Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 1er juil. 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 août 2023, N° 20/01447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/127
M-I
R.G : N° RG 23/01378 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6T6
[D]
C/
[N]
RG 1ERE INSTANCE : 20/01447
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Chambre de la famille
Appel d’une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 50] en date du 18 AOUT 2023 rg n° 20/01447 suivant déclaration d’appel en date du 03 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 31]
Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [O] [U] [N]
[Adresse 14]
[Localité 32]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 20 janvier 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 1074 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 28 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2025.
Greffier lors des débats : Madame Anise DORVAL,
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2025.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [U] [N] et M. [E] [R] [D] ont acquis en indivision suivant acte authentique du 25 mai 2000 un terrain situe [Adresse 20], lieu-dit [Adresse 53] [Localité 44], cadastré section BO [Cadastre 1], sur lequel a été édifié une maison, et par acte authentique du 16 décembre 2015 un terrain situé [Adresse 3], cadastré CZ [Cadastre 29], sur lequel ont été édifiées deux maisons.
Le couple s’est séparé en janvier 2019.
Par acte du 17 juin 2020, Mme [O] [U] [N] a fait assigner M. [E] [R] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle constitue de ces biens immobiliers ;
— Avant dire droit, commettre tel expert afin d’évaluer la valeur de ces biens et faire les comptes entre les parties, ainsi que proposer des lots.
Par jugement du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales saisi a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision conventionnelle entre M. [D] et Mme [N] ;
— Commis le président de la [35] pour procéder aux opérations de partage ;
— Avant dire droit, ordonné une expertise ;
— Renvoyé à l’audience du 21 mai 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par M. [B] [Y] le 20 juillet 2021.
Par jugement en date du 18 août 2023, le juge aux affaires familiales a':
— Rejeté la demande de contre-expertise judiciaire formée par M. [E] [R] [D] ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [O] [U] [N] et M. [E] [R] [D] ;
— Désigné pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président de ce tribunal, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
— Rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir ;
— Commis le juge aux affaires familiales du cabinet 2 de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Préalablement aux opérations de compte liquidation et partage et pour y parvenir :
*Fixé la valeur de l’actif indivis (lots 1, 2 et 3) a la somme de 351 000 euros ;
— Débouté M. [E] [R] [D] de sa demande de créance a l’égard de l’indivision au titre du mode de financement des deux terrains à bâtir ;
— Fixé à la somme de 80 454,79 euros la créance que M. [D] détient à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses d’améliorations des constructions constituant les lots 1, 2 et 3 ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. [D] à l’égard de l’indivision pour jouissance privative des biens indivis a la somme de 14400 euros pour le lot n°3, et à celle de 22320 euros pour le lot n°2 ;
— Fixé à la somme de 10500 euros la créance de l’indivision à l’égard de M. [D] au titre des fruits et revenus du bien indivis (lot n°3) ;
— Fixé à la somme de 900 euros la créance que Mme [N] détient à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour l’année 2019 ;
— Attribué les lots de la façon suivante, conformément à l’accord des parties :
— le lot n°1 à Mme [N] (valeur 119 000 euros)
— les lots n° 2 et 3 à M. [D] (valeur 232 000 euros) ;
— Attribué le véhicule Honda Civic immatricule [Immatriculation 18] à M. [E] [R] [N] ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 03 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement précité et, déposé ses premières conclusions d’appelant le 21 décembre 2023 étant rappelé que l’affaire a été orientée à la mise en état selon ordonnance du 09 octobre 2023 et que le 26 décembre 2023 M. [D] a fait signifier par acte d’huissier ses conclusions d’appelant et la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 28 mars 2025 où les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 1er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 1er août 2024 , M. [D] demande à la cour au visa des articles 815 et suivants, 1479 et 1543 du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile
de':
INFIRMER le jugement rendu le 18 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, et statuant à nouveau':
A titre principal,
Avant dire droit,
— ORDONNER une contre-expertise, et DESIGNER un nouvel expert judiciaire ayant pour mission :
' Après avoir convoqué les parties et leurs conseils, s’être fait remettre tout document utile et avoir procédé à une visite de la parcelle de terrain bâtie située sur la commune du [Localité 52] au [Adresse 46], la décrire, et en déterminer la valeur, le bien devant être estimé comme s’il était occupé et aussi en valeur libre d’occupation';
' Préciser les modalités de financement des constructions édifiées sur cette parcelle';
' Donner son avis sur les éventuelles créances entre les coindivisaires, notamment au titre d’une indemnité d’occupation, de dépenses de fonctionnement et d’entretien de l’actif indivis, et des récompenses éventuellement dues, notamment en cas d’amélioration des biens en cause';
A titre subsidiaire :
— FIXER la valeur du bien indivis situé au [Adresse 21]
A 260000 euros.
