Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 23/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 15 mai 2023, N° 22/00428 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
3C25/433
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNS
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 15 Mai 2023, RG 22/00428
Appelante
Mme [P] [D] divorcée [F] Educatrice sportive
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [R] [F]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 33], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie DELORME de la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 juin 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [F], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 33] (73) et Mme [P] [D], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 33] (73) se sont mariés à [Localité 37] (73), le [Date mariage 2] 2000, sans contrat de mariage préalable.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 11 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' attribué à M. [R] [F] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, bien commun, situé à [Localité 32] à charge pour lui d’en assumer des frais afférents et la taxe foncière à titre définitif en accord entre les parties,
' attribué à Mme [P] [D] la jouissance du bien immobilier, bien commun, située à [Localité 37] à charge pour elle d’en assumer les frais locatifs et la taxe foncière à titre définitif sur accord des parties,
' attribué la jouissance :
— du véhicule Dacia Sandero à Mme [P] [D],
— du véhicule Peugeot 807 et Peugeot 206 à