Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 24/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 120/26
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Christine BOUDET
Le 25.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03566 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMM3
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. LA TABLE DE VENDENHEIM
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 23'août 2023, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SARL La Table de Vendenheim devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 5'juillet 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la SAS GRENKE LOCATION':
Au titre du contrat n°'55-45250':
— la somme de 1.296 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 3.600 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21'octobre 2020,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 180 € pour frais de résiliation anticipée,
— la somme de 3.096,41 € au titre d’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020';
Au titre du contrat n°'055-45771':
— la somme de 1.674 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 5.115 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21'octobre 2020,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 180 € pour frais de résiliation anticipée,
— la somme de 4.399,48 € au titre d’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020';
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL La Table de Vendenheim contre ce jugement et déposée le 27'septembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Grenke Location en date du 23'octobre 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 5'juin 2025, transmises par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL La Table de Vendenheim demande à la cour de':
'SUR L’APPEL PRINCIPAL,
DECLARER l’appel principal recevable ;
En conséquence,
INFIRMER intégralement le jugement du 05/07/2024 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sauf en ce qu’il a débouté la société GRENKE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à la somme de 3.000 € d’article 700 cpc ;
CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens ;
SUR L’APPEL INCIDENT,
Le DECLARER mal fondé ;
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de lien contractuel direct avec la société Grenke Location, les deux contrats de bail ayant été conclus avec un dénommé, [F], [N], agissant au nom des sociétés Unirezo et Interactis et non avec la société Grenke Location, dont le logo n’apparaît que secondairement sur certains documents, ce qui révèle une confusion d’interlocuteurs et une possible escroquerie, puisque le matériel aurait été restitué à M.,'[N] en septembre 2020, sans que la société Grenke Location n’en conteste la réception à ce moment-là,
— la restitution effective du matériel qui aurait été constatée par un courriel de la société Grenke Location en date du 30 septembre 2020, ce qui exclurait toute indemnité de non-restitution et limiterait l’obligation de la concluante aux loyers dus jusqu’à cette date, sans possibilité de réclamer des indemnités de résiliation ou des loyers à échoir, puisque le contrat pourrait être considéré comme exécuté en nature,
— le montant manifestement excessif de la clause pénale de résiliation majorée de 10 % par rapport au préjudice réel – les loyers mensuel et trimestriel étant respectivement de 360 euros et 465 euros HT – et non mentionné dans les courriers de mise en demeure ou de résiliation, ce qui rendrait la clause non-opposable et susceptible d’être annulée pour vice d’information et disproportion,
— la mauvaise foi de la partie adverse, démontrée par son silence sur la restitution du matériel en 2020, puis par sa réclamation tardive et disproportionnée en 2023, alors que le gérant de la société concluante, victime d’un intermédiaire disparu, n’a pu défendre ses intérêts dans le cadre du premier procès.
Vu les dernières conclusions en date du 11'juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'1/ Sur l’appel principal,
Le DÉCLARER mal fondé
En conséquence,
DEBOUTER la SARL LA TABLE DE VENDENHEIM de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
2/ Sur l’appel incident,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a limité la condamnation de la SARL LA TABLE DE VENDENHEIM au titre de l’indemnité de résiliation :
— à la somme de 3 600 euros s’agissant du contrat 055-45250,
— à la somme de 5 115 euros s’agissant du contrat 055-45771
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SARL LA TABLE DE VENDENHEIM au paiement :
— d’une somme de 3 960 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation s’agissant du contrat 055-45250
— d’une somme de 5 626.50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation s’agissant du contrat 055-45771
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL LA TABLE DE VENDENHEIM aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'
et ce, en invoquant notamment':
— la validité et l’opposabilité des contrats de bail, résultant de la signature et du tampon de la SARL La Table de, [Adresse 3] sur les deux contrats (n°'055-45250 et 055-45771), ainsi que de la réception et de l’utilisation du matériel pendant plusieurs mois, ce qui confirmerait l’existence d’un lien contractuel direct avec la concluante, malgré les allégations de l’appelante sur un intermédiaire (M., [N]) et ce, même si le matériel a été acquis via Unirezo qui n’est qu’un fournisseur et non un mandataire,
— l’absence de restitution du matériel loué, l’appelante confondant délibérément deux contrats distincts : le courriel de septembre 2020 mentionne un matériel lié au contrat n°'055046880, non concerné par le litige et non les équipements des contrats n°'055-45250 et 055-45771 ; la société CORHOFI, non mandatée par la concluante, ne pouvant en outre en aucun cas valider une restitution légale, ce qui laisse le matériel non restitué et engage l’indemnité de non-restitution,
— la légitimité de la clause pénale de résiliation majorée de 10 %, résultant de l’article 11 des conditions générales de location qui prévoit expressément cette majoration pour compenser le préjudice économique subi par la concluante, du fait de la rupture anticipée – préjudice non compensé par les loyers impayés seuls – et dont la proportionnalité n’est pas manifestement excessive, le montant total (3 960 euros et 5 626,50 euros) représentant respectivement 1,8 % et 1,7 % du prix total des contrats sur 63 mois,
— l’irrecevabilité de l’argument d’escroquerie puisque la responsabilité de la concluante ne peut être engagée par les actes d’un tiers (M., [N]) non mandaté et que la SARL La Table de, [Adresse 3], ayant signé les contrats, en assume pleinement les obligations – la mauvaise foi de l’appelante étant démontrée par son silence prolongé après les mises en demeure et son absence de défense au premier procès,
— la confirmation de la décision du Tribunal judiciaire, sauf à infirmer partiellement celle-ci en rétablissant la majoration de 10'% sur les indemnités de résiliation, conformément à la volonté contractuelle des parties et à la jurisprudence constante, qui reconnaît au bailleur le droit de réclamer une indemnité compensant le préjudice économique réel – ce qui justifierait également la condamnation de l’appelante à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour frais induits par un appel manifestement mal fondé.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26'septembre 2025,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 14'janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la validité et l’opposabilité des contrats :
La SARL La Table de Vendenheim a conclu deux contrats numérotés 055-45250 et 055-45771 (référence ne figurant pas sur ce dernier contrat), portant l’un sur du matériel de téléphonie (PABx serveur et postes), moyennant un paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 360 euros HT, l’autre sur un serveur moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 465 euros HT.
