Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 mai 2025, n° 24/19089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19089 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-22-1201
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
à
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER substituant Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Avril 2025 :
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 7 mars 2024 a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous les n° 11/22/1201 et 11/22/2069 ;
Dit que le contrat en date du 7 septembre 2019 est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 7 septembre 2010 conclu entre M. [J] [U], d’une part, et Mme [T] [O], d’autre part, portant sur le logement sis, [Adresse 1]) à [Localité 4] à la date du 2 novembre 2021 ;
Dit que Mme [T] [O] est tenue de quitter le logement sis, [Adresse 1]) à [Localité 4] et de les rendre libres de tous occupants de son chef ;
Autorisé M. [J] [U] à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [O] et de tous occupants de son chef du logement sis, [Adresse 1]) à [Localité 4], passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront régis par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [T] [O] à verser à M. [J] [U] la somme de 2512,27 euros au titre de l’arriéré locatif (charges locatives pour les années 2019, 2020 et 2021) ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 sur la somme de 2081,83 euros et à compter du 19 juillet 2022 sur le surplus ;
Condamné Mme [T] [O] à verser à M. [J] [U], en deniers ou quittances à compter du 2 novembre 202l et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l’absence de résiliation du bail, actualisable et révisable dans les mêmes conditions ;
Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de Mme [T] [O] se capitaliseront dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Débouté Mme [T] [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit que la demande de Mme [T] [O] tendant à voir annuler le congé du 9 février 2022 est devenue sans objet ;
Condamné Mme [T] [O] à verser à M. [J] [U] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [T] [[O]] aux dépens, qui comprennent notamment le cout du commandement de payer en date du 1er septembre 2021, de l’assignation en date du 19 juillet 2022 et de sa notification au préfet :
Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rappelé que l’acte de signification du présent jugement prononçant l’expulsion doit indiquer les modalités saisine et l’adresse de la Commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et l’habitation en application du IX de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Dit que la décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de l’Essonne en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, Mme [O] a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 30 décembre 2024, elle a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, M. [U] aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau ;
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont maintenues à l’audience du 1er avril 2025, par Mme [O], représentée par son conseil, qui reprend et développe oralement les termes de son assignation.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées par son conseil, M. [U] demande de :
— le recevoir en ses fins, moyens et demandes reconventionnelles ;
Et, y faisant droit,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Mme [O] fait valoir qu’elle est âgée de plus de 60 ans, handicapée et sans travail et qu’elle se retrouverait sans logement. Elle précise, s’agissant des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la première décision, qu’elle a reçu un courrier de la Commune de [Localité 4] l’informant que la préfecture de l’Essonne était saisie d’une demande de concours de la force publique concernant l’exécution du jugement d’expulsion, ce qu’a confirmé un courrier de la Préfecture.
Elle expose qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en Corse et qu’elle donne en location depuis longtemps son appartement sis à [Localité 5] pour en tirer des revenus.
M. [U] expose que Mme [O] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’elle n’est recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire que si cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la première décision. Il estime que la demanderesse se contente d’affirmations mais n’apporte aucun élément de preuve de ses allégations.
Il considère que Mme [O] ne justifie pas de démarches pour se reloger, alors que rien de s’oppose au vu de ses revenus à ce qu’elle trouve un autre appartement et qu’elle est propriétaire de biens immobiliers qu’elle loue en meublé, à [Localité 5] et en Corse.
La lecture de la première décision et des conclusions de Mme [O] en première instance ne révèle effectivement aucune observation au titre de l’exécution provisoire.
Dès lors, Mme [O] n’est recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire que si elle justifie de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Il sera rappelé en premier lieu que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire.
Surtout, il ne s’agit pas d’une circonstance qui se serait révélée postérieurement au jugement, puisque l’expulsion était réclamée par M. [U] en première instance et dès lors, cette éventualité et les conséquences d’une telle mesure étaient connues avant le prononcé de la première décision.
La situation de santé de la demanderesse est justifiée par une attestation elle-aussi antérieure à la première décision.
Mme [O] ne démontre par ailleurs aucune démarche afin de se reloger postérieurement à la première décision et par conséquent aucune difficulté particulière pour trouver un autre appartement n’est rapportée, étant relevé qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier qu’elle loue actuellement, ainsi que le relève son avis d’impôt établi en 2024 : son revenu annuel imposable était de 21 489 euros (outre des revenus locatifs pour 6 834 euros), ce qui n’obère pas la possibilité d’un relogement. Il n’est pas davantage justifié d’une dégradation récente de sa situation financière.
Par conséquent, Mme [O] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Il y a lieu conformément aux dispositions susvisées, non de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais déclarer cette demande irrecevable.
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus. M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [O] ;
Déboutons M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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