Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 22/15138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 27 janvier 2022, N° 2019F00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORNU c/ SAS SCANIA FRANCE SAS, S.A.S. [ Localité 14 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15138 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce d’Evry, 4ème chambre – RG n° 2019F00015
APPELANTE
S.A.S. CORNU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 12] sous le numéro 520 331 828
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Blandine David de la SELARL Kæm’s Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R110
Assistée de Me Thomas Carrera, de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Caen
INTIMEES
SAS SCANIA FRANCE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 13] sous le numéro 307 166 934
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Sylvain Corvol de la SELAS Vogel et Vogel, avocat au barreau de Paris, toque : P151
S.A.S. [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le numéro 438 812 869
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc Bortolotti de la SELARL DBCJ Avocats, avocat au barreau de Fontainebleau
E.U.R.L. GONNET HYDRAULIQUE ET CARROSSERIE INDUSTRIELLE, représentée par Maître [N] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire
immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 797 870 243
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions le 23 novembre 2022 par acte d’huissier converti en procès verbal de recherche selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
S.C.P. [N] [V] [B], prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualiés de liqudiateur judiciaire de la société GONNET HYDRAULIQUE ET CARROSSERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions le 18 novembre 2022 par acte d’huissier remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LSTP a acheté à la société Scania France (ci-après la société Scania) deux camions neufs :
— l’un le 23 janvier 2017, immatriculé [Immatriculation 15], équipé d’une benne acier hydraulique type bi-benne 32 tonnes avec bâche,
— l’autre le 23 mars 2017, immatriculé [Immatriculation 16], équipé d’un bras hydraulique de type Ampliner pour levage de caissons.
La société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 20 juillet 2020, a fourni à la société Scania le bras hydraulique du camion immatriculé [Immatriculation 16].
La société [Localité 14] a fourni à la société Scania la benne du camion immatriculé [Immatriculation 15] pour le prix de 33 552 euros TTC et en a confié la pose à la société Cornu.
La société LSTP a fait état de désordres affectant les deux véhicules.
Par acte du 2 janvier 2019, la société LSTP a assigné la société Scania devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement des travaux de remise en état des camions. La société Scania a elle-même assigné par actes des 16, 18 et 28 janvier 2019, les sociétés [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie industrielle.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [X] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2021.
Par acte du 19 avril 2021, la société Scania a assigné en intervention forcée la société [N] [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle, qui n’a constitué avocat ni devant le tribunal, ni devant la cour.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit que la demande de la société LSTP vis-à-vis de la société Scania est recevable et que la demande de la société Scania vis-à-vis de ses sous-traitants la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle est également recevable ;
— Constaté la jonction des affaires portant les numéros de rôles 2021F328 et [Immatriculation 3], et dit qu’il sera rendu un seul jugement sous le numéro [Immatriculation 2] ;
— Condamné la société Scania à payer à la société LSTP la somme de 3 204 euros TTC pour travaux de remise en état du camion EJ 296 LB ;
— Débouté la société LSTP du surplus de sa demande ;
— Condamné in solidum la société [Localité 14] et la société Cornu à relever et garantir la société Scania France de la condamnation prononcée pour la somme de 3 204 euros ;
— Condamné la société Scania à payer à la société LSTP la somme de 4 800 euros TTC pour travaux de remise en état du camion EL 230 AG ;
— Débouté la société LSTP du surplus de sa demande ;
— Condamné la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania de la condamnation prononcée pour la somme de 4 800 euros ;
— Débouté la société LSTP de sa demande d’indemnité pour un préjudice d’immobilisation à venir ;
— Condamné in solidum la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 5 000 euros ;
— Condamné la société Scania au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania pour les dépens de l’instance et condamné la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 août 2022, la société Cornu a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit que la demande de la société LSTP vis-à-vis de la société Scania est recevable et que la demande de la société Scania France vis-à-vis de ses sous-traitants la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle est également recevable ;
— Condamné la société Scania à payer à la société LSTP la somme de 3 204 euros TTC pour travaux de remise en état du camion EJ 296 LB ;
— Condamné in solidum la société [Localité 14] et la société Cornu à relever et garantir la société Scania de la condamnation prononcée pour la somme de 3 204 euros ;
— Condamné in solidum la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 5 000 euros ;
— Condamné la société Scania au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania pour les dépens de l’instance et condamnera la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle aux dépens de l’instance.
