Confirmation 13 décembre 2025
Infirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2025, n° 25/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06930 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 16h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [N]
né le 24 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Lamine Hamdi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [N] au centre de rétention administration n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 décembre 2025, à 15h31, par M. [R] [N] ;
— Vu le courriel du CRA du Mesnil le 13 décembre 2025 à 10h24 indiquant que M. [N] refuse de comparaître à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, du conseil de M. [R] [N], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [R] [N], né 24 juin 1981 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 12 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [R] [N] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de :
L’absence de signature du procès-verbal de fin de garde à vue
L’absence de visite médicale alors qu’il l’avait sollicité et qu’il conteste avoir refusé de s’y soumettre, le procès-verbal mentionnant ce refus concernant une autre personne
Les diligences insuffisantes de l’administration
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 64 du code de procédure pénale énonce que : « I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire. »
Il a été jugé que les règles de l’article 64 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité (Crim. 1er février 1995).
En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue concernant Monsieur [R] [N] n’est pas revêtu de sa signature, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder au contrôle du respect de l’ensemble de ses droits, alors que, par ailleurs, il est établi qu’il a sollicité un examen médical et que la seule pièce faisant référence à un refus de s’y rendre concerne une autre personne.
Dans ces conditions, la procédure de garde à vue est irrégulière. Il en résulte une atteinte aux droits de Monsieur [R] [N] dès lors que le contrôle devant être opéré sur le respect de ses droits en garde à vue n’est pas possible. La décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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