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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 21/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2021, N° 18/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02207 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/01014
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Direction Contentieux et Lutte Contre la Fraude Pôle Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTERVENANT
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [X] à l’encontre d’un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] et à la SARL [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [X] a déclaré avoir subi un accident du travail le
7 novembre 2017, consistant en un stress intense suivi d’un syndrome anxio-dépressif à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique.
La déclaration d’accident du travail a été rédigée par le salarié et envoyé par l’employeur lequel a émis des réserves au sein de la déclaration et a fait des réserves motivées par courrier séparé.
Par décision du 8 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était pas rapportée.
M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai réglementaire.
Par requête datée du 1er mars 2018, reçue au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 6 mars 2018, M. [X] a saisi la juridiction compétente aux fins de voir reconnaître l’existence d’un accident du travail survenu le 7 novembre 2017 et de voir annuler la décision de la caisse refusant la prise en charge de cet accident du travail.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— validé la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] le
8 janvier 2018
— débouté M. [I] [X] de son recours ;
— condamné M. [I] [X] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
M. [I] [X] en a régulièrement interjeté appel par voie de RPVA le 23 février 2021.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024 M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer l’intervention de la société [8] irrecevable,
subsidiairement la dire mal fondée,
Statuant de nouveau
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 7 novembre 2017,
— ordonner la régularisation des indemnités journalières à compter du 7 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] à payer à M. [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées par voie de RPVA le 15 avril 2024, et reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024 la société [8] demande à la cour de :
— déclarer la Société [8] recevable en son intervention volontaire,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.validé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] du 8 janvier 2018, .débouté M. [I] [X] de son recours,
.condamné M. [I] [X] aux dépens,
Et, Statuant à nouveau,
Vu les causes sus énoncées et les pièces versées aux débats,
— dire et juger que M. [X] n’établit pas la matérialité d’un accident du travail survenu le 7 novembre 2017,
En conséquence,
— débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[X] aux dépens.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de l’employeur
M.[X] soutient que l’intervention volontaire de son employeur est irrecevable, faute d’un intérêt à agir .
La société [8] expose qu’il existe une problématique sur le caractère professionnel de l’inaptitude devant le conseil de Prud’hommes et qu’elle a donc intérêt à agir .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie rappelle que la décison prise concerne l’assuré et la société.
Ainsi que l’a souligné la société [8] les procédures à respecter sont différentes si l’inaptitude fondant un licenciement est ou non d’origine professionnelle.
La décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle ou non a des incidences notamment financières tant pour l’assuré que pour l’entreprise .
Il sera rappelé que si l’accident du travail est reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, le taux des cotisations de l’employeur à ce titre peut être modifié .
En conséquence l’intérêt à agir de l’employeur est démontré, son intervention volontaire est recevable et bien fondée.
Sur la reconnaissance de l’accident
L’ article L.411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu 'en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit à toute personne salariée ou travaillant , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise .'
Il appartient au salarié d’établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
L’accident du travail se définit par une action soudaine au temps et lieu du travail, une lésion, une relation de cause à effet entre l’accident et la lésion et un fait générateur trouvant son origine dans le travail.
M. [X] expose qu’il a été embauché par la société [8] le 20 mai 2003 en qualité d’agent de vente . Sa relation de travail s’est dégradée au fur et à mesure des années. Les 3 et 7 novembre 2017 alors qu’il discutait avec M. [V] le gérant de l’entreprise sur la régularisation de sa situation professionnelle et le calcul de sa prime d’ancienneté, ce dernier s’en prenait violemment à lui, en remettant en cause ses qualités professionnelles et ses compétences. Il éprouvait suite à cet entretien un choc psychologique et son psychiatre lui délivrait un arrêt de travail le 7 novembre 2017.
La société [8] conteste toute altercation et donc tout fait accidentel. Elle considère que l’enquête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie contredit l’existence d’un fait accidentel ayant provoqué un choc psychologique. Elle indique avoir saisi l’ordre des médecins pour faire modifier les certificats médicaux qui affirmaient que l’état de santé de M. [X] avait pour origine ses conditions de travail. Elle estime que ce dernier a voulu déclarer un accident du travail pour éviter le licenciement économique qui n’a finalement pas eu lieu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] souligne que la date de l’accident est incertaine, le 3 ou le 7 novembre et que les causes du choc psychologique subi ne sont pas claires, les motifs invoqués sont différents en fonction des différents courriers de l’assuré. Elle rappelle l’existence d’un contexte de souffrance au travail existant depuis plusieurs années et la dégradation progressive des conditions de travail de M. [X]. Enfin elle souligne que tout repose sur les dires de l’assuré qui n’apporte aucun élément objectif confortant ses dires.
