Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 5 déc. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 décembre 2024, N° 24/1471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MP2R
N° Minute :
Notification
le 5 décembre 2024
A : 15h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance 24/1471 rendue par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 04 décembre 2024 à 16h15 suivant déclaration d’appel reçue le 04 Décembre 2024 à 16h32
ENTRE :
APPELANTE
Madame [I] [Z]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 3]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame Auguste Mariette substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 décembre 2024
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 05 DECEMBRE 2024 à 15h00 par , Anne Barruol présidente de chambre déléguée par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024 assistée de frédéric Sticker, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [Z] a été admise en SPI au centre hospitalier de [Localité 3] le 20 août 2024.
Le 21 novembre 2024 à 11h50, le docteur [K] a indiqué que les soins psychiatriques en cas de péril imminent devaient être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Le 26 novembre 2024 à 14h20, le docteur [K] a indiqué que Mme [Z] ne justifiait plus d’une hospitalisation à temps complet et proposé la mise en place de soins ambulatoires ou à temps partiel à la place des soins en hospitalisation complète. Un programme de soins a été mis en place à compter du 28 novembre 2024.
Le 30 novembre 2024 à 18h00, après réhospitalisation en urgence, le docteur [S] a procédé à l’examen de Mme [Z] et préconisé la transformation de son programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète, mettant fin aux soins en cours.
Mme [Z] a été placée en isolement le 30 novembre 2024 à 21h01.
Le 1er décembre 2024 à 11h00, le docteur [X] a certifié que Mme [Z] était prise en charge en soins psychiatriques en cas de péril imminent, suite à une rechute maniaque avec troubles du comportement .
La mesure d’isolement a été renouvelée le 2 décembre 2024 à 15h10.
Le 2 décembre 2024 à 15h10, le docteur [K] indique qu’elle présente un état maniaque persistant avec trouble du comportement et idées délirantes de persécution, avec un risque élevé de fugue.
Le 2 décembre 2024 à 15h10 Mme [Z] été informée de la saisine du juge.
Par requête reçue le 3 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mise en isolement de Mme [Z].
Par ordonnance du 4 décembre 2024 à 15h42, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète pourra se proursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Mme [Z] a interjeté appel de la décision le 4 décembre 2024 à 16h32.
Le procureur général a conclu au maintien de la mesure conformément à l’avis du docteur [K] en date du 2 décembre 2024 qui démontre que la partiente présente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Mme [Z], représentée, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’isolement. Elle demande de constater l’incompétence de l’auteur de la décision initiale de la mesure d’isolement, de constater l’insuffisance de motivation de l’avis du 2 décembre 2024 du docteur [K] et l’absence de danger immédiat ou imminent concernant Mme [Z].
Sur ce,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique;
C’est par de justes motifs que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’aucun élément objectif ne permettait de démontrer la violation par le CHAI des règles propres à l’exercice d’un médecin interne et qu’il n’avait pas la qualité requise pour signer la décision d’isolement. Ce moyen sera donc écarté.
Il incombe au juge d’opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, le recours à la mesure se justifiant par la nécessité de prévenir un danger immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En l’espèce, le certificat médical du 2 décembre 2024 du docteur [K] relève un état maniaque persistant avec trouble du comportement et idées délirantes de persécution, un risque de fugue élevé hors de la contention isolement et un besoin d’hypostimulation, outre un état d’agitation rendant impossible son audition. Ces éléments médicaux sont de surcroit étayés par le certificat médical du docteur [S] précédant la décision d’isolement, actant une décompensation sur un versant maniaque de son trouble bipolaire, caractérisé notamment par une irritabilité majeure pouvant se manifester sous la forme d’une hétéro agressivité envers les soignants et ayant nécessité une contention physique ainsi qu’une injection au service des urgences, madame étant totalement inconsciente de ses troubles et refusant toute hospitalisation.
Il s’ensuit que la description de l’état de la patiente et le risque élevé de fugue qui entrainerait une rupture de soins, au regard du descriptif de l’état de la patiente, sont suffisants à caractériser la nécessaire prévention d’un danger immédiat ou imminent pour elle ou autrui.
Ainsi, aucune irrégularité n’affecte la procédure et la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne Barruol, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Anne Barruol présidente et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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