Infirmation partielle 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 21/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00822 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO33
Minute n° 23/00049
[Y], S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Y], S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01222
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE , représentée par son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Février 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [Y] a été victime d’un accident du travail le 06 novembre 2008 alors qu’il circulait en qualité de chauffeur de bus de la société Trans Fensch.
Une camionnette de chantier, assurée auprès de la compagnie SA Axa France Iard, a violemment percuté le bus à l’arrêt au niveau de la baie vitrée arrière. Cette collision a occasionné un mouvement de panique chez les passagers à l’issue duquel M. [Y] a subi un choc direct au niveau de son poignet droit.
Un traumatisme du poignet droit sans diagnostic lésionnel précis était initialement identifié, suivi d’un diagnostic de rupture partielle du ligament scapho-lunaire postérieur, de poly-tendinopathies de compensation par surutilisation de la musculature au niveau du coude droit et d’aggravation d’une arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite.
M. [Y] a fait assigner la SA Axa France Iard et la CPAM de la Moselle devant le juge des référés de Thionville afin d’obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à la demande de M. [Y] et a désigné le Docteur [L] pour effectuer cette mission.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2018.
Suite à l’expertise, la SA Axa France Iard a fait le 21 décembre 2018 une proposition d’indemnisation à M. [Y] que ce dernier a refusé.
Par acte d’huissier du 08 août 2019, M. [Y] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.
La SA Axa France Iard a constitué avocat et a contesté les prétentions indemnitaires de M. [Y], sans contester sa responsabilité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle a été appelée par M. [Y] en déclaration de jugement commun par assignation du 12 août 2019. Elle a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance mais elle a communiqué au tribunal son état de frais définitif du 14 janvier 2020.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
pris acte du montant des prestations versés par la Caisse primaire d’assurance accident maladie de la Meurthe-et-Moselle, arrêté par elle à la somme de 244 260,03 euros ;
lui a déclaré le jugement commun ;
condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Y], en deniers ou quittance, la somme de 304 181,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, à hauteur de la somme de 118 095 euros pour total des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, tierce personne temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent et aide humaine après consolidation.
Sur les frais de tierce personne temporaire, le tribunal a retenu qu’une aide humaine temporaire durant la gêne temporaire de classe 3 à raison de deux heures par jour était justifiée pour l’aide aux tâches ménagères, aux courses, à l’entretien, et ce avec un tarif horaire de 20 euros de l’heure, soit un montant total de 68 160 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a considéré que le tarif de 25 euros par jour n’avait rien d’exorbitant et que la situation de M. [Y] justifiait son application de sorte que le montant total du déficit fonctionnel temporaire a été évalué à la somme de 13 335 euros.
Sur les souffrances endurées, le tribunal a retenu que l’expert n’avait pas intégré les souffrances psychologiques avant consolidation alors que la nomenclature applicable demandait de les prendre en compte, de sorte que le tribunal a accordé la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a accordé la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément, le tribunal a retenu que M. [Y] sollicitait une somme de 10 000 euros sans pour autant argumenter sur l’importance de la somme demandée ni apporter du contenu quant aux activités dont il dit avoir été privé totalement et il lui a accordé la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent, le tribunal a considéré que la somme demandée de 5 000 euros ne correspondait pas à l’estimation du niveau de préjudice reconnu par l’expert de 1/7 et il a accordé la somme de 2 000 euros.
Le tribunal a écarté la demande au titre du préjudice sexuel dont il a considéré qu’elle n’était pas étayée, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu la réalité de ce poste.
Sur la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a considéré qu’elle ne devait pas être confondue avec l’incidence professionnelle et que ce poste de préjudice devait être reconnu à M. [Y]. Le tribunal a retenu une perte de gains professionnels futurs égale à 215 353,73 euros sur laquelle doivent être imputés les salaires perçus depuis la date de consolidation soit 30 758,64 euros, les termes échus de la rente accident du travail soit la somme 23 206,82 euros, le capital de la rente accident du travail à compter du 16 janvier 2020 soit la somme de 78 601,67 euros. La somme totale de 82 786,70 euros a donc été allouée à M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle, le tribunal a considéré que ce préjudice était caractérisé en se fondant sur les conclusions de l’expert, en raison de la dévalorisation de M. [Y] sur le marché du travail, mais surtout en raison de la nécessité de changer de profession et il a alloué la somme de 30 000 euros.
Sur l’aide humaine après consolidation, le tribunal a retenu qu’on ne pouvait pas accorder une indemnisation basée sur un postulat selon lequel M. [Y] serait tributaire à vie d’une aide ou d’une prise en charge dans toutes les circonstances de la vie courante pour d’autre tâches que celles évoquées par l’expert. Le tribunal a considéré que l’aide humaine devait être versée pour une durée de cinq ans à compter de la consolidation à raison de huit heures par mois sur la base de vingt euros de l’heure soit un total de 9 600 euros accordé à M. [Y].
Sur le déficit fonctionnel permanent, le tribunal s’est écarté des conclusions de l’expert judiciaire qui l’avait estimé à 26% et il a considéré qu’un taux médian de 32 % devait être appliqué, que compte tenu des séquelles conservées, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, le prix du point d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 2 400 euros de sorte que l’indemnisation devait s’élever à 76 800 euros.
Sur la demande d’indemnisation de frais relatifs à un véhicule adapté, le tribunal a retenu que si l’expert avait admis l’imputabilité d’un tel préjudice à l’accident, le conseil de M. [Y] chiffre l’indemnisation en invoquant un coût de 3 000 euros dont il ne justifie pas, amortissable sur 7 ans et en opérant une capitalisation viagère au jour de la consolidation, ce qui est une extrapolation dénuée de fondement.
Sur la demande au titre des frais divers, le tribunal a retenu la facturation établie par le Dr [P] et a donc mis la somme de 26 500,80 euros à la charge de l’assureur.
Le tribunal a considéré qu’au vu de l’ancienneté des préjudices, l’exécution provisoire devait être accordée mais limitée à hauteur de la somme de 118 095 euros.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 31 mars 2021, M. [Y], a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’infirmation du jugement rendu le 08 février 2021 en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 304 181,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et rejeté ou omis de statuer sur le surplus des demandes de M. [Y].