En tout état de cause :
CONSTATER que l’actif de l’indivision comprend :
' Lot n°1 : composé d’une maison à usage d’habitation de type T4 R+1 avec une annexe de type T2 à l’arrière du bâti implanté sur un terrain de 677 m² cadastré BO n°[Cadastre 1] situé [Adresse 25]';
' Lot n°2 : composé d’un bâti de type F4 R+1 avec un F2 en sous-sol situé au [Adresse 5] ' Cadastré CZ n°[Cadastre 29], implanté sur une parcelle de 748 m²';
' Lot n°3 : composé d’un bâti de type F4 R+1 situé au [Adresse 8] -' Cadastré CZ n°[Cadastre 29], le bien est implanté sur une parcelle de 748 m²';
' Un véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 18]';
— FIXER la valeur de l’actif de indivis (Lots 1, 2 et 3) à la somme de 492.000euros.
ATTRIBUER à Mme [N] le lot N°1 s’agissant d’une maison à usage d’habitation de type T4 R+1 avec une annexe de type T2 à l’arrière du bâti implanté sur un terrain de 670 m² cadastré BO n°[Cadastre 1] situé [Adresse 28].
— ATTRIBUER à M. [D] [E] [R] les lots N°2 et 3, à savoir :
o Le bien immobilier de type F4 R+1 avec un F2 en sous-sol situé au [Adresse 4] ' Cadastré CZ n°[Cadastre 29], implanté sur une parcelle de 748 m²';
o Le bien immobilier de type F4 R+1 situé au [Adresse 7] -Cadastré CZ n°[Cadastre 29], le bien est implanté sur une parcelle de 748 m². 27';
— JUGER que M. [D] détient une créance à l’égard de Mme [N] au titre du financement du bien indivis acquis le 16/12/2015 à l’aide de ses deniers personnels, provenant de la vente de biens appartenant à son patrimoine personnel';
— FIXER à la somme de 54290 euros la créance que Mme [N] devra régler à M. [D], au titre du financement de sa part indivise dans le bien sis [Adresse 11] à [Localité 40] à l’aide des fonds personnels appartenant à M. [D]';
— FIXER à la somme de 163000 euros la créance que M. [D] détient à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration qu’il a financé à l’aide de ses fonds personnels';
— FIXER à la somme de 39060 euros la dette de M. [D] à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité pour jouissance privative, pour la période de janvier 2019 à juillet 2024, somme à parfaire au jour du partage définitif';
— FIXER à la somme de 20.400 euros la dette de Mme [N] à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité pour jouissance privative, pour la période de février 2023 à juillet 2024, somme à parfaire au jour du partage définitif';
— FIXER à la somme de 10.500 euros les revenus fonciers générés par le bien indivis perçus par M.[D] qu’il devra rapporter à l’indivision';
— DIRE que M. [D] réglera les arriérés des taxes foncières et d’habitations relatifs aux biens de la [Localité 47] des Cafres';
— DIRE que Mme [N] réglera les arriérés des taxes foncières et d’habitations relatifs au bien de [Adresse 53] [Localité 44] [Adresse 36]';
— JUGER irrecevable les créances formulées par Mme [N] à l’égard de M. [D]';
L’en DEBOUTER
— ATTRIBUER le véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 18] à M. [D] [E] [R]';
— DIRE que les frais de partage seront payés par moitié par chaque partie.
— CONDAMNER Mme [N] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 , Mme [N] demande à la cour au visa des articles 275 et 276 du code de procédure civile, des articles 875 et suivants du code civil de :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a:
— Rejeté la demande de contre-expertise judiciaire formée par M.[P]';
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties';
— Désigné pour procéder à ces opérations le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation';
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président de ce tribunal, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement';
— Rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir';
— Commis le juge aux affaires familiales du cabinet 2 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis,
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir :
— Fixé la valeur de l’actif indivis (lots 1, 2 et 3) a la somme de 351000 euros';
— Débouté M. [D] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre du mode de financement des deux terrains à bâtir';
— Attribué les lots de la façon suivante, conformément à l’accord des parties :
— Le lot n°1 à Mme [N] (valeur 119 000 euros )';
— Les lots n°2 et 3 à M. [D] (valeur 232 000 euros )';
— Attribué le véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 18] à M. [D]';
Y ajoutant,
— FIXER la créance détenue par Mme [N] à l’égard de M. [D] à la somme de 81886 euros se décomposant comme suit :
-30000 euros au titre de la cession du véhicule Mercedes Benz';
-35100 euros au titre des loyers que Mme [N] a été contrainte de payer du fait des dégradations volontaires opérées par M.[D] dans le logement situé au [Adresse 19] ayant rendu le logement inhabitable';
o 16 786 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état du logement situé au [Adresse 19]';
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 80454.79 euros la créance que M. [D] détient à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration des constructions constituent les lots 1, 2 et 3';
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [D] à l’égard de l’indivision pour jouissance privative des biens indivis a la somme de14400 euros pour le lot n°3, et e celle de 22320 euros pour le lot n°2';
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 10500 euros la créance de l’indivision à l’égard de M. [D] au titre des fruits et revenus du bien indivis (lot n°3)';
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 900 euros la créance que Mme [N] détient à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens indivis';
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] au titre de l’article 700 et des dépens';
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER M. [D] de sa demande tendant de la fixation d’une créance détenue au titre du financement des constructions édifiées sur les terrains indivis';
— FIXER l’indemnité d’occupation due par M. [D] à l’égard de l’indivision pour jouissance privative des biens indivis à la somme de 30000 euros pour le lot 3, et 28080 euros pour le lot 2 (sommes actualisées au 01/04/2023, à parfaire à la date du partage définitif)';
— FIXER à la somme de 9750 euros les revenus fonciers générés par le bien indivis perçus par M.[D] qu’il devra rapporter à l’indivision';
— FIXER la créance détenue par Mme [N] à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières 2019 à 2023 a la somme de 4 693.50 euros';
— CONDAMNER M. [D] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, incluant le coût du procès-verbal dresse par le notaire et des frais d’expertise judiciaire';
Subsidiairement, dans l’impossible cas où la cour retiendrait l’existence d’une créance de M. [D] à l’égard de Mme [N] au titre de l’acquisition du bien indivis situé au123 [Adresse 49]:
— DIRE QUE Mme [N] détient une créance à l’égard de M. [D] au titre de l’amélioration des biens propres de ce dernier pour les valeurs retenues à dire d’expert';
Et en tout état de cause,
— DEBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— CONDAMNER M. [D] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel'
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
La cour est saisie du refus de la contre-expertise, de l’actif indivis, des créances de M. [D] et de Mme [N] sur l’indivision, des dettes de M. [N] sur l’indivision, puis des créances de M. [D] sur Mme [N].
