Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 22/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03239 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00261
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 31 Août 2023
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 avril 2021, la société [10] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] (la caisse), concernant Mme [U], employée de laboratoire, concernant un fait accidentel survenu le même jour dans les circonstances suivantes : « Manque d’air ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 avril 2021 faisant état d’une « inhalation de produit chimique sans détresse somatique ». Ce certificat a été annulé et remplacé par un nouveau certificat établi le même jour, mentionnant : « céphalées suite à l’inhalation de produit chimique ».
La société est spécialisée dans la fabrication de colorants et pigments. Il s’agit d’un site classé Seveso.
Le 5 août 2021, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 août 2021, la caisse a également pris en charge une nouvelle lésion (rhinites purulentes et brûlures nasales), déclarée par Mme [U] le 8 juin 2021, qu’elle a estimée en lien avec l’accident initial.
Par courrier du 11 octobre 2021, la société a contesté devant la commission de recours amiable ([8]) et la commission médicale de recours amiable ([6]), ces décisions de prise en charge.
La [8], en sa séance du 25 août 2022, a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion. Concernant la nouvelle lésion du 8 juin 2021, la [6], en sa séance du 4 janvier 2022, a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 31 août 2023, a :
— débouté la société de sa demande d’annulation de la décision de la [8] en date du 25 août 2022,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 5 août 2021 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U] survenu le 20 avril 2021,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 10 août 2021 de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [U] le 8 juin 2021,
— débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 6 septembre 2023 et elle en a relevé appel le 26 septembre suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 22 mai 2025.
Par conclusions remises le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— juger que Mme [U] n’a pas été victime d’un accident du travail le 20 avril 2021,
— juger que la « nouvelle lésion » déclarée le 8 juin 2021 n’a pas de caractère professionnel,
— annuler en conséquence les décisions de la [8], et de la [6],
— déclarer inopposable à la société les décisions de la caisse des 5 et 10 août 2021,
— condamner en conséquence la caisse à l’indemniser de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante reprend devant la cour ses moyens et prétentions de première instance, sans produire d’élément nouveau, et persiste à nier que Mme [U] ait été victime d’un accident du travail mais considère qu’il s’agit d’une simple crise d’angoisse. Aux termes de ses conclusions, la société cite l’argumentaire des premiers juges et le critique en indiquant qu’il se base sur un certificatif médical rectificatif, qu’il a omis des pièces importantes, notamment, le rapport de police qui concluait à une crise d’angoisse et que les témoignages des salariées sont insuffisants pour appliquer la présomption d’imputabilité.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale les premiers juges ont relevé que le certificat médical initial rectificatif, établi le jour du fait accidentel et délivré à Mme [U], faisait état de « céphalées après inhalation de produit chimique », que la lésion était apparue au temps et au lieu de travail, qu’une autre salariée travaillant dans le même laboratoire, Mme [K], avait eu des vertiges sans perte de conscience, que cette dernière avait déclaré aux policiers avoir alerté la société à plusieurs reprises, avant l’incident, concernant la présence d’une odeur, que l’employeur avait été immédiatement averti de l’accident et n’avait formulé aucune réserve.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les premiers juges ont pertinemment analysé les pièces produites sans en omettre et ont expressément repris le rapport de police ainsi que les conclusions du brigadier selon lesquelles Mme [U] aurait fait une crise d’angoisse. Toutefois, ils ont justement considéré que l’avis du fonctionnaire de police qui n’a pas de compétence en matière médicale, n’était étayé par aucune pièce, alors que le certificat initial rectificatif faisait état, quant à lui, de constatations médicales par un praticien de l’hôpital où la salariée avait été transportée.
En outre, dans son questionnaire adressé par la caisse, l’assurée fait état d’une « vive brûlure au visage, de picotements dans les narines, sur les lèvres, de gêne respiratoire » et d’émanations venant de l’extérieur, comme l’a indiqué sa collègue. Cette concordance dans les récits des salariées ressort également du rapport de l’AMI, lequel précise que sont plus incriminées des vapeurs de produits provenant de la fabrication attenante que des produits utilisés à l’intérieur du laboratoire.
Si aucune explication n’a été trouvée aux symptômes déclarés par les salariées dont Mme [U], leur récit est constant et cohérent concernant la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail et des lésions médicales ont été constatées par les praticiens hospitaliers.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer tant sur l’accident du travail que sur la nouvelle lésion prise en charge le 10 août 2021, cette dernière prétention n’étant pas plus étayée en cause d’appel qu’en première instance.
Il convient de confirmer la décision déférée sur ces points ainsi qu’en ce qu’elle a débouté, par de justes motifs que la cour adopte, la société de sa demande d’annulation de la décision du 25 août 2022 de la commission de recours amiable.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 31 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux,
Déboute la société [10] de ses demandes,
La condamne à payer la somme de 2 000 euros à la caisse au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Contrôle technique ·
- Assurance des biens ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- International ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Objectif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Visioconférence ·
- Émargement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Magistrat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandat ·
- Écrit ·
- Associé ·
- Capital ·
- Impôt ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Client ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Distribution ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sérieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Dépassement ·
- Service ·
- Assignation ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Désistement ·
- Biotechnologie ·
- Plant ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Restitution ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Client ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.