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 19 avril 2021, la SA Axa France Iard, a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’annulation subsidiairement à l’infirmation du jugement en ce qu’il a pris acte du montant des prestations versées par la Caisse primaire d’assurance accident maladie de Meurthe et Moselle, arrêté par elle à la somme de 244 260,03 euros, en ce qu’il lui a déclaré le jugement commun, en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Y], en deniers ou quittance, la somme de 304 181,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 118 095 euros pour total des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, tierce personne temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, aide humaine après consolidation.
Par ordonnance de jonction du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00938 à la présente procédure déjà pendante devant la cour sous le numéro RG 21/822.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, la CPAM de la Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 19 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme globale de 964 387,69 euros, le tout avec intérêts au taux légal doublé à compter du 12 décembre 2018 ;
condamner la société Axa France Iard à verser à M. [Y], la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 devant la cour ;
condamner la société AXA France Iard aux entiers frais et dépens des deux instances;
déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Sur les contestations émises par Axa France Iard, s’agissant des frais divers, l’appelant fait siennes les motivations du jugement de première instance et sollicite la confirmation de ce poste de préjudice par la cour.
S’agissant de la tierce personne avant consolidation, M. [Y] estime que le tribunal a pu souverainement apprécié qu’une durée quotidienne de deux heures y compris pour la seconde période courant du 05 février 2011 au 03 août 2015 était justifiée et il sollicite la confirmation de ce poste de préjudice par la cour.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, l’appelant fait valoir qu’en conséquence de l’accident, il a subi un lourd handicap permanent touchant l’entier membre supérieur droit et que les douleurs associées ont altéré définitivement ses capacités quant à l’exercice de toute activité professionnelle, de sorte qu’il en découle une perte de gains professionnels futurs très importante.
L’appelant expose que son emploi aurait dû être considéré comme pérenne sans la survenance de l’accident, puisqu’il justifie de seize années d’ancienneté au sein de l’entreprise Trans Fensch, que compte tenu de son âge à la date de la consolidation fixée au 04 août 2015, de la conjoncture socio-économique actuelle et de son lourd handicap, ses possibilités de reconversion professionnelle en tant que travailleur handicapé, à supposer même qu’elles puissent exister, sont illusoires. L’appelant en déduit qu’il doit être entièrement indemnisé quand bien même il existerait une capacité professionnelle résiduelle dont il a été démontré qu’elle est largement hypothétique quant à l’obtention d’un nouvel emploi.
M. [Y] fait sienne de la motivation de première instance sur le chiffrage de la perte de gains professionnels futurs et il sollicite la confirmation de ce poste de préjudice par la cour.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’appelant estime que le quantum journalier de ce poste de préjudice, bien que contesté par l’assureur, n’a rien d’excessif et il sollicite la confirmation de ce poste de préjudice par la cour.
S’agissant des souffrances endurées, l’appelant fait également siennes les motivations du premier juge et il conclut à la confirmation de ce poste de préjudice par la cour.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’appelant qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point souligne qu’il s’est étendu sur une période d’incapacité temporaire particulièrement longue.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’appelant fait valoir que le docteur [L] qui l’a fixé à 26% ne l’a pas correctement évalué, car il n’a pas tenu compte de son état dépressif réactionnel, en contradiction avec les constatations des experts algologues cités dans la procédure, alors que de surcroît l’expert judiciaire a tenu compte sur le plan fonctionnel d’une fracture qui concernait l’autre main de la victime et d’un état antérieur qui n’avait pas à être pris en compte médicalement selon une jurisprudence constante des juridictions civiles en la matière.
M. [Y] expose que le premier juge a fait droit en partie à ses arguments en excluant cependant le syndrome anxio-dépressif, au motif contestable que la victime n’avait pas sollicité la désignation d’un sapiteur psychiatre, alors pourtant que ce préjudice psychique résulte des différents rapports et certificats des médecins algologues et psychologues précités. L’appelant explique qu’il n’a pas contesté le taux médian et le chiffrage rendus par le premier juge, les multiples expertises subies depuis une quinzaine d’années l’ayant épuisé psychiquement et rendu réfractaire à toute nouvelle expertise et il demande la confirmation de ce poste de préjudice par la cour.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’appelant indique qu’il doit garder en permanence son orthèse pour lui soutenir le bras, même si cette orthèse ne lui apporte plus aucun bénéfice sur le plan fonctionnel.
S’agissant du préjudice d’agrément, l’appelant s’en remet à la cour et il sollicite la confirmation de ce poste de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels actuels, l’appelant fait valoir que la CPAM n’ayant opéré dans ses débours définitifs aucune ventilation de la rente accident du travail entre les termes échus avant et post consolidation, l’entièreté du montant des arrérages peut être imputée sur la perte de gains professionnels futurs.
Sur la tierce personne définitive, M. [Y] fait valoir qu’au regard de son grave déficit permanent, les heures de tierce personne à prendre en compte ne sauraient être limités aux seules « activités d’entretien lourd du jardin » et « aux tâches ménagères particulièrement lourdes », pas plus qu’elles ne sauraient être limitées dans le temps alors que l’expert retient lui-même que les lésions imputables ont engendré « une inutilisation totale par sévère exclusion irréductible de ce membre supérieur ». L’appelant considère qu’il existe suffisamment d’éléments médicaux objectifs, probants et concordants pour lui accorder à titre viager une aide humaine quotidienne de deux heures, pour l’aider à accomplir les actes quotidiens essentiels, concernant notamment l’alimentation et la propreté.
Sur l’incidence professionnelle, au titre de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 30 000 euros, l’appelant fait valoir qu’il a été privé de ses plus belles années de travail et de cotisations au sein de l’entreprise Trans Fensch, qu’il aurait pu encore travailler dans les mêmes conditions de nombreuses années avant son départ à la retraite à 62 ans. Il demande donc, sur le fondement de son salaire moyen retenu pour l’année 2017 et d’un euro de rente viager pour un homme de 62 ans, un montant total de 102 102,67 euros de perte de droits à la retraite de base et une perte de 35 690,50 euros pour la retraite complémentaire.
Sur les frais de véhicule adapté, l’appelant souligne que l’expert avait expressément indiqué que cette demande était médicalement justifiée et imputable à l’accident. M. [Y] sollicite donc la somme de 8 429,46 euros pour ce poste de préjudice.
Enfin, sur le préjudice sexuel, l’appelant fait valoir que le seul fait qu’il n’ait pas pensé à soulever le problème lié à son préjudice sexuel devant l’expert ne rend pas irrecevable et d’emblée mal fondée sa demande devant le tribunal et il sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice.
