Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 22/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 janvier 2022, N° 19/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01616 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRRA
[G] [C]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/00613
****
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [C] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu’associé gérant de la SARL [4] du 5 novembre 2009 au 31 décembre 2013 au titre d’une activité de commerçant.
Le 10 janvier 2014, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une opposition à la contrainte du 12 décembre 2013 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants ([5]), aux droits de laquelle vient l'[7] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 4 529 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2012 et au 1er trimestre 2013, signifiée par acte d’huissier de justice le 3 janvier 2014.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été réenrôlée par l’URSSAF le 3 mai 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— validé la contrainte déférée du 12 décembre 2013 et signifiée le 3 janvier 2014 pour un montant total de 4 385 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard correspondant au 4ème trimestre 2012 et au 1er trimestre 2013 ;
— condamné M. [C] à verser à l’URSSAF la somme de 4 385 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamné M. [C] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration adressée le 4 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [C] demande à la cour :
— de constater la péremption d’instance ;
— de dire et juger non avenu le jugement entrepris ;
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le moyen de la péremption soulevé par M. [C] ;
— en conséquence et à titre principal, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre additionnel,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation à verser la somme de 4 000 euros à M. [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande et prétention émanant de M. [C].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la péremption d’instance :
M. [C] soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a prononcé la radiation de l’affaire par jugement du 9 mai 2017 ; que l’URSSAF a sollicité le rétablissement de l’affaire par courrier du 3 mai 2019 ; que l’URSSAF a communiqué ses conclusions le 7 juillet 2021 ; qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le jugement prononçant la radiation et le dépôt des conclusions de l’URSSAF ; que la péremption est encourue en application de l’article 386 du code de procédure civile ; que n’étant pas comparant en première instance, il peut soulever ce moyen pour la première fois en cause d’appel.
L’URSSAF répond que M. [C] n’était ni comparant ni représenté en première instance alors qu’il a été régulièrement convoqué par acte d’huissier de justice et n’a pas répondu aux écritures de l’URSSAF adressées en juillet 2021 ; qu’il est de jurisprudence constante que la péremption d’instance devant les juridiction du premier degré ne peut être opposée pour la première fois en cause d’appel ; que cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur ce :
L’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2019 (abrogé à cette date), disposait :
'L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Depuis le 1er janvier 2020, c’est l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui s’applique devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, lequel énonce :
'L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.
Entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, aucune disposition spécifique au droit de la sécurité sociale n’était en vigueur ; c’est donc l’article 386 du du code de procédure civile qui trouvait à s’appliquer, lequel prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du code de procédure civile précise :
'La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit'.
Au visa de cet article 388 précité, il a été jugé qu’une partie ayant en première instance conclu au fond sans invoquer la péremption de l’instance n’est pas recevable à invoquer cet incident pour la première fois en cause d’appel (Civ. 2e, 5 juin 1996, n°94-12.689).
Il y a lieu de vérifier si la partie qui soulève l’incident de péremption a conclu au fond en première instance (2e Civ., 31 janvier 1996, pourvoi n°93-11.246).
En l’espèce, il est constant que M. [C] n’était pas comparant en première instance.
Dans ses premières conclusions en cause d’appel, il a soulevé uniquement le moyen tiré de la péremption, sans opposer de moyen de fond.
Il est par conséquent recevable à le faire pour la première fois en cause d’appel.
Il apparaît que par jugement du 9 mai 2017, la radiation de l’affaire a été ordonnée, le [5] n’ayant pas conclu.
Le jugement subordonnait la réinscription du dossier au rôle de la juridiction à la communication entre les parties de conclusions et pièces mettant l’affaire en état d’être jugée, étant rappelé que le [5], aux droits duquel vient l’URSSAF, a la qualité de demandeur à l’instance ouverte sur opposition.
Le réenrôlement a néanmoins été effectué le 6 mai 2019 à la demande du [5], sans que celui-ci ne dépose concomitamment d’écritures. Cette formalité de réenrôlement n’est pas interruptive de péremption dès lors qu’elle n’est pas de nature à faire progresser l’affaire.
Les conclusions établies par l’URSSAF devant le pôle social sont datées du 7 juillet 2021.
Il s’ensuit que plus de deux années se sont écoulées entre le jugement de radiation du 9 mai 2017 impartissant à l’URSSAF des diligences et le 7 juillet 2021 de sorte que la péremption est acquise.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles, si bien qu’il sera débouté de cette demande.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONSTATE la péremption de l’instance ;
DIT que l’instance est éteinte ;
DÉBOUTE M. [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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