Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 mai 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/152
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFT EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’AJACCIO, décision attaquée du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 23/1
[K]
C/
Société [25]
Société [16]
Société [18]
Société [19]
Société [22]
Société [24]
Société [15] SA
Société [26]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [H] [K]
né le 11 mars 1941 à [Localité 29] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 30]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Société [25]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante
Société [16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante
Société [18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[13]
Banque de France
[Adresse 14]
[Localité 10]
Défaillante
Société [19]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [Localité 28] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante
Société [22]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Service surendettement prêts véhicules
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
Société [24]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[33] [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillante
Société [15] SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante
Société [26]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 32]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 11 août 2022, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud, saisie par Monsieur [H] [K], d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable.
Selon décision du 19 janvier 2023 notifiée le 25 janvier 2023, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud a préconisé au titre des mesures imposées, retenant une mensualité de remboursement de 1 632,31 ', le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois au taux maximum de 0,76 %.
Selon courrier expédié le 3 février 2023, la société [25] a formé une contestation.
Selon courrier expédié le 9 février 2023, le conseil de Monsieur [H] [K] a formé une contestation, sollicitant de voir fixer son passif à la somme de 56 077 ' et d’établir un plan de remboursement sur la base d’une mensualité de 310 '.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio rendu sur la demande de la société [25] contre Monsieur [H] [K], la société [22], la société [15], la société [19], la société [17], la société [26], la société [21], la société [24] a :
— dit Monsieur [H] [K] et la [25] recevables en leur recours
— fixé le montant de l’endettement de Monsieur [H] [K] à la somme de 87 564,25 '
— fixé le montant de la mensualité de remboursement à la charge de Monsieur [H] [K] à la somme de 1632,31 '
— établi un plan conforme à celui imposé par la commission de surendettement le 19 janvier 2023 consistant au rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 0,76 % tel qu’annexé au présent jugement
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
— dit que Monsieur [H] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
— dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [H] [K] de ses nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
— dit qu’il appartiendra à Monsieur [H] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande
— ordonné à Monsieur [H] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
. d’avoir recours à un nouvel emprunt
. de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 8 ans
— rappelé qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
— laissé les dépens à la charge du trésor public
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [K] et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud.
Selon procès-verbal de déclaration au greffe du 5 mars 2024, le conseil de Monsieur [P] [Z] [O] a relevé appel du jugement du 19 février 2024 en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’endettement de Monsieur [H] [K] à la somme de 87 564,25 '
— fixé le montant de la mensualité de remboursement à la charge de Monsieur [H] [K] à la somme de 1 632,31 '
— établi un plan conforme à celui imposé par la commission de surendettement le 19 janvier 2023 consistant au rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 0,76 % tel qu’annexé au présent jugement
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
— dit que Monsieur [H] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse
— ordonné à Monsieur [H] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
. d’avoir recours à un nouvel emprunt
. de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 8 ans.
Selon lettres simples expédiées le 6 mars 2024, Monsieur [H] [K] a reçu récépissé de sa déclaration d’appel et les sociétés [18], [16], [25], [15] SA, [24], [22], [19] et [26] ont été avisées de la déclaration d’appel.
A l’audience de la cour du 10 juin 2024 où les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 25 avril 2024, le renvoi de l’affaire a été sollicité par le conseil de Monsieur [H] [K] accordé pour l’audience du 14 octobre 2024 où il a sollicité un nouveau renvoi accordé au 9 décembre 2024.
À l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [H] [K] fait plaider le bénéfice de se conclusions d’appelant sollicitant la cour d’appel de voir :
— infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau,
— dire le concluant recevable et bien fondé en son recours
— fixer le passif à la somme de 56 077 '
— établir un plan de remboursement de la dette sur la base de mensualités de 310 '
— dire que le concluant devra prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces échéances
— rappeler qu’aucune mesure d’exécution ne pourra intervenir durant l’exécution du plan
— donner acte au concluant de son engagement de ne pas aggraver sa situation financière durant l’exécution du plan
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Régulièrement convoquées respectivement par lettre recommandée distribuées les 17 octobre 2024, 18 octobre 2024 et 21 octobre 2024, les sociétés [18], [16], [25], [15] SA, [24], [22], [19] et [26] n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Par arrêt rendu le 26 février 2025 publiquement et par mise à disposition au greffe, la cour a :
— révoqué la clôture
— ordonné avant dire droit la production aux débats de la cour à l’audience du 10 mars 2025 à 8h30 par Monsieur [H] [K] des pièces suivantes :
— les justificatifs des notifications des conclusions d’appelant et des pièces produites par Monsieur [H] [K] aux sociétés intimées [18], [16], [25], [15] SA, [24], [22], [19] et [26]
— le jugement du juge du surendettement du 16 décembre 2019 auquel le premier juge se réfère dans ses motifs s’agissant de la créance de la société [25] pour la retenir
— l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 juin 2021 qui figure au bordereau mais n’est pas communiqué à la cour en pièce 26 comme allégué par l’appelant dans ses conclusions.
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente
— précisé que le présent arrêt vaut convocation à l’audience de la cour du 10 mars 2025 à 8h30
— réservé les dépens.
Cet arrêt a été régulièrement notifié à l’appelant selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 mars 2025 et aux intimés selon lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [H] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
CA CONSUMER FINANCE, [16], [25], [15] SA, [24], [22], [Adresse 20] et [26] n’ont pas comparu ni personne pour elles.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience sauf si après réouverture des débats, la partie ne comparaît pas auquel cas la juridiction demeure saisie des écritures qui ont été régulièrement déposées et soutenues lors de la première audience.