Par conclusions déposées le 04 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société AXA France Iard demande à la cour de:
débouter M. [Y] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
fixer le poste « frais divers » avant consolidation à la somme de 600 euros ;
fixer le poste « assistance par tierce personne » avant consolidation à la somme de 21 228 euros ;
fixer le poste « assistance tierce personne » après consolidation à la somme de 7 279,20 euros, subsidiairement dire et juger que ce poste, si capitalisation devait intervenir, serait calculé sur une année de 365 jours avec une base de taux horaire à 15 euros/jour ;
fixer le montant du poste « pertes de gains professionnels actuels » sur une base de 1 687,92 euros net/mois, soit la somme de 31 095,32 euros (tendant compte des imputations réalisées) ;
débouter en l’état sur le poste « pertes de gains professionnels futurs », subsidiairement fixer le montant sur une base de 1 687,92 euros net/mois (tenant compte des imputations réalisées) puis en lui appliquant un taux de perte de chance seulement ;
fixer le poste « frais divers » après consolidation à la somme de 600 euros ;
débouter sur le poste « frais de véhicule adapté », subsidiairement fixer le montant à la somme de 2 250 euros ;
fixer le poste « déficit fonctionnel permanent » à la somme de 10 589,20 euros, subsidiairement si la cour entendait maintenir la base de calcul de 25 euros/jour, par rectification du nombre de jours de la période de déficit fonctionnel temporaires partiel classe 1 à 10 % (20 jours), le fixer à la somme de 11 510 euros ;
fixer le poste « souffrances endurées » à la somme de 13 500 euros ;
fixer le poste « préjudice esthétique temporaire » à la somme de 600 euros ;
débouter en l’état sur le poste « déficit fonctionnel permanent », subsidiairement fixer le montant à hauteur de 40 000 euros ;
fixer le poste « préjudice esthétique permanent » à la somme de 1 350 euros ;
débouter sur le poste « préjudice d’agrément » ;
dire et juger que l’indemnisation interviendra en deniers et quittances ;
dire et juger en tout état de cause que le capital et les arrérages de la rente accident de travail pour un montant de 101 808,49 servis par la CPAM de Meurthe-et-Moselle devront être imputés en priorité sur le poste « perte de gains professionnels futurs », puis celui de « l’incidence professionnelle » s’il y a lieu et enfin celui du « déficit fonctionnel permanent » ;
réduire à plus justes proportions la demande de frais irrépétibles pour la première instance de M. [Y] ;
compenser les dépens de première instance ;
confirmer sur le surplus des dispositions du jugement non contraires ;
déclarer l’arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
compenser les dépens d’appel.
Sur les frais divers, la SA Axa France Iard expose que les honoraires et frais demandés par le médecin-conseil de M. [Y] apparaissent disproportionnés et sont d’autant moins fondés qu’ils correspondent à d’autres diligences que celles réalisées dans le cadre de la procédure judiciaire en cause.
S’agissant de l’assistance par tierce personne avant la consolidation, l’intimée fait valoir que quantifier à 20 euros de l’heure le coût de cette assistance apparait surévalué. Elle estime que le coût d’une femme de ménage n’excède pas 12 euros de l’heure sans tenir compte des déductions fiscales susceptibles de s’opérer.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, l’intimée expose que pour les cas des travailleurs salariés, le calcul de la perte de gains professionnels actuels se calcule sur la base du montant net et non brut qui aurait dû être perçu par la victime.
S’agissant de l’assistance par tierce personne après la consolidation, la SA Axa France Iard rappelle que les atteintes objectivées par l’expert judiciaire mettent en évidence des limitations au niveau du poignet de la main non rédhibitoire, le déficit fonctionnel permanent n’étant pas évalué à un taux important. Elle estime également que le coût de cette tierce personne devrait être réduit à 15 euros par jour.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, la SA Axa France Iard considère que compte tenu des quelques activités professionnelles exercées par M. [Y] après la consolidation, il ne peut être souscrit à l’idée que les séquelles de l’accident ont altéré définitivement ses capacités quant à l’exercice de toute activité professionnelle. L’intimée fait valoir à titre subsidiaire que si ce préjudice devait être indemnisé, il devrait être calculé sur la base du salaire net mensuel moyen tel que résultant de la moyenne sur les six années précédant l’accident, calcul auquel sera appliqué un taux de perte de chance seulement dans la mesure où il n’est pas objectivé d’impossibilité de reconversion ni d’activité professionnelle adaptée en tant que telle.
S’agissant de l’incidence professionnelle, la SA Axa France Iard sollicite la confirmation de l’allocation telle que fixée en première instance et le rejet de l’appel incident de M. [Y], puisqu’une activité professionnelle reste tout à fait possible d’autant qu’il a bénéficié de formations dans le cadre de sa reconversion professionnelle.
S’agissant des frais divers après consolidation, l’assureur estime que les honoraires et frais portés en compte apparaissaient disproportionnés et sont d’autant moins fondés qu’ils correspondent à d’autres diligences que celles réalisées dans le cadre de la procédure judiciaire.
S’agissant des frais d’aménagement de véhicules, la SA Axa France Iard fait valoir qu’une capitalisation n’a pas de sens dans la mesure où lors d’un prochain achat de véhicule, M. [Y] pourra choisir l’équipement adapté, largement répandu aujourd’hui et que l’évolution vers les véhicules hybrides et électriques disposant de boîtes automatiques conduira à la généralisation de ce type de véhicule, sans surcoût.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, la SA Axa France Iard expose que l’indemnisation retenue à hauteur de 25 euros par jour est excessive et ne correspond pas à la jurisprudence habituelle en la matière. Elle propose une base de 23 euros par jour.
S’agissant des souffrances endurées, elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a fait grief à l’expert de ne pas avoir tenu compte des souffrances psychiques dans son évaluation, alors que le Dr [L] avait bien évoqué la prise en charge médicale à compter du 5 avril 2012 au titre de la douleur chronique. Elle propose de fixer ce préjudice à la somme de 13 500 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent, la SA Axa France Iard propose une indemnisation à hauteur de 600 euros et 1 350 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, la SA Axa France Iard fait valoir qu’il n’existe aucun élément permettant de caractériser la spécificité des activités et leur pratique régulière par M. [Y].