La décision entreprise sera confirmée en ses autres dispositions qui ne sont pas critiquées.
Sur la demande de contre expertise et la valorisation des biens indivis
Vu l’article 6, 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme';
Vu l’article 237 du code de procédure civile';
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
M. [D] sollicite une contre-expertise considérant que l’expert désigné a failli à sa mission en ce qu’il aurait manqué d’objectivité et d’impartialité puis, qu’il aurait commis un certain nombre d’erreurs.
Mme [N] s’oppose à cette demande de contre-expertise qui serait purement dilatoire. Selon elle, il n’existe aucune raison de remettre en cause la compétence et la neutralité de l’expert. Elle fait observer que l’erreur de calcul de la soulte, aisément rectifiées par les parties, ne saurait justifier la demande de contre-expertise.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Cela signifie non seulement que l’expert doit faire abstraction de ses éventuels préjugés dans la conduite de ses investigations et dans la réalisation de sa mission mais aussi qu’il doit aussi éviter de se trouver confronté à une circonstance pouvant faire douter objectivement de son impartialité.
Si le déroulement de l’expertise est supervisé par le juge chargé du contrôle, l’objectivité même du rapport d’expertise est souverainement appréciée par les juges du fond.
M. [D], qui ne conteste pas l’évaluation des lots 2 et 3, fait valoir que l’expert aurait manqué d’objectivité dans la description et l’évaluation du Lot 1, à savoir la maison située au [Adresse 45][Adresse 27] lorsqu’il décrit cette dernière comme «impropre à sa destination initiale, ne répondant plus aux normes d’hygiène et de salubrité qu’un occupant serait en droit d’exiger».
Selon M. [D], la maison d’habitation, qui a été dégradée, nécessiterait quelques travaux mais cela ne lui enlèverait en rien sa destination. Dès lors, l’expert aurait selon lui manqué à son devoir d’impartialité en sous-évaluant le bien afin de favoriser Mme [N] qui souhaitait se voir attribuer ce bien.
L’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
Selon les dispositions de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…)
«3.» Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
«4.» La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
'«5.» Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement;
'«6.»'«Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…)».
L’expert a constaté que le bâti était impropre à sa destination initiale, celui-ci ne répondant pas aux normes d’hygiène et de salubrité qu’un occupant serait en droit d’exiger.
À ce titre, il a été relevé au rez-de-chaussée une cuisine insalubre, une salle de bains en très mauvais état général, l’absence d’escalier pour accéder au 1er niveau, une chambre dépourvue de porte impropre à sa destination, une chambre 2 dépourvue de porte impropre à sa destination, une chambre 3 en mauvais état général impropre à sa destination, un débarras dépourvu de porte en mauvais état général, une terrasse avec une dalle béton lézardée comportant des traces d’humidité et d’infiltrations.
L’expert a également pu noter l’absence de tableau électrique.
A l’extérieur, la piscine hors-sol était hors d’usage (liner déchiré et absence de la machinerie de filtration).
Il sera en outre constaté par l’expert judiciaire que l’escalier permettant l’accès au 1er niveau du lot 1 se trouvait dans le garage du lot 2-3 occupé par M. [D].
L’ensemble des constatations relatives à l’état de dégradation dans lequel se trouvaient les biens ont été faites au contradictoire des parties et ont été objectivées par des photographies prises lors des opérations d’expertise .
Enfin, Mme [N] a produit une attestation des policiers municipaux datée du 30 novembre 2022 constatant que les deux constructions ne sont plus alimentées en eau et en électricité (tuyauteries arrachées et compteur électrique détérioré).
M. [D] fait observer que l’expert a retenu lors de l’estimation du bien une surface habitable moindre en ne prenant pas en compte les dépendances.
S’agissant du bâti, l’expert a rappelé en page 18 de son rapport les dispositions de l’article R111-2 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles n’est pas prise en compte dans le calcul de la superficie habitable la superficie des locaux communs et autres dépendances.
Dès lors c’est à bon droit que l’expert a retenu une surface habitable de 123,40 m2.
