Désistement 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00311 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIY3
jugement du 7 novembre 2023
Juge des contentieux de la protection d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 11 23-495
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [P] [E]
né le 06 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000091 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00046AU
INTIMEE :
ASSOCIATION AIDE ACCUEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A00995
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère pour le président empêché et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCECURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2016, M. [K] [E] (ci-après, le locataire) a conclu un contrat de résident Maison Relai avec l’association Aide Accueil (ci-après, le bailleur) à effet au 24 octobre 2016 et pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction concernant un studio situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 220 euros outre 110 euros de charges, 5 euros d’assurance locative, 30 euros de maintenance et 30 euros d’entretien des espaces communs.
En raison de plusieurs loyers impayés, le bailleur a, par courrier en date du 2 février 2023, notifié au locataire qu’il mettait un terme à son hébergement en raison du non-respect de ses obligations à compter du 2 mars 2023, date de l’état des lieux de sortie.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 4 mai 2023, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir notamment la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de sommes.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté la demande formée par le locataire tendant à la réouverture des débats';
— constaté que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 3 mars 2023 ;
— ordonné en conséquence au locataire de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné le locataire à verser au bailler la somme de 1 307 euros, décompte arrêté au 6 septembre 2023, incluant le terme septembre 2023, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 801 euros à compter de l’assignation du 4 mai 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné le locataire à verser au bailler une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 395,00 euros par mois à compter du 3 mars 2023 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné le locataire à payer au bailleur une indemnité d’un montant de 600'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le locataire aux entiers dépens ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département, en vue du relogement du locataire.
Suivant déclaration d’appel en date du 13 février 2024, le locataire a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif, sauf en ce qu’il a rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département, en vue du relogement du locataire.
Suivant ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025, le premier président de la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris formulée par le locataire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2025, le locataire demande à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son parfait désistement d’instance et d’action ;
— débouter le bailleur de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 juin 2024, le bailleur demande à la cour, au visa des articles 1217, 1228 et 1728 du code civil, de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers le 7 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat,
En toute hypothèse,
— débouter le locataire de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le locataire aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le’désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action formulé par le locataire s’analyse en un désistement d’appel dès lors qu’il indique avoir trouvé un logement et qu’il précise expressément se désister en conséquence de son appel.
Ainsi, le désistement d’appel, fait sans réserve par le locataire et ne requérant pas l’acceptation du bailleur, intimé qui n’a pas formé appel incident ou formulé de demande incidente, est parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de supporter la charge des dépens d’appel.
Le locataire devra donc supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le bailleur au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00311 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [K] [E] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [K] [E] ;
Déboute l’association Aide Accueil de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT, empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Abonnement ·
- Contrat de travail ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Plan de redressement ·
- Administration fiscale ·
- État ·
- Bilan ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attestation ·
- Commerce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Idée ·
- Ministère public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Application ·
- Quotité disponible ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Cession ·
- Créance ·
- Coopérative ·
- Sociétés coopératives ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Sinistre ·
- Coûts ·
- Part ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tantième
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Martinique ·
- Droit de rétention ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Conditions générales ·
- Pièces ·
- Compétence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Courriel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Caducité ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyage ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Cdd
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.