En l’espèce, la cour retient donc les écritures de l’appelant soutenues oralement à son audience du 9 décembre 2024 antérieure à la réouverture des débats prononcée le 26 février 2025.
Sur le montant du passif
Aux termes de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a fixé le montant du passif dû par Monsieur [H] [K] à la somme de 87 564,25 ' retenant que la créance du SIPE de [Localité 31] ne figure pas dans l’état des dettes, d’autre part que le montant de la créance de la [25] à hauteur de 24 717,76 ' correspond au montant fixé par le juge chargé du surendettement au terme de sa décision du 16 décembre 2019.
En cause d’appel, Monsieur [H] [K] fait valoir que le tribunal d’instance par jugement du 26 novembre 2018 a débouté la [25] de sa créance et qu’information a été donnée sur ce point à la commission de surendettement le 14 décembre 2018 de sorte que le montant de cette créance doit être déduit du passif et donc du plan de remboursement retenu.
Sur ce point la cour observe certes que :
Selon le jugement du 26 janvier 2018, le tribunal d’instance d’Ajaccio, sur l’action en recouvrement de la [25] contre les époux [K] dans le cadre d’une procédure en saisie des rémunérations de la somme de 24 717,76 ', a ordonné la réouverture des débats pour que le créancier s’explique sur les termes de son décompte en capital, intérêts au regard des règles d’imputation légales ;
Et que selon jugement du 26 novembre 2018, la même juridiction, dans le cadre de la même action en recouvrement, a rejeté la demande de recouvrement aux fins de saisie des rémunérations de la [25] à l’endroit de Monsieur [H] [K] au regard de la procédure de surendettement alors ouverte sans se prononcer sur le fond de la créance contestée devant lui ;
Mais que selon arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 juin 2021 figurant au rôle de la cour sous le n° RG 20 00689 statuant sur appel d’un jugement rendu le 15 décembre 2020 ayant retenu cette même créance de 24 717,76 ', la cour a débouté les époux [K] de leur demande de voir écarter la créance alors déclarée par la [25] pour le même montant aujourd’hui contesté,
Et alors que le jugement rendu par le juge chargé du surendettement du 16 décembre 2019 auquel le premier juge dans la présente instance d’appel fait référence comme ayant fixé le montant de la créance de la [25] à hauteur de la somme de 24 717,76 ' n’est pas produit aux débats malgré arrêt de cette cour en réouverture de débats du 26 février 2025 à cette fin.
De sorte que la cour au regard de ces éléments tels que détaillés en déduit que contrairement à ses allégations, Monsieur [H] [K] ne justifie d’aucun moyen de nature à voir écarter du passif retenu par le premier juge la somme de 24 717,76 ' restant due à la [25] et confirme la décision du premier juge de ce chef laissant ainsi le passif retenu à la somme de 87 564,25 '.
Sur les facultés contributives du débiteur
Aux termes de l’article L731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Selon les articles R731-1, R731-2 et R731-3 du même code, Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le premier juge a fixé le montant de la mensualité de remboursement à la charge de Monsieur [H] [K] à la somme de 1 632,31 ' retenant pour ce faire une retraite mensuelle perçue de 3 152 ' et des charges mensuelles de 1 107 '.
En cause d’appel, Monsieur [H] [K], soutient percevoir une retraite mensuelle de 3 500 ' et exposer des charges fixes mensuelles pour 1 690 ' et des dépenses mensuelles autres de 1 150 '.
Selon les pièces que l’appelant verse aux débats de la cour, Monsieur [H] [K] justifie de revenus imposables constitués de ses pensions de retraite déclarés en 2024 pour l’année 2023 à hauteur de la somme de 46 409 ' soit 3 867 ' par mois (et non 3500 ' comme conclu) et démontre des charges constituées pour l’année 2024 de cotisations d’assurances de 87,86 ' par mois, le surplus des pièces produites consistant en des factures anciennes comme l’écrit justement le premier juge (facture d’eau du 9 février 2021, cotisation d’assurance de 2021, échéancier [23] de 2021, facture de réfection de toiture de 2018, facture de réparations automobiles du 8 juin 2017 et du 23 décembre 2016, facture de bois du 1er mars 2021) et dénuées de valeur probante s’agissant de démontrer pour l’appelant des charges actualisées et effectives à la date où la premier juge saisi de la contestation et la cour, saisie par voie d’infirmation aux mêmes fins, statuent.
La cour considère au vu des éléments produits à ses débats que Monsieur [H] [K] succombe dans la charge de la preuve d’établir comme il l’allègue de charges fixes de 1 690 ' par mois et de frais obligatoires supplémentaires allégués pour 1 150 ' par mois.
Conformément au barème applicable à la présente espèce, les charges mensuelles de Monsieur [H] [K] s’établissent donc, faute de tout autre élément probant versé aux débats de la cour, ainsi que l’a retenu le premier juge comme suit :
forfait charges courantes 604 '
forfait habitation 116 '
forfait chauffage 114 '
impôts 219 '
assurance mutuelle 54 ', soit une somme totale de 1 107 '.
De sorte qu’au regard de revenus perçus à hauteur de 3 867 ' par mois et de charges fixes obligatoires fixées à hauteur de 1 107 ' permettant de régler les dépenses de la vie courante, la cour estime que les mensualités de remboursement du passif fixé à hauteur de 87 564,25 ' selon mensualités de 1 632,31 ' correspondent au montant du barème des saisies des rémunérations en vigueur lors de l’élaboration des mesures la fixant théoriquement à la somme de 1 678 '.
La cour confirme ainsi la décision critiquée de ce chef et subséquemment en ce qu’elle a statué sur les modalités du plan.
L’appelant succombant en son appel en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions
— ordonne que Monsieur [H] [K] supporte les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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