En l’état des constatations matérielles réalisées contradictoirement, des photographies et après avoir procédé à l’examen de la teneur des écrits de l’expert, il n’est pas relevé de manque d’objectivité ou d’impartialité de la part de l’expert.
C’est dans ces conditions que l’expert a valorisé le bâti à 13000 euros.
La cour observe que M. [D] a fait sienne la valeur du bâti tant décriée dans sa demande d’indemnisation des améliorations apportées à l’indivision.
S’agissant du terrain, l’expert a retenu un prix moyen du terrain de 164,75 euros le m2 et appliqué un abattement de 5% du fait de la servitude.
Ainsi le terrain a été valorisé à 106000 euros.
M. [D] conteste cette estimation et fait observer que le prix du terrain lors de son acquisition le 30 avril 1997 s’élevait à la somme de 220000 euros.
M. [D] produit deux avis de valeur qui ont été réalisées à sa demande par des agences immobilières qui estiment respectivement pour l’une le bien entre 245000 euros et 261500 euros et pour l’autre datée du 02 mai 2024 entre 253500 et 274420 euros, bien au-delà de l’évaluation de l’expert.
Il sera relevé que les estimations produites par M. [D] sont basées sur un prix moyen au mètre carré sur le secteur (observatoire immobilier) situation géographique du bien, accès et état du bien et nombre de biens similaires et concurrents sur le marché.
Les estimations produites ne prennent pas en compte l’état réel du bien et l’existence d’une servitude qui grève le bien.
Il suffit pour s’en persuader de se référer à l’avis de [34] du 02/05/2024 «compte tenu du marché immobilier actuel et sous réserve que des recherches (amiantes , plomb termites') ou des examens plus approfondis (certificat d’urbanisme , titre de propriété, surface) ne fassent apparaître de servitude particulière, d’engagement contractuel ou l’existence d’éléments pouvant compromettre la santé du bâti et/ou de ses occupants ayant une incidence ne plus ou en mois sur la détermination du prix de votre bien, il semble que vous puissiez espérer une négociation dans une fourchette de prix':
prix terrain': entre 162 480 et 176 020 euros
Prix maison': entre 91020 et 98400 euros.'».
La cour constate que la servitude (I4) relative à l’établissement des canalisations électriques qui grève le bien, telle que relevée par l’expert judiciaire, n’est nullement mentionnée par les deux agences immobilières, ce qui interroge sur la valeur à accorder à ces évaluations.
L’estimation des biens par l’expert judiciaire a été faite contradictoirement selon une méthode d’estimation qui a été soumise aux parties et qui est documentée.
Le prix moyen du terrain a été déterminé à partir des ventes réalisées dans le secteur (- référence cadastrale- surface de terrain ' prix de vente- date de mutation).
Comme a pu le rappeler l’expert judiciaire à M. [D] en page 62 de son rapport, l’intégralité des références utilisées étaient consultables au sein des études notariales.
Enfin l’expert judiciaire a, dans son rapport, rappelé qu’il avait conseillé à M. [D] de se faire assister d’un conseil et qu’il avait retenu les observations qu’il lui avait adressées après la date butoir.
M. [D] expose avoir été diminué suite à un AVC et qu’il n’aurait pas été en mesure de se justifier clairement auprès de l’expert.
Le neurologue qui recevra M. [D] le 1er mars 2021, soit antérieurement aux opérations d’expertise en consultation post AVC (décembre 2020), indique qu’il a récupéré intégralement cliniquement mais qu’il était déjà quasi asymptomatique à sa sortie.
En l’état des constatations matérielles réalisées contradictoirement, des photographies, de la servitude grevant le bien, et après avoir procédé à l’examen de la teneur des écrits de l’ expert, il n’a pas été relevé d’hostilité à l’égard de M. [D] et un parti pris en faveur de Mme [N], entachant le rapport d’un manque d’objectivité ou d’impartialité.
Enfin, M. [D] se prévaut des erreurs de calculs de la soulte et de l’absence de détermination des modalités de financement des constructions édifiées sur ces parcelles.
Au demeurant, il admet sa carence dans la transmission des éléments à l’expert.
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que ces questions relevaient de l’office du juge et étaient débattues dans les conclusions, et qu’elles ne nécessitaient donc pas une contre-expertise.
En conséquence de ce qui précède, la demande contre-expertise est rejetée et, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’actif’ indivis
— sur la composition de l’actif’indivis :
Les parties se sont accordées sur la composition de l’actif indivis à savoir':
— Lot n°l : une maison à usage d’habitation de type T4 R+1 avec une annexe de type T2 à l’arrière du bâti implanté sur un terrain de 677 m2 sous le numéro de cadastre BO n°[Cadastre 1] situé [Adresse 26]';
— Lot n°2':un bâti de type F4 R+1 avec un F2 en sous-sol situé au [Adresse 6] sous le numéro de cadastre CZ n°[Cadastre 29] implanté sur une parcelle de 748 m²';
— Lot n°3 :un bâti de type F4 R+1 situe au [Adresse 9] sous le numéro de cadastre CZ n°[Cadastre 29] implanté sur une parcelle de 748 m²';
— Un véhicule Honda immatricule [Immatriculation 18] (pour mémoire)';
— sur l’estimation de l’actif indivis':
Les parties se sont accordées sur la valeur des lots 2 et 3 telle que fixée par l’expert soit 232 000 euros et qui se décompose comme suit':lot n°2': 89 000 euros , lot 3: 61 000 euros , terrain commun de 748 ml': 82 000 euros.