S’agissant du préjudice sexuel, l’assureur indique que la victime ne saurait se retrancher derrière les difficultés de verbaliser sur ce sujet lors de l’expertise judiciaire, dès lors qu’elle était assistée d’un médecin-conseil et que celui-ci pouvait formuler des observations. Enfin la SA Axa France Iard fait valoir qu’à supposer que ce préjudice ait existé durant la période traumatique, il a été pris en charge dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire qui a vocation à indemniser le préjudice de jouissance subi du fait de la privation des actes courants de la vie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’en matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices.
De plus, il résulte de l’article 238 du code de procédure civile que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise judiciaire relève du pouvoir souverain du juge du fond qui n’est donc pas tenu de suivre l’avis de l’expert.
Néanmoins, il sera observé que les parties ne contestent pas la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 4 août 2015. C’est donc cette date qui sera retenue comme étant la date de consolidation de M. [Y] mettant fin à la période d’incapacité temporaire.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
M. [Y] évalue le poste PGPA à la somme totale de 133 111,94 euros, sur le fondement d’un salaire net mensuel de 1943,24 euros pendant toute la durée de l’incapacité temporaire de 68,50 mois.
Il résulte de la notification de rente établie par les services de la CPAM que le salaire annuel brut de M. [Y] s’est élevé à la somme totale de 27 629,62 euros entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2008 (soit 29 912,07 euros après revalorisation). L’Assurance-Retraite a pris en compte un chiffre similaire pour le calcul des droits à retraite de l’intéressé (29 078,27 euros pour l’année civile 2007).
M. [Y] justifie donc d’un salaire mensuel de 2 492 euros brut ou 1 944 euros net dans les douze mois précédant l’accident.
Contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, il n’y a pas lieu de retenir un salaire résultant de la moyenne des salaires perçus les six années précédant l’accident, car cela aboutirait à minorer la base de calcul des PGPA, sans tenir compte des augmentations de salaire dont a pu bénéficier l’intéressé dans les années précédant le fait traumatique.
La cour retiendra la base de calcul proposée par M. [Y], à savoir le salaire net mensuel de 1943,24 euros.
Néanmoins entre le 15 juillet 2013 et le 27 juillet 2014, M. [Y] a bénéficié d’un emploi protégé en tant que travailleur handicapé, emploi qui a généré des salaires, de sorte que la perte de revenus est moindre que celle annoncée par M. [Y].
Les bulletins de salaires établis par la société DM Autos établissent un total de salaires de 15 073,89 euros.
En conséquence, le poste PGPA doit être fixé à 1943,24 euros x 68,50 mois= 133 111,94 euros ' 15073,89 euros.
Ainsi le poste PGPA s’élève à 118 038,05 euros.
Les frais de tierce personne temporaire
Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (sur ce point voir par exemple Cass 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969). Il sera également rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuelles déductions fiscales susceptibles de s’opérer.
Enfin le taux horaire de 20 euros proposé par M. [Y] n’apparaît pas excessif. Ce sera donc le coût horaire retenu par la cour.
S’agissant de la période de besoin d’une tierce personne temporaire, l’expert judiciaire a déterminé un besoin d’aide à hauteur de deux heures par jour entre le 2 décembre 2010 et le 3 février 2011 et d’une heure par jour entre le 5 février 2011 et le 3 août 2015.
M. [Y] ne conteste pas les périodes ainsi définies mais considère que le besoin de tierce personne a toujours été de deux heures par jour.
La date du 4 février 2011 correspond manifestement à l’ablation des broches du poignet droit et dans son certificat du 3 mars 2011, le Docteur [B] a effectivement noté une évolution favorable.
Néanmoins tout au long de l’année 2011, les douleurs au poignet droit de M. [Y] ont persisté et une épicondylite bilatérale a été diagnostiquée dès le 17 mai 2011, le chirurgien orthopédiste précisant le 22 septembre 2011 un diagnostic de polytendinopathie du membre supérieur droit. Les praticiens consultés ont confirmé le syndrome douloureux chronique de type A du membre supérieur droit et à partir du 8 décembre 2011, l’intéressé a été pris en charge dans des consultations spécialisées en raison de la chronicité des douleurs au bras droit.
Ni l’historique du suivi médical de l’intéressé ni les autres énonciations du rapport d’expertise judiciaire ne permettent de considérer qu’il y aurait eu une amélioration notable des capacités physiques de la victime entre le 5 février 2011 et le 3 août 2015 et qu’ainsi il aurait pu retrouver une autonomie presque complète dans les actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de sa consolidation.
Les éléments médicaux rapportés confirment au contraire une aggravation de son état de santé et l’impossibilité dans laquelle M. [Y] s’est finalement trouvé d’utiliser son membre supérieur droit, le Docteur [L] faisant d’ailleurs état de l’apparition de poly-tendinopathies de compensation par surutilisation de la musculature au niveau du coude droit, complication qui a engendré à la date de la consolidation une « inutilisation totale par sévère exclusion fonctionnelle irréductible » de ce membre supérieur de mécanisme algophobocognitif (p. 63 du rapport d’expertise). Il sera observé que sur ce point, le Docteur [L] a repris à son compte les observations du Professeur [T] qui a examiné M. [Y] le 16 novembre 2015 c’est-à-dire quelques temps après sa consolidation, à la demande de la CPAM de la Moselle et l’avis du Docteur [S] dans le service duquel l’intéressé a été hospitalisé en décembre 2014.
Tout au long de la période d’incapacité temporaire, M. [Y] n’a jamais retrouvé l’usage de son membre supérieur droit et dans ces conditions, il avait nécessairement besoin d’aide au quotidien pour les actes usuels de la vie courante : habillage, préparation et prise des repas, courses, entretien de la maison, certains soins d’hygiène, etc'
Il y a donc lieu de retenir un besoin d’aide humaine constante à hauteur de deux heures par jour entre le 2 décembre 2010 et le 3 février 2011 puis entre le 5 février 2011 et le 3 août 2015.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 1 704 jours x 2 heures x 20 euros = 68 160 euros.
Les autres frais divers avant la consolidation
Si la SA Axa France Iard fait valoir le montant disproportionné des différentes interventions facturées par le Dr [P], M. [Y] produit une facturation détaillée de ce praticien qui explique ainsi les sommes réclamées : 4 789 euros au titre de l’établissement d’un rapport d’expertise médical le 2 janvier 2014, 1 470 euros dans le cadre de la préparation et de l’assistance à une expertise amiable, 1 090 euros dans le cadre de la préparation et de l’assistance à une expertise médicale diligentée par la CPAM le 13 janvier 2015 et 720 euros dans le cadre d’une deuxième expertise CPAM.
