Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 août 2025, n° 25/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06605 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQEK
Nom du ressortissant :
[R] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [J], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2025.
Par ordonnances des 25 mai, 20 juin et 20 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 3 août 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 août 2025 à 16 heures 04, a fait droit à cette requête.
[R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 août 2025 à 10 heures 19, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en l’absence de menace pour l’ordre public et en l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai.
[R] [B] sollicite ainsi l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 août 2025 à 10 heures 30.
[R] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [R] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il indique que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, et que la préfecture du Rhône ne justifie pas que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai.
L’autorité administrative a fait valoir dans sa requête que :
— [R] [B] s’est soustrait à ses mesures d’assignation à résidence, se maintient sur le territoire en situation irrégulière en toute connaissance de cause et n’organise pas son retour volontaire dans son pays d’origine ;
— le comportement délictueux de [R] [B] constitue une menace pour l’ordre public ;
— [R] [B] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de ressources propres, et se trouve démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 22 mai 2025, les éléments nécessaires à l’identification leur ont été transmis le 27 mai 2025 et des relances ont été faites les 2 juin, 11 juin, 30 juin et 25 juillet 2025.
S’agissant de la délivrance de documents de voyage à bref délai, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré qu’une telle délivrance, par les autorités algériennes, devait intervenir à bref délai, et qu’en conséquence la préfecture ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 742-5 précité pour solliciter la quatrième prolongation de la rétention.
En revanche, s’agissant de la menace pour l’ordre public, le casier judiciaire de [R] [B] porte mention de deux condamnations, l’une le 28 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol dans un local d’habitation commis en réunion avec destruction, dégradation ou détérioration, et l’autre le 27 février 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol commis le 1er juillet 2023. Selon la fiche pénale, [R] [B] a été écroué du 15 novembre 2024 au 14 mars 2025. Enfin, postérieurement à sa détention, il ressort du FAED que dès le 21 mai 2025, [R] [B] a été signalisé pour des faits de détention illicite de stupéfiants et port d’arme banche sans motif légitime.
Compte tenu de la persistance d’un comportement délictueux, que la précarité de sa situation et son absence de domicile fixe ne peuvent que contribuer à favoriser, il s’avère que le comportement de [R] [B] constitue une menace actuelle pour l’ordre public, comme l’a retenu le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE [G]
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