Les parties étant en désaccord sur l’estimation de la valeur du lot 1, M. [D] demande à la cour de retenir en l’absence de contre-expertise la valeur de 260000 euros, correspondant à la moyenne des deux estimations qu’il a lui-même produites et considérant que l’expert judiciaire a sous-évalué le bien.
Mme [N] demande à la cour de retenir la valeur fixée par l’expert judiciaire à savoir 119000 euros.
Eu égard aux observations formulées sur les estimations produites par M. [D] et tenant les caractéristiques du bien, son état, sa localisation, l’existence d’une servitude et le contexte du marché immobilier régional tel qu’il ressort des différentes évaluations, la valeur vénale lu lot n°1 constitué d’un terrain et d’un bâti doit être fixée à la somme de 119000 euros.
En conséquence, la valeur totale de l’actif indivis constitué des lots 1- 2 -3 sera fixée à la somme de 351000 euros.
La valeur totale de l’actif indivis (lots 1, 2 et 3) s’établit donc à la somme de 351000 euros, soit une valeur de 175500 euros par indivisaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les créances détenues par M. [D] à l’égard de l’indivision au titre du financement de l’acquisition du terrain à bâtir sis [Adresse 11] à [Localité 40]
M. [D] revendique à l’égard de Mme [N] une créance de 54290 euros au titre du financement de sa part indivise du bien acquis le 16/12/2015 à l’aide de ses deniers personnels, provenant de la vente des ventes successives de son patrimoine personnel dont il disposait antérieurement à son concubinage avec Mme [N], d’autant que cette dernière ne travaillait pas.
M. [D] communique un certain nombre d’attestations de vente de biens immobiliers (28/10/2001': un terrain situé [Adresse 15] pour 41161,23 euros – 05/03/ 2013': un terrain [Adresse 12] pour 110000 euros- 25/07/2014': un terrain [Adresse 16] pour 138000 euros -24/02/2017': un terrain situé [Adresse 13] pour 116000 euros- 09/04/2018 un terrain situé [Adresse 17] pour 100000 euros.).
M. [D] verse aux débats la preuve du virement de la somme de 108580 euros effectué le 09/12/2015 auprès du notaire qui a reçu l’acte de vente le 16/12/2015 depuis son compte [37].
Toutefois, M. [D], qui ne produit pas l’acte d’achat, ne justifie pas du remploi des sommes résultant des ventes des biens lui appartenant en propre dans l’acquisition du terrain sis [Adresse 11] à [Localité 40].
En réplique aux allégations de son ex-concubin selon lesquelles il était le seul en mesure de financer les acquisitions de biens et les améliorations dans la mesure où sa concubine ne travaillait pas, Mme [N] justifie avoir travaillé et perçu des revenus:
— un certificat de travail du 1er juillet 1990 au 30 septembre 1999';
— l’avis d’imposition pour l’année 2020 mentionnant au titre de ses revenus la somme de 56000 euros';
— les avis d’imposition pour les années 2001, 2002, 2003';
— la perception d’allocation retour à l’emploi pour l’année 2004,
— un certificat de travail pour la période du 18/05/2005 au 11/12/2009 en qualité d’éducatrice';
— le bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2009 mentionnant un cumul annuel imposable de 22075,76 euros';
— la perception des allocations retour à l’emploi à hauteur de 1395 euros au 30 mars 2010';
— la déclaration fiscale annuelle du [48] pour 2011 mentionnant une somme de 11889 euros';
— le relevé de situation au 31/05/2012 mentionnant une allocation retour à l’emploi de 1457 euros';
— un certificat de travail pour la période du 15/01/2013 au 14/07/2013 pour un salaire brut de 2850,32 euros';
— le relevé de situation au [48] au 30/01/2014 mentionnant un allocation d’aide au retour à l’emploi de 1261,01 euros';
— un certificat de travail pour la période du 25/02/2014 au 29/08/2014 pour un salaire brut de 2850,32 euros.
Le premier juge a débouté M. [D] de sa demande considérant qu’en l’absence de toute mention sur les actes notariés la provenance des apports lors de l’achat des biens était sans incidence sur les droits de chacun des indivisaires sur les biens.
La cour relève que M. [D] et Mme [N] ont acquis par acte authentique du 16 décembre 2015 un terrain à bâtir situé [Adresse 10] à [Localité 40].
Cet acte n’est pas produit aux débats par les parties.
L’attestation notariale mentionne les deux acquéreurs sans préciser la répartition entre ceux-ci.
Pour déterminer le titre de chacun des indivisaires, il y a donc lieu de se reporter aux mentions de l’acte d’acquisition. Si cet acte prévoit une répartition, celle-ci s’impose et, dans son silence, chaque co-acquéreur indivis l’est pour une part égale mais, dans tous les cas, la proportion dans laquelle chacun a participé au financement est indifférente.