Si tous ces frais ne sont pas en rapport avec la présente procédure judiciaire, ils sont directement imputables à l’accident du 6 novembre 2008, ce que l’assureur ne conteste pas.
En outre, compte tenu de l’enjeu financier et de la complexité des données médicales en cause, la victime était fondée à se faire assister par un praticien- conseil.
Ainsi ce préjudice invoqué par M. [Y] apparaît fondé.
Il conviendra toutefois de distinguer les frais divers temporaires de ceux engagés après la consolidation.
Le poste « frais divers temporaire » sera donc fixé à la somme de 8 069€
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Les PGPF peuvent être établies, non seulement lorsque la victime est dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle mais également lorsqu’en raison du fait traumatique, elle ne peut plus prétendre à une activité aussi rémunérée qu’auparavant.
M. [Y] soutient précisément qu’il est dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, en dépit des conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs.
La perte de gains professionnels futurs peut aussi évoluer dans le temps.
En l’espèce, il apparaît opportun de distinguer deux périodes : celle allant du 4 août 2015, date de la consolidation, au 31 mai 2018 et celle allant du 1er juin 2018, date du 55ème anniversaire de M. [Y] au 1er juin 2025, date présumée du départ en retraite de l’intéressé.
En effet, sur la première période, M. [Y] bénéficiait, en tout cas à compter du 23 mai 2016, du statut de travailleur handicapé.
Les perspectives de retrouver un emploi étaient réelles et le rapport d’expertise judiciaire fait d’ailleurs état, à la date du 1er avril 2016, d’un stage de pré-orientation au sein de l’association Alpha à [Localité 7] au terme duquel il était conclu que l’intéressé avait repris confiance en lui et en des capacités qu’il ne soupçonnait pas, qu’il avait découvert qu’il avait des facilités quant à l’utilisation de l’outil informatique et qu’il souhaitait suivre la formation d’accueil et de relation clientèle à distance.
M. [Y] a bien effectué cette formation entre le 22 août 2016 et le 2 juin 2017, avec deux périodes de stages en entreprise à l’IRTS de Lorraine et au Centre départemental pour l’Enfance.
C’est manifestement l’issue positive du premier stage qui a conduit l’IRTS à recruter M. [Y] en qualité d’agent d’accueil à compter du 11 septembre 2017.
Cet emploi à l’IRTS a d’ailleurs conduit l’expert judiciaire à considérer, au sujet des PGPF « néant, M. [Y] exerce une nouvelle activité professionnelle d’accueil à l’IRTS sans perte de gains professionnels justifiée ».
Toutefois cet emploi en CDD, qui visait à remplacer partiellement un autre salarié en mi-temps thérapeutique, n’a pas été renouvelé et M. [Y] est donc au chômage depuis le 9 avril 2018.
Il a bénéficié des allocations chômage puis de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que de l’allocation de solidarité spécifique, mais n’a jamais retrouvé un emploi.
Son déficit fonctionnel permanent reconnu par la partie adverse est conséquent (26%) et il a atteint l’âge de 55 ans le 1er juin 2018. Passé cet âge, les perspectives de réinsertion professionnelle d’un travailleur handicapé sont illusoires, quelle que soit la motivation dont il peut faire preuve.
La perte de gains professionnels futurs est établie et la SA Axa France Iard n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’une simple perte de chance.
Les modalités de calcul sont distinctes s’agissant des deux périodes de PGPF.
D’une part, la période du 4 août 2015 au 31 mai 2018 pendant laquelle la perte de gains professionnels n’est pas totale par rapport à la période antérieure à l’accident, même si les perspectives salariales d’un travailleur handicapé sont rarement supérieures au SMIC soit 1353 euros net pour 35 heures hebdomadaires, ainsi que le démontrent les bulletins de salaire DM Autos et IRTS versés aux débats par M. [Y].
Le préjudice pour perte de gains professionnels futurs se détermine en comparant les revenus perçus avant l’accident et ceux que peut percevoir la victime après la survenance du dommage et contrairement à ce que soutient M. [Y], l’indemnisation ne doit pas être intégrale dès lors qu’il demeure une capacité professionnelle résiduelle.
Avant son accident, l’intéressé percevait un salaire mensuel net de 1943,24 euros.
M. [Y] subit donc une PGPF de 590,24 euros par mois (1943,24-1353) pour la période allant du 4 août 2015 au 31 mai 2018.
D’autre part, la période du 1er juin 2018 au 1er juin 2025, date du départ à la retraite de M. [Y] selon ses propres indications, pour laquelle la perte de gains professionnelles est totale. Sur cette dernière période, M. [Y] subit donc une PGPF de 1943,24 euros.
La cour retiendra un euro de rente temporaire à 2,943 (homme de 59 ans à la date d’attribution jusqu’à 62 ans, barème de la Gazette du Palais 2020).
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs de M. [Y] peut être évaluée comme suit :
Arrérages échus entre le 4 août 2015 et le 31 mai 2018 : 20 011,04 euros (33 mois complets x 590,24 euros + 28 jours en août 2015 soit 533,12 euros)
Arrérages échus entre le 1er juin 2018 et le 14 février 2023 : 111 736,30 euros (57 mois x 1943,24 euros + 14 jours en février 2023 soit 971,62€)
Arrérages à échoir entre le 7 mars 2023 (date du présent arrêt) et le 1er juin 2025: 68 627,46 euros (1943,24 euros x 12 mois x 2,943)
Soit la somme totale de 200 374,80 euros.
M. [Y] a touché quelques salaires après sa consolidation, au titre d’un stage rémunéré et de l’emploi chez IRTS, pour la somme totale de 30 758,64 euros.
Ainsi les pertes au titre des gains professionnels futurs s’élève à la somme totale de 169 616,16 euros.
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le premier juge a accordé la somme de 30 000 euros, sans préciser toutefois si ce préjudice incluait la perte des droits à la retraite.
M. [Y] demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 167 793,17 euros, précisément pour tenir compte de la perte de ses droits à retraite.
L’incidence sur la retraite apparaît dans la nomenclature comme un élément de l’incidence professionnelle même si elle peut être indemnisée à travers une capitalisation viagère de la perte de gains professionnels futurs (sur ce point, voir par exemple Cass 2 Civ., 8 mars 2018, pourvoi n°17-10.142).
