Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02062 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [X] [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Représentant : Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004088 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
S.A. [9]
Chez [6] – [Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré initialement prévue le 6 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [P] et a transféré son dossier à la Commission de surendettement de l’Hérault qui, le 26 septembre 2023 a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 52 mois au taux de 0, 00% en retenant une mensualité de remboursement de 318 €.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l’encontre des mesures ainsi imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 4 avril 2024:
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [X] [P] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 26 septembre 2023 ;
— dit que les dettes de Mme [X] [P] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtéees par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
— arrêté le plan de surendcttement suivant :
1°) Réechelonne 1e paiement des dettes dc Mme [X] [P] sur 77 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront réglées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er mai 2024 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [X] [P] s’acquittera dc ses dettes selon les modalités suivantes :
[7] – Montant restant dû initial de 11 725, 65 euros- 77 mensualités de 152, 28 euros
[9] – Montant restant dû initial de 4367,91- 77 mensualités de 56, 73 euros
Soit un total de passif de 16093, 58 euros remboursable en 77 mensualités de 209, 01 euros.
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à Mme [X] [P] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 6 avril 2024.
Par déclaration notifiée par la voie électronique et reçue par le greffe de la cour le 12 avril 2024, Mme [X] [P] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 14 janvier 2025, à la suite du renvoi du 8 octobre 2024, Mme [X] [P] représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024 et notifiées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’ensemble des intimés, tel que justifié par les pièces de son dossier, demande à la Cour de :
— dire que le montant du remboursement ne saurait s’élever à celui fixé par la commission de surendettement en raison de la situation financière de la requérante.
— ordonner que les frais d’agios perçus par la banque soient supprimés.
— ordonner que les frais d’huissier soient supprimés.
— fixer le remboursement du prêt à un montant de 150 euros par mois jusqu’a i’apurement total des dettes établies par la commission de surendettement réévaluées par la suppression des agios et des frais d’huissier.
Elle fait valoir qu’elle ne peut faire face aux mensualités de 211 € fixées par le premier juge au regard de ses ressources mensuelles qui s’élèvent à 1840 € au titre de son salaire provenant de son activité d’auto-entrepreneuse et de prestations sociales et familiales pour des charges mensuelles fixes et incompressibles s’élevant à 1439 € ne tenant pas compte de ses charges courantes. Elle indique que le premier juge n’a pas pris en compte la baisse de son chiffre d’affaire depuis les mesures imposées par la commission, ni les charges afférentes à son activité professionnelle (achat de matériels et frais d’assurance) et que les forfaits de base retenus ne permettent pas d’identifier les charges concernées.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que pour retenir une capacité mensuelle de remboursement de 211 €, sur la base des pièces justificatives produites par la débitrice, la commission a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1154 € au titre du salaire tiré de son activité professionnelle
— 309 € au titre d’une prime d’activité
— 218 € au titre de l’APL
-187 € au titre d’une pension alimentaire
Soit un total de 1868 €
* Charges mensuelles :
— 500 € au titre du loyer
— 816 € au titre du forfait de base pour deux adultes et 2 enfants à charge
— 156 € au titre du forfait habitation
— 155 € au titre du forfait chauffage
Soit un total de 1657 €.
A ce jour, il ressort des pièces produites par la débitrice que sa situation financière s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1100 € nets au titre des revenus tirés de son activité professionnelles d’auto-entrepreneuse selon la propre évaluation de l’appelante, laquelle est conforme à son avis d’imposition pour l’année 2023
— 336, 81 € au titre d’une prime d’activité en avril 2024
— 187, 24 € au titre de l’allocation de soutien familial en avril 2024
— 214, 11 € au titre de l’APL en avril 2024
Soit un total de 1838, 16 €.
* Charges mensuelles :
— 535, 93 € au titre du loyer, parking et provision sur charges générales inclues, déduction faite d’une réduction loyer solidarité
— 844 € au titre du forfait de base réactualisé en 2024 pour un adulte et un enfant (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 161 euros au titre du forfait habitation réactualisé de la même manière (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 164 € au titre du forfait chauffage réactualisé de la même manière
Soit un total de 1704, 93 euros.
Il n’est pas établi par les pièces justificatives que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d’assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs, tels les frais de mutuelle, d’électricité, d’eau de téléphone et internet, d’assurances.
L’appelante ne saurait se prévaloir de charges ou frais professionnelles, lesquels sont déjà pris en compte dans le montant de ses revenus retenus après déduction de l’abattement fiscal de 50 % des revenus déclarés à l’administration fiscale, cet abattement correspondant aux charges professionnelles supportées par l’auto-entrepreneur.
Il est néanmoins justifié d’un changement significatif de sa situation financière résultant de la diminution de ses ressources et d’une augmentation de ses charges de sorte qu’elle ne dispose désormais que d’une capacité de remboursement effective de 133, 23 € laquelle n’excède pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 309 €, ce qui ne lui permet plus de faire face aux mensualités fixées par le premier juge.
L’appelante proposant cependant elle- même que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 150 €, il convient de retenir cette somme qui reste compatible avec le montant du maximum légal de remboursement.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à la somme de 211 € maximum.
Statuant à nouveau, il convient de dire que la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 150 € et de prévoir que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 150 € sur une durée de 84 mois, en un seul palier de remboursement qui permet de solder ses dettes, selon les modalités prévues au dispositif, la situation financière de la débitirice justifiant que le taux d’intérêt soit réduit à 0% .
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part des ressources mensuelles de [X] [P] à affecter à l’apurement des dettes à la somme de 211 € maximum ;
Statuant à nouveau, de ce chef d’infirmation,
Dit que la part des ressources mensuelles de Mme [X] [P] à affecter à l’apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 150 € ;
Dit que le réglement des dettes sur crédits à la consommation de Mme [X] [P] s’effectuera par un réechelonnement d’une durée de 84 mois et application d’un taux de 0%, selon les modalités suivantes :
— [7] pour un montant de 11 725, 65 € en 84 mensualités de 139, 59 €
— [9] pour un montant de 4367, 93 € en 84 mensualités de 52 €:
Dit les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d’intérêts ;
Dit en conséquence, que Mme [X] [P] s’acquittera du règlement de ces mensualités à compter du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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