUTE M. [T] [L] et son épouse Mme [P] [O] [P] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [T] [L] et son épouse Mme [P] [O] [P], in solidum, à payer la moitié des dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [R] et Mme [Z] [X], in solidum, à en payer l’autre moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles d’appel.
Le cadre greffier, Le président,
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