Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02378 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2022 – Juge des contentieux de la protection d’ETAMPES – RG n° 11-20-000515
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉES
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (13)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, toque : G17
substituée à l’audience par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
La société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 508 800 018 00055
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
La SELARL S21Y, représentée par Maître [J] [D], demeurant [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande n° 0884 validé le 8 mai 2018, Mme [C] [I] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée de :
— dix panneaux photovoltaïques PAC’SYSTEM 4 bouches, affectés à l’auto-consommation, de marque francilienne ou Soluxtec,
— un micro-onduleur Enphase,
— une batterie Enphase,
— un pack de 25 ampoules Led,
pour la somme totale de 24 900 euros.
Le 15 juillet 2018, Mme [I] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF, sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l’an, un TAEG de 4,95 %, remboursable en 144 mensualités hors assurance de 232,86 euros sans assurance et de 259,07 euros avec assurance.
Mme [I] a validé le 4 août 2018 une attestation de livraison et la société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sur la base d’un appel de fonds à destination du prêteur.
Saisi les 28 novembre 2020 par la société BNPPPF d’une demande en paiement et le 19 novembre 2021 par Mme [I] d’une demande tendant principalement à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :
— ordonné la jonction des procédures n° 11-20-515, 11-21-202 et 11-21-294,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 mai 2018 entre Mme [C] [I] et la société France Pac environnement,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 16 juillet 2018 conclu entre [C] [I] et la société BNPPPF,
— débouté la société BNPPPF de sa demande de restitution des sommes prêtées,
— condamné la société BNPPPF à verser à Mme [C] [I] la somme de 3 235,96 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dit que la société France Pac Environnement pourra venir reprendre ou faire reprendre ses panneaux et tout le matériel accessoire que [C] [I] tiendra à sa disposition à condition de remettre en état la toiture et d’assumer tous les frais d’opération,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné la mainlevée de l’inscription de [C] [I] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— condamné la société BNPPPF à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNPPPF aux dépens.
Pour annuler le contrat principal, il a relevé que manquaient sur le bon de commande le bordereau de rétractation et la mention sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Il a ajouté que Mme [I] ne pouvait être considérée comme ayant acquiescé au contrat puisqu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance du vice et ait voulu le réparer en laissant installer puis fonctionner l’installation.
Il a également prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire comme étant de plein droit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a retenu dans un premier temps comme conséquence de la nullité des contrats la restitution par Mme [I] du montant du prêt qu’elle a indirectement reçu et la restitution par la banque des sommes qu’elle a perçues en remboursement partiel du prêt, puis a estimé dans un second temps que le prêteur avait commis une faute constituée de l’absence de bordereau de rétractation et de la mention sur le médiateur à la consommation qui ne pouvaient pas ne pas se voir. Il en a déduit que la banque devait être condamnée au remboursement à Mme [I] des sommes qu’elle a versées en remboursement du prêt.
Il a considéré que la société FPE ayant établi un bon de commande irrégulier, devait garantie à la société BNPPPF mais qu’elle ne pourrait être condamnée à les verser du fait de sa mise en liquidation judiciaire.
Il a ordonné la mainlevée de l’inscription de Mme [I] au FICP puisqu’elle n’est plus tenue à une obligation de remboursement envers la banque.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] qui n’établissait pas que l’opération lui aurait été présentée par le commercial de la société FPE comme une opération « blanche », et celle formée par la banque contre la société France Pac environnement au motif que les causes de nullité entachant le bon de commande étaient parfaitement visibles pour un professionnel averti qui ne pouvait dès lors les reprocher au vendeur.
Enfin, il a ordonné la mise à disposition par Mme [I] de l’intégralité des matériels installés par la société France Pac environnement à cette dernière, ou tout mandataire de son choix, venue pour désinstaller le matériel et remettre en état la toiture.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [J] [D].