Ces deux contrats sont à en-tête de la société Grenke Location, avec mention précise de son adresse, de ses numéros de téléphone et fax et de son numéro de SIREN, la société Unirezo étant mentionnée comme fournisseur et le locataire ayant conclu dans les deux cas un contrat de maintenance et reconnaissant avoir été informé que la société Grenke Location était mandatée pour percevoir les redevances dues à ce titre. Un mandat de prélèvement SEPA a également été signé par le locataire au profit de la société Grenke Location pour chacun des deux contrats.
Si la société La Table de Vendenheim expose que les contrats lui auraient été présentés par M.,'[N], agissant selon elle, pour les sociétés Unirezo et Interactis et que 'ce n’est que dans le cadre de la présente instance que l’appelante constate le logo de la société GRENKE LOCATION sur une partie des documents régularisés', l’examen tant des contrats que des confirmations de livraison, également à en-tête de la société Grenke Location, bien que signées pour ces dernières par le fournisseur, débiteur de la livraison et le client, suffisait à établir que le locataire ne pouvait, en dépit d’un mécanisme contractuel complexe faisant intervenir un bailleur et un fournisseur, se méprendre sur le sens de son engagement et l’identité du bailleur, la société Interactis n’étant, pour sa part, jamais mentionnée dans les documents contractuels, pas davantage que M.,'[N].
Il en résulte que le lien contractuel entre l’appelante et la société Grenke Location apparaît établi.
Sur la restitution du matériel :
La société La Table de Vendenheim conteste être débitrice de l’indemnité pour non-restitution du matériel, telle que mise en compte par les premiers juges, en arguant du fait qu’elle aurait restitué le matériel à M.,'[N] et en aurait informé la société Grenke Location par courriel.
Or, le courriel produit aux débats concerne un contrat n°'055046880 en date du 30'septembre 2020, dont la référence, pas davantage que la date, ne correspond à l’un des deux contrats en litige.
Un autre courriel adressé en date du 19'décembre 2024 à la société appelante, auquel est joint un contrat passé avec une société CORHOFI et dont l’auteur est M., [F], [N], mentionne la restitution 'du matériel’ en 2020 'à cette adresse-là', sans que ce document ne permette de déterminer quel matériel est en cause, ni même n’atteste de la réalité de la restitution.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a mis en compte':
— au titre du contrat n°'055-45250, la somme de 3'096,41 euros au titre d’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
— au titre du contrat n°'055-45771, la somme de 4'399,48 euros au titre d’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020.
Sur la clause pénale :
L’allocation au bailleur d’une indemnité de résiliation correspond à la somme qu’aurait perçue le bailleur, si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur qui a financé et mis à disposition un matériel neuf, en contrepartie de la perception des loyers, l’économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.
Dès lors, si l’octroi d’une telle indemnité n’est pas en soi excessif, la majoration de 10'% sollicitée par la société Grenke Location, fût-elle stipulée au contrat et qui constitue, ce qui n’est pas contesté, une clause pénale, apparaît manifestement excessive, alors que la société Grenke Location a été suffisamment remplie de ses droits et a, au surplus, obtenu l’indemnisation de la non-restitution du matériel litigieux, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Pour le surplus et l’appelante ne conteste pas, en dehors de la validité du contrat, le décompte des sommes sollicitées par la société Grenke Location, la cour, considérant que sur ce point, les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a mis en compte':
— au titre du contrat n°'055-45250 :
— la somme de 1 296 € au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 3 600 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21'octobre 2020,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 180 € pour frais de résiliation anticipée,
— la somme de 3 096,41 € au titre d’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020
— au titre du contrat n°'055-45771 :
— la somme de 1 674 € au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 5 115 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21'octobre 2020,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 180 € pour frais de résiliation anticipée,
— la somme de 4 399,48 € au titre d’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5'juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SARL La Table de Vendenheim aux dépens de l’appel,
Condamne la SARL La Table de Vendenheim à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL La Table de Vendenheim.
Le cadre greffier : le Président :
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