Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 févr. 2025, n° 22/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/187
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03671
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XI
Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES SAINTE BARBE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocatà la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ambulances Sainte Barbe est une société à responsabilité limitée dont les associés sont :
— Monsieur [G] [K],
— Monsieur [D] [K],
— Monsieur [R] [K],
— Madame [J] [K],
chacun à hauteur de 25 % des parts sociales.
Messieurs [D] et [R] [K] étaient co-gérants de la société, et, ce, jusqu’au 15 février 2020, date à laquelle Monsieur [D] [K] a entendu démissionner de sa qualité de co-gérant.
Selon contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2017, Madame [H] [Y] a été engagée par la société Ambulances Sainte Barbe, représentée par Monsieur [D] [K], alors son compagnon, en qualité d’employée administrative, pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1 800 € net.
Selon avenant du 15 mai 2018, en complément de sa qualité d’employée administrative, des fonctions de conseillère en pompes funèbres ont été confiées à Madame [H] [Y].
Selon avenant du 16 janvier 2020, il a été rappelé un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, avec fixation des horaires de travail dans la semaine.
À compter du 29 février 2020, Madame [H] [Y], et son compagnon qui deviendra son époux, Monsieur [D] [K], ont été placés en arrêt de travail pour maladie.
Selon attestation de suivi du médecin du travail, du 26 mai 2020, une visite a été effectuée téléphoniquement, dans le contexte épidémique, et le médecin du travail n’a pas rendu d’avis, la salariée étant en situation de chômage partiel correspondant à une suspension du contrat de travail.
Selon avis du 28 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [H] [Y] inapte à son poste de conseiller en pompes funèbres en précisant : « apte à des activités similaires dans un autre environnement organisationnel ».
Madame [H] [Y] ayant refusé des propositions de reclassement, après convocation à entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, la société Ambulances Sainte Barbe a notifié à Madame [H] [Y] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 22 mars 2021, Madame [H] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer,
— condamné la société Ambulances Sainte Barbe à verser à Madame [H] [Y] les sommes suivantes :
* 17 826,30 euros à dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 5 942,10 euros à indemnité compensatrice de préavis,
* 311,40 euros au titre des indemnités de travail du dimanche,
* 136,85 euros au titre du salaire du 21 mai 2020,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
— constaté que la décision est exécutoire par provision,
— débouté les deux parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Madame [H] [Y] a interjeté un appel du jugement limité au rejet de ses demandes de solde d’indemnité double de licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire pour majoration pour activité annexe pour les mois de mars à décembre 2020, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, d’indemnisation des heures de permanence, et d’indemnisation au titre des heures de repos compensateur.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [H] [Y] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société Ambulances Sainte Barbe à lui payer les sommes suivantes :
* 2 673,90 euros au titre des majorations de salaire pour activité annexe pour les mois de mars à décembre 2020,
* 3 331,70 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
* 44 800,35 euros au titre de l’indemnisation des heures de permanence,
* 5 000 euros au titre des heures de repos compensateur,
subsidiairement, sur le fondement du harcèlement moral,
— déclare que son inaptitude a une origine professionnelle,
— déclare qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral,
— déclare que son licenciement pour inaptitude est nul,
— condamne la société Ambulances Sainte Barbe à lui payer les sommes suivantes :
* 17 826,30 euros à dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 4 587,32 euros au titre de l’indemnité double de licenciement,
* 5 942,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
très subsidiairement, sur le fondement du manquement l’obligation de sécurité de l’employeur :
— déclare que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité « de résultat »,
— déclare son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Ambulances Sainte Barbe à lui payer les sommes suivantes :
* 11 884,20 euros et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 587,32 euros au titre de l’indemnité double de licenciement,
* 5942,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
et en tout état de cause,
— déboute la société Ambulances Sainte Barbe de son appel incident,
— condamne la société Ambulances Sainte Barbe à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la société Ambulances Sainte Barbe, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation partielle du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :
— dise et juge l’inaptitude d’origine non professionnelle,
— réduise à de plus justes proportions l’indemnité allouée pour licenciement nul en raison de l’absence de consultation du Cse,
— déboute Madame [H] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamne Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les majorations de salaires pour activités annexes pour les mois de mars à décembre 2020
L’article 12.5 de l’accord cadre du 4 mai 2000 édicte que l’orsqu’en raison des activités annexes habituelles de l’entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a, de l’article, qui peuvent nécessiter la possession d’attestation et/ ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b du même article.