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de radiation de l’appel formée était sans objet puisque la banque avait justifié du règlement des sommes dues et a condamné la société BNPPPF à payer à Mme [I] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 24 janvier 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 8 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité judiciaire d’Etampes le 22 septembre 2022, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal du 8 mai 2018 conclu entre Mme [I] et la société France Pac environnement, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat accessoire de crédit en date du 16 juillet 2018 conclu entre Mme [I] et elle, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution des sommes prêtées, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 3 235,96 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en ce qu’il a dit que la Sasu France Pac environnement lui devra garantie de cette condamnation, en ce qu’il a dit que la Sasu France Pac environnement pourra venir reprendre ou faire reprendre ses panneaux et tout le matériel nécessaire, que Mme [I] tiendra à sa disposition, à condition de remettre en état la toiture et d’assumer tous les frais de l’opération ; en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription de Mme [I] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; en ce qu’il l’a déboutée de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce compris sa demande visant à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 25 489,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 21 880,61 euros à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus, sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 21 664,04 euros au titre des restitutions, sa demande encore plus subsidiaire visant à la condamnation de la Selarl S 21 Y prise en la personne de Maître [J] [D], ès qualité de liquidateur de la société France Pac environnement, à lui payer la somme de 21 664,04 euros au titre des restitutions, sa demande de condamnation de la Selarl S 21 Y prise en la personne de Maître [J] [D], ès qualité de liquidateur de la société France Pac environnement au paiement de la somme de 9 605,80 euros au titre des dommages-intérêts, sa demande de condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme [I] en nullité du contrat de vente avec la société France Pac environnement et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et débouter Mme [I] de ses demandes à ce titre et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 15 juillet 2020 et en tout état de cause condamner Mme [I] à lui payer la somme de 25 849,21 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 23 957,57 euros et au taux légal pour le surplus,
— débouter Mme [I] de sa demande de désinscription du FICP,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de Mme [I] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter, condamner en conséquence Mme [I] à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables la demande de Mme [I] visant la privation de sa créance ainsi que sa demande de dommages-intérêts et à tout le moins la débouter de ses demandes,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [I] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que Mme [I] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 24 900 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; enjoindre à Mme [I] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la Selarl S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et de dire et juger qu’à défaut de restitution elle restera tenue de la restitution du remboursement du capital prêté, et dire et juger qu’à défaut de restitution, Mme [I] restera tenue du remboursement du capital prêté et subsidiairement, priver Mme [I] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société France Pac environnement est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; de condamner, en conséquence, la société France Pac environnement à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et à lui payer la somme de 24 900 euros à ce titre ; de fixer en conséquence sa créance
au passif de la société France Pac environnement à hauteur de la somme de 24 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société France Pac environnement sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de la condamner à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital sur ce fondement ; de fixer sa créance correspondante au passif de la société France Pac environnement à hauteur de la somme de 24 900 euros ; de condamner, par ailleurs, la société France Pac environnement à réparer le dommage subi par elle au titre de la perte des intérêts du fait de l’annulation des contrats ; de la condamner à lui payer la somme de 9 605,80 euros à ce titre ; de fixer sa créance correspondante au passif de la société France Pac environnement à hauteur de la somme de 9 605,80 euros,
— de condamner la société France Pac environnement à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou à défaut de la condamner à des dommages et intérêts à son profit d’un montant équivalent aux condamnations ; de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société France Pac environnement à due concurrence,
— en tout état de cause, pour le cas où elle serait condamnée, de fixer ses créances de celle-ci au passif de la procédure collective de la société France Pac environnement à hauteur du montant du capital et à hauteur des créances de réparation / dommages et intérêts,
— de débouter Mme [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de débouter Mme [I] de sa demande formée au type de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
À l’appui de ses prétentions, elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l’article 1103 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
— Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation, elle expose qu’il appartenait à Mme [I] de produire son exemplaire complet du bon de commande afin que puisse être vérifié s’il comportait un formulaire détachable de rétractation, que le premier juge a relevé que Mme [I] produisait un bon de commande tronqué se dispensant de produire les conditions générales de vente qu’elle reconnaissait pourtant avoir expressément reçues.
— Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et que le moyen est d’autant moins fondé que la marque des panneaux figure bien dans un encadré juste en dessous du nombre des panneaux. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète et indique que les mentions figurant sur le document permettaient à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’il achetait conformément aux dispositions prévues par le code de la consommation.
— Sur l’absence de mention des délais d’exécution, elle indique que le bon de commande stipule au recto « date de livraison prévue avant le 6 août 2018 », que cette mention n’est pas incompatible avec celle pré-rédigée prévoyant un délai maximum de six mois. Elle considère donc que le bon de commande présente des délais de livraison et que par ailleurs le délai a été respecté puisque l’attestation de livraison a été signée le 4 août 2018 prouvant une livraison avant le 6 août 2018. Elle conteste enfin qu’il s’agisse d’une cause de nullité du contrat.
— Sur les modalités de paiement, elle souligne que le bon mentionne un prix global, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
— Sur l’absence des mentions afférent à la médiation et aux garanties, la banque souligne que Mme [I] doit selon le principe de loyauté dans la communication des pièces, produire un exemplaire complet de son bon de commande puisque celui qu’elle présente est tronqué et ne contient pas les conditions générales alors qu’elle a expressément reconnu au recto en avoir pris connaissance et être restée en possession d’un double du bon de commande.
Elle note enfin que Mme [I] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle insiste sur le fait que ne sont en cause que des irrégularités purement formelles et que si l’acquéreur a exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation, on doit en déduire que ces irrégularités ne sont pas en mesure de remettre en cause la volonté de l’acquéreur d’exécuter le contrat de sorte qu’il a renoncé à se prévaloir de ce type de moyens. Elle constate que Mme [I] a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve, a laissé ERDF procéder à la mise en service, a sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, a utilisé l’installation et à adresser à la banque une somme de 3 000 euros en remboursement du crédit.
Elle ajoute que l’acquéreur a poursuivi l’exécution des contrats en connaissance des caractéristiques de l’installation utilisée, en connaissance des modalités d’exécution du contrat qui était achevées, en connaissance du prix et des modalités de paiement à crédit et, postérieurement à l’introduction de son action, qu’il a poursuivi l’exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel et ce en pleine connaissance des moyens allégués.
En l’absence de nullité ou de résolution du contrat principal entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit, elle sollicite que soit constatée la déchéance du terme prononcée le 15 juillet 2020 et subsidiairement que la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 15 juillet 2020 et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 25 849,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 %, à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 23 957,57 euros, et au taux légal pour le surplus.
Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la désinscription du FICP alors que l’inscription est intervenue en exécution de la réglementation prévoyant que la banque procède à cette inscription en cas d’incident de paiement caractérisé, ce qui était le cas.
Subsidiairement, elle soutient que si la nullité du contrat de vente était prononcée entraînant la nullité du contrat de crédit, cela devrait donner lieu à restitution des sommes versées au prêteur avec obligation pour l’acquéreur de restituer le bien au vendeur et pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant avoir commis une faute et être tenue à une obligation de vérification de la régularité du bon de commande qui incombe à d’autres autorités ou organes, et avoir commis une faute lors du déblocage des fonds.
Elle explique qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec cette faute.
Elle souligne que le législateur a entendu limiter la responsabilité du prêteur à la seule formation de son propre contrat de crédit en application de l’article L. 312-27 du code de la consommation et que s’il avait souhaité que l’établissement de crédit soit tenu de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de vente, il l’aurait précisé.
Elle affirme que si était mise à la charge de l’établissement de crédit une obligation de vérification de la régularité formelle du bon de commande du vendeur, cela conduirait à remettre en cause l’autonomie juridique de l’établissement vendeur, à autoriser un établissement de crédit à s’immiscer dans la politique de rédaction des contrats d’un établissement qui lui est juridiquement autonome, à mettre à la charge d’un professionnel une obligation d’avoir à vérifier le respect par un autre professionnel de la réglementation, à demander à un établissement de crédit de se substituer au juge pour l’examen de la régularité du contrat mais aussi de se substituer à l’État dans le contrôle préventif de l’activité d’établissements professionnels, à faire naître une insécurité juridique dans les situations contractuelles établies dans la mesure où elle n’est pas habilitée à déterminer si le contrat de vente émis par un tiers est conforme à la réglementation.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds au motif qu’elle n’aurait pas procédé aux vérifications préalables nécessaires concernant la réalisation de la prestation alors qu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant, que Mme [I] a disposé des fonds en donnant l’ordre de paiement, ce qui était exclusif de toute faute dans le versement et qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception excluant toute faute.
