Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 mai 2026, n° 23/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/334
Copie exécutoire
aux avocats
le 2 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04289 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGHO
Décision déférée à la Cour : 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en l apersonne de son représentant légal
N° SIRET : 520 41 7 6 35
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [Y], née le 15 mars 1972, et la SARL [1] ont le 14 janvier 2019 signé un contrat de négociateur non salarié, agent commercial. Par une annexe du même jour les parties ont convenu de la mise à disposition d’un certain nombre d’outils, de l’utilisation des locaux, et d’un véhicule de société moyennant paiement d’un loyer mensuel de 200 € HT.
Par courrier recommandé du 07 février 2020, la SARL [1] a rompu le contrat pour faute grave, pour non-paiement du loyer malgré plusieurs relances, et une mise en demeure.
Affirmant qu’elle a conclu en réalité un contrat de travail, Madame [F] [Y] a le 03 décembre 2020 saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification du contrat en contrat de travail, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, et des indemnités de rupture.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a':
— dit que la demande est recevable, mais mal fondée,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de négociateur non salarié en contrat de travail,
— débouté Madame [Y] de ses demandes,
— condamné Madame [Y] à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [F] [Y] a le 29 novembre 2023 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 03 novembre 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, Madame [F] [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau';
— requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes':
*16.900 € à titre de salaire,
* 7.800 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 325 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.300 € à titre d’indemnité de préavis,
* 2.600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire 1.300 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement de la somme de 200 € réglée en application du jugement contesté,
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la SARL [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner Madame [Y] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I) Sur la demande en requalification du contrat de négociateur non salarié, agent commercial en contrat de travail
1. Sur la présomption de non salariat
Madame [F] [Y] reconnaît être inscrite au registre des agents commerciaux, mais affirme qu’elle a exercé son activité dans le cadre d’un lien de subordination, de sorte que le contrat conclu doit être requalifiée en contrat de travail.
L’article L.8221-6 du code du travail énonce une présomption de non salariat dans les termes suivants :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (') » ;
Il résulte de la procédure que Madame [F] [Y] est inscrite au registre des agents commerciaux, ce qu’elle ne conteste pas.
Par conséquent, la présomption de non salariat s’applique en l’espèce.
S’agissant d’une présomption simple, il appartient à l’appelante de la renverser.
En effet, l’article L.8221-6, II., du code du travail précise que « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (') ».
2. Sur le renversement de la présomption
Le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Par conséquent, trois éléments indissociables caractérisent le contrat de travail, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination juridique.
Le lien de subordination lui-même est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné.
Enfin, l’existence d’une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
— Sur le lien de subordination
Madame [F] [Y] soutient qu’elle exerçait son activité dans le cadre d’un lien de subordination et fait valoir que :
— elle était de permanence tous les mardis pour accueillir les clients de la société faute de personnel suffisant,
— l’offre d’emploi pour un contrat d’agent commercial précisait que le contrat pouvait déboucher sur un contrat à durée indéterminée après une première période concluante,
— elle suivait les directives de la société et n’utilisait que le matériel de celle-ci (ordinateurs, téléphones portables, véhicules)
— elle devait suivre des procédures,
— la société contrôlait l’exécution des tâches et a mis en 'uvre une sanction par la rupture du contrat pour faute grave,
— elle devait participer à des réunions et manifestations commerciales,
— elle était dans l’impossibilité de gérer seule sa clientèle,
— un des membres de la société s’est connecté sur sa boîte mail professionnelle et en a modifié l’adresse,
— il ne peut lui être reproché de n’avoir quasiment pas travaillé, alors qu’elle effectuait des permanences le mardi et assurait des visites de biens immobiliers.
Il convient en premier lieu de relever que Madame [F] [Y] a choisi librement d’utiliser le matériel de l’entreprise en signant une annexe au contrat de négociateur non salarié par laquelle elle bénéficie à des fins ponctuelles d’un bureau destiné à la réalisation de tâches administratives, mais non réservé à son seul usage, et de la mise à disposition notamment d’appareils, d’un PC, de logiciels, d’un véhicule de société. Le contrat dispose qu’en contrepartie, le mandataire verse un loyer de 200 € HT. À ce titre la SARL [1] adressait mensuellement des factures à Madame [F] [Y]. Ainsi la mise à disposition d’outils de travail n’était pas gratuite.
L’appelante affirme qu’elle devait suivre des procédures, et se réfère à un courrier du 15 novembre 2019. Cependant ce courrier ne vise que les procédures concernant les clés des biens sous mandat « qui doivent être consignées à l’agence et non rester en votre possession et le cahier de consignation des clés n’est pas complété ». La procédure mise en place pour la prise des clés des biens à visiter répond à un légitime souci de sécurité pour éviter tout risque de perte, et d’organisation.
Il est rappelé que l’objet même du contrat précisé en son article 3 énonce que «'le mandant habilite le mandataire qui l’accepte à prospecter en son nom et pour son compte à rechercher des affaires à vendre, à louer ou à gérer, à obtenir un mandat écrit, de les vendre, les louer ou les gérer ainsi qu’à rechercher des acquéreurs ou des preneurs (') le présent mandat a pour seul effet de permettre au mandataire de représenter le mandant dans le cadre de son activité d’agent immobilier. ». Il est donc normal que le mandataire qu’est Madame [F] [Y] utilise les mandats et autres formulaires à l’entête de l’agence.
