Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00843 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY33
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2024 – RG N°24/00085 – PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4]
Code affaire : 82C – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 391 277 878
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. AUTO CONTROLE TECHNIQUE DES HEXAGONES
Sise [Adresse 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 591 161
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones (la société ACTH) exploite à Montbéliard, dans des locaux appartenant à la SCI Nassib, un centre de contrôle technique automobile, activité pour laquelle il a souscrit auprès de la SA Swisslife Assurances de Biens (la société Swisslife) une police d’assurance 'Multirisque des professionnels de l’automobile’ avec effet au 14 mai 2013.
Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020 un incendie d’origine criminelle a ravagé les locaux exploités par la société ACTH.
Les dommages directs ont été arrêtés contradictoirement et indemnisés par la société Swisslife, qui a versé une somme de 203 552 euros TTC à la SCI Nassib, et une somme de 80 788 euros HT à la société ACTH.
Après réalisation des travaux de reconstruction, la société ACTH a repris l’exercice de son activité à compter du 1er juin 2022.
Une expertise amiable a alors été réalisée pour évaluer les pertes d’exploitation subies par la société ACTH du fait de l’arrêt de son activité.
La société Swisslife a versé à ce titre une provision de 100 000 euros à la société ACTH.
Par exploit du 8 mars 2024, cette dernière a fait assigner la société Swisslife devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire destinée à évaluer les pertes d’exploitation, et d’allocation d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024 en l’absence de comparution de la société Swisslife, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [L], avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements ;
* se faire mettre (sic) tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ;
* chiffrer le montant des pertes d’exploitation subies par la SARL Auto Contrôle technique au titre de l’incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020 ;
* donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir, son rapport définitif ;
* faire application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile (dires récapitulatifs) ;
— dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents produits aux débats, ainsi que ceux qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
— dit que la SARL Auto Contrôle Technique fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la SARL Auto Contrôle Technique devra déposer à la régie du tribunal judiciaire de Montbéliard, avant le 15 juin 2024, une somme de 1 500 euros TTC, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit qu’à défaut de ce faire, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Montbéliard en deux exemplaires et en adresser copie à chacune des parties avant le 15 novembre 2024 ;
— condamné la compagnie d’assurance SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à la SARL Auto Contrôle Technique la somme de 50 000 euros, à titre de provision, à valoir sur le montant des indemnités à lui revenir au titre de la garantie des pertes d’exploitation ;
— condamné la compagnie d’assurance SA Swiss Life Assurances de Biens au paiement de la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance SA Swiss Life Assurances de Biens aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
— s’agissant de l’expertise, qu’aucune indemnisation n’avait été accordée au titre des pertes d’exploitation, et que la demanderesse justifiait d’un intérêt légitime par la production d’une expertise amiable du cabinet [B] en date du 29 août 2022 faisant état de pertes d’exploitation à hauteur de 195 404 euros ;
— s’agissant de la provision, qu’en dépit de deux courriels des 2 et 4 mai 2023 dans lesquels l’assureur avait annoncé le versement d’un acompte substantiel de 100 000 euros, aucune indemnisation effective n’avait encore été effectuée, de sorte que la demande de provision formée à hauteur de 50 000 euros n’était pas sérieusement contestable.
La société Swisslife a relevé appel de cette décision le 7 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 20 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
A titre principal,
Vu l 'article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la Auto Contrôle Technique des Hexagones de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones à verser à la SA Swisslife Assurances de Biens une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposée à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers (sic) de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* donné à M. [S] [L] la mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation subies par la SARL Auto Contrôle Technique au titre de l’incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020 ;
* condamné la compagnie d’assurance Swisslife Assurances de Biens à payer à la SARL Auto Contrôle Technique la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des indemnités à lui revenir au titre de la garantie des pertes d’exploitation ;
* condamné la compagnie d’assurance SA Swisslife Assurances de Biens au paiement de la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la compagnie d’assurance SA Swisslife Assurances de Biens aux dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau,
— de confier à l’expert judiciaire qui serait le cas échéant désigné, mission de :
* chiffrer le montant des pertes d’exploitation subies par la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones au titre de l’incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020, contractuellement dues par la SA Swisslife Assurances de Biens, indépendamment d’une éventuelle règle proportionnelle de prime, au vu des garanties souscrites par la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones ;
* donner son avis sur la conformité du risque déclaré et garanti au risque au jour du sinistre, au regard notamment du chiffre d’affaires déclaré par la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones lors du dernier exercice avant sinistre et du nombre de personnes employées ;
— de débouter la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones de sa demande de provision, laquelle est injustifiée et en tout état de cause hautement contestable ;
— de débouter la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— de condamner la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones à verser à la SA Swisslife Assurances de Biens une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise présentée par la société ACTH, la société Swisslife fait valoir que le préjudice de perte d’exploitation a été contradictoirement arrêté par une expertise réalisée à sa demande, à laquelle a participé l’expert mandaté par la société ACTH, lequel a expressément validé l’évaluation du dommage. Elle en déduit que l’intimée est dépourvue d’intérêt légitime à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
La société ACTH soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que les experts soient convenus d’un accord qui lui soit opposable sur le montant des pertes d’exploitation.
