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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 25 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00004
N° Portalis DBVC-V-B7J-HRXS
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 12/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 480 495 282
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat plaidant, Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE et pour avocat postulant, Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, comparant
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [X]
Né le 15 février 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Yann JULLIEN, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me JULLIEN, le 25/02/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me JULLIEN, le 25/02/2025
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Courant 2020, la société Circet Distribution (la société) a embauché M. [U] [X] en qualité de vendeur à domicile indépendant, puis en qualité de voyageur représentant placier (VRP) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment :
— condamné la société à payer à M. [U] [X] les sommes de :
* 42 625 euros bruts outre 4 262 euros au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées
* 361,18 euros bruts outre 36,12 euros au titre des congés payés afférents pour le rappel de paiement des commissions non versées
* 1500 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail
* 50 euros nets au titre des chèques cadeaux
* 4 135,37 euros bruts outre 413,54 euros au titre des congés payés afférents à titre de maintien de salaire
* 44 239,80 euros nets à titre d’indemnité de clientèle
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 5 décembre 2024, la société a formé appel de ce jugement.
Suivant acte du 6 janvier 2025, elle a fait citer M. [U] [X] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement en ordonnant la consignation à la caisse des dépôts et consignations ou dans les mains de tout séquestre désigné, des sommes suivantes :
* 20 481, 54 euros pour le paiement des commissions et congés payés non versés
* 44 239,80 euros nets à titre d’indemnité de clientèle
* 4 135,37 euros bruts à titre de maintien de salaire
* 413, 54 euros bruts au titre des congés payés de maintien de salaire
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 50 euros nets au titre des chèques cadeaux
* 1500 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail;
— condamner le salarié aux dépens.
Par conclusions en réplique n° 3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société réitère ses prétentions.
Suivant conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [X] conclut au débouté des demandes de la société et sollicite sa condamnation aux dépens et à lui régler 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de consignation :
Il résulte de l’article 517-1 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, 'le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522'.
L’article 521 du code de procédure civile précise que:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine..'
L’article 523 précise que 'les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire qui s’ajoute donc à l’exécution provisoire de droit prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail pour les créances visées à cet article.
La demande de consignation est recevable même si le demandeur n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
De même, le bien fondé de la demande de consignation n’est pas conditionné par l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
En effet, l’article 517 renvoie uniquement à l’hypothèse où l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les développements des parties relatifs à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.
La société invoque l’existence d’un risque de non restitution des sommes visées dans son assignation (soit une somme globale d’un peu plus de 70 000 euros) en cas d’exécution de la décision.
À l’audience, elle a affirmé que sa demande était fondée puisque M. [U] [X] ne rapportait pas la preuve de garantie de paiement ou d’une solvabilité suffisante.
Or, la charge de la preuve du risque de non restitution incombe à la partie qui demande la consignation.
Il appartient donc à la société Circet de démontrer qu’en cas d’exécution de la décision, il existe un risque de non restitution, ce qui implique que M. [X] dilapiderait les fonds perçus et ne pourrait pas les restituer par la suite même en souscrivant un emprunt.
M. [X] est âgé de 32 ans. Il a travaillé comme VRP pour la société Circet de 2020 à 2023.
La société a indiqué à l’audience sans être contestée qu’il était actuellement embauché en CDD ce qui attesterait d’une situation précaire.
Toutefois, aucun de ces éléments ne permet de suspecter que M. [X] aurait un mode de vie dispendieux et qu’il risquerait de dilapider les fonds perçus en cas d’exécution.
Au contraire, les éléments constants rapportés par la société attestent que M. [X] est inséré socialement et qu’il travaille.
Le montant de la dette de restitution en cas d’infirmation totale du jugement, n’est pas en lui même de nature à démontrer un risque sérieux de non restitution.
En conclusion, la société ne rapporte pas la preuve d’un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution du jugement suivie d’une infirmation de celui-ci.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire (consignation des fonds).
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens et devra régler à M. [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société Circet Distribution de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de consignation des indemnités allouées à M. [U] [X] ;
Condamnons la société Circet Distribution aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Circet Distribution à payer à M. [U] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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