Subsidiairement, elle précise que la faute n’est pas caractérisée eu égard à l’attestation de fin de travaux signée par Mme [I].
S’agissant de l’absence de faute dans le versement des fonds prêtés sur la base d’un certificat de réalisation de la prestation, elle expose produire l’attestation de livraison signée par l’emprunteur aux termes de laquelle la prestation a été réalisée. Elle ajoute que le raccordement a été réalisé par ERDF, la société FPE ne procédant qu’aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais.
Elle estime que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice puisque l’installation photovoltaïque à son domicile est achevée et fonctionnelle pour l’auto-consommation et pour la revente du surplus, et que rien n’établit que le rendement ne serait pas conforme à ce type d’installation et de surcroît qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui serait en lien de causalité avec la faute alléguée contre la banque.
Elle ajoute que Mme [I] ne justifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où elle a poursuivi l’exécution des contrats, et ce alors qu’elle n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée, a laissé la mise en service s’opérer, n’a émis aucune intention de se rétracter; elle considère donc que la réalité de la perte de chance n’est pas établie, et ce alors que la prestation a été exécutée en totalité et rappelle qu’en cas de nullité du contrat elle bénéficie de l’exonération du paiement des intérêts.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’une faute a été commise, qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée.
Elle ajoute que l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix de vente versé n’est pas liée à une faute de sa part mais à la situation de liquidation judiciaire de la société venderesse.
Également à titre subsidiaire, la banque prétend qu’en cas de nullité des contrats, il conviendra de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer : de la valeur du matériel conservé par l’acquéreur et financé grâce au crédit qu’elle a accordé, de l’évaluation des prestations non restituées et conservées, de la dispense de règlement des intérêts, ce qui limite d’autant son préjudice.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait déchue de l’intégralité du capital prêté, elle sollicite que soit enjoint à l’acquéreur d’avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective afin d’empêcher toute situation d’enrichissement sans cause outre la restitution des revenus perçus au titre de la revente d’électricité.
Très subsidiairement en cas de privation de sa créance, elle demande l’allocation de dommages et intérêts en raison de la faute commise par l’emprunteur dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné sans laquelle elle n’aurait jamais réglé les fonds à la société France Pac environnement, elle estime que cette légèreté blâmable lui cause un préjudice du montant du capital perdu.
Elle soulève enfin le caractère irrecevable à tout le moins non fondé de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros formée par Mme [I] en raison de la confirmation par celle-ci des contrats par leur exécution volontaire. Elle soulève également l’impossibilité d’être indemnisée doublement par la voie de la décharge complète à restituer le capital prêté d’une part et par l’octroi de dommages et intérêts d’autre part.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute, en particulier liée au déblocage des fonds, mais qu’en tout état de cause les manquements allégués par Mme [I], y compris celui lié au manque de rentabilité, ne sont pas fondés. Elle ajoute que les préjudices allégués n’ont aucun rapport avec les griefs formés et que le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé.
Sur ses relations avec le vendeur, elle expose que ce dernier n’est qu’un garant et qu’elle peut, en tant qu’organisme prêteur, solliciter que le vendeur soit condamné à garantir Mme [I] du remboursement du montant du capital et des intérêts perdus (24 900 et 9 605,80 euros) outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A défaut, elle estime que la société venderesse doit être condamnée à lui payer une somme correspondante à la somme versée, sur le fondement de la répétition de l’indu.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 6 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant la garantie de la condamnation de la société BNP Personal Finance par la société France Pac environnement et le débouté des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dont elle demande l’infirmation,
— de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes sur le fond, Mme [I] affirme avoir été convaincue par M. [E], technico-commercial de la société FPE, de financer son acquisition au moyen d’un crédit affecté auprès de la société BNPPPF en lui promettant que ledit crédit serait autofinancé, s’agissant d’une offre EDF dont l’objet est de se servir du toit des habitations pour installer les panneaux solaires afin de migrer progressivement vers l’énergie propre, grâce à l’autoconsommation des panneaux, aux économies d’énergie et à la production de chauffage.