Il résulte clairement de ce texte que le bénéfice de la majoration suppose un travail effectif.
Sur la période précitée, Madame [H] [Y] n’a fourni aucune prestation, étant en arrêt maladie ou placée en chômage partiel.
Madame [H] [Y] soutient que, pour les mois de juillet, août, et septembre 2019, alors qu’elle était placée en arrêt de travail pour maladie, elle a bénéficié de la majoration.
Il résulte des bulletins de paie des mois de juillet 2019, août 2019, et septembre 2019 que la majoration pour des activités annexes de type 3 a bien été versée à la salariée, toujours sur la base de 152 heures, alors que cette dernière était placée en arrêt travail pour maladie pour les périodes des 3 au 5 juillet 2019,12 au 14 août 2019,19 au 29 septembre 2019, sans aucune réduction prorata temporis.
Au regard de la perception de la majoration, malgré absence pour arrêt travail, sur 3 mois consécutifs, et en fonction d’un mode de calcul fixe, la salariée justifie de l’existence d’un usage, les conditions de généralité, fixité et constance étant remplies.
La cour relève, d’ailleurs, que l’employeur se limite à reprendre la motivation des premiers juges et n’apporte aucune explication sur le maintien de la majoration au cours des 3 mois précités de l’année 2019.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Ambulances Sainte Barbe à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2 673, 90 euros brut.
Sur les dimanche travaillés
Madame [H] [Y] soutient avoir travaillé plusieurs dimanches, sans bénéficier de l’indemnité complémentaire prévue par l’avenant du 4 juin 2016 à la convention collective de transport sanitaire, de 20,76 euros, à savoir les dimanches des semaines 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51 52 de l’année 2019, et des semaines 1 à 6 incluse de l’année 2020.
Elle précise que si l’entreprise était fermée le dimanche, elle disposait du téléphone pour les besoins des pompes funèbres.
La société Ambulances Sainte Barbe conteste toute activité le dimanche, et produit le relevé détaillé des appels de la ligne téléphonique professionnelle utilisée par Madame [H] [Y], mais uniquement pour le mois d’octobre 2019.
Il résulte de ce relevé que le 20 octobre 2019, Madame [H] [Y] a émis un appel de 30 secondes, et n’a reçu aucun appel.
Si l’employeur produit des attestations de témoin de Monsieur [X] [TE], de Monsieur [I] [ES], de Monsieur [V] [N], de Madame [P] [C], de Madame [S] [O], selon lesquelles la permanence téléphonique était assurée 7 jours sur 7 par Madame [J] [K], la cour relève que Madame [J] [K] été en arrêt de travail pour maladie ; la période étant de 3-4 mois à compter de septembre 2019, selon déclarations de Madame [H] [Y] lors de son dépôt de main courante à la gendarmerie (pièce salariée n°7) : d’octobre 2019 à janvier 2020, selon attestation de témoin de Monsieur [N].
Mais, dès le 16 janvier 2020, selon avenant au contrat de travail, signé tant par Madame [H] [Y], que par son compagnon Monsieur [D] [K], co-gérant qui dirigeait effectivement la société, à ce moment, il a été prévu que Madame [H] [Y] n’effectuerait aucune prestation les samedis et dimanches, de telle sorte qu’il est établi qu’à partir de la semaine 3 de l’année 2020, n’effectuait plus aucune permanence téléphonique ou prestation les fins de semaine.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Ambulances Sainte Barbe à payer à Madame [H] [Y] la somme de 207, 60 euros.
