Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 27 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
n° minute : 26/50
Copie conforme à :
— Me Mathilde SEILLE
— greffe du JCP TJ [Localité 4]
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 janvier 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWCH
Dans l’affaire opposant :
M. [C] [L]
[Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Mme [H] [B] épouse [L]
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
— parties demanderesses au référé -
S.A. ICF NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, assignée le 29 décembre 2025 à étude de commissaire de justice
— partie défenderesse au référé -
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 13 Janvier 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance rendue par défaut, comme suit :
Par jugement contradictoire du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment dit que Madame [H] [B] épouse [L] et Monsieur [C] [L] ont commis de graves troubles de voisinage, a prononcé la résiliation du contrat de bail du 13 mars 2012 les liants à la Sa ICF Nord Est, concernant le logement situé [Adresse 2] à 68720 Illfurth ainsi que le contrat de bail concernant le stationnement numéroté UG n° 21, aux torts de Madame [H] [B] épouse [L] et de Monsieur [C] [L], a ordonné l’expulsion des défendeurs de corps et de biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués, a condamné solidairement Madame [H] [B] épouse [L] et Monsieur [C] [L] à payer à la Sa ICF Nord Est, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation de 800 € indexée sur l’indice national du coût de la construction, a condamné solidairement les défendeurs à payer à la Sa ICF Nord Est la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens.
Madame [H] [B] épouse [L] et Monsieur [C] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 août 2025.
Par acte d’huissier signifié à la Sa ICF Nord Est le 29 décembre 2025, Madame [H] [B] épouse [L] et Monsieur [C] [L] ont sollicité que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 août 2025 et ont demandé qu’il soit dit que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de la demande, ils font valoir :
Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation : qu’ils occupent paisiblement les lieux depuis 2012 ; que depuis l’arrivée de Monsieur [D] il y a trois ans, ils vivent une persécution permanente de sa part ; que les faits allégués contre eux proviennent uniquement d’attestations de sa part et de la part d’un de ses amis ; que les dépôts de plainte qu’il a effectués ont été classés ; que postérieurement à un constat d’accord rédigé en octobre 2023 par un conciliateur de justice, mettant à la charge de chaque partie des engagements, il n’existe qu’une seule attestation émanant du même auteur, contre lequel d’autres voisins ont déposé plainte pour harcèlement moral et violence sur mineur ; qu’ils se prévalent de nombreuses attestations de voisins qui témoignent de leur politesse et de leur implication dans la vie du village et décrivent Monsieur [D] comme un fauteur de trouble ; que la bailleresse s’est trompée de cible en agissant à leur encontre.
Sur les conséquences manifestement excessives : que leurs enfants ont grandi dans la maison et sont scolarisés dans la commune ; que Madame [L] est très impliquée dans la vie de village ; que compte tenu de la taille du village, il leur serait très difficile sinon impossible de trouver un nouveau logement sur la commune ; que leur expulsion jetterait un discrédit sur leur réputation ; que Madame [L] est sans emploi depuis le 20 décembre 2025, postérieurement au jugement déféré.
La Sa ICF Nord Est, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Les parties comparantes ont été entendues à l’audience sur incident du 13 janvier 2026.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Madame [H] [B] épouse [L] et Monsieur [C] [L] n’ont formulé en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il leur appartient de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.
Ils allèguent la perte d’emploi de Madame [L], mais n’en apportent aucune preuve, étant relevé que la pièce dont ils se prévalent à ce propos est rédigée en langue allemande, qu’elle n’est pas traduite et ne peut donc être exploitée et qu’elle fait au demeurant apparaître le nom de [L] [C].
Ils ne démontrent pas de diminution de leurs revenus de nature à compromettre leur relogement.
En l’absence de circonstances postérieures à la décision déférée, dont les conséquences manifestement excessives ne peuvent être caractérisées par le seul fait qu’elle ordonne leur expulsion, il convient de déclarer leur demande irrecevable.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants, dont les prétentions ne prospèrent pas.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la requête tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 8 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,
CONDAMNONS Madame [H] [B] épouse [L] et Monsieur [C] [L] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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