En conséquence, la demande de M. [D] de fixation de la créance à l’égard de l’indivision au titre du financement de l’acquisition [Adresse 11] à [Localité 40] est rejetée.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les créances détenues par M. [D] à l’égard de l’indivision au titre des dépens d’amélioration réalisées sur les indivis
Vu les articles 815-13 du code civil';
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
M. [D] revendique une créance de 163000 euros au motif qu’il aurait financé au moyen de ses fonds propres la construction des biens immobiliers édifiés sur les deux terrains indivis.
Mme [N] conclue au débouté de la demande de son ex-concubin.
Le premier juge a fixé la créance de M. [D] à la somme de 80454,79 euros au titre des améliorations sur les lots 1-2 et 3.
S’agissant de la construction de la maison édifiée sur le terrain [Adresse 22]) du lot n°1':
M. [D] qui fait sienne l’estimation par l’expert judiciaire du bâti, revendique une créance de 13000 euros sur l’indivision au titre du financement des constructions.
Mme [N] fait valoir que la seule production d’une attestation de vente ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un remploi de fonds propres ayant permis la construction de la maison édifiée sur le terrain indivis acquis le 26/05/2000.
Contrairement à ses allégations, M. [D] n’était pas le seul à avoir un revenu, Mme [N] travaillant.
Aucun mouvement bancaire ne met en évidence que le bâti du lot 1 ait été construit au moyen de fonds propres de M. [D]. Il n’a pas été produit par ce dernier de relevés bancaires objectivant le paiement des travaux au moyen de fonds propres ou de factures.
M. [D] ne rapportant pas la preuve du financement au moyen de ses deniers propres du bâti du lot 1, sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
S’agissant du lot 2 et 3 situés [Adresse 11] à [Localité 41]':
M. [D] expose avoir financé seul les travaux au moyen des produits des ventes de biens propres et de prêts contractés auprès d’établissements bancaires. Il revendique à ce titre une créance de 135278, 81 euros.
Mme [N] conclue au rejet de la demande tendant à la fixation d’une créance détenue au titre du financement des constructions édifiées sur les terrains indivis.
Elle fait valoir qu’aucune preuve d’un quelconque remploi de fonds propres concernant la construction ou l’amélioration des biens immobiliers indivis n’est produite aux débats et que rien ne permet de démontrer que les factures précédant la séparation du couple produites par M.[D] auraient effectivement été réglées par ce dernier.
Elle explique la production de factures libellées au nom de son ex-concubin ne saurait suffire à démontrer leur paiement effectif dans la mesure où ce dernier détenait un compte chez les différents professionnels et qu’elle a financé ces améliorations avec ses revenus.
M. [D] communique les documents pré-contractuels d’un prêt de 35000 euros contracté le 13 avril 2015 qu’il explique avoir remboursé seul ainsi que deux tableaux d’amortissement le premier daté du 5 février 2019 pour un montant de 35000 euros et le second du 30 octobre 2019 pour un montant de 30000 euros.
La cour relève que le premier prêt de 35000 euros n’a pas d’affectation.
S’agissant des tableaux d’amortissement produits, ces derniers ne sauraient établir à eux seuls la preuve de la conclusion des contrats de prêts en l’absence de production de relevés bancaires objectivant la réalité des versements des fonds et des remboursements.
M. [D] verse des factures d’achats de matériaux auprès de diverses quincailleries, des travaux de gros 'uvre et de bornage pour la période 2017-2021 établies à son nom, ainsi que de certains chèques correspondants, à hauteur de :
-58626,58 euros pour 2017,
-51838,80 euros pour 2018 ,
-20147,53 euros pour 2019,
-3203,63 euros pour 2020,
-1847,27 euros pour 2021.
Mme [N] ne rapporte pas la preuve de paiements de travaux de construction ou d’amélioration du bien.
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Après vérification des factures produites la créance de M. [D] sur l’indivision sera fixée à la somme de 108499,65 euros titre du financement des constructions édifiées sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 40] (lots 2-3) au [Localité 51], et se décompose comme suit':
-56754,22 euros pour 2017,
-31009,74 euros pour 2018 ,
-16727,76 euros pour 2019,
-2160,66 euros pour 2020,
-1847,27 euros pour 2021.
Par conséquent, la créance que M. [D] détient à l’égard de l’indivision, au titre du financement des constructions édifiées sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 40] [Adresse 33] [Localité 51], sera fixée à la somme de 108499,65 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les créances de Mme [S] à l’égard de M. [D]
— sur le véhicule Mercedes Benz':
Vu l’article 564 du code de procédure civile';
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
Mme [N] fait valoir qu’elle a cédé le 16/12/2018 à M. [D] un véhicule Mercedes Benz d’une valeur de 30000 euros dont il ne s’est jamais acquitté.
Elle explique avoir financé seule ce véhicule d’une valeur à l’achat de 60000 euros. Elle produit au soutien de sa demande un certificat d’immatriculation du véhicule barré avec la mention cédé le 16/12/2018.
M. [D] conclue au rejet de cette demande sera donc rejetée qui sera déclarée irrecevable car nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais également infondée car sans éléments de preuve.