S’agissant de sa retraite de base, M. [Y] justifie de ce qu’il devrait toucher une pension de 770,70 euros à la date du 1er juin 2025.
Compte tenu des informations qui figurent sur le relevé de l’Assurance-Retraite, M. [Y] aurait pu espérer toucher un salaire annuel d’au moins 29 000 euros entre 2008 et 2025, s’il avait achevé sa carrière professionnelle à la Trans Fensch.
La retraite de base étant calculée sur les vingt-cinq meilleures dernières années et compte tenu des informations sur les salaires perçus par M. [Y] depuis l’année 2000 figurant sur le relevé de l’Assurance-Retraite, la moyenne de ses vingt-cinq meilleurs revenus aurait alors été de 28 897,24 euros.
Avec un taux de liquidation de 50%, M. [Y] pouvait donc espérer une retraite mensuelle de 1 204,05 euros.
Il justifie donc d’une perte mensuelle de 433,35 euros.
A l’âge de la retraite soit 62 ans, l’euro de rente viagère est de 21,018 euros.
La capitalisation de cette perte s’élève donc à 109 297,80 euros (433,35x12 moisx21,018).
S’agissant de la diminution du droit à la retraite complémentaire, M. [Y] verse un relevé de l’AGIRC et de l’ARRCO qui démontre qu’à la date du 30 août 2018, il totalisait 2 554,10 euros et de ce que la valeur du point s’élevait à 1, 25130 euros à la date du 1er janvier 2018.
Compte tenu des points accumulés depuis qu’il travaille à la TransFensch, M. [Y] pouvait raisonnablement prétendre à 115 points supplémentaires par année s’il avait achevé sa carrière professionnelle dans cette entreprise.
Or son relevé AGIR-ARRCO établit un faible gain de points supplémentaires entre 2012 et 2017 soit 244,71 au total. Les années 2009 et 2010 ne marquent pas une baisse notable.
Sans le fait traumatique, M. [Y] aurait donc pu accumuler 1 365,29 points supplémentaires pour sa retraite complémentaire (115 x 14 années entre 2012 et 2024 ' 244,71).
Avec 3919,39 points au total, M. [Y] pouvait prétendre à une retraite complémentaire de 3 919,39 X 1,25130/12= 408,69 euros par mois.
Avec 2 554,10 points au total, il peut désormais prétendre à une retraite complémentaire de 266,33 euros par mois.
En raison du fait traumatique il subit donc une perte de 142,36 euros par mois, soit après capitalisation de 35 905,47 euros (142,36 euros x 12 mois x 21,018).
M. [Y] ne fait pas valoir d’autres éléments au titre de son incidence professionnelle.
Le poste de préjudice « incidence professionnelle » est donc fixé à 145 203,27 euros.
L’aide humaine après consolidation
Dans son rapport, l’expert judiciaire a précisé qu’après la date de consolidation, une aide humaine occasionnelle et ponctuelle pourrait être nécessaire lors des activités lourdes d’entretien du jardin, des tâches ménagères, soit huit heures par mois pendant une période de cinq années après la consolidation.
Mais d’une part, l’expert judiciaire n’a pas expliqué la raison pour laquelle cette aide humaine ne serait plus nécessaire cinq années après la consolidation, ni d’ailleurs pourquoi elle serait moins importante qu’avant la consolidation, alors que l’état physique de l’intéressé n’a pas connu d’amélioration notable.
Il convient de rappeler que le Docteur [L] a lui-même conclu à une « inutilisation totale par sévère exclusion fonctionnelle irréductible » du membre supérieur droit de mécanisme algophobocognitif, sans perspective d’amélioration sur le plan physique. Lors de son examen clinique, il avait d’ailleurs relevé que la force de préhension au niveau de la main droite était quasi-nulle.
Le Docteur [K], médecin expert qui a examiné M. [Y] le 6 juin 2017 à la demande du tribunal du contentieux de l’incapacité, a conclu à un taux d’incapacité permanente de 51%, cette juridiction retenant une « quasi-impotence » du membre supérieur droit.
En outre, il se déduit des énonciations du rapport d’expertise que le Dr [L] a défini cette aide humaine, en tout cas celle avant la consolidation, en considération de la participation attendue des enfants de M. [Y] aux tâches ménagères « lourdes », aux courses et à l’entretien « lourd » de la maison.
Or M. [Y] justifie de ce que ses enfants disposent désormais d’un logement indépendant et il rappelle, à juste titre, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
M. [Y] étant définitivement privé de l’usage de son bras droit, le besoin en aide humaine à hauteur de deux heures par jour à vie est donc établi, notamment pour les travaux ménagers, les courses mais aussi certains soins d’hygiène.
Le taux horaire de 20 euros déjà retenu pour la tierce personne temporaire servira également de base de calcul.
Lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (cinq semaines) et des jours fériés (une dizaine).
Pour les besoins à échoir, la cour retiendra un euro de rente viagère à 23,346 (homme de 59 ans à la date d’attribution, barème de la Gazette du Palais 2020).
Dans ces conditions, le besoin en aide humaine de M. [Y] peut être évalué comme suit :
Besoins échus entre le 4 août 2015 et le 14 février 2023 : le coût annuel étant de 16 480 euros (deux heures à 20 euros x412 jours), la somme totale due pour la période allant du 4 août 2015 au 28 février 2023 s’élève à 123 160 euros (sept années à 16 480 euros, 150 jours en 2015 soit 6 000 euros de dépenses, 45 jours en 2023 soit 1800 euros).
Besoins à échoir à compter du 14 février 2023: 384 742,08 euros (16 480 euros x 23,346).
Néanmoins, M. [Y] limite sa demande en paiement à la somme de 432 188 euros.
La cour ne peut pas statuer ultra petita de sorte que le poste tierce personne permanente sera fixé à la somme de 432 188 euros.
Les frais de véhicule adaptés
Dans son rapport d’expertise, le Dr [L] indique que du fait des conséquences de l’accident, l’intéressé aura désormais besoin d’un véhicule à boîte de vitesses automatiques.
Les arguments de la SAS Axa France Iard sur la probable baisse des prix des véhicules à boîte automatique dans les années à venir sont inopérants, dès lors qu’il ne s’agit que d’une simple hypothèse et qu’il convient de se placer au jour de la présente décision pour assurer à la victime une réparation intégrale sans perte ni profit.
