Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 avr. 2026, n° 25/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me GRUNENBERGER
Copie conforme à :
— Me VOILLIOT
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03705 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUBG
Minute n°26/196
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68066-2025-03472 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026/945 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller dans l’affaire opposant Madame [N] [U] à Monsieur [R] [C], déclarant Madame [N] [U] irrecevable en ses demandes et la condamnant aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Madame [N] [U] contre cette décision par déclaration en date du 22 septembre 2025 ;
Vu la requête formée par Monsieur [R] [C] le 6 mars 2026 tendant à voir déclarer nulle et de nul effet de la déclaration d’appel numéro 25/02458 en date du 22 septembre 2025 formée au nom de Madame [N] [U] et à voir condamner l’appelante aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Madame [N] [U] en date du 1er avril 2025, tendant à voir déclarer régulière la déclaration d’appel et à voir condamner Monsieur [C] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 7 avril 2026 ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 901 6° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ainsi que 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 562 dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 954 que les conclusions d’appel comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué.
L’intimé fait valoir que la déclaration d’appel du 22 septembre 2025 n’indique pas l’objet de l’appel, puisqu’il est uniquement mentionné que l’appel porte sur l’ensemble du dispositif du jugement, lesquels sont rappelés.
L’appelante rétorque que la déclaration d’appel est régulière en ce qu’elle indique expressément les chefs de jugement critiqués ; que l’absence de mention d’infirmation, d’annulation ou de reformation dans la déclaration d’appel elle-même est sans incidence, dans la mesure où cette précision figure dans les conclusions d’appel.
Il est de jurisprudence de la Cour de cassation que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 22 septembre 2025 contient la mention de ce que l’appel porte sur l’ensemble du dispositif du jugement, dont les termes sont rappelés, délimitant ainsi l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Aux termes de ses conclusions d’appel en date du 25 novembre 2025, Madame [N] [U] a conclu à l’infirmation du jugement déféré et a saisi la cour d’une demande de condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 4500 € au titre du remboursement de l’indu, outre une somme de 3000 € au titre du préjudice moral.
Le dispositif des conclusions d’appel déterminant que l’infirmation de la décision déférée est sollicitée et l’effet dévolutif étant opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, il convient de rejeter la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sur incident seront mis à la charge de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur [R] [C] tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel formée au nom de Madame [N] [U],
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instant sur incident.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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