La cour rappelle qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La cour observe qu’aucune facture n’est produite par Mme [N] pour déterminer les conditions d’acquisition du véhicule son financement et sa valeur étant rappelé que le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété. De la même façon, elle ne justifie pas de la cession dudit véhicule à son ex-concubin.
Cette demande sera donc rejetée faute d’éléments de preuve.
— sur le préjudice financier subi du fait de la dégradation du bien situé [Adresse 22]) au [Localité 51]':
Vu les articles 815-13 et 1240 du code civil';
Vu l’article 564 du code de procédure civile';
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
Mme [N] fait valoir que M. [D] a dégradé le bien indivis situé [Adresse 30] le rendant insalubre, impropre à la location et à l’usage d’habitation la contraignant ainsi de janvier 2019 au 29 juin 2023 à devoir louer pendant 54 mois un appartement et à exposer des frais qu’elle évalue à la somme de 16786 euros.
M. [D] relève que cette demande est nouvelle et qu’elle est dénuée de tout fondement dans la mesure où son ex-concubine avait pris l’initiative de quitter le domicile conjugal.
Comme rappelé ci-dessus, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Si, aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, il incombe à Mme [N] de rapporter la preuve des manquements qu’elle impute à M. [D].
En l’absence d’éléments démontrant l’implication de son ex-concubin dans les dégradations, Mme [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les créances de Mme [N] sur l’indivision'
Vu l’ article 815-13 du code civil';
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
Sur les dépenses de conservations et d’amélioration l’immeuble [Adresse 22]) au [Localité 51]'':
Le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation relève des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis.
Mme [N] se prévaut au titre des règlements des taxes foncières 2019 à 2023 relatives aux biens indivis d’une créance de 4 93.50 euros.
M. [D] fait observer qu’il s’est acquitté de la somme de 748 euros au titre des avis d’imposition 2021,2022 et 2023. Il ne formule toutefois aucune demande.
Après vérification des avis d’imposition produits, la créance de Mme [N] sera fixée à la somme de 4109,50 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les travaux d’amélioration et de conservation du lot 1':
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Mme [N] revendique une créance de 16787.40 euros (factures) et produit un certain nombre de factures concernant des matériaux et matériels acquis auprès de différentes entreprises entre 2023 et 2024.
M. [D] considère que cette créance ne peut être retenue.
Après vérifications des factures produites, la créance de Mme [N] sur l’indivision au titre des améliorations apportées au bien situé [Adresse 24] sera fixée à la somme de 14262,46 euros.
Sur les dettes de M.[D] à l’égard de l’indivision’ au titre des indemnités d’occupation au titre de la jouissance privative des lots 2-3 situés [Adresse 11] à [Localité 41]'
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil';
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la valeur locative du lot 2 a été fixée à 900 euros (300 euros pour le T2 et 600 euros pour la maison) et celle du lot 3 à 750 euros.
M. [D] demande à voir appliquer un taux de réfaction de 30% et ramener le montant de l’indemnité d’occupation à 26460 euros.
Dans le cas d’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au taux de décote de précarité habituel de 20%.
— Pour le lot 2':
M. [D] jouit privativement du lot 2 depuis janvier 2021, soit au 30/06/2025 depuis 54 mois.
Le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [D] s’élève au 30/06/2024 à la somme de 38880 euros à parfaire au jours du partage (54 mois x 720 euros (900 x 20%) = 38880 euros).
— Pour le lot':3
M. [D] ayant joui privativement du lot 3 de janvier 2019 à janvier 2021, date à laquelle il a mis le bien en location, soit 24 mois, il est redevable d’une somme de 14400 euros (24 mois x 600 euros (750 x 20%)= 14400 euros ).
Ce bien a été donné en location et le locataire a quitté les lieux suite au passage du cyclone Batsirai en février 2022.
M. [D] est redevable au titre de la jouissance privative de ce lot de mars 2022 au 30 juin 2025 soit pendant 40 mois de la somme de 24000 euros. (40 mois x 600 euros (750 x 20%)= 24400 euros).
Le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [D] au titre du lot 3 s’élève à la somme de 38400 euros à parfaire au jour du partage .
Le montant de la dette globale dont est redevable M. [D] au titre de la jouissance privative des lots 2-3 doit être fixée à 77280 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la dette de M.[D] à l’égard de l’indivision’au titre au titre des revenus fonciers générés par le bien indivis
Vu 815-10 du code civil';
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision et chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il résulte des pièces produites (attestation de la locataire Mme [C] [I] du 28 février 2022) et des déclarations des parties que le lot n°3 a été donné à bail de janvier 2021 à février 2022 (13 mois et non 14 mois comme retenu par le premier juge), date à laquelle la locataire a quitté les lieux suite au passage du cyclone Batsirai et aux dégâts causés par celui-ci.
Mme [N] fait valoir que la créance de l’indivision s’élève à 9750 euros pour 13 mois.
Le loyer du lot n°3 étant fixé à 750 euros, M. [D] est donc redevable envers l’indivision de la somme de 10500 euros (14 mois x 750 euros) au titre des fruits et revenus du bien indivis.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la dette de Mme [N] à l’égard l’indivision, au titre de l’indemnité pour jouis sance privative du bien
Vu l’article 815-9 du code civil';
M. [D] sollicite le versement au profit de l’indivision d’une indemnité pour jouissance privative du bien par Mme [N] depuis le mois de février 2023. Il retient une valeur locative de 1200 euros soit 20400 euros, somme à parfaire au jour du partage définitif.