Sur les heures supplémentaires impayées
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [H] [Y] fait état d’un solde de 170, 45 heures impayés (majoration comprise) et produit :
— la copie de pages d’un carnet manuscrit, précisant les jours, les heures du matin, et les heures de l’après-midi, et un décompte des heures qui auraient été travaillées.
Les pages du carnet comportent la signature du cogérant, Monsieur [D] [K], compagnon de Madame [H] [Y].
Si Madame [H] [Y] fait état également d’une pratique utilisée par d’autres salariés, sa pièce n°47 ne comporte aucune signature par un représentant de l’employeur sur le décompte de la salariée en question.
Pour autant, ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, la société Ambulances Sainte Barbe, qui est tenue d’une obligation légale de vérification et de contrôle de la durée du travail des salariés, ne justifie pas du respect de cette obligation, et se contente de critiquer les pièces de la salariée, en invoquant, :
— la prescription de l’action, dans les motifs de ses écritures, et non dans le dispositif de telle sorte que la cour d’appel n’est pas saisie d’une prétention de fin de non recevoir, en application de l’article 954 du code de procédure civile (Cass. soc. 2 février 2022 n°20-14.782),
— qu’aucun compte heures supplémentaire n’avait été ouvert dans la comptabilité de la société,
— qu’elle n’a jamais sollicité la réalisation d’heures supplémentaires, et que quand il y en avait, elles étaient soit récupérées, soit indemnisées.
La cour relève qu’il est un fait constant et établi par les bulletins de paie, que la salariée a effectué, à plusieurs reprises, des heures supplémentaires, qui lui ont été payées, et, ce, alors même qu’aucun compte heures supplémentaires n’avait été ouvert, de telle sorte que l’argument de l’employeur apparait sans emport.
Par ailleurs, l’existence de ces heures de supplémentaires payées, et, ce, alors même que l’employeur prétend n’avoir jamais sollicité la réalisation d’heures supplémentaires, justifie que la réalisation des tâches, confiées à Madame [H] [Y], notamment par son compagnon, alors co-gérant et qui dirigeait effectivement la société, nécessitait un temps de travail supérieur aux 35 heures hebdomadaires.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Ambulances Sainte Barbe à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3 331, 70 euros brut.
Sur l’indemnisation des permanences téléphoniques
Madame [H] [Y] fait valoir qu’elle a été de permanence téléphonique sur les périodes suivantes :
— du 8 au 11 avril 2019, midi et la nuit,
— du 16 au 20 octobre 2019, midi et la nuit,
— du 7 au 30 novembre 2019, midi et la nuit,
— du 1er décembre 2019 au 14 février 2020, midi et la nuit.
Au regard :
— des pièces précitées,
— de la motivation relative aux dimanche travaillés, notamment les attestations de témoin fournies par l’employeur, contredisant, partiellement, la lettre dactylographiée de Madame [B], et les lettres de Mesdames [M] et [U], produites par Madame [H] [Y],
— de l’avenant au contrat de travail du 16 janvier 2020,
— de la période d’arrêt maladie de Madame [J] [K],
la cour considère qu’il est établi que Madame [H] [Y] a assuré, pendant l’absence de Madame [J] [K], les permanences téléphoniques, relevant normalement des fonctions de Madame [K], pour les jours indiqués sur la période du 16 octobre 2019 au 16 janvier 2020, mais ne retient pas la période d’avril 2019, et du 17 janvier au 14 février 2020.
L’employeur ne saurait s’opposer au paiement au motif que les permanences d’astreinte ne relevait pas du poste de Madame [H] [Y], alors que la personne, qui était en charge de ces tâches, était absente pour arrêt maladie.
