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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/504
Rôle N° RG 24/03207 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW47
[H] [O]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Olivier FERRI,
avocat au barreau de TOULON
CARSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 12 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00173.
APPELANTE
Madame [H] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002408 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
non comparant
INTIME
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O], née le 25 mai 1958, a sollicité le 14 avril 2020 une pension vieillesse que la [4] [la caisse] lui a refusée le 02 juillet 2020, au motif qu’elle ne totalise que 152 trimestres d’assurance au 01/06/2020.
Mme [O] a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle le 24 octobre 2020 à compter du 01/10/2020, à laquelle la caisse a fait droit avec effet au 01/11/2025, en appliquant un taux minoré de 40.625% et en retenant 152 trimestres au régime général.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, Mme [O] a saisi le 15 février 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté rejeté Mme [O] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [O] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisée par l’avis de fixation d’audience daté du 10 décembre 2024 de la date de celle-ci et du calendrier qui imparti aux parties pour conclure et adresser leurs conclusions à la cour, ce n’est que le jour de l’audience que l’appelante a saisi la cour de conclusions, les faisant viser par le greffier.
La caisse a uniquement sollicité le renvoi de l’affaire qui lui a été refusé.
MOTIFS
Alors que l’avis de fixation daté du 10 décembre 2024, impartissait à l’appelante un délai pour conclure avant le 16 mai 2025, elle ne l’a pas respecté, remettant seulement sur l’audience ses conclusions, ce qui caractérise un défaut de diligences de sa part, dans une affaire pendante au rôle de la cour depuis plus de trente mois.
La caisse n’ayant pas sollicité une décision sur le fond, se contentant de solliciter le renvoi de l’affaire a également manqué de diligences.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelante avec dépôt de conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande d’appelante avec dépôt au greffe de ses conclusions et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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