La déclaration d’accident du travail rédigée par le salarié lui même, celui-ci: indique : 'choc psychologique à l’occasion d’une discussion avec l’employeur à la fin de la journée de travail au sujet de l’application de la convention collective, cet ultime incident faisant suite à un précédent échange du 3 novembre 2017 au cours duquel j’ai été dénigré. Le choc subi m’a conduit immédiatement chez le médecin qui a constaté mon état et m’a arrêté pour accident du travail. 'Il fixait la date de l’accident au 7 novembre 2017 et l’heure de l’accident à 18h. Le siège des lésions était choc psychologique et dépression.
Au sein de cette déclaration d’accident du travail que lui avait envoyée le salarié, le gérant contestait l’existence de cet accident et envoyait en outre à la caisse des réserves motivées. Le gérant y contestait formellement les propos dénigrants et le caractère violent des entretiens.
Il indiquait dans les réserves formulées que: 'lorsqu’il a remis en mains propres la convocation à un entretien préalable, le salarié a refusé de signer sans signe d’émotivité particulière. Un autre salarié était présent et a constaté que l’échange s’était fait dans des conditions courtoises et sans incident notable. L’employé n’a pas fait état d’un quelconque choc psychologique à moi même ou à [H] [Y] sa collègue de travail présente dans les bureaux ce jour là à 18h.'
Il rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement relève de son pouvoir de direction. Il soulignait que le salarié en déclarant cet accident voulait se protéger d’un éventuel licenciement, car il avait tenté de lui remettre une lettre de convocation à entretien préalable le 7 novembre, que le salarié avait refusé de signer.
L’accident a été déclaré suite à l’annonce faite par l’employeur d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Cette convocation est établie par la remise le 8 novembre 2017 via un huissier de la lettre du 4 novembre 2017.
Le 7 novembre 2017 M. [X] par mail et courrier dés le jour même du choc psychologique mentionnait : 'Je fais suite à notre entretien de vendredi dernier au cours duquel alors que je te demandais à nouveau de régulariser ma situation professionnelle tu as adopté à mon égard une attitude brutale et te soit attaqué à ma personne en remettant en cause mon travail et mes résultats. … Ce comportement brutal inqualifiable pour un gérant m’a beaucoup heurté surtout dans le cadre d’un échange professionnel concernant une énième conversation sur le respect de la convention collective. Ce soir tu as à nouveau remis en cause mes qualités professionnelles et mes compétences alors même que mes demandes concernant les primes et ma catégorie sont légitimes. Cet ultime incident a provoqué un choc psychologique caractérisant un accident du travail … je n’en peux plus de ces éternelles conversations et échanges qui ne mènent à rien … Je suis contraint vu ton attitude qui s’apparente désormais à une forme de harcèlement et de dénigrement à saisir le conseil de Prud’hommes … Je suis épuisé psychologiquement et moralement'.
Par courrier en date du 14 novembre l’employeur répondait: 'tu es au courant que le chiffre d’affaires a baissé de façon substantielle depuis le début de l’année dû à plusieurs facteurs qui ont affecté l’activité…;Tu sembles indiquer que tu subis des pressions depuis 3 ans qui ont eu pour conséquence un accident de travail. Je suis pour ma part gérant que depuis Novembre 2015, soit 2 années. Je conteste dés à présent le fait que l’on ait discuté de la convention collective le 07 Novembre et de t’avoir agressé ou dénigré le 3 Novembre au soir.
Je conteste aussi le caractére professionnel de ton accident de travail.
Je pense qu’il s’agit d’une manoeuvre de ta part pour te protéger d’un possible licenciement économique'
Il résulte de ces échanges de mails et de courriers entre M.[X] et M. [G] que la société connaissait des difficultés économiques avec une baisse des résultats, que des divergences existaient entre eux sur la catégorie professionnelle dont relevait le salarié ainsi que sur les primes que ce dernier devaient ou non percevoir et que cette situation durait depuis un certain temps, sans qu’aucun accord ne soit conclu .