Par une ordonnance de désistement partiel du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Constaté le désistement partiel de la société Cornu à l’égard de la société LSTP ;
— Dit que l’instant se poursuivait à l’égard de la société Scania, la société [Localité 14], la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle, et la société [N] [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle.
Par une ordonnance sur incident du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Déclaré recevable les conclusions d’incident de la société Scania ;
— Déclaré recevable l’appel de la société Cornu dirigé à l’encontre de la société Scania ;
— Condamné la société Scania à verser à la société Cornu une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société Scania au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société Scania aux dépens de l’incident qui pourraient être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2023, la société Cornu demande, de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Dit que la demande de la société LSTP vis-à-vis de la société Scania est recevable et que la demande de la société Scania vis-à-vis de ses sous-traitants [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle est également recevable ;
* Condamné in solidum la société [Localité 14] et la société Cornu à relever et garantir la société Scania de la condamnation prononcée pour la somme de 3 204 euros ;
* Condamné in solidum la société [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 5 000 euros ;
* Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamné in solidum la société [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania pour les dépens de l’instance et condamné la société [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau
A titre principal ;
— Mettre hors de cause la société Cornu ;
— Débouter la société Scania, la société [Localité 14], la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle et la société [N] [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Cornu ;
A titre subsidiaire ;
— Condamner in solidum la société Scania et la société [Localité 14] à garantir la société Cornu de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— Limiter la condamnation de la société Cornu à hauteur de 630 euros ;
— Débouter la société Scania et la société [Localité 14] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société Cornu ;
En tout état de cause ;
— Déclarer la société Scania et la société [Localité 14] mal fondées en leurs appels incident ;
— Confirmer par conséquent le jugement en ce qu’il a débouté la société Scania de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter par conséquent la société [Localité 14] de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouter les sociétés Scania, Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle et la société [N] [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum les sociétés Scania, [Localité 14] et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle et la société [N] [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Scania, [Localité 14] et Gonnet Hydraulique Carrosserie Industrielle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Scania demande, au visa des articles 504 du code de procédure civile, 1104, 1147, 1231-1 et suivants, 1604, et 1240 du code civil, de :
— Juger que les demandes de la société Cornu de « mettre hors de cause la société Cornu » et de « limiter la condamnation de la société Cornu à hauteur de 630 euros » sont des prétentions nouvelles en cause d’appel, et les juger irrecevables ;
— Juger que la demande de la société [Localité 14] de « mettre hors de cause la société [Localité 14] » est une prétention nouvelle en cause d’appel et la juger irrecevable ;
— Infirmer le jugement entrepris sur le chef critiqué suivant : « Déboute la société Scania de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— Condamner les sociétés [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle chacune à verser à la société Scania une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit que la demande de la société Scania vis-à-vis de ses sous-traitants [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle est recevable ;
* Condamné in solidum la société [Localité 14] et la société Cornu à relever et garantir la société Scania France de la condamnation prononcée pour la somme de 3 204 euros ;
* Condamné la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantie la société Scania France de la condamnation prononcée pour la somme de 4 800 euros ;
* Condamné in solidum les sociétés [Localité 14], Cornu et société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantie la société Scania de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 5 000 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société Cornu, ainsi que toutes parties, de toutes autres demandes à l’encontre de la société Scania France ;
* Condamné in solidum les sociétés [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantie la société Scania pour les dépens de l’instance et condamné les sociétés [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle aux dépens de l’instance ;