La cour relève, comme le fait d’ailleurs l’employeur, qu’à tout le moins, à la période retenue par la cour, c’est Monsieur [D] [K], le compagnon de Madame [H] [Y], et futur époux, qui dirigeait effectivement la société, de telle sorte que ce dernier pouvait parfaitement demander à sa compagne d’assurer les permanences d’astreinte, en l’absence de Madame [J] [K].
Si le décompte, produit en pièce n°36 de la salariée, comporte des incohérences, telle que celle relevée par les premiers juges pour le mois de décembre 2019, ces incohérences ne permettaient pas d’écarter la réalisation de temps d’astreinte, en l’absence de tout élément produit par l’employeur pour la période d’octobre 2019 à janvier 2020 précitée.
L’employeur rappelle, par ailleurs, la définition légale de l’astreinte, et que la convention collective, en contrepartie d’une astreinte de nuit, prévoit une indemnisation de 1/150ème du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuelle brute en vigueur sur la base de 151,67 heures, soit 12 euros net de l’heure.
Si la convention collective rappelle que, pour chaque période d’astreinte, une fiche est remise au salarié sur laquelle il devra noter ses différentes interventions, l’employeur ne saurait invoquer les conséquences de sa propre turpitude pour écarter l’indemnisation de la salariée, au motif qu’elle ne produit pas les fiches d’intervention.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Ambulances Sainte Barbe à payer à Madame [H] [Y] la somme évaluée à 8 000 euros, à ce titre.
Sur les repos compensateurs
La convention collective prévoit que les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Il n’est pas établi que les conditions prévues par la convention collective sont remplies.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de la demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire pour le 21 mai 2020
Bien que sollicitant le rejet de la demande, dans le cadre de son appel incident, dans les motifs de ses écritures, l’employeur reconnaît le bien-fondé de la condamnation à ce titre, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [H] [Y] fait état de remarques, réflexions, notamment de la part de Madame [J] [K], d’humiliations de la part de Madame [L] [K], de Monsieur [R] [K], et de Monsieur [E].
Elle ajoute qu’elle a fait l’objet de menaces d’avertissements ou de perte de son emploi, notamment de Madame [J] [K].
La matérialité de ces faits n’est pas établie, Madame [H] [Y] produisant uniquement des mains courantes, plaintes pénales, d’elle-même ou de son compagnon Monsieur [D] [K], devenu son époux, dont il faut rappeler qu’il exerçait les pouvoirs de direction de l’employeur jusqu’au 15 février 2020, ou des lettres de Monsieur [D] [K], qui a un intérêt personnel direct à la solution du litige.
Madame [H] [Y] fait état, également, de la coupure de sa ligne téléphonique professionnelle en mars 2020, sans qu’elle n’en soit avertie, et sans qu’elle ne puisse faire le nécessaire pour pouvoir garder, à titre personnel, cette ligne téléphonique.
La matérialité de ce fait n’est pas établie, alors que la société Ambulances Sainte Barbe produit les factures de la ligne téléphonique, qu’elle prétend attribuer à Madame [H] [Y], jusqu’au mois de décembre 2020, et que la souscription d’une ligne téléphonique privée, par Madame [H] [Y], auprès de Prixtel, n’établit pas la coupure invoquée.
Madame [H] [Y] fait également état, comme fait de harcèlement moral, d’une charge excessive de travail qu’elle a dû supporter, notamment en raison des multiples abandons de poste de Madame [J] [K].
La matérialité d’une surcharge excessive de travail n’est pas établie, alors que :
— le nombre d’heures supplémentaires réalisées, payé et impayé, apparaît limité,
— Madame [H] [Y] a accepté volontairement de prendre en charge des permanences, astreintes, téléphoniques, ne relevant pas des tâches de sa fonction de conseillère en pompes funèbres, et, ce, en raison du fait que le chef d’entreprise était, alors, son compagnon Monsieur [D] [K], avec lequel elle résidait au dessus des locaux de l’entreprise,
— à compter du 16 janvier 2020, Monsieur [D] [K], souhaitant renoncer à ses fonctions de cogérant (qui dirigeait, en réalité, la société) avec effet au 15 février 2020, a établi un avenant au contrat de travail de sa concubine pour limiter la durée de travail hebdomadaire de cette dernière.