Compte tenu du devis d’un concessionnaire produit par M. [Y], il sera considéré que le surcoût de la boîte automatique s’élève à 2 250 euros et qu’un véhicule est remplacé tous les sept ans environ. La capitalisation est nécessaire pour assurer une juste indemnisation de la victime qui ne pourra jamais conduire qu’un véhicule adapté.
La cour retiendra un euro de rente viagère à 29,143 (homme de 52 ans à la date de consolidation, barème de la Gazette du Palais 2020).
Il est possible de capitaliser ce poste de préjudice : 2 250 euros/7 x 29,143= 9 367,39 euros.
Le préjudice « frais d’un véhicule adapté » est donc fixé à la somme de 9 367,39 euros.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
Le Docteur [L] a proposé de fixer les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit : les gênes temporaires totales du 29/11/2010 au 01/12/2010, la journée du 04/02/2011, du 15/12/2014 au 19/12/2014, du 16/03/2015 au 20/03/2015 et du 22/06/2015 au 26/06/2015 et les gênes temporaires partielles en classe 2, soit 30 %, du 06/11/2008 au 08/11/2008, en classe 1, soit 10 % du 09/11/2008 au 28/11/2010, en classe 3, soit 50 % du 02/12/2010 au 03/02/2011 et en classe 2, soit 25 % du 05/02/2011 au 14/12/2014, puis du 20/12/2014 au 15/03/2015, puis du 21/03/2015 au 21/06/2015, puis du 27/06/2015 au 03/08/2015.
La SA Axa France Iard souligne une erreur dans le calcul du premier juge qui a retenu 750 jours en classe 1 et non 20 comme indiqué par l’expert judiciaire et elle propose de retenir une base journalière de 23 euros.
La base journalière de 25 euros retenue par le tribunal est pourtant adaptée et sera retenue.
Néanmoins la cour rappelle que le DFT de classe 2 correspond à un taux de 25% et non 30% comme indiqué par erreur par l’expert judiciaire.
Ainsi le calcul de l’indemnisation est le suivant :
DFT total (19 jours) : 19 jours x 25 = 475 euros
DFT classe 3 50% : 64 jours x 25 x 50%= 800 euros
DFT classe 2 25% : 1629 jours x 25x 25%= 10 181,25 euros
DFT classe 1 10% : 20 jours x 25 x 10%= 50 euros.
Le poste déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à la somme totale de 11 506,25 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a fixé à 4 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par M. [Y] pendant son incapacité temporaire, compte tenu de la prise en charge chirurgicale du 29 novembre 2010 avec le retrait du matériel d’ostéosynthèse le 4 février 2011, des traitements infiltratifs, des trois semaines d’hospitalisation pour prise en charge de la douleur en centre multidisciplinaire, de l’utilisation d’antalgiques centraux, de palier 2 et des nombreuses séances de kinésitherapie.
Il s’en déduit que l’expert judiciaire a bien pris en compte la chronicité des douleurs ressenties par M. [Y] dès la phase de l’incapacité temporaire.
L’indemnisation fixée à hauteur de 20 000 euros correspond aux sommes habituellement allouées en la matière et la SA Axa France Iard ne fait valoir aucun élément susceptible de minorer à 13 500 euros ce poste de préjudice comme elle le demande.
Le poste souffrances endurées s’élève donc à la somme totale de 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
M. [Y] demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Faisant valoir que l’expert judiciaire a fixé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 ce poste, en raison de l’immobilisation du membre supérieur droit avec attitude antalgique, la SA Axa France Iard propose la somme de 600 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu des sommes habituellement allouées en la matière et de la durée particulièrement longue de l’incapacité temporaire de M. [Y], ce poste sera effectivement fixé à la somme de 2 000 euros.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a évalué à 25% le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] et la SA Axa France Iard propose de retenir ce taux pour déterminer l’indemnisation de l’intéressé.
Néanmoins, il résulte des énonciations du rapport d’expertise que le Dr [L] a minoré le taux de déficit fonctionnel permanent en prenant en considération « un état antérieur pathologique avec fracture du 5ème métacarpien de la main droite traitée chirurgicalement et arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite ». De même, il considère que le syndrome anxio-dépressif qui affecte toujours l’intéressé n’est pas imputable de manière directe et certaine à l’accident du 6 novembre car elle est d’origine multi-factorielle (diagnostic tardif, expertises, difficultés de reconnaissance, difficultés financières, probables difficultés d’adaptation, refus de la victime d’une prise en charge psychologique initiale).
Pourtant s’agissant de la fracture du 5ème métacarpien, il est également indiqué dans ce rapport qu’il s’agit d’une ancienne fracture qui avait été brochée vingt ans auparavant et aucun des nombreux praticiens cités n’indiquent que cette fracture aurait un quelconque lien de cause à effet avec les séquelles qui affectent désormais M. [Y].
De même, l’expert judiciaire admet que l’arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite était asymptomatique avant l’accident du 6 novembre 2018.
Or le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible (sur ce point voir par exemple cour de cassation, chambre civile 2, 20 mai 2020, 18-24.095).
En l’espèce, les documents médicaux versés aux débats ne démontrent pas que l’arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite se serait inéluctablement manifestée sans l’accident du 6 novembre 2018.
Le Dr [L] ne pouvait donc pas minorer le taux de déficit fonctionnel permanent au prétexte de l’état antérieur de l’intéressé.
De même, le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont M. [Y] souffre toujours après la consolidation doit être pris en considération pour déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’il est en relation directe et certaine avec l’accident du 6 novembre 2018, peu important le fait que cette réaction dépressive soit d’origine multi-factorielle.
Dans ces conditions et puisque le médecin-conseil de M. [Y] avait proposé dans une note détaillée adressée à l’expert judiciaire de retenir un taux de 41%, la fixation par le tribunal d’un taux de 32% au titre du DFP apparaît adaptée.
Compte tenu de l’âge de M. [Y] au moment de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point à 2 390 euros.
Ainsi le poste déficit fonctionnel permanent sera fixé à 76 480 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le tribunal a fixé le préjudice d’agrément à la somme de 3 000 euros.
Néanmoins, M. [Y] ne justifie d’aucune pratique spécifique de sport ou de loisirs antérieure au fait traumatique et dont ce dernier l’aurait privé.
La simple pratique du bricolage ne constitue pas une activité spécifique de sport ou de loisirs susceptible d’être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
Ainsi il ne sera pas retenu de préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent a été quantifié par l’expert judiciaire a 1 sur une échelle de 1 à 7, le Dr [L] ayant souligné une altération légère de l’apparence physique.