— Condamner in solidum les sociétés [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à garantir la société Scania de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— Débouter la société Cornu, la société [Localité 14], et toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les sociétés [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle aux dépens de l’instance chacune à verser à la société Scania la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner in solidum les sociétés [Localité 14], Cornu et Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle aux entiers dépens, d’expertise, d’instance, d’incident et d’appel, dont distraction au profit de la société BDL Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société [Localité 14] demande, de :
— Dire la société Cornu irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel ;
— La débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Recevoir la société [Localité 14] en son appel incident ;
— L’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la condamnation de la société [Localité 14] in solidum avec sa société Cornu à relever et garantir la société Scania de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause la société [Localité 14] ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l’étendue de l’appel
L’appel ne porte pas sur les dispositions suivantes du jugement :
— Constate la jonction des affaires portant les numéros de rôles 2021F328 et [Immatriculation 3], et dit qu’il sera rendu un seul jugement sous le numéro [Immatriculation 2] ;
— Déboute la société LSTP du surplus de sa demande ;
— Condamne la société Scania France à payer à la société LSTP la somme de 4 800 euros TTC pour travaux de remise en état du camion EL 230 AG ;
— Condamne la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle à relever et garantir la société Scania France de la condamnation prononcée pour la somme de 4 800 euros ;
— Déboute la société LSTP du surplus de sa demande ;
— Déboute la société LSTP de sa demande d’indemnité pour un préjudice d’immobilisation à venir ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par ailleurs, les parties ne sollicitent pas, aux termes de leur dispositif, l’infirmation des chefs suivants du jugement :
— Condamne la société Scania à payer à la société LSTP la somme de 3 204 euros TTC pour travaux de remise en état du camion EJ 296 LB ;
— Condamne la société Scania au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces dispositions sont définitives.
II. Sur la recevabilité de la demande de la société LSTP vis-à-vis de la société Scania et de la demande de la société Scania vis-à-vis de ses sous-traitants la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle
La société Cornu n’expose aucun moyen juridique à l’appui de sa demande d’infirmation de ce chef de dispositif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la demande de la société LSTP vis-à-vis de la société Scania est recevable et que la demande de la société Scania vis-à-vis de ses sous-traitants la société [Localité 14], la société Cornu et la société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle est également recevable.
III. Sur l’irrecevabilité de la demande de la société [Localité 14] à être mise « hors de cause » et l’irrecevabilité des demandes de la société Cornu à être mise « hors de cause » et de « limiter sa condamnation à hauteur de 630 euros »
La société Scania soutient que les demandes de mises hors de cause des sociétés [Localité 14] et Cornu et la demande de limitation de sa condamnation par la société Cornu sont des prétentions nouvelles en cause d’appel, qu’il convient de juger irrecevables.
La société [Localité 14] réplique que sa demande de mise hors de cause est recevable puisqu’elle sollicitait dans ses conclusions faites devant les premiers juges le rejet des demandes à son encontre à titre principal.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes des sociétés [Localité 14] et Cornu visent à faire échec à la demande de la société Scania à la garantir de ses condamnations et elles se rattachent donc par un lien suffisant aux prétentions originaires qu’elles avaient formulées devant le tribunal, chacune ayant sollicité le rejet des demandes de la société Scania de condamnation à leur égard.
Dès lors il doit être considéré que les demandes des sociétés [Localité 14] et Cornu sont recevables au regard des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
IV. Sur les demandes d’appel en garantie de la société Scania
La société Scania n’a pas relevé appel de sa condamnation à indemniser la société LSTP.
La société Gonnet Hydraulique et Carrosserie Industrielle n’a pas relevé appel de sa condamnation à garantir la société Scania France de la condamnation prononcée pour la somme de 4 800 euros.
Les parties ne contestent pas par ailleurs le montant du préjudice tel que fixé par le tribunal, à savoir :
— La somme de 3 204 euros TTC pour travaux de remise en état du camion EJ 296 LB,
— La somme de 4 800 euros TTC pour travaux de remise en état du camion EL 230 AG.
Le litige est donc circonscrit à la demande de la société Scania à voir condamner les sociétés [Localité 14] et Cornu, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont intervenues que sur le véhicule [Immatriculation 15], à la garantir, in solidum, de la condamnation prononcée à son encontre pour les travaux de remise en état de ce véhicule, fixé à la somme de 3 204 euros.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
V. Sur les désordres et leur imputabilité
Les parties s’opposent sur l’imputabilité des désordres et certaines critiquent les conclusions de l’expert judiciaire.
