Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/09644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09644 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVCP
Nom du ressortissant :
[T] [F] [M]
[M]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [F] [M]
né le 21 Mars 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [F] [M] le 2 août 2024 confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 7 août 2024.
Par décision en date du 8 août 2024, la préfecture de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 16 octobre 2025.
Par décision en date du 08 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 octobre 2025.
Le 11 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [F] [M] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 14 octobre 2025.
Le 06 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [F] [M] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 08 novembre 2025.
Suivant requête du 05 décembre 2025 enregistrée le même jour à 15h14, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [F] [M] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 décembre 2025 à 14 h 10 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [T] [F] [M] pour une durée de trente jours.
[T] [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 08 décembre 2025 à 11h 39 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que les diligences effectuées par l’administration sont insuffisantes en ce qu’un vol était prévu le 7 décembre 2025 pour exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet mais qu’il n’a pas été conduit à l’aéroport et que la préfecture n’a effectué depuis aucune autre diligence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [F] [M] a comparu.
Maître Leila NEMIR a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet de la Savoie, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que l’autorité administrative avait reçu l’accord de la Tunisie pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [T] [F] [M] par courriel et avait retenu un vol pour ce dernier à destination de la Tunisie en date du 7 décembre 2025 ; que le laissez-passer consulaire en original était parvenu tardivement de sorte qu’il n’avait pu embarquer sur ce vol ; qu’un nouveau Routing en date du 15 décembre 2025 était prévu.
[T] [F] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [F] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des éléments du dossier que l’administration est en possession d’une copie de son passeport tunisien délivré par le consulat de Tunisie de [Localité 4] le 22 janvier 2020 valable jusqu’au 21 janvier 2025 ainsi que d’un courrier de ce consulat en date du 8 novembre 2024 confirmant sa nationalité tunisienne et accordant la délivrance d’un laissez-passer sur présentation d’un Routing et d’une photo récente de l’intéressé ; que l’administration a saisi dès le 9 octobre les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom ; que le 24 octobre 2025, elle a adressé une relance ; que par courrier du 1er novembre 2025, le consul de Tunisie par intérim de [Localité 4] lui a indiqué vouloir auditionner l’intéressé dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 4] le mercredi 12 novembre 2025 ; que le 4 novembre 2025, ce rendez-vous était confirmé ; que le 19 novembre 2025, le consul de Tunisie par intérim de [Localité 4] l’informait être prêt à délivrer un laissez-passer consulaire à [T] [F] [M]; qu’elle a saisi la division nationale de l’éloignement d’une demande de routing à son nom afin d’organiser le retrait du laissez-passer consulaire ; que le 20 novembre 2025, elle a reçu en routing prévoyant le départ de [Localité 5] [Localité 7] le 7 décembre 2025 ;
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [T] [F] [M] résulte du retard dans la délivrance des documents de voyage, en l’espèce un laissez-passer consulaire en original, par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’un prochain vol à destination de la Tunisie est prévu le 15 décembre 2025 pour [T] [F] [M];
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de [T] [F] [M] pour 30 jours supplémentaires.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [F] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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