Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 10 avr. 2026, n° 26/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [W] [D] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Karima MIMOUNI
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— UDAF68
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 10 Avril 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01279 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYCA
Minute n° : 30/26
ORDONNANCE du 10 Avril 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le 13 Octobre 1997 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
UDAF [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Elise WOLTON, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 10 Avril 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat du 19 mars 2019,
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Haut-Rhin du 5 septembre 2025 modifiant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Haut-Rhin du 14 octobre 2025 portant réintégration de M. [W] [D] en hospitalisation complète,
Vu la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 20 octobre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 23 octobre 2025 confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [D] en hospitalisation complète,
Vu le courrier de M. [W] [D] réceptionné le 24 mars 2026 dans lequel il demande à rencontrer 'le juge des libertés pour aller jusqu’en cassation afin de faire valoir ses droits consitutionnels et fondamentaux',
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 2 avril 2026 rejetant la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [D] en hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté par M. [W] [D] selon courrier adressé à la cour le 2 avril 2026 par l’intermédiaire de l’établissement dans lequel il déclare vouloir 'faire valoir ses droits pour un appel par un juge des libertés de [Localité 5]',
Vu l’avis du parquet général du 8 avril 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 7 avril 2026,
MOTIFS :
Aux termes de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, le courrier de M. [W] [D] daté du 2 avril 2026 et adressé au greffe de la cour d’appel par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier le même jour ne comporte que la seule mention de son intention de former appel de la décision de maintien en hospitalisation complète sans présenter les motifs de sa demande.
Dès lors, bien qu’il ait expliqué, à l’audience, le fait qu’il n’est pas malade et ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique, ces déclarations ne peuvent suppléer l’absence de motivation dans sa déclaration d’appel.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner le fond et notamment le bien fondé de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [W] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [D] ;
Le greffier Le président
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