Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 22/09239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 avril 2022, N° 19/04493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 22/09239 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUN6
[R] [P] veuve [FG]
C/
[F] [FG] épouse [S]
[E] [FG] veuve [XU]
[D] [FG]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04493.
APPELANTE
Madame [R] [P] veuve [FG]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] – [Localité 35]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [F] [FG] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14] – [Localité 17]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [FG] veuve [XU]
née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 28] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 12] – [Localité 16]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [FG]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 21] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 34] – [Localité 18]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [V] [FG], né le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 39] (Sarthe), a épousé en premières noces Mme [B] [U].
De cette union sont nés :
— Mme [E] [FG], le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 28] (Côte-d’Ivoire),
— M. [D] [FG], le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 21] (Côte-d’Ivoire),
— Mme [F] [FG], le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 26] (Vaucluse).
Par jugement rendu le 8 mars 1972, le tribunal de grande instance d’Avignon a prononcé le divorce du couple [FG]/[U].
M. [V] [FG] a épousé, en deuxièmes noces, Mme [M] [K], sans autres précisions des parties sur ce deuxième mariage.
Mme [M] [K] épouse [FG] est décédée à une date non justifiée par les parties.
M. [V] [FG] a épousé, en troisièmes noces, le [Date mariage 15] 1989 à [Localité 24] (Alpes-Maritimes), Mme [R] [P], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 42] (Savoie). Le couple a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu le 24 octobre 1989 par Maître [J] [C], notaire à [Localité 24], adoptant le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union n’est né aucun enfant.
Par acte authentique reçu le 21 novembre 1989 par Maître [NM] [Y], notaire à [Localité 24], M. [V] [FG] a fait donation à son épouse, Mme [R] [P] épouse [FG], des quotités permises entre époux au jour de son décès sur le fondement de l’article 1094-1 du code civil.
Par acte authentique reçu le 1er février 1997 par Maître [A] [PF], notaire à [Localité 43] (Hautes-Alpes), M. [V] [FG], a donné en avancement de part successorale la nue-propriété de biens sis à [Localité 40] (Hautes-Alpes) et à [Localité 30] (Hautes-Alpes) à ses trois enfants, Mme [E] [FG], M. [D] [FG] et Mme [F] [FG].
M. [V] [FG] est décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 35] (Alpes-Maritimes). Maître [X] [DN], notaire à [Localité 24], a reçu le 19 mars 2015 un acte de notoriété indiquant que M. [V] [FG] laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [R] [P] épouse [FG], et ses trois enfants Mme [E] [FG], M. [D] [FG] et Mme [F] [FG].
Mme [R] [P] veuve [FG] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux (p. 4 de l’acte de notoriété).
Par exploit extrajudiciaire du 27 novembre 2015, Mme [E] [FG], M. [D] [FG] et Mme [F] [FG] ont fait assigner en référé Mme [R] [P] veuve [FG] devant le président du tribunal de grande instance de Grasse afin d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile concernant la masse successorale de M. [V] [FG].
Par ordonnance contradictoire du 2 mars 2016, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise ayant pour objet d’inventorier et d’évaluer l’ensemble des forces actives et passives de la succession de M. [V] [FG], expertise confiée à Mme [Z] [GZ].
L’experte a déposé le 25 janvier 2019 un rapport 'en l’état', les parties ayant renoncé à l’évaluation du bien sis à [Localité 40] lors d’une réunion du 22 juin 2016.
Mme [E] [FG] veuve [XU], M. [D] [FG] et Mme [F] [FG] épouse [S] ont sollicité de Maître [VJ] [CI], notaire à [Localité 23], l’établissement d’un projet d’état liquidatif sur la base de ce document.
Toutefois, aucun partage amiable n’a pu intervenir à la suite de ce projet en raison de fortes oppositions existant entre les héritiers de M. [V] [FG].
Par exploit extrajudiciaire du 1er octobre 2019, Mme [E] [FG] veuve [XU], M. [D] [FG] et Mme [F] [FG] épouse [S] ont fait assigner Mme [R] [P] veuve [FG] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [V] [FG] et de condamner Mme [R] [P] veuve [FG] au rapport de diverses sommes sans que celle-ci puisse prétendre aux biens et droits successoraux dissimulés au titre d’un recel successoral.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté Mme [R] [P] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réintégration des sommes de 30.000 € et 21.990 € correspondant aux chèques émis le 10 février 2009 et 21 novembre 2008 ;
— Ordonné le rapport par Mme [R] [P] à l’actif successoral de [V] [FG] de la somme totale de 686.212,04 € correspondant aux opérations bancaires et d’assurance-vie non déclarées lors de l’ouverture de la succession et lui ayant personnellement bénéficié, requalifiées en donations déguisées ;
— Dit que Madame [R] [P] a commis un recel successoral sur la somme de 686.212,04 € ;
— Dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 686.212,04 € rapportée à l’actif successoral;
— Ordonné le rapport par Mme [R] [P] à l’actif successoral de [V] [FG] de la somme totale de 295.000 € correspondant à la reprise de valeur du bien immobilier de [Localité 35];
— Dit qu’aucune sanction de recel ne sera appliquée sur cette somme ;
— Ordonné le rapport par Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG] de la somme totale de 339.900 € correspondant à la valeur vénale au jour du partage des biens immobiliers sis à [Localité 40], objets de la donation du 1er février 1997, suivant la répartition suivante :
Mme [F] [FG] épouse [S] rapportera la somme de 113.300 €
Mme [E] [FG] veuve [XU] rapportera la somme de 113.300 €
M. [D] [FG] rapportera la somme de 113.300 €
— Débouté Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [V] [FG], décédé à [Localité 35] le [Date décès 11] 2013 ;
— Désigné Maître [H] [G], notaire à [Localité 35], [Adresse 13], [Localité 5], pour procéder auxdites opérations ;
— Désigné le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
— Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
— Dit que cette communication, ainsi que toute communication entre le notaire ou les parties et le juge commis, sera adressée, dans la mesure du possible, sur l’adresse structurelle du service : [Courriel 44] ;
— Dit que le notaire convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelé que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure conformément aux dispositions de l’article R. 444-61 du code de de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelé qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détendant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelé que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelé que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaire, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelé que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DÉLAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITÉ LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS À COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES OPÉRATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invité les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelé que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelé que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelé que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis
— Condamné Mme [R] [P] à payer à Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG] la somme totale de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 3 juin 2022 à Mme [R] [P] veuve [FG] à la demande de Mme [F] [FG] épouse [S], de Mme [E] [FG] veuve [XU] et de M. [D] [FG].