L’appelante verse aux débats le rapport définitif d’expertise incendie établi le 12 juillet 2023 concernant le volet perte d’exploitation par M. [O] [Z], expert du cabinet Polyexpert désigné par la société Swisslife, qui conclut à une indemnité de 141 773 euros au titre du préjudice réel, et une indemnité de 118 127 euros au titre de l’application des stipulations contractuelles.
Cette expertise a été réalisée avec la participation de M. [M] [Y], expert du cabinet [B] mandaté par la société ACTH. Contrairement à ce que soutient l’intimée, son propre expert a expressément validé les indemnités retenues au titre de ce rapport, ainsi qu’il ressort de l’état préparatoire à la fixation des dommages qu’a établi le cabinet [B] le 12 juin 2023, et qui conclut à un chiffrage rigoureusement identique.
La société ACTH ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de l’évaluation de la perte d’exploitation opérée conjointement par les experts respectifs des parties. Elle ne produit en effet au soutien de sa demande qu’un état préparatoire à la fixation des dommages faisant état d’une perte d’exploitation de 195 404 euros, qui est cependant dépourvu d’emport particulier, dès lors que ce document a été établi par le cabinet [B] le 9 mai 2022, et qu’il a donc été nécessairement invalidé par l’état préparatoire actualisé dressé par ce même expert à la date postérieure du 12 juin 2023.
Dès lors ainsi que le préjudice de perte d’exploitation a été contradictoirement déterminé par les experts des parties, la société ACTH ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef, la demande de mesure d’instruction étant rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
La société Swisslife poursuit l’infirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir qu’elle avait d’ores et déjà versé à la société ACTH une somme totale de 118 227 euros en indemnisation de sa perte d’exploitation, et que toute réclamation supplémentaire à ce titre était sérieusement contestable.
La société ACTH sollicite la confirmation de la décision querellée au motif qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits par les montants versés.
Le premier juge a manifestement payé tribut à l’erreur en se déterminant par un motif tiré de l’absence de tout versement de la part de l’assureur en dépit de la reconnaissance par celui-ci du principe de la créance de l’assurée.
Il n’est en effet pas contesté que la société Swisslife a réglé dès le mois de mai 2023 une somme de 100 000 euros à la société ACTH au titre de son préjudice de perte d’exploitation.
L’appelante produit par ailleurs un relevé informatique faisant état d’un versement complémentaire de 18 227 euros à son assurée à la date du 8 février 2024. Si ce seul document est impropre à démontrer de manière certaine la réalité du versement de cette somme, force est néanmoins de constater que celle-ci n’est pas formellement contestée par la société ACTH, qui se borne à indiquer qu’elle n’en a pas été avisée dans les formes, et qu’il ne lui a pas été demandé de signer une quittance d’indemnisation.
Quoi qu’il en soit, cette somme complémentaire, comme l’affirmation de la société ACTH selon laquelle elle serait en droit de prétendre à une indemnisation complémentaire supérieure à ce montant, relèvent d’un différend existant entre les parties, non pas sur l’évaluation du préjudice en lui-même, mais sur les paramètres du calcul de l’indemnité contractuellement due. Or ce différend relève du fond du litige, qu’il n’appartient pas au juge des référés, ni à la cour saisie d’un recours contre sa décision, de trancher.
Au regard des sommes d’ores et déjà versées par la société Swisslife, et de l’étendue non sérieusement contestable de la créance de la société ACTH, celle-ci est mal fondée à obtenir le versement d’une indemnité à titre provisionnel.
L’ordonnance entreprise sera donc également infirmée de ce chef.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera réformée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société ACTH sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Swisslife une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones ;
Rejette la demande de provision formée par la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones ;
Condamne la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Auto Contrôle Technique des Hexagones à payer à la SA Swisslife Assurances de Biens la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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