Madame [H] [Y] fait également valoir qu’il lui a été reproché de prendre des vacances en février 2020.
Toutefois, la matérialité de ce fait n’est également pas établie, alors que Madame [H] [Y] produit une lettre, sans justificatif d’envoi, a fortiori de réception, de son compagnon, datée du 10 mars 2020.
Madame [H] [Y] invoque également le fait que des caméras ont été installées, sans qu’elle en ait été informée préalablement, l’employeur pouvant alors surveiller tous ses faits et gestes dans sa vie privée dès lors qu’elle logeait au-dessus du local des pompes funèbres.
La matérialité de ce fait est reconnue par l’employeur.
La salariée invoque également, que lors d’un entretien du 31 mars 2020, avec Monsieur [R] [K], co-gérant ayant repris les rênes de la société, suite à la démission des fonctions de co-gérant par Monsieur [D] [K], il lui a été précisé qu’elle n’occuperait plus le poste de conseillère funéraire et que ces fonctions seraient désormais des tâches administratives.
La matérialité de ce fait n’est pas établie, alors que Madame [H] [Y] produit uniquement une lettre simple, dont il n’est pas justifié de l’envoi, datée du 3 avril 2020.
Madame [H] [Y] soutient également qu’une note de service, a été remise le 19 mai 2020, par Monsieur [R] [K], l’informant de sa mise en chômage partiel, alors que l’employeur, en même temps, renouvelait le contrat à durée déterminée de Madame [W], engagée comme conseillère funéraire de remplacement.
La cour relève qu’il résulte de la note de service, en cause, que l’employeur n’avait pas reçu l’information que l’état de santé de Madame [H] [Y] s’était amélioré et qu’elle pouvait être apte à reprendre son poste de travail.
Or, le contrat de travail à durée déterminée, de Madame [W], avait été renouvelé, selon pièce n°20 de la salariée, le 17 mai 2019, soit antérieurement.
Si Madame [H] [Y] fait état d’une mesure discriminatoire à son encontre, elle ne précise pas la nature de la discrimination (en raison de l’état de santé'. ').
Madame [H] [Y] soutient, également, comme fait de harcèlement moral, qu’elle a été volontairement omise du tableau du personnel désignant les salariés électeurs et éligibles aux élections du Cse.
La matérialité de ce fait est établie par les photographies des listes des salariés électeurs et éligibles, produites par Madame [H] [Y].
Madame [H] [Y] invoque, également, que l’employeur lui a reproché sa présence dans les locaux de l’entreprise, le 2 juin 2020, pour le pot d’anniversaire organisé par Monsieur [F], au motif qu’elle s’y est présentée alors qu’elle était en arrêt maladie pour dépression, pour faire la fête, et qu’elle a été destinataire, avec son compagnon d’une lettre simple, doublée d’un recommandé avec accusé de réception, alors que d’autres salariés non actifs n’ont pas fait l’objet d’un reproche à ce titre.
La matérialité du fait de reproche est établie par la production d’une lettre du 8 juin 2020 de l’employeur, mais pas l’absence de reproches à d’autres salariés non actifs.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement, et il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la mise en place de caméras, l’employeur fait valoir, d’une part, que Monsieur [D] [K] s’est installé, avec sa compagne, Madame [H] [Y], au-dessus des locaux de l’entreprise, et ce sans autorisation des associés, en utilisant l’électricité et l’eau aux frais de la société, de telle sorte que l’occupation est illégale, et, d’autre part, que l’installation des caméras est une mise en conformité avec les obligations du contrat d’assurance, qui avait été souscrit par Monsieur [D] [K], pour la société.