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022, Mme [R] [P] veuve [FG] a interjeté appel de cette décision.
Par ses premières conclusions déposées le 26 septembre 2022, l’appelante demandait à la cour de :
Vu les articles 214, 524, 778, 843 et suivants, 860, 921 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances,
Vu l’article 757B du Code Général des Impôts,
Vu l’Ordonnance de référé du 2 mars 2016,
Vu le rapport d’expertise [GZ] du 28 février 2019,
Vu le Jugement dont appel du 20 avril 2022,
Vu les pièces produites,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Ordonne le rapport par madame [R] [P] à l’actif successoral de [V] [FG] la somme totale de 686.212,04 euros correspondant aux opérations bancaires et d’assurance-vie non déclarées lors de l’ouverture de la succession et lui ayant personnellement bénéficié, requalifiées en donation déguisées;
Dit que madame [R] [P] a commis un recel successoral sur la somme de 686.212,04 euros ;
Dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 686.212,04 euros rapportée à l’actif successoral ;
Ordonne le rapport par madame [R] [P] à l’actif successoral de [V] [FG] de la somme totale de 295.000 euros correspondant à la reprise de valeur du bien immobilier de [Localité 35] ;
Débouté Madame [P] veuve [FG] de ses demandes plus amples ou contraires;
Condamne madame [R] [P] à payer à madame [F] [FG] épouse [S], madame [E] [FG] veuve [XU] et monsieur [D] [FG] la somme totale de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
Ordonner le rapport à l’actif successoral par Madame [P] veuve [FG], qui y consent, de la somme de 7 500 € (moitié de la somme de 15 000 € virée à son profit depuis le compte joint des époux [FG] à l’initiative de Monsieur [FG]),
Ordonner le rapport à l’actif successoral par Madame [P] veuve [FG], qui y consent, de la somme de 67 108 € correspondant à la quote-part de son défunt mari sur les sommes attribuées aux époux en suite du litige les ayant opposés à la société [22],
Juger n’y avoir lieu à rapport à l’actif successoral d’aucune autre somme par Madame [P] veuve [FG], et notamment pas des sommes placées en assurance-vie par Monsieur [FG] au bénéfice de son épouse, ni de la reprise de valeur du bien immobilier de [Localité 35], domicile des époux [FG] et désormais de Madame [P] veuve [FG] seule,
Juger que les placements boursiers d’une valeur de 162 242,04 € font partie de la masse active successorale et se trouvent toujours placés ou chez le Notaire jusqu’ici chargé de la succession ; ils ne sont pas en possession de Madame veuve [FG],
Juger qu’il en est de même du prix de vente du véhicule MINI pour 11 450 €,
Juger que la quote-part indivise de 76% de Monsieur [FG] dans la maison de [Localité 35] doit être portée en valeur à la masse active successorale, dont chiffrage à réaliser par consensus des parties dans le cadre de la liquidation par devant Notaire à venir ou à dire d’expert,
Juger que Madame [P] veuve [FG] n’a pas commis de recel successoral,
Condamner solidairement Madame [F] [FG] épouse [S], Madame [E] [FG] veuve [XU], Monsieur [D] [FG] au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance,
Les condamner solidairement au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel,
Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens liés tant à la première instance qu’à l’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE EN PROVENCE EN PROVENCE, avocats associé, aux offres de droit.
Par leurs premières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, les intimés sollicitaient de la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 843 et suivants du code civil, 921 et suivants du code civil, 778 et 1240 du code civil,
RECEVOIR l’appel incident des consorts [F], [E] et [D] [FG] et le déclarer recevable et bien fondé ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté Madame [P] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réintégration des sommes de 30 000,00 € et 21 990,00 € correspondants aux chèques émis les 10 février 2009 et 21 novembre 2008 ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de feu [V] [FG] décédé à [Localité 35] le [Date décès 11] 2013 ;
— Désigné Maître [H] [G], notaire à [Localité 35], [Adresse 13] ' [Localité 5] pour procéder auxdites opérations, avec mission habituelle en pareil cas ;
— Condamné Madame [R] [P] à Madame [F] [FG] épouse [S], Madame [E] [FG] veuve [XU] et Monsieur [D] [FG] la somme totale de 5000,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— Condamné Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
DEBOUTER Madame [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en appel comme étant mal fondées ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit que Madame [R] [P] a commis un recel successoral sur la somme de 686 212,04 € ;
— Ordonné le rapport par Madame [R] [P] à l’actif successoral de [V] [FG] de la somme totale de 295 000,00 € correspondant à la reprise de valeur du bien immobilier de [Localité 35] ;
— Dit qu’aucune sanction de recel ne sera appliquée sur cette somme ;
— Ordonné le rapport par Madame [F] [FG] épouse [S], Madame [E] [FG] veuve [XU] et Monsieur [D] [FG] de la somme totale de 339 000,00 € correspondant à la valeur vénale au jour du partage des biens immobiliers sis à [Localité 40], objet de la donation du 1e r février 1997 ;
— Débouté Madame [F] [FG] épouse [S], Madame [E] [FG] veuve [XU] et Monsieur [D] [FG] de leur demande de dommage et intérêt pour préjudice moral.