Selon la société [Localité 14] :
— Elle s’est bornée à fournir à la société Scania une benne, et n’est pas intervenue dans son montage. Les désordres ne sont pas liés à la conception de la benne mais aux erreurs de la société Cornu dans le montage et notamment sa mauvaise exécution des soudures.
— L’expert a considéré à tort que les patins devaient être remplacés à cause d’un problème de conformité alors que le remplacement des patins après un à deux ans d’utilisation est normal. Lorsque la benne est vide, elle ne touche pas les patins, qui étaient destinés à amortir le poids lorsque la benne est pleine.
Selon la société Cornu :
— Les désordres sont liés à un problème de conception de la benne, « laquelle s’inscrit dans une fourchette basse de résistance mécanique au regard de ce que l’on est en droit d’attendre pour un véhicule de travaux public ».
— Elle n’est intervenue que pour fixer l’ensemble de la benne et le châssis selon les instructions de la société [Localité 14] et de la société Scania.
— L’expert a indiqué que les boulons des chapes de liaison (corbeaux) au niveau du châssis et du faux châssis sont desserrés et battent dans leur logement. Or, ces vis ont été élaborées et dimensionnées par la société Scania. Le gousset inférieur a été fixé par la société Scania et le gousset inférieur par la société [Localité 14]. Elle était pour sa part uniquement chargée d’aligner le gousset supérieur sur l’installation déjà existante et de placer les corbeaux fournis par la société Scania.
Selon la société Scania :
— Au vu du rapport d’expertise, seule la responsabilité des sociétés Cornu et [Localité 14] doit être retenue.
— L’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société Scania dans son chiffrage des estimations de « remise en conformité ». Il incombe aux sociétés Cornu et [Localité 14] de rapporter la preuve de la conformité de leur intervention.
— La société Cornu s’étant désistée de son appel à l’encontre de la société LSTP, elle n’est pas recevable à remettre en cause le jugement en ce qu’il l’a condamnée en se basant sur l’expertise judiciaire et plus particulièrement sur l’estimation de remise en conformité de l’expert.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que le camion [Immatriculation 15] présentait les désordres suivants :
— « Boulons des chapes de liaison au niveau du châssis/faux-châssis avant droit et gauche desserrés et battant dans leurs logements,
— Soudures de l’échelle latérale et du renfort cassées en partie supérieure de la ridelle gauche de la benne,
— Position non conforme des patins supports droit et gauche de portée centrale de la benne sur le châssis,
— Equerrage du cadre des portes arrière non conforme,
— Rupture des cordons de soudure sur le panneau avant de la benne.
— Pavillon de cabine présentant de multi-piqures d’oxydation ».
L’existence des désordres décrits par l’expert n’est pas discuté par les parties.
L’expert préconise par ailleurs les travaux nécessaires pour y remédier :
1) Concernant les boulons des chapes de liaison au niveau du châssis/faux-châssis avant droit et gauche desserrés et battant dans leurs logements :
« Le remplacement des deux corbeaux avant du châssis et repositionnement avec des boulons et écrous adaptés aux orifices de la pièce et aux conditions vibratoires de la benne avec serrage des boulons au couple. »
Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à 540 euros HT pour la main d''uvre et 90 euros HT pour la fourniture.
2) Concernant les soudures de l’échelle latérale et du renfort cassées en partie supérieure de la ridelle gauche de la benne :
« Reprise conforme des soudures cassées après décapage et meulage des cordons de soudure existants, reprise en peinture de la zone ».
Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à 360 euros HT pour la main d''uvre.
3) Concernant la position non conforme des patins supports droit et gauche de portée centrale de la benne sur le châssis :
« Dépose et alignement des deux supports de patin centraux avec les longerons de la benne, remise en peinture de la zone »
Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à 360 euros HT pour la main d''uvre et 90 euros HT pour la fourniture.
4) Concernant l’équerrage du cadre des portes arrière non conforme :
« Dépose des deux portes arrière et équerrage du cadre, remise en place des portes. »
Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à 360 euros HT pour la main d''uvre.
5) Concernant la rupture des cordons de soudure sur le panneau avant de la benne :
« Reprise conforme des soudures cassées après décapage et meulage des cordons de soudure existants, reprise en peinture de la zone ».
Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à 360 euros HT pour la main d''uvre.