La société Ambulances Sainte Barbe produit une attestation de Monsieur [T] [O], directeur de l’antenne du cabinet Risk Partenaires, confirmant l’obligation d’installation d’un système de vidéosurveillance pour respecter les dispositions du contrat d’assurance.
Il importe peu que l’arrêté préfectoral autorisant le système de vidéo protection date du 23 janvier 2021.
S’agissant de la lettre de reproche de la présence, de Madame [H] [Y], dans les locaux de l’entreprise, le 2 juin 2020, il résulte de l’attestation de témoin de Madame [P] [C] que les personnes présentes, à l’exception de ceux en activité le soir, consommaient de l’alcool, et que Madame [H] [Y] était présente alors même qu’elle avait été placée en arrêt maladie, le jour même, pour, ce qui est un fait constant, dépression.
Il ne peut être reproché à un employeur de s’étonner de la présence d’un salarié en arrêt de travail pour maladie, sur lieu de travail, au surplus à des heures tardives, en dehors des heures d’ouverture des locaux et de travail.
S’agissant de l’omission de Madame [H] [Y] du tableau du personnel désignant les salariés électeurs et éligibles aux élections du Cse, la société Ambulances Sainte Barbe fait valoir que peuvent figurer sur les listes les conjoints, partenaires Pacs, ascendants, descendants de l’employeur.
Toutefois, il n’est pas établi qu’à la date des élections, Madame [H] [Y] était pacsée avec Monsieur [D] [K], alors que ces derniers ne se sont mariés, selon acte de mariage produit en copie intégrale, que le 11 décembre 2021.
En conséquence, l’explication de l’employeur ne peut être retenue, alors que figure sur la liste en cause, notamment, Madame [J] [K], et Monsieur [D] [K].
Enfin, Madame [H] [Y] produit des certificats médicaux des docteurs [LU] [SM], psychiatre, et [Z] [A], neurologue, qui n’ont effectué aucune visite et vérification sur les conditions de travail de la salariée, de telle sorte qu’il n’est établi aucun lien entre l’état de santé de Madame [H] [Y] et son activité professionnelle, la cour relevant que le neurologue fait état, le 5 mai 2020, de manifestations, de type migraine avec aura, évoluant depuis plusieurs années et nécessitant un traitement de fond qui n’a pas d’efficacité totale.
Enfin, la mention du médecin du travail : « inapte à son poste actuel de conseillère en pompes funèbres’ apte à des activités similaires dans un autre environnement organisationnel » ne permet pas, en soi, de retenir l’existence de faits répétés de harcèlement moral.
En conséquence, au regard du seul fait, pour lequel l’employeur n’apporte pas une explication logique, des faits répétés de harcèlement moral ne sont pas établis, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation, à ce titre.
Sur la nullité du licenciement pour origine professionnelle de l’inaptitude
Les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, de telle sorte que la nullité du licenciement ne peut être justifiée par des faits de harcèlement moral.
Les premiers juges ont, de façon implicite et non équivoque, retenu la nullité du licenciement au motif que le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude au poste de travail dans la même structure, dans la même entreprise, et qu’en conséquence, l’inaptitude a une origine professionnelle et que l’employeur a manqué à son obligation de consultation du Cse, prévue par l’article L 1226-10 du code du travail.
Or, Madame [H] [Y] n’établit pas que son inaptitude est en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations, ni que la dégradation de son état de santé est en lien avec son activité professionnelle, la mention apposée par le médecin du travail, qui n’a effectué aucune enquête dans l’entreprise, ni vérifié les conditions de travail de cette dernière, ne pouvant justifier d’une origine professionnelle de l’inaptitude.