ET, STATUTANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Madame [R] [P] a rapporter à l’actif successoral de feu [V] [FG] la somme totale de 777 178,49 € correspondant au montant des donations déguisées et indirectes qu’elle a perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015, date de l’assignation en référé et application des règles de l’anatocisme, cette somme se décomposant tel que suit :
— 400 000 € / versement assurance vie [36] ;
— 64 658,52 € /actions [45], [46], [38] ;
— 104 470 € / Assurance vie CARAC ;
— 33 950 € / meubles ;
— 70 800 € / 24% de l’immeuble de [Localité 35] ;
— 103 299,97 € / cumul des sommes virées par la veuve à son profit comprenant 24 000 € de CODEVI, 64300€ de la CARPA, 104 469,97 € du PEP JAUNE,15 000 € du virement de juin 2013, déduction faite des 104 470€ de la CARAC visés ci-dessus ;
CONDAMNER Madame [R] [P] à la peine du recel successoral sur la même somme de 777 178,49 € et dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme rapportée à l’actif successoral avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015, date de l’assignation en référé et application des règles de l’anatocisme, outre la restitution des fruits sur les placements de 400 000 €, 64 658,52 €, 104 470 € et 103 299,97 €;
CONDAMNER Madame [R] [P] à payer aux consorts [F], [E] et [D] [FG] une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et en réparation de la perte de chance qu’elle a fait subir à ces derniers, de voir reconstituer le patrimoine immobilier générateur de revenus fonciers de leur père, de même que d’obtenir rapport et recel sur les sommes de 151 900 € (101 900 € + 50000 € de chèque CARPA) avec application des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2015, date de l’assignation en référé et application des règles de l’anatocisme.
ORDONNER le rapport par Madame [F] [FG] épouse [S], Madame [E] [FG] veuve [XU] et Monsieur [D] [FG] de la somme totale de 164 600,00 € correspondant à la valeur vénale, au jour du partage, des biens immobiliers sis à [Localité 40], objet de la donation du 1er février 1997, à hauteur d’un tiers chacun ;
CONDAMNER en appel Madame [R] [P] au paiement d’une somme de 20000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions déposées le 16 mars 2023, l’appelante a maintenu ses demandes sauf à y ajouter:
JUGER irrecevable la demande de Madame [F] [FG] épouse [S], Madame [E] [FG] et [D] [FG] de rapport à l’actif successoral par Madame [P] veuve [FG] de la somme de 103 299,97 €,
Subsidiairement sur ce point, les en débouter,
DEBOUTER Madame [F] [FG] épouse [S], Madame [E] [FG] et [D] [FG] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
et à porter à 7 000 € sa demande de condamnation solidaire des intimés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel,
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge commis du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le remplacement de Maître [H] [G] par Maître [T] [I], notaire à [Localité 31], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [V] [FG].
Par soit-transmis du 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire dans la mesure où le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Le 11 mars 2024, Maître Pénélope Bargain (conseil de l’appelante) a précisé que sa cliente s’était rendue à la réunion du 23 septembre 2022 au sein de l’étude de Maître [N] puis à une nouvelle réunion au sein de l’étude de Maître [T] [I] le 15 septembre 2023.
Le 21 mars 2024, Maître Cédric Cabanes (conseil des intimés) a répondu que les opérations liquidatives ont débuté et qu’il a interrogé le 14 mars 2024 Maître [I] sur le déroulement de celles-ci.
Par avis du 2 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 19 février 2025 en indiquant que l’ordonnance de clôture interviendrait le 22 janvier 2025.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 à 16h01, les intimés ont réitéré leurs prétentions, sauf à porter à 30.000 € celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en communiquant toutefois trois nouvelles pièces (n°58 à 60).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 à 08h49.
L’appelante a transmis le 31 janvier 2025 des conclusions de procédure demandant à la cour de:
— Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la CESDH,
— Vu la jurisprudence s’y afférant,
— Vu la date d’audience du 19 février 2025 et la clôture prévue au 22 janvier 2025
— REJETER purement et simplement les conclusions et pièces N° 20 à 22 notifiées 20 janvier 2025 'pour le compte de Monsieur [L] [RY]'.
Par conclusions de procédure communiquées le 19 février 2025 à 11h53, l’appelante a sollicité de la cour de voir :
REJETER purement et simplement les conclusions et pièces N°58 à 60 notifiées le 17 janvier 2025 pour le compte des consorts '[FG]'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées le 17 janvier 2025 à 16h01 par les intimés
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Comme indiqué précédemment, les parties étaient informées depuis le 2 août 2024 de la date de l’ordonnance de clôture devant intervenir le 22 janvier 2025.
En transmettant des conclusions le 17 janvier 2025 à 16h01, soit à quelques jours de l’ordonnance de clôture, les intimés n’ont pas permis à l’appelante d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement dans le contexte d’un dossier complexe, étant précisé que les intimés n’avaient pas re-conclu depuis le 20 décembre 2022 et que l’appelante a déposé ses dernières écritures le 16 mars 2023.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il convient, dès lors, d’écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par les intimés le 17 janvier 2025 à 16h01.
S’agissant des intimés, la cour statuera au vu des conclusions et des pièces communiquées le 20 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande des intimés tendant à obtenir le rapport de la somme de 103.299,97 €
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les intimés élèvent un appel incident tendant à 'CONDAMNER Madame [R] [P] a rapporter à l’actif successoral de feu [V] [FG] la somme de 103 299,97 € / cumul des sommes virées par la veuve à son profit comprenant 24 000 € de CODEVI, 64 300 € de la CARPA, 104 469,97 € du PEP JAUNE,15 000 € du virement de juin 2013, déduction faite des 104 470 € de la CARAC'.
L’appelante expose que cette demande est nouvelle en cause d’appel et en demande donc l’irrecevabilité.
Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG] n’ont pas soulevé une telle prétention en première instance devant le tribunal judiciaire de Grasse (p. 5 de la décision attaquée).
La somme de 103.299,97 € intègre, cependant, des montants soumis de manière séparée devant les premiers juges à savoir :
la somme de 24.000 € du CODEVI ;
la somme de 15.000 € du virement de juin 2013 ;
la somme de 104.469,97 € issue du PEP JAUNE de M. [V] [FG].
En revanche, la somme de 64.300 € correspondant à 'la CARPA’ ne figure pas dans le dispositif des conclusions de première instance de Mme [F] [FG] épouse [S], de Mme [E] [FG] veuve [XU] et de M. [D] [FG]. Le seul élément relatif à un compte CARPA est une somme de 50.000 € (p. 11 du jugement attaqué), laquelle n’est pas liée à cette demande.