6) Concernant le pavillon de cabine présentant de multi-piqures d’oxydation :
« Remise en peinture du pavillon de cabine ».
Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à 720 euros HT pour la main d''uvre.
Les points n° 2, 3, 5 et 6 impliquent la fourniture de peinture pour un montant global estimé par l’expert à 200 euros.
Le montant total des frais de remise en état a ainsi été évalué à la somme de 2 670 euros HT, soit 3 204 euros TTC. Ce montant n’est pas discuté par les parties.
A. Sur la responsabilité de la société Cornu
L’expert relève (page 15) que : « c’est bien la société Cornu qui a effectué l’assemblage du faux-châssis sur le châssis du camion ».
La société Cornu n’a pas, au cours des opérations d’expertise, fait part de l’intervention de la société Scania dans une partie des travaux d’installation de la benne et le contrat entre les sociétés [Localité 14] et Cornu relatif aux travaux d’installation de la benne n’est pas produit aux débats.
B. Sur la responsabilité de la société [Localité 14]
L’expert judiciaire relève que « ces bennes sont fabriquées uniquement par la société [Localité 14] et à ce titre, les défauts constatés sur cet ensemble, en dehors de son montage, sont naturellement du ressort de la société [Localité 14]. » (page 15)
« Il conviendra cependant de noter qu’une partie des désordres du camion [Immatriculation 15], en particulier sur la benne [Localité 14] (corbeaux de liaison benne / faux-châssis) et les ruptures des soudures sont à rattacher à une conception d’origine de cet ensemble qui s’inscrit dans une fourchette basse de résistance mécanique, au regard de ce que l’on est en droit d’attendre d’un tel véhicule de TP. » (page 17)
« Selon l’Expert judiciaire, la remise en conformité de l’ensemble des désordres observés sur le camion [Immatriculation 15] incombe en premier lieu à la société [Localité 14], concepteur de la benne. En ce qui concerne la remise en conformité des corbeaux de bridage benne/faux-châssis, leurs réparations seraient du ressort de la société Scania et de la société Cornu. (page 18).
La photographie prise par l’expert démontre que la position des patins supports droits et gauches de portée centrale de la benne sur le châssis n’est pas conforme, comme n’étant pas alignés avec les longerons de la benne.
Il résulte des constatations, investigations, des explications techniques et cohérentes de l’expert judiciaire, et de ses réponses aux dires des parties, que l’origine des désordres est imputable à un montage défectueux par la société Cornu et à un défaut de conception par la société [Localité 14].
Il résulte de ces éléments que les sociétés Cornu et [Localité 14] ont contribué à la survenance du sinistre.
Les sociétés Cornu et [Localité 14] ayant chacune contribué au sinistre, elles doivent être tenues in solidum à garantir la société Scania de sa condamnation à verser à la société LSTP la somme de 3 204 euros TTC pour les travaux de remise en état du camion EJ 296 LB.
Au regard de la gravité des fautes commises, il sera retenu la répartition suivante de la charge de la condamnation :
— société Cornu : 50 %
— société [Localité 14] : 50 %.
Compte tenu de la charge finale des condamnations, la demande de la société Cornu tendant à être totalement garantie de ses condamnations par les sociétés [Localité 14] et Scania, sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 14] et la société Cornu à relever et garantir la société Scania de la condamnation prononcée pour la somme de 3 204 euros.
VI. Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cornu qui est seule appelante, et perdante, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît équitable de condamner la société Cornu à payer à la société Scania et à la société [Localité 14] la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés et en appel, et de rejeter les autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans la limite de l’appel,
Déclare recevables la demande de la société [Localité 14] à être mise « hors de cause » et les demandes de la société Cornu à être mise « hors de cause » et de « limiter sa condamnation à hauteur de 630 euros » ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que dans leurs rapports entre la société Cornu et la société [Localité 14], la charge de la condamnation est répartie comme suit :
— société Cornu : 50 % ;
— société [Localité 14] : 50 % ;
Condamne la société Cornu aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats et rejette les autres demandes à ce titre ;
Condamne la société Cornu à payer à la société Scania France et à la société [Localité 14] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civil, et rejette les autres demandes à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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