Elle explique qu’après s’être rendue compte en juin 2019 que des prélèvements avaient lieu sur son compte bancaire et y avoir fait opposition, la société France Pac environnement l’avait informée que 3 000 euros lui seraient versés et qu’après avoir reçu cette somme elle l’avait adressée à l’organisme prêteur. Elle ajoute avoir refusé de signer un formulaire que lui présentait la société FPE lui permettant de percevoir 682 euros, craignant de tomber dans un piège.
Elle précise s’être plainte auprès de la société France Pac environnement d’avoir été dupée par le vendeur, avoir à la suite reçu une offre transactionnelle qui lui a paru suspecte et qu’elle avait refusé de signer le document.
Elle sollicite également la nullité du contrat de vente pour violation des règles d’ordre public relatives au démarchage à domicile en ce que :
— les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques relatives au poids unitaire, aux dimensions, au nombre de cellules par module, ne sont pas mentionnées pas plus que ne l’est la marque, qu’aucune indication ne figure concernant l’onduleur,
— la date de livraison prévue avant le 8 août 2018 est antinomique avec la mention pré-rédigée, de sorte que le consommateur n’est pas mis en mesure de connaître le délai qui s’applique à son contrat, les panneaux ont été installés le 6 septembre 2018 soit après la date contractuelle fixée au 8 août 2018,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas mentionnée sur le bon de commande,
— le bon qui lui a été remis est dénué de tout bordereau de rétractation, elle ajoute que l’établissement de crédit devrait disposer du même document qu’elle et devrait donc pouvoir produire le bon de commande qui lui a permis de débloquer les fonds,
— le prix global ne permet pas de distinguer le prix des fournitures et le prix de l’installation avec coût de la main d''uvre,
— aucune information n’apparaît sur les garanties légales dont peut bénéficier le consommateur.
Elle conteste par ailleurs avoir eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et estime donc que la nullité du contrat de vente ne peut être purgée par une exécution volontaire du contrat de sa part pendant trois ans alors que ces soupçons envers la société venderesse n’ont pas été confirmés puisque celle-ci a été suffisamment convaincante.
Elle considère également que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
Elle soulève l’existence de fautes de la part de la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital tenant à ce qu’elle n’a pas vérifié la validité du contrat de vente avant de payer le vendeur.
Elle demande à être remboursée des sommes qu’elle a payées à la banque : soit un prélèvement de 257,96 euros et un virement de 3 000 euros.
Elle souhaite que soit confirmée la dépose des panneaux à la charge du liquidateur de la société France Pac environnement outre la remise en état de la toiture et les frais de l’opération.
Elle fonde enfin des demandes de préjudice moral et financier sur l’augmentation de ses factures d’électricité et sur le fait qu’elle a été abusée par la société France Pac environnement qui n’a pas hésité à la relancer en la menaçant.
La déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris a été signifiée à la société France Pac environnement par acte remis le 20 mars 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la Selarl S21Y représentée par Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement, suivant acte du 16 mars 2023 remis à personne morale.
Les premières conclusions de l’appelante et l’assignation devant la cour d’appel de Paris ont été signifiées à la société Pac environnement par acte remis le 10 mai 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la Selarl S21Y représentée par Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement, suivant acte du 26 avril 2023 remis à personne morale.
Les conclusions numéro 2 de l’appelante ont été signifiées à la société France Pac environnement par acte remis le 29 janvier 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et à son liquidateur par acte remis à étude le 29 janvier 2024.