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevable cette prétention à hauteur de cette seule somme.
Sur les demandes de rapport et de recel successoral dirigées contre Mme [R] [P] veuve [FG]
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel successoral est un délit civil consistant pour un héritier à dissimuler une partie des biens ou des droits successoraux et ce afin de rompre l’égalité du partage. Il suppose la démonstration par les demandeurs à l’action (en l’espèce, les intimés) d’un élément matériel (la réalité de biens ou de droits successoraux divertis) et d’un élément intentionnel (la volonté de rompre l’égalité du partage).
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement attaqué qui s’est fondé sur le rapport de l’expert pour réintégrer plusieurs sommes à la succession de M. [V] [FG].
En ce qui concerne les opérations réalisées sur le compte courant joint des époux, elle expose en substance que :
— les sommes figurant au crédit du compte joint sont réputées appartenir aux époux à concurrence de la moitié chacun. La réintégration, si elle devait avoir lieu, ne pourrait porter que sur la moitié des sommes concernées.
— L’expert n’indiquerait pas que le compte était alimenté exclusivement par M. [V] [FG]. En l’absence d’une telle démonstration, les fonds du compte joint appartiendraient indivisément aux époux, chacun pour moitié.
— Le chèque de 15.000 €, débité du compte joint au profit de Mme [R] [P] épouse [FG], devrait seulement être rapporté à hauteur de 7.500 €. L’appelante sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
— Le débit de 24.000 € ne devrait pas être réintégré pour une somme de 12.000 € puisqu’il ne serait pas établi que ce paiement au débit du compte joint ait pour origine des fonds personnels de M. [V] [FG]. L’appelante considère qu’il existe un doute sur ces fonds mais, qu’en toute hypothèse, elle n’aurait commis aucun recel successoral sur ceux-ci.
— Il n’y aurait lieu à rapporter seulement la somme de 67.108 € sur le total avancé par les intimés (soit 76% de 88.300 €).
En ce qui concerne les placements boursiers, elle soutient que :
— les sommes litigieuses devraient être portées à l’actif de la succession. Cependant, l’appelante indique ne pas être en possession de ces avoirs nominatifs toujours placés.
— Il n’y aurait pas lieu à rapport par ses soins et le recel ne serait pas constitué sur ces fonds. Elle rappelle être tout aussi intéressée que les intimés à en bénéficier en sa qualité de légataire.
En ce qui concerne la réintégration des assurances-vie, l’appelante prétend que :
— sur le débit de 400.000 € qui a abondé l’assurance-vie [36], aucun détournement de l’actif successoral n’aurait été commis. L’appelante rappelle que M. [V] [FG] aurait souhaité réaliser une libéralité à son profit en optant pour un placement en assurance-vie.
— Seul M. [V] [FG] pouvait décider d’un tel placement et non ses enfants. Au demeurant, l’appelante rappelle que les sommes placées en assurance-vie sont exclues de la succession et les revenus très confortables de M. [V] [FG] s’opposeraient à un rapport sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances. Elle souligne que 'l’intention frauduleuse émane des Intimés, cherchant à faire croire à un actif successoral plus important pour justifier de la proportion conséquente de leur dotation'. Mme [R] [P] veuve [FG] dément toute man’uvre de sa part sur cette somme.
— Il ne pourrait donc pas être sollicité la réintégration de l’assurance-vie de 400.000 € et, parallèlement, la restitution de la même somme ayant le même objet au crédit du compte joint. Le jugement devrait être infirmé sur ce point car il n’y aurait pas lieu à rapport et donc à recel successoral par voie de conséquence.
— Sur l’assurance-vie CARAC pour 102.673,30 €, l’appelante rappelle que le montant versé correspond au Plan Épargne Populaire (PEP) de M. [V] [FG] qui a été clôturé aux fins de versement sur l’assurance-vie.
— Le versement sur l’assurance-vie CARAC n’impliquerait pas la réintégration des fonds concernés dans la succession dans la mesure où par principe, les assurances-vie seraient hors succession. La partie intimée serait défaillante à rapporter la preuve d’une disparité entre les primes et les facultés de M. [FG] d’une part et une dégradation de l’état de santé du défunt d’autre part puisque les hospitalisations de ce dernier n’étaient pas prévues.
— Mme [R] [P] veuve [FG] rappelle encore que la pathologie de feu son époux n’a ni entamé sa capacité, ni son jugement lequel est resté entier.
En ce qui concerne la réintégration des meubles, l’appelante affirme que :
— l’expert préconiserait à tort la réintégration dans la masse active de la succession des meubles du sous-sol de la maison sise à [Localité 35] pour 33.950 €.
— Toute réintégration serait prescrite au-delà du délai légal de cinq ans.
— Ce montant serait déjà, en réalité, inclus dans la valeur vénale du bien immobilier car l’agencement serait intégré au bâti comme immeubles par destination, ce point devant être confirmé.
En ce qui concerne la reprise en valeur de la maison de Grasse pour 295.000 €, l’appelante rappelle que le tribunal n’aurait pas dû faire droit à la reprise de la valeur de 295.000 €. Seule la valeur de la quote-part de M. [V] [FG] dans ce bien serait à comptabiliser dans la masse active, soit 76% de la valeur vénale du bien.
En ce qui concerne les autres sommes dont la réintégration était requise par les intimés, l’appelante soutient que :
— il n’est pas acquis que le montant de 30.000 € lui ait profité à elle seule. Il s’agirait d’une contribution aux charges du mariage non soumise au rapport.
— L’actif successoral n’aurait pas à être majoré de 50.000 €. La demande de rapport formulée doit être rejetée.
Les intimés sollicitent également la réformation du jugement attaqué sur divers points relatifs aux demandes de rapport dirigées en première instance contre Mme [R] [P] veuve [FG].
Ils distinguent dans leur raisonnement, dans un premier temps, plusieurs sommes composant le total de 496.604,18 € au titre d’opérations réalisées à partir du compte-joint n°[XXXXXXXXXX02] Confort des époux [FG].
