Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 avr. 2026, n° 25/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 176/26
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03999 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUQS
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives civiles
APPELANT :
Monsieur [E] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 22 septembre 2025 du tribunal judiciaire de’Strasbourg, qui a':
'Constaté l’absence de bonne foi de Monsieur [E] [B] [R] [N] [O] [G],
En conséquence,
Rejeté la demande en ouverture de procédure collective de droit local de Monsieur [E] [B] [R] [N] [O] [G]
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision,
Laissé les dépens à la charge du trésor public.'
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [O] [G] effectuée le 17 octobre 2025 par voie électronique,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [O] [G] du 5 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence de bonne foi de Monsieur [O] [G],
— Rejeté la demande en ouverture de procédure collective de Monsieur [O] [G],
— Condamné Monsieur [O] [G],
Et statuant à nouveau,
Constater les difficultés financières de Monsieur [O] [G],
Constater la possibilité de mise en place d’un redressement judiciaire,
En conséquence
Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de droit local prévu par la loi du 1er juin 1924 et l’article L670-1 du code de commerce au profit de Monsieur [O] [G],
Désigner les organes de la procédure,
Ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Statuer ce que de droit quant aux frais de la présente procédure.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 30 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2026,
Vu l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, qui n’exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu’elles sont de bonne foi et en situation d’insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
Deux conditions sont donc à remplir :
— la première réside dans la preuve d’une 'insolvabilité notoire', caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, mais pas exclusivement) sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement – ou durablement – compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement,
— la seconde réside dans la bonne foi de la personne invoquant un état d’insolvabilité notoire ; la bonne foi est présumée et pour qu’elle soit écartée, il convient que soit démontrée l’existence d’un élément intentionnel propre au débiteur, d’une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peut être une simple négligence.
Pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de reprocher un élément intentionnel au débiteur, en particulier le fait de s’endetter en ayant conscience des problèmes ultérieurs de remboursement au détriment des créanciers (Civ. 2ème, 11 janv. 2006, n°04-04.170). A tout le moins, doit être rapportée la preuve d’une inconséquence assimilable à une faute (Civ. 2ème, 22 mars 2007, n°06- 10.061).
En l’espèce, le débat ne porte que sur la bonne foi de M. [E] [O] [G].
Il résulte des pièces du dossier que M. [E] [O] [G] a saisi, le 15 juin 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de la situation de surendettement et que, par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté l’absence de bonne foi de M. [E] [O] [G] et l’a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Les motifs suivants ont été retenus par le juge du contentieux et de la protection':
— M. [E] [O] [G] a déclaré 26 crédits à la consommation, souscrits entre le 19 juillet 2018 et le 14 septembre 2022,
— Il a souscrit le 15 juin 2020 un prêt de restructuration auprès de la SA [1] et dans la fiche de dialogue il a mentionné deux crédits à rembourser, ainsi que deux crédits immobiliers, mais n’a pas indiqué les autres crédits à la consommation en cours, à savoir au moins deux prêts souscrits auprès de la SA [1], un prêt auprès de [2] et un quatrième auprès de la SA [3],
— La mention néant figure dans la rubrique 'autres charges’ de la fiche de dialogue que M. [E] [O] [G] a paraphé, signé et certifié 'sincère et véritable', qui indique en outre en caractère gras et en en-tête 'IMPORTANT': les informations ci-dessous constituent un élément essentiel de la proposition de crédit faite par le prêteur’et les emprunteurs y confirment que l’endettement déclaré constitue l’intégralité des crédits souscrits en son nom propre',
— Dans le cadre du crédit affecté souscrit le 29 juin 2022 auprès de la SNC [4], M. [E] [O] [G] a, dans la fiche de dialogue, déclaré 0 € à la rubrique autres crédits et a répondu avoir recours de manière exceptionnelle à des solutions de financement, alors qu’il ressort de l’état détaillé des dettes, qu’il avait au minimum 15 crédits à rembourser pour une mensualité globale de 3'600,67 €,
— M. [E] [O] [G] n’a pas davantage déclaré l’état réel de son endettement lors de la souscription, en date du 8 février 2022 auprès de la SA [5], d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile, ne déclarant aucun crédit à la consommation dans la fiche de dialogue.
Dans le cadre de la présente instance, M. [E] [O] [G] fait valoir que la bonne foi s’apprécie au jour où la juridiction est amenée à connaître de la situation, en tenant compte des éléments nouveaux produits et que la décision du 3 avril 2024 n’a qu’une autorité de chose jugée relative et ne lie pas le juge de la procédure collective sur l’appréciation actuelle de la bonne foi, le contexte factuel, l’objet et le fondement juridique étant différents. Il conteste toute mauvaise foi et indique qu’il souhaite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui permettrait aux créanciers d’être désintéressés et qui éviterait toutes mesures d’exécution forcée diligentée à son encontre et notamment des procédures de vente forcée.
Il est constant que le tribunal ayant rendu la décision, objet du présent litige, n’était pas lié par la décision rendue par le juge du contentieux et de la protection. Toutefois, il a pu retenir, à l’instar de ce dernier, que M. [E] [O] [G] était de mauvaise foi, au sens des dispositions de l’article L. 670-1 du code de commerce, dans la mesure où l’appelant a multiplié les fausses déclarations pour obtenir de nouveaux crédits à la consommation et a ainsi aggravé son état d’insolvabilité, au préjudice de ses créanciers.
Les fausses déclarations de M. [E] [O] [G], sur les diverses fiches de dialogue, démontrent que ce dernier avait parfaitement conscience qu’à défaut il n’obtiendrait pas les crédits sollicités, de sorte que ce n’est pas seulement une négligence qui est reprochée à l’appelant, mais une faute intentionnelle.
Aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause cette appréciation portant sur la constitution de la dette de M. [E] [O] [G].
En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée.
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de M. [E] [O] [G], succombant.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de’Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne M. [E] [O] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Le cadre greffier : le Président :
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