La société France Pac Environnement et la Selarl S21Y représentée par Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente validé le 8 mai 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entrainant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la privation de la créance de la banque
Elle soulève également le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution ainsi que de la demande de dommages et intérêts, sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique. Il convient de le rejeter.
Sur la demande de nullité du contrat principal
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose que "Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat".
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du recto du bon de commande n° 0884 souscrit par Mme [I] le 8 mai 2018 qu’aucune des parties ne produit en sa version originale et complète, qu’il porte sur :
« -panneaux solaires photovoltaïques avec PAC’System 4 bouches
autoconsommation / injection directe
Démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel à la charge de France PAC environnement
Démarches administratives et mairie à la charge de France PAC environnement
Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 wc certifiés C.E. et NF ; panneaux de marque francilienne ou soluxtec
pour une puissance globale de 3000 wc
— micro onduleur ENPHASE (livraison /pose/pièces/main d''uvre/déplacement)
— batterie ENPHASE 1,2 kw/h (location/pose/pièces/main d''uvre/déplacement)
— Ampoules LED : pack de 25 ampoules LED :10 x ampoule bulb E27 + 5 x ampoule bulb E14 + 5 x ampoule flamme E14 + 5 x spot GU 10
Prix 24 900 € TTC".
Pour dire que le contrat encourt l’annulation, Mme [I] prétend que la désignation des biens est insuffisamment précise à défaut de mention de la marque des panneaux, de leurs caractéristiques essentielles telles que le poids unitaire, les dimensions, le nombre de cellules par module, que l’installation n’est pas décrite de manière détaillée, qu’aucune indication ne figure concernant l’onduleur, que le prix est indiqué de manière globale sans détailler prix d’acquisition du bien et prix de la fourniture d’un service.
Elle déplore aussi l’absence de précisions sur les délais de livraison et le fait que la livraison devait avoir lieu le 8 août 2018 mais a en réalité eu lieu le 6 septembre 2018, l’absence de mention sur le recours au médiateur de la consommation, l’absence de bon de rétractation et l’absence d’information relative aux garanties légales.
S’agissant du point 1, Mme [I] fait valoir l’absence de marque des panneaux ; cependant il apparait une indication sur le bon au sujet de la marque : « panneaux de marque francilienne ou Soluxtec » permettant d’identifier les panneaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, des panneaux ou encore du nombre, du modèle, des références, de la performance du micro-onduleur, pouvaient constituer in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l’article précité, alors que la description des produits vendus est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
La mention de la marque et les détails fournis présents sur le bon de commande satisfont aux exigences de l’article L. 111-1 précité et ont permis à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
S’agissant du point 2, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer, étant rappelé que le texte légal précité n’exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l’équipement car il s’agit d’un prix forfaitaire pour une installation globale.
L’absence de détail du prix, ne distinguant pas entre les éléments fournis par la société venderesse et le prix de la prestation de service d’installation, n’est pas une cause de nullité du contrat, ces détails ne faisant pas partie des exigences légales qui ne prévoient pas que soient détaillés le prix unitaire des matériels et prestations ou encore le coût de l’installation et de la main d''uvre, de sorte que la nullité n’est pas encourue de ce chef et que le bon de commande respecte le 2° de l’article susvisé.
S’agissant du point 3 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le bon de commande précise une date de livraison avant le 8 août 2018 et juste en dessous « prévisite / livraison et installation des produits : la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande ».
La cour observe que le délai de livraison est indiqué et a été respecté le 4 août 2018 selon l’attestation de livraison, alors que la date prévue sur le bon était « date de livraison prévue avant le 08 août 2018 », que le délai d’exécution de la prestation de services apparait comme devant avoir lieu six mois à compter de la signature du bon de commande ; que si l’on suit le raisonnement de Mme [I] qui évoque la date d’installation au 6 septembre 2018, sans pour autant en justifier, ce délai a été respecté puisque l’exécution aurait eu lieu dans le délai de six mois courant à compter du 8 mai 2018.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant des points 5 et 6, concernant l’information sur les garanties légales, l’absence de mention sur le possible recours à un médiateur de la consommation et l’absence de bordereau de rétractation, force est de constater que rien n’apparaît sur l’exemplaire du bon de commande versé au dossier par Mme [I], puisqu’il est incomplet, seul le recto étant produit, et ce alors que Mme [I] a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et rester en possession d’un double dudit bon.