— Les intimés réclament le rapport d’une somme de 400.000 versée sur l’assurance-vie [36] détenue par M. [V] [FG] au bénéfice de Mme [R] [P] épouse [FG]. Le montant de l’abondement du contrat d’assurance-vie représenterait plus de 660% des revenus annuels ( 60.000 € ) du défunt, ce qui serait manifestement exagéré au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
— Il y aurait bien recel successoral sur cette somme puisque le virement de 400.000 € sur un contrat d’assurance-vie a bien eu pour effet de faire sortir cette somme de la succession. Les intimés affirment que Mme [R] [P] veuve [FG] aurait eu pour volonté de fausser les opérations de partage.
— Les intimés demandent donc la confirmation du jugement sur ce point en précisant toutefois que la somme doit être rapportée 'outre fruits et intérêts de droit avec application des règles de l’anatocisme'.
— Les intimés revendiquent également le rapport d’une somme de 24.000 €. Cette valeur correspondrait à un virement du compte [33] CODEVI du défunt au profit de Mme [R] [P] épouse [FG] le 6 novembre 2013, soit durant le séjour à l’hôpital de M. [V] [FG]. Les intimés insistent sur la dimension dolosive de la dissimulation opérée par l’appelante. Ils précisent que la valeur retenue par les premiers juges n’aurait pas dû être divisée par deux puisqu’il n’est pas établi que des fonds indivis auraient abondé le CODEVI propre de M. [V] [FG]. L’appelante devrait ainsi rapporter la somme totale de 24.000 € selon eux et être condamnée au recel successoral sur cette somme.
Les intimés évoquent, ensuite, plusieurs sommes au titre du portefeuilles d’actions. Ils font valoir notamment que :
— les actions litigieuses n’auraient jamais été déclarées par la veuve dans le cadre du courrier de Maître [DN] du 30 juin 2014. Il conviendrait de confirmer le jugement attaqué sur la somme de 162.242,04 € mais de l’infirmer sur le recel successoral.
— Mme [R] [P] veuve [FG] aurait 'intentionnellement caché l’existence de ces titres en vue de fausser l’équité dans le partage successoral'. Il y aurait lieu de la condamner au recel successoral sur les actions [46], [38] et [45] pour une somme de 64.658,52 €.
S’agissant ensuite de l’assurance-vie CARAC, ils font valoir que le contrat d’assurance-vie aurait été ouvert in extremis avant la mort du défunt. Il conviendrait de confirmer le jugement attaqué sur ce point selon eux à hauteur de 104.470 €. Ils précisent que le recel successoral serait constitué sur cette somme en présence de la démonstration de l’élément matériel et de l’élément intentionnel résultant des pièces versées aux débats puisque Mme [R] [P] veuve [FG] aurait eu pour volonté de fausser le partage.
S’agissant de la somme de 33.950 € concernant les meubles achetés par le défunt pour le bien sis à [Localité 35], ils affirment que celle-ci constituerait une donation sous forme de meubles. Le jugement devrait être réformé puisque Mme [R] [P] veuve [FG] se serait abstenue d’en faire état.
Les intimés ajoutent à ces différents montants une somme de 70.800 € concernant le bien sis à [Localité 35]. Ils notent une confusion du jugement attaqué sur la somme à prendre en compte qui devrait être ramenée à seulement 24% de la valeur de 295.000 €. Sur ce point, Mme [R] [P] veuve [FG] aurait commis un recel successoral.
Les intimés font état par ailleurs d’une somme de 50.000 € par règlement CARPA mais celle-ci est intégrée à la demande de dommages-intérêts de 200.000 €.
1°/ Sur le montant de 15.000 €
L’article 1538 du code civil dispose que 'Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié'.
Le jugement entrepris a considéré qu’un chèque n°1225822 de 15.000 € a été émis le 6 août 2013 au bénéfice de Mme [R] [P] épouse [FG]. N’étant pas établi que les fonds ayant permis l’émission de ce chèque sont personnels à M. [V] [FG], le rapport a été prononcé par le tribunal à hauteur de 7.500€.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante est d’accord sur le principe de ce rapport mais seulement à hauteur de 7.500 €, ce que contestent les intimés qui souhaitent voir réintégrer la somme intégrale de 15.000 €.
Comme l’a justement précisé le jugement, il n’est pas établi que les fonds litigieux étaient des fonds personnels de M. [V] [FG].
Dès lors, seulement la moitié de cette somme est due au titre du rapport successoral et ce en vertu de la présomption d’indivision.
La valeur prise en compte au titre du rapport dû par Mme [R] [P] veuve [FG] sera de 7.500€.
Aucune pièce versée par les intimés ne permet toutefois de démontrer un recel successoral sur cette somme puisqu’il apparaît clairement qu’elle a été prise du compte joint pour être versée au bénéfice de Mme [R] [P] épouse [FG] sans dissimulation avérée.
2°/ Sur le montant de 24.000 €
Le jugement attaqué a considéré qu’un virement de 24.000 € a été émis le 10 décembre 2012 pour ouvrir un CODEVI n°[XXXXXXXXXX01] au nom de M. [V] [FG]. Ce montant a été ensuite reversé le 6 novembre 2013 sur le compte [33] n°[XXXXXXXXXX06] de Mme [R] [P] épouse [FG].
N’étant pas établi que les fonds ayant permis l’émission de ce chèque, puis de ce virement, au profit de Mme [R] [P] sont personnels à M. [V] [FG], le rapport a été prononcé à hauteur de la moitié soit 12.000 €.
L’appelante ne démontre pas que le versement du 6 novembre 2013 sur un compte qui lui est propre s’inscrit dans une opération globale comme elle l’affirme dans ses conclusions. La cour note, au demeurant, que certaines pièces mentionnées par Mme [R] [P] veuve [FG] ('16 a', '16 b', et '16 c', p. 16 des conclusions de l’appelante) n’existent pas dans son bordereau de communication.