L’article 1er du contrat précise que le mandataire jouit de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité. La SARL [1] confirme cette indépendance par les attestations de quatre témoins.
Madame [M] qui elle-même exerce le métier d’agent commercial auprès de la société intimée depuis août 2018, atteste qu’il n’existe aucun lien de subordination, pas d’horaire imposé, et une liberté de travail. Elle précise qu’il n’y a aucune obligation de présence aux réunions ou aux formations qui sont organisées dans le but d’aider les commerciaux, et qu’aucune permanence n’est imposée aux commerciaux, la secrétaire était en place pour cela. Elle souligne que Madame [Y] n’était que très peu présente à l’agence.
Madame [N] témoigne exercer le métier de commercial chez [1]. Elle témoigne qu’il n’y a aucune obligation de présence, ni aux réunions, ni aux formations «'ni même de nous rendre au bureau nous sommes libres de toute activité. Aucune permanence n’est imposée aux commerciaux la secrétaire est en place pour cela ». Elle déclare exercer depuis presque un an et demi et venir quotidiennement au bureau de [Localité 3], et une fois par semaine à celui de [Localité 4], sans jamais avoir vu, ni même entendu Madame [Y].
Madame [R] déclare avoir été agent commercial à l’agence [1] depuis le 02 septembre 2019 et n’avoir jamais vu Madame [Y], ni à l’agence, ni en réunion et déclare « ne pas avoir eu d’horaire fixe, ni d’obligation de présence à l’agence ».
Madame [O], salariée de la société intimée, déclare que depuis son arrivée le 1er septembre 2019 elle n’a vu qu’une seule fois Madame [Y].
Ces attestations concordantes établissent que les agents commerciaux exercent leurs fonctions en toute indépendance, sans obligation de présence, ou de participation aux réunions ou formations, et que par ailleurs ils n’ont pas, ou très peu rencontré Madame [F] [Y] dans les locaux de l’agence. Le fait qu’elle se rende à l’agence, en toute liberté n’est pas de nature à créer un lien de subordination. Elle n’établit pas qu’une demande du responsable de l’agence quant à sa présence tel jour induise une obligation de sa part.
Le mandant et le mandataire ont tous deux un intérêt financier à ce que Madame [F] [Y] obtienne des mandats des clients, récupère la gestion, la location, ou la vente de biens immobiliers. Dans cette perspective l’organisation de réunions, au demeurant facultatives, constituent une aide, un outil, un lieu d’échange d’informations. Par ailleurs la publicité faite par l’agence, y compris avec des photographies de l’équipe incluant les agents commerciaux, profite à Madame [F] [Y]. Le reproche mentionné dans la lettre du 15 novembre 2019 : « vous ne participez à aucune réunion commerciale, photo de groupe, etc. et votre dernière présence date du 26 août 2019, vous ne participez à aucune manifestation commerciale organisée et financée par l’agence pourtant présente pour aider les commerciaux à acquérir de nouveaux prospectes (')'», est à mettre en relation avec l’absence d’activité du mandataire, qui ce faisant se prive de moyens lui permettant d’augmenter ses prestations.
Certes la lettre du 15 novembre 2029 formule également un certain nombre de reproches à Madame [F] [Y], soit une activité historiquement minime, et même inexistante depuis le 02 octobre 2019, l’absence de tout nouveau mandat depuis juin 2019, l’absence de traitement des contacts transmis par l’agence, la résiliation des mandats par les clients mécontents, un chiffre d’affaires de 0 € depuis janvier 2019, ou encore le non-paiement du loyer convenu. Pour autant ces reproches s’inscrivent parfaitement dans le contrat d’agent commercial, sans caractériser l’existence d’un lien de subordination. Le mandant peut légitimement reprocher à son mandataire l’absence de toute activité depuis six semaines, de toute signature de mandat depuis cinq mois, l’absence de traitement des contacts transmis, la résiliation des mandats par des clients mécontents, et faire le lien avec son absence aux manifestations commerciales. Il lui est également reproché le non-paiement du loyer depuis le mois de janvier. Le mandant doit pour procéder à la résiliation du contrat d’agent commercial caractériser une faute de ce dernier, ce qu’il fait par ce courrier du 15 novembre 2019 suivi de la lettre de rupture du 07 février 2020. Ces deux courriers, contrairement aux affirmations de l’appelante, n’illustrent pas l’exercice d’un pouvoir disciplinaire dans le cadre d’un lien de subordination.
En dernier lieu l’annonce de recrutement d’un conseiller commercial pouvant déboucher sur un CDI après une première période concluante n’est pas de nature à démontrer que le contrat d’agent commercial ait d’ores et déjà été exécuté dans le cadre d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un lien de subordination indispensable à caractériser un contrat de travail n’est pas rapportée par l’appelante. En l’absence de lien de subordination, il est inutile de vérifier les autres conditions caractérisant un contrat de travail.
Ainsi Madame [F] [Y] échoue à renverser la présomption de non salariat, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de la requalification du contrat de négociateur non salarié – agent commercial, en contrat de travail, et que par voie de conséquence, a rejeté toutes les demandes découlant de la rupture d’un contrat de travail.
II) Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles de première instance.
Madame [F] [Y] qui succombe en toutes ses prétentions est, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d’appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
En revanche, les circonstances de la cause, et l’équité commandent de la condamner à payer à la société intimée une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel';
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SARL [1] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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