Or ce type d’information apparaît toujours au verso du bon de commande lequel n’est pas produit.
Le caractère tronqué de la production du bon de commande a déjà été relevé par le premier juge qui a relevé que « la copie du bon de commande produit mentionne en effet que celui-ci dispose d’un verso, qui n’a pourtant pas été photocopié ».
La banque fait à nouveau valoir devant la cour le caractère incomplet du bon, permettant ainsi à Mme [I] de produire en réponse devant la cour son original. La cour lui a demandé également cette production ce qu’elle n’a pas fait.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de l’absence de bordereau de rétractation dont se plaint Mme [I], il doit ainsi être relevé que le bon de commande comporte en pied de page une mention dactylographiée « si vous souhaitez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre et le renvoyer à l’adresse ci-dessous. » et que sous cette phrase apparaissent des pointillés facilitant un découpage puis les coordonnées de la société France Pac environnement comprenant son adresse, son n° de téléphone, son adresse mail, son n° de Siret et son n° RCS. Ceci tend à démontrer que le formulaire détachable se trouvait bien au verso de cette mention fort opportunément non produite au mépris de la loyauté des débats.
Dès lors elle échoue à démontrer que le bon de commande ne respecterait pas les dispositions susvisées lesquelles peuvent aussi parfaitement se trouver dans les conditions générales de vente qu’il ne produit pas non plus au mépris du principe de loyauté des débats. Il convient en effet de rappeler que si c’est la banque qui fait appel, c’est Mme [I] qui a intenté l’action en nullité remise en cause ici.
Dès lors aucune nullité du contrat de vente pour des motifs formels ne saurait être prononcée.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et ordonné la restitution des matériels vendus. Le contrat de crédit n’est donc pas nul de plein droit.
Il n’y a pas lieu de prévoir de restituer à Mme [I] les mensualités qu’elle a d’ores et déjà réglées.
Sur la responsabilité de la société BNPPPF
Si Mme [I] invoque une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
En l’absence d’annulation, la banque ne saurait être privée d’une créance de restitution qui n’a lieu d’être discutée qu’en cas d’annulation et cette demande est donc également sans objet.
Sur la résiliation du contrat de crédit
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement , la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de renseignements sur les revenus et charges signée, l’avis d’imposition 2017, la feuille de salaire de juin 2018, un justificatif de domicile, un justificatif d’identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 17 septembre 2018 soit avant la date de déblocage des fonds le 14 novembre 2018, la fiche d’explications, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juillet 2020 enjoignant à Mme [I] de régler l’arriéré de 1 962,66 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 25 489,21 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 076,96 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 21 880,61 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 23 957,57 euros majorée des intérêts au taux de de 4,70 % à compter du 15 juillet 2020.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle, sollicitée à hauteur de 4 % pour 1 531,64 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.
Sur la mainlevée de l’inscription au FICP
Mme [I] restant tenue au remboursement du solde du crédit à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance, il n’y a pas lieu d’ordonner la main-levée de l’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux Particuliers.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] sollicite à titre de dommages et intérêts une somme de 5 000 euros au titre des préjudices financier et moral fondés sur l’article 1240 du code civil.
Mme [I] succombant en ses demandes et devant in fine régler le solde du crédit, aucun préjudice ne saurait lui être reconnu et sa demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 mai 2018 entre Mme [C] [I] et la société France Pac Environnement ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2018 entre Mme [C] [I] et la SA BNP Paribas Personal Finance;
Constate la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2018 entre Mme [C] [I] et la société BNP Paribas Personal Finance au 15 juillet 2020 ;
Condamne Mme [C] [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 957,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 15 juillet 2020 outre la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne Mme [C] [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [I] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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