Quant aux intimés, leur argumentation renverse la charge de la preuve en régime de séparation de biens et ne peut donc être accueillie favorablement dans la mesure où les 24.000 € proviennent initialement de fonds réputés indivis au sein du compte courant confort des époux [FG].
En cause d’appel, les prétentions des parties ne sont donc nullement justifiées ni de la part de l’appelante ni de celle des intimés.
Il sera pris en compte au titre du rapport dû par Mme [R] [P] veuve [FG] la valeur de 12.000 €.
Aucune pièce versée par les intimés ne permet toutefois de démontrer un recel successoral sur cette somme, faute d’élément intentionnel justifié par des pièces versées aux débats.
3°/ Sur le montant de 400.000 €
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Le tribunal a retenu que le 2 avril 2011, une somme de 400.000 € a été versée sur une assurance-vie n°0595142DE600057. Cette somme pourrait être, selon l’expert, le produit de la vente d’un bien sis à [Localité 37] intervenue le 18 mars 2011. Le rapport indique qu’eu égard à l’âge de M. [V] [FG] au jour du versement, soit 83 ans, la prime est susceptible d’être réintégrée dans l’actif successoral.
Le jugement a retenu que ce versement est manifestement exagéré eu égard aux facultés de M. [V] [FG] et à son âge avancé. Il témoigne de sa volonté non équivoque de se dépouiller de cette somme au profit du bénéficiaire de l’assurance, à savoir son épouse. La prime a été requalifiée en donation déguisée et a été soumise au rapport ce faisant.
En cause d’appel, il convient de souligner que :
— le jour du versement de la prime, soit au 2 avril 2011, le défunt avait 83 ans. Si cette donnée factuelle ne suffit pas à considérer la prime manifestement excessive, elle témoigne d’un âge déjà avancé du souscripteur.
— Les pièces fournies par les parties permettent de se rendre compte que la prime de 400.000 € est beaucoup plus importante que les revenus annuels de M. [V] [FG] d’une part, et que celle-ci n’a été placée sur ce support qu’à des fins de transmission successorale au bénéfice de Mme [R] [P] épouse [FG] d’autre part.
Par conséquent, il y a lieu de considérer cette prime manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances précité.
Il convient de retenir la somme de 400.000 € au titre du rapport successoral dû par Mme [R] [P] veuve [FG].
La pièce n°2 produite par l’appelante, qui est un courrier de Maître [DN] en date du 30 juin 2014, démontre que ce versement de 400.000 € n’a pas été dissimulé en amont des opérations de partage (p. 3 du document). Le recel n’est donc pas constitué sur cette somme.
4°/ Sur les chèques de 30.000 € et de 21.990 €
Le tribunal a retenu que deux chèques de 30.000 € et de 21.990 € ont été émis les 10 février 2009 et 21 novembre 2009 dont le bénéficiaire n’est pas précisé. En l’absence d’identification du bénéficiaire de ces chèques, le jugement a refusé tout rapport successoral sur ces derniers.
Si les pièces n°47 et 48 des intimés établissent en cause d’appel que ces deux chèques ont bien été tirés du compte joint 'M. OU MME [V] [FG]', aucune des pièces produites par ces derniers ne permet de tracer avec exactitude le ou les bénéficiaires de ces chèques.
L’affirmation des intimés selon laquelle il serait 'évident que ces chèques ont été encaissés par la veuve’ n’est étayée par aucune pièce versée aux débats.
Aucune valeur ne sera donc rapportée concernant ces sommes sur lesquelles il ne peut pas, par conséquent, y avoir de recel successoral.
5°/ Sur les placements boursiers
Le tribunal a considéré que des placements boursiers ont été opérés par M. [V] [FG]. Ils ont été valorisés à son décès à 162.242,04 €. Le jugement attaqué a retenu que ces investissements ne répondent pas aux besoins courants du ménage. Le tribunal a considéré que Mme [R] [P] veuve [FG] en était débitrice au titre du rapport.
Les pièces versées aux débats par l’appelante, comme par les intimés, permettent de justifier que les valeurs boursières doivent être effectivement rapportées à la succession de M. [V] [FG] par Mme [R] [P] veuve [FG].
L’appelante indique qu’elle n’est pas en possession de ces avoirs nominatifs. La lettre adressée à [29] (pièces n°30 et 35 des intimés) ne suffit pas à démontrer que Mme [R] [P] veuve [FG] a la détention de ces valeurs toujours placées à l’heure actuelle.
Il ne résulte, en outre, d’aucune autre pièce des intimés que l’appelante est en possession matérielle de ces titres.
Le rapport d’expertise (p. 35) ne mentionne que 'M. [FG]' en tant que titulaire desdits placements.
Aucune valeur ne sera donc prise en compte sur ce point au titre du rapport dû par Mme [R] [P] veuve [FG] et il ne peut pas y avoir de recel successoral sur celle-ci.
Les parties s’accordent toutefois pour dire que les valeurs boursières font partie de l’actif successoral. Il sera donc ajouté au jugement que les placements boursiers d’une valeur de 162.242,04 € font partie de la masse active.
Il en sera de même pour le véhicule AUSTIN MINI pour une somme de 11.450 €, au sujet duquel les intimés n’élèvent aucune contestation au dispositif de leurs écritures.
6°/ Sur les meubles acquis pour 33.950 €
Le tribunal a rappelé que des chèques ont été émis au profit de la société [25] ayant servi à l’acquisition de meubles pour 33.950 €. L’expert considère que la valeur doit être rapportée intégralement par Mme [R] [P] veuve [FG]. Le tribunal n’en a pas ordonné le rapport car la valeur desdits meubles est intégrée à l’ensemble du bâti.
Le principal argument des intimés, appelants incidents à ce titre, consiste à s’étonner de la valeur des meubles pour une pièce de 13 m². Cette affirmation n’est pas de nature à conduire à rapporter une somme à la succession.
Les intimés ne rapportent pas la preuve de la donation qu’ils allèguent d’une part. D’autre part, s’agissant de biens encastrés, la qualification de meubles n’est pas pertinente puisque ces derniers sont alors attachés à perpétuelle demeure à l’immeuble et sont donc des immeubles par destination.