La caisse diligentait une enquête et recueillait le témoignage de Mme [Y] qui déclarait avoir été présente dans l’entreprise, n’avoir pas entendu de haussement de ton et avoir vu M. [X], alors qu’elle partait, qui avait l’air dans son état normal et qui était resté après elle.
L’enquêteur de la caisse dans son analyse rappelle que : 'selon les protagonistes , entretien en tête à tête le 7 novembre à 18h et remise en mains propres (non signée car contestée par l’assuré) d’une convocation à un entretien préalable.
L’assuré s’est dit choqué et sonné par cette annonce et la remise en cause de ses compétences alors que ses demandes de revalorisations salariales sont légitimes.
Le témoin présent n’a pas entendu la teneur de l’échange et n’a pas constaté d’élément inhabituel (haussement de ton) ou trouble visible'.
M. [X] dans son courrier de contestation adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie mentionne une dispute violente le 3 novembre, il indique que son employeur lui a, le 7 novembre, déclaré avoir posté une lettre recommandée en vue de mettre en oeuvre son licenciement. Il considère que c’est cette annonce qui a causé un choc, il explique avoir pu être reçu par son médecin psychiatre le soir même qui lui a délivré un arrêt de travail.
M. [X] sur qui repose la preuve d’un fait accidentel varie au fils de ses courriers sur le fait matériel à l’origine de l’accident du travail, ainsi il mentionne une discussion avec son employeur à propos de l’application de la convention collective le 7 novembre, date à laquelle il situe le fait accidentel et un entretien le 3 novembre 2017 au cours duquel il aurait été dénigré par le gérant. Puis dans ses courriers de recours il indique que le choc psychologique est intervenu suite à la demande du gérant de signer une convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Il écrit : 'Cet échange et l’annonce soudaine et brutale 'de la convocation en vue d’un licenciement 'ont provoqué un choc tel que je me suis rendu le soir même en taxi chez le médecin psychiatre'.
Si la qualification d’accident du travail peut être retenue pour une lésion psychologique , celle-ci doit être imputable à un événement ou des évenements ayant eu lieu à des dates certaines.
Il sera relevé qu’en l’espèce M. [X] et M. [G] le gérant ont des versions totalement différentes des deux entretiens des 3 et 7 novembre 2017 et qu’il n’y a aucun témoin direct.
Le seul témoignage versé aux débats est celui de Mme [Y] recueilli lors de l’enquête diligentée par la caisse.
Mme [Y] qui a quitté les locaux de l’entreprise postérieurement au rendez vous du
7 novembre 2017 atteste n’avoir entendu aucun haussement de voix et avoir trouvé que M. [X] était dans son état normal. Elle souligne que celui-ci est resté au bureau après son départ.
Elle n’a donc pas constaté le choc psychologique dont aurait été victime le salarié.
L’existence du choc psychologique, fait brutal intervenant au temps et lieu du travail est contredit par ce témoignage.
Le certificat médical initial est établi le jour même par un psychiatre .
L’existence d’un certificat médical reprenant les dires du patient qui décrit des lésions qui paraissent être en lien avec un éventuel fait accidentel ne suffit pas à établir la preuve des propos violents qui auraient été proférés par l’employeur.
Ainsi il n’est démontré ni action soudaine au temps et lieu du travail, ni une relation de cause à effet entre l’accident et la lésion, ni un fait générateur trouvant son origine dans le travail.
Il convient de constater que les seules déclarations de l’assuré sont insuffisantes à établir la violence alléguée des entretiens, il échoue donc à apporter la preuve de la survenance soudaine d’une lésion lors de l’entretien du 7 novembre 2017. De plus il sera rappelé que par lettre recommandée et mail M. [X] a dénoncé dés le 7 novembre à son employeur le harcèlement moral dont il s’estimait victime. Enfin les échanges établissent un conflit ancien et latent entre le gérant et M. [X], ce qui s’oppose à l’existence d’un fait accidentel.
Il sera observé que M. [X] sollicitera ultérieurement une reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à ce titre.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de prise en charge de de l’accident invoqué le 7 novembre au titre de la législation sur les risques professionnels sera confirmé.
Il ne parait pas inéquitable de débouter M.[X] qui succombe à la présente instance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT recevable l’intervention volontaire de la société [8] ;
CONFIRME le jugement du 18 janvier 2021 qui a validé la décision de refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] en date du
8 janvier 2018;
DÉBOUTE M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens.
La greffière La présidente
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