Il en ressort que l’inaptitude de la salariée est d’origine non professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu, de façon implicite et non équivoque, la nullité du licenciement et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, et une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera, par contre, confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Madame [H] [Y] soutient, subsidiairement, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité « de résultat ».
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude découle d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La salariée justifie ce manquement par le fait que l’employeur n’a pas mis en 'uvre toutes les mesures permettant d’éviter qu’elle soit victime d’une souffrance au travail.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la sécurité de la salariée, étant rappelé que jusqu’au 15 février 2020, le compagnon, de Madame [H] [Y], et futur époux, Monsieur [D] [K], exerçait effectivement les pouvoirs de direction et de gestion de l’entreprise, et qu’il a d’ailleurs utilisé son pouvoir disciplinaire à l’encontre de Madame [J] [K], associée et salariée, pour absence injustifiée.
Il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance de faits de souffrance au travail de Madame [H] [Y], qu’elle considère comme faisant suite à des faits de harcèlement moral.
Il résulte de la main courante, déposée, par Madame [H] [Y], le 4 mars 2020 à la gendarmerie de [Localité 6], que du 15 février 2020, date de fin du mandat de co-gérant de son compagnon, au 2 mars 2020, Madame [H] [Y] était « en congés », et que, depuis le 29 février 2020, elle est en arrêt de travail.
Par ailleurs, il résulte, également, des écritures de Madame [H] [Y] (page 17), que bien qu’en arrêt de travail, elle a proposé à Monsieur [R] [K], alors gérant de la société Ambulances Sainte Barbe, d’écourter son arrêt de travail et de reprendre son activité au mois de mars 2020.
La cour relève, comme l’employeur, qu’une telle proposition apparaît en contradiction avec un moyen tenant à une souffrance au travail et des faits de harcèlement moral qui se seraient poursuivis depuis 2017 ou 2018, et dont l’employeur aurait eu connaissance et pour lesquelles il n’aurait pas réagi pour protéger la salariée.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement et l’absence de consultation du Cse
Il est un fait constant que l’employeur a effectué plusieurs propositions de reclassement à Madame [H] [Y], et qu’il a même recherché le reclassement de la salariée auprès d’autres sociétés de pompes funèbres, et, ce, alors même que la société Ambulances Sainte Barbe ne fait pas partie d’un groupe de sociétés.
Par ailleurs, il résulte de la lettre du médecin du travail du 16 octobre 2020, adressée à l’employeur, que la mention : « apte à des activités similaires dans un autre environnement organisationnel », apposée dans l’avis d’inaptitude, s’interprète comme une « inaptitude à tous poste dans l’entreprise ».
Il en résulte que l’employeur n’a pas manqué à une obligation de tentative de reclassement et à l’obligation de consulter, préalablement, le Cse, au regard de l’article L 1226-2-1 du code du travail, en l’absence de l’existence d’un groupe de sociétés.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour jugera que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboutera, dès lors, Madame [H] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande d’indemnité doublée de licenciement.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens.
Pour le même motif, l’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 12 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne, SAUF en ses dispositions relatives :
— au rappel de salaire pour le 21 mai 2020,
— au rejet de la demande d’indemnité double de licenciement,
— au rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— au rejet de la demande au titre des heures de repos compensateur,
— aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande de nullité du licenciement ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DIT que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Ambulances Sainte Barbe à payer à Madame [H] [Y] les sommes suivantes :
* 2 673, 90 euros brut (deux mille six cent soixante treize euros et quatre vingt dix centimes) à titre de rappel de salaires pour majorations pour activité annexes pour les mois de mars à décembre 2020,
* 207,60 euros brut (deux cent sept euros et soixante centimes) au titre des indemnités de travail du dimanche,
* 3 331, 70 euros brut (trois mille trois cent trente et un euros et soixante dix centimes) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées,
* 8 000 euros brut (huit mille euros) au titre de l’indemnisation des heures de permanence ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Ambulances Sainte Barbe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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