Compte tenu des sommes habituellement allouées en la matière, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Préjudice sexuel
M. [Y] invoque ici un préjudice reposant essentiellement sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Néanmoins, l’expert judiciaire a écarté tout préjudice sexuel au terme de son rapport d’expertise, en considération du fait que ce point n’avait pas fait l’objet de doléances particulières ni de réponses précises lors de l’interrogatoire.
Si M. [Y] évoque une certaine pudeur à évoquer cette problématique devant l’expert judiciaire ce qui est compréhensible, la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour considérer que ce préjudice est établi en l’espèce.
Toute demande à ce titre sera donc écartée.
Frais divers après consolidation
Il s’agit là encore d’indemniser les frais d’assistance par le Dr [P] et sur ce point, la cour renvoie à sa motivation concernant les frais divers temporaires.
La facturation établie par le Docteur [P] fait état de la somme totale de 14 015 euros pour les honoraires facturés après la consolidation.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 14 735 euros.
La cour relève que le tribunal n’a pas fixé les différents chefs de préjudice dans le dispositif de la décision.
Ainsi la cour :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Y], en deniers ou quittance, la somme de 304 181,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe de la manière suivante les préjudices de M. [Y] résultant de l’accident du 6 novembre 2018 : poste perte de gains professionnels actuels 118 038,05 euros, les frais de tierce personne temporaire 68 160 euros, les frais divers avant consolidation 8 069 euros, les pertes de gains professionnels futurs 169 616, 16 euros, l’incidence professionnelle 145 203,27 euros, l’aide humaine après consolidation 432 188 euros, frais de véhicule adaptés 9 367,39 euros, déficit fonctionnel temporaire 11 506,25 euros, souffrances endurées 20 000 euros, préjudice esthétique temporaire 2 000 euros, déficit fonctionnel permanent 76 480 euros, préjudice esthétique permanent 2 000 euros et frais divers après consolidation 14 735 euros.
Rejette les prétentions au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
III- Sur la liquidation des préjudices de M. [Y]
L’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sont exclues du recours : les caisses de retraite (sauf pour les prestations versées dans l’hypothèse où elles gèrent un régime de sécurité sociale), les caisses d’allocations familiales, Pôle Emploi.
Même dans l’hypothèse où l’organisme social n’intervient pas à la procédure, il convient d’imputer les sommes versées à l’assuré en raison du fait traumatique sur les postes correspondants.
M. [Y] a perçu ou percevra:
la somme de 84 527,20 euros au titre des indemnités journalières, qui doit être imputée sur le poste PGPA ;
la somme de 23 206,82 euros au titre des termes échus de sa rente accident du travail (somme arrêtée au 16 janvier 2020) ; la cour relève que le décompte de l’Assurance-Maladie ne permet pas de ventiler les IJ versées avant la date de consolidation de celles versées après cette date mais que cette imprécision n’a pas de conséquences majeures, dans la mesure où la victime ne subit pas un partage de responsabilités venant diminuer l’assiette du recours ; dans ces conditions, les arrérages échus de la rente seront imputés par défaut sur les PGPF ;
la somme de 78 601,67 euros au titre du montant capitalisé de sa rente accident de travail après le 16 janvier 2020 ; elle devra s’imputer sur les PGPF ;
l’allocation adulte handicapé et des allocations chômages qui ne doivent pas s’imputer sur un quelconque poste de préjudice.
Compte tenu des imputations sur les postes de préjudice soumis à recours, M. [Y] doit percevoir la somme de 33 510,85 euros au titre des PGPA (118 038,05 euros-84 527,20 euros) et la somme de 67 807,67 euros au titre des PGPF (169 616,16 euros-23 206,82-78 601,67).
Aucun des autres postes de préjudice n’est donc imputé par un quelconque recours.
Il en résulte que statuant à nouveau, la cour condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] la somme de 891 027,43 euros au titre des préjudices résultant de l’accident du 6 novembre 2008.
Il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation en deniers ou quittance, une telle formulation pouvant poser des difficultés d’exécution, étant rappelé que les provisions versées s’imputeront en tout état de cause sur les condamnations prononcées.
IV- Sur le taux d’intérêt applicable
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
L’article L.211-13 du code des assurances précise que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
La SA Axa France Iard ne conteste pas le fait que son offre d’indemnisation était datée du 21 décembre 2018, alors que le pré-rapport établissant la date de consolidation était daté du 12 juillet 2018, de sorte que le délai ouvert à l’assureur pour adresser une offre à la victime expirait le 12 décembre 2018.
Si le montant proposé dans cette offre (50 657,70 euros) était effectivement assez faible par rapport aux sommes allouées par la présente juridiction, il ne peut pas être considéré que cette offre était inexistante.
Ainsi les sommes allouées d’un montant total de 890 055,81 euros porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 décembre 2018 et jusqu’au 21 décembre 2018.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal a omis de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
La SA Axa France Iard qui succombe partiellement sera donc condamnée aux dépens de première instance et aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra aussi payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Meurthe et Moselle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 8 février 2021 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Y], en deniers ou quittance, la somme de 304 181,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe de la manière suivante les préjudices de M. [D] [Y] résultant de l’accident du 6 novembre 2018 :
— poste perte de gains professionnels actuels 118 038,05 euros
— les frais de tierce personne temporaire 68 160 euros,
— les frais divers avant consolidation 8 069 euros
— les pertes de gains professionnels futurs 169 616,16 euros
— l’incidence professionnelle 145 203,27 euros,
— l’aide humaine après consolidation 432 188 euros,
— frais de véhicule adaptés 9 367,39 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 11 506,25 euros,
— souffrances endurées 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 76 480 euros,
— préjudice esthétique permanent 2 000 euros
— frais divers après consolidation 14 735 euros ;
Rejette les prétentions au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Condamne en conséquence la SA Axa France Iard à payer à M. [D] [Y] la somme de 891 027,43 euros au titre des préjudices résultant de l’accident du 6 novembre 2008, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 décembre 2018 et jusqu’au 21 décembre 2018 ;
Rejette la demande de prononcé de la condamnation en derniers ou quittance ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [D] [Y] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de l’appel ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [D] [Y] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel;
Déclare la présente décision commune à la CPAM de la Meurthe et Moselle.
La Greffière La Présidente de chambre
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