Mme [N] s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation pour un bien dont il a privé Mme [N] durant de nombreuses années. En outre, elle fait observer que la valeur locative de ce bien n’a pas être déterminée par l’expert, le logement étant complètement insalubre et impropre à l’usage d’habitation lors des opérations d’expertise.
Depuis le mois de février 2023, Mme [N] a repris possession du bien situé [Adresse 36] à [Localité 54] pour y faire des travaux.
Elle y réside à temps pleins depuis juillet 2023 après avoir engagé des travaux pour se loger.
L’indivisaire qui occupe l’immeuble doit une indemnité fixée d’après le nouvel état de l’immeuble après améliorations.
Lorsque l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis est due en cas de divorce, le juge devra, en l’absence d’accord entre les parties, fixer son montant et préciser sa durée étant précisé que les règles d’évaluation de l’indemnité d’occupation relèvent de son pouvoir d’appréciation.
Pour évaluer le montant de l’indemnité due par un indivisaire pour l’occupation privative de l’immeuble indivis, les juges du fond ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien.
En l’état des constatations de l’expert judiciaire, de l’état réel du bien (cf.photographie de l’état sommaire de la cusine après travaux), il convient de fixer la valeur locative à 750 euros à laquelle il sera appliqué une décote de précarité de 20 %.
Mme [N] déclare occuper le bien depuis juillet 2023 soit au 30 juin 2025 depuis 24 mois.
Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 14400 euros à parfaire au jour du partage définitif.
— Sur le partage'
Vu les articles 816 et suivants du code civil';
S’agissant des biens immobiliers':
Les parties s’accordent sur les attributions suivantes :
Le lot n°1 en faveur de Mme [N]';
Les lots n°2 et 3 en faveur de M. [D].
Il convient d’entériner cette répartition des lots au vu de l’accord des parties.
Les parties étant en désaccord sur l’estimation des biens, la valeur du lot n°1 a été fixée à la somme de 119000 euros et, celle des lots n°2 et 3 a été fixée à la somme globale de 232000 euros.
L’établissement des comptes de liquidation et des droits respectifs des parties sera établi par le notaire qui sera désigné par le président de la Chambre des Notaires, dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— S’agissant du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 18]':
Mme [N] sollicite la confirmation du premier jugement qui avait attribué à M. [D] le véhicule moyennant le versement d’une soulte une fois la justification de la valeur à l’argus produite.
M. [D] demande à se voir attribuer par l’effet de la compensation, le véhicule dont l’ état est totalement dégradé et qui serait répertorié comme une épave impropre à la circulation. Pour autant le véhicule immobilisé serait assuré au titre de l’assurance obligatoire que M. [D] acquitterait depuis 5 ans.
M. [D] n’a justifié ni de la valeur argus du bien ni des dépenses d’assurance engagées depuis 2023.
Il convient donc d’attribuer ce véhicule à M. [D], à charge pour lui de régler une soulte à Mme [N] en fonction de la valeur Argus de ce bien, qui n’est pas produit aux débats.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité, au vu des circonstances de l’espèce, commande de ne pas faire droit aux demandes réciproques de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur la créance que M. [D] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration des constructions constituant les lots 1,2 et 3, sur l’indemnité d’occupation due par M. [D] à l’égard de l’indivision pour jouissance privative des biens indivis constituant les lots 2-3, sur la créance de l’indivision sur M. [D] au titre des revenus fonciers générés par le bien indivis, sur la créance de Mme [N] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières';
CONFIRME pour le surplus';
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
— DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de fixation de créance sur M. [D] au titre de la cession du véhicule Mercedes Benz';
— DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de fixation de créance sur M. [D] au titre du préjudice financier subi suite à la dégradation des constructions situées [Adresse 22]) le Tampon(lot1) ;
— DÉBOUTE M. [D] de sa demande de fixation de créance à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses d’améliorations des constructions constituant le lot 1 situé [Adresse 23] [Localité 43] (lot1) ;
— FIXE à la somme de 108 499,65 euros la créance que M. [D] détient à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses d’améliorations des constructions situées [Adresse 11] à [Localité 42] constituant les lots 2 et 3 ;
— FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [D] à l’égard de l’indivision pour jouissance privative des biens indivis situés [Adresse 11] à [Adresse 39] [Localité 47] [Adresse 38] [Localité 51] a la somme de 38400 euros pour le lot n°3, et à celle de 38 880euros pour le lot n°2 à parfaire ;
— FIXE à la somme de 14400 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [N] à l’indivision pour la jouissance privative des biens indivis situés [Adresse 23] [Localité 43] (lot1)';
— FIXE à la somme de 4693,50 euros la créance que Mme [N] détient à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour l’année 2019 ;
— FIXE à la somme de 14 262,46 euros la créance que Mme [N] détient à l’égard de l’indivision au titre au titre des dépenses d’améliorations des constructions constituant le lot 1 situé [Adresse 23] [Localité 43] (lot1)';
— DIT n’avoir lieu à frais irrépétibles';
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller, et par Madame Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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