Leur valorisation ne peut, en tout état de cause, que s’opérer sur l’immeuble complet (cf. ci-dessous).
Il convient de ne pas rapporter de somme au titre des meubles.
Le recel successoral est donc ici sans objet.
7°/ Sur la somme de 30.000 €
Le jugement a retenu que parties s’opposent également sur une somme de 30.000 € virée le 16 mai 2003 sur le compte-courant commun ouvert au [32] n°[XXXXXXXXXX04] depuis le PEP JAUNE n°[XXXXXXXXXX020] de M. [V] [FG].
Le tribunal a considéré que cette valeur ne pouvait qu’être une charge de mariage puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a profité seulement à Mme [R] [P] épouse [FG].
En cause d’appel, les intimés ne remettent pas en cause ce point au dispositif de leurs conclusions.
Il convient, dès lors, de ne pas prendre en compte cette somme.
Le recel successoral est donc ici sans objet.
8°/ Sur la somme de 50.000 €
Le tribunal a retenu que la somme de 50.000 € était bloquée sur un compte CARPA dont Mme [R] [P] épouse [FG] a bénéficié à la suite de la levée de l’hypothèque souscrite sur l’immeuble vendu le 30 septembre 1999.
Cette somme n’a pas fait l’objet de rapport en première instance faute de preuve suffisamment précise.
Les intimés n’intègrent pas cette somme dans leurs calculs (p. 27 de leur dispositif). À titre surabondant, ils ne versent aucune élément de justifier que le chèque CARPA a bien été encaissé par Mme [R] [P] veuve [FG] à son seul profit.
Il convient, dès lors, de ne pas prendre en compte cette somme.
Le recel successoral est donc ici sans objet.
9°/ Sur l’assurance-vie CARAC
Le tribunal a retenu que l’épargne ayant abondé l’assurance-vie CARAC provenait de fonds issus du remboursement du contrat formule clé PEP du [33] ouvert au nom de M. [V] [FG]. Cette opération, au caractère inhabituel, a été qualifiée de donation déguisée s’agissant d’un transfert de fonds d’un compte personnel de M. [V] [FG] à un compte profitant directement à Mme [R] [P] épouse [FG].
Le jugement a considéré que le quantum versé échappe aux obligations du défunt aux charges du mariage. Il a qualifié ce versement de prime manifestement exagérée impliquant le rapport successoral.
En cause d’appel, il convient de retenir que :
— l’expert relève que le versement de 104.470 € a été opéré par Mme [R] [P] veuve [FG] le 7 novembre 2013 et provient d’une épargne liée au remboursement du contrat formule clé PEP du [33] de M. [V] [FG]. Le défunt avait alors 86 ans au moment de la souscription.
— Il résulte du bulletin d’adhésion CARAC que l’assurance-vie a été souscrite au nom de M. [V] [FG] (pièce n°10-2 de l’appelante).
— Au 7 novembre 2013, l’état de santé de M. [V] [FG] est déjà très dégradé en raison d’une 'polypathologie associant une cytopénie réfractaire avec dysplasie multilignées, une gammapathie monoclonale et un syndrome inflammatoire pulmonaire type BOOP sous immunosuppresseurs depuis 2002" qui conduira à son décès le [Date décès 11] 2013, comme le souligne le Docteur [ON] [TR] (pièce n°37 des intimés).
Ces différents éléments démontrent que l’assurance-vie CARAC a été souscrite à des fins d’anticipation successorale à un âge avancé du défunt, peu de temps avant son décès. La prime de 104.470 € est donc manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Il convient de prendre en compte la somme de 104.470 € au titre du rapport successoral dû par Mme [R] [P] veuve [FG].
En revanche, aucune pièce ne permet de justifier un recel successoral sur ce point puisque le notaire saisi a été informé des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt (pièce n°2 de l’appelante, p. 3).
10°/ Sur le bien immobilier de [Localité 35]
Le tribunal a retenu que l’expert indique qu’il convient de réintégrer à hauteur de 295.000 € les ajouts de 13 m² non déclarés par Mme [R] [P] veuve [FG] concernant la maison de Grasse. Le jugement a précisé que la défenderesse ne produit aucun élément susceptible de contester l’évaluation retenue par l’expert.
Il a été ordonné le rapport par Mme [R] [P] veuve [FG] de la somme de 295.000 € sans condamner cette dernière sur le fondement du recel successoral faute de preuve d’une dissimulation volontaire de la valeur réelle du bien.
En cause d’appel, les parties sont d’accord pour contester cette somme en s’accordant sur le fait que Mme [R] [P] veuve [FG] n’est propriétaire qu’à hauteur de 24% du bien sis à [Localité 35]. Toutefois, l’appelante conteste la valeur retenue par l’expert.
Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de diminuer la somme retenue par l’expert et il n’y a pas lieu au préalable d’évaluer la valeur vénale de la villa puisqu’une expertise a déjà eu lieu en première instance.
Il n’est pas davantage exact d’affirmer, comme le suggère l’appelante, que les calculs doivent prendre en compte la part de 76% de M. [V] [FG]. L’avantage reçu par Mme [R] [P] veuve [FG] ne doit être calculé que sur le fondement de sa propre part de 24%, notamment s’agissant des meubles encastrés au sein de l’espace de 13 m² non déclaré.
Il convient, dès lors, de prendre en compte 24% de la somme de 295.000 € soit 70.800 € au titre du rapport successoral dû par Mme [R] [P] veuve [FG].
En revanche, aucune pièce versée aux débats par les intimés ne permet de justifier un recel successoral sur cette somme.
11°/ Total du rapport successoral dû par l’appelante
Le jugement entrepris a considéré que devait être rapportée à la succession de M. [V] [FG] par Mme [R] [P] veuve [FG] :
— la somme de 686.212,04 € sur laquelle cette dernière a commis un recel successoral ;
— la somme de 295.000 € s’agissant du bien sis à [Localité 35].
Il convient d’infirmer le jugement attaqué sur ces points au regard de ce qui précède.
Les sommes à rapporter par Mme [R] [P] veuve [FG] à la succession de M. [V] [FG] sont les suivantes :
la somme de 7.500 € ;
la somme de 12.000 € ;
la prime manifestement exagérée de 400.000 € du contrat d’assurance-vie [36] ;
la prime manifestement exagérée de 104.470 € de l’assurance-vie CARAC ;
la somme de 70.800 € au titre du bien sis à [Localité 35].
soit un total de 594.770 €.
Contrairement à ce demandent les intimés, cette somme ne peut pas être rapportée avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015 puisqu’elle est fixée par la cour dands la présente décision, le partage successoral n’ayant pas encore abouti.
12°/ Sur le recel successoral
Sur cette somme, les intimés ne démontrent pas que Mme [R] [P] veuve [FG] a commis un recel successoral comme énoncé ci-avant.
Les intimés seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre et le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a dit que Mme [R] [P] veuve [FG] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 686.212,04 € rapportée à l’actif successoral.
Sur la demande de rapport s’agissant du bien sis à [Localité 40] dirigée contre Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG]
Les intimés forment un appel incident concernant le bien sis à [Localité 40]. Ils expliquent que, s’il y a naturellement lieu de réunir fictivement à la masse de calcul la donation de l’ensemble immobilier de [Localité 40] à la suite de la donation du 1er février 1997, le rapport dressé par l’expert serait incomplet sur la question.
Ils font observer que :
— la méthode employée pour l’évaluation des terres serait erronée puisque l’expert aurait chiffré la valeur de celles-ci en prenant comme mode de calcul la moyenne faite entre la valeur la plus chère et la valeur la moins chère de toutes les terres, peu important leur nature. Une telle méthode n’existerait pas.
— ils produisent des valorisations de la [41] lesquelles seraient professionnelles et objectives. L’expert de la [41] aurait constaté un morcellement des parcelles, un escarpement et une aridité des terres puisque celles situées sur [Localité 40] seraient parmi les plus pauvres du département.
— L’ensemble de la propriété aurait ainsi été valorisée à 164.600 €, ce qui serait bien loin des 339.900 € retenus par le jugement.
Les intimés sollicitent que la cour fixe la valeur du rapport à la somme de 164.600 € pour l’ensemble de la donation.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Elle rappelle accepter la valeur de 240.000 € pour l’ensemble des terres non construites.
L’appelante fait valoir que le chiffrage global à 164.600 € proposé par les intimés ne serait pas sérieux. Le rapport sur lequel se fonderaient les consorts [FG] serait ancien.
Le jugement attaqué a retenu que :
— l’expert évalue les biens immobiliers de [Localité 40], objets de la donation du 1er février 1997, à une valeur de 1.000.000 francs au jour de la donation. Le bâti est évalué à la somme de 105.000 € au jour du rapport, date la plus proche du partage.
— Les terrains donnés en fermage sont évalués à 56.000 € et les terrains nus à 178.900 €.
— La valorisation totale a donc été portée à 339.900 €.
— Le tribunal a rappelé que l’expert n’a pas établi d’investigations plus approfondies puisque les parties étaient d’accord pour ne pas procéder à de telles recherches.
— En l’absence de meilleure proposition des parties, le jugement a fixé à la somme de 339.900 € la valeur du rapport en estimant que chaque enfant devrait rapporter individuellement la somme de 113.300 €.
En cause d’appel, les intimés produisent plusieurs documents, notamment une valorisation par la [41] et un autre rapport d’expertise non contradictoire établi par M. [W] [O]. Ces pièces ne sont pas de nature à remettre en question le travail de l’expertise ordonnée en première instance.
Il sera rappelé aux parties qu’elles ont, d’un commun accord, demandé à l’expert de ne pas travailler davantage sur le bien sis à [Localité 40] ( rapport déposé en l’état ), rendant la détermination de la somme à rapporter particulièrement délicate pour la juridiction saisie.
Le rapport d’expertise a été débattu contradictoirement par les parties et n’est pas contredit par les éléments fournis en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les intimés souhaitent obtenir la condamnation de Mme [R] [P] veuve [FG] au règlement d’une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts et en réparation de la perte de chance subie pour voir reconstituer le patrimoine immobilier locatif de leur père mais également d’obtenir rapport et recel des sommes de 151.900 € avec application des intérêts au taux légal.
Ils estiment que le refus de Mme [R] [P] veuve [FG] serait source d’un préjudice direct et certain qu’ils auraient subi. Ils exposent, encore, que les dissimulations caractérisées dont l’appelante se serait rendue coupable justifieraient cette somme.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement attaqué en arguant n’avoir commis aucune faute.
Le tribunal a retenu que les demandeurs à l’instance ne démontrent aucun préjudice distinct de celui d’avoir risqué de ne pas avoir connaissance des biens recelés lequel a été réparé par l’allocation à leur profit de la part de l’indivisaire receleur.
En cause d’appel, aucune faute de Mme [R] [P] veuve [FG] n’est démontrée et ce d’autant que le chef de jugement l’ayant condamnée au titre du recel successoral est infirmé et que les sommes dues au titre du rapport successoral ont été modifiées à la suite des pièces produites par les parties.
La demande indemnitaire présentée par Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG] sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en substituant ses motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour présenter des prétentions, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions et les pièces notifiées par Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG] le 17 janvier 2025 à 16h01,
Déclare irrecevable la prétention de Mme [F] [FG] épouse [S], Mme [E] [FG] veuve [XU] et M. [D] [FG] visant à 'CONDAMNER Madame [R] [P] a rapporter à l’actif successoral de feu [V] [FG] la somme de 64 300 € de la CARPA,',
Infirme le jugement en date du 20 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne Mme [R] [P] veuve [FG] à rapporter la somme de 594.770 € à la succession de M. [V] [FG],
Juge que Mme [R] [P] veuve [FG] n’a pas commis de recel successoral sur cette somme,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Juge que les placements boursiers de M. [V] [FG] d’une valeur de 162.242,04 € font partie de la masse active successorale,
Juge que le prix de vente du véhicule de marque MINI pour 11.450 € fait également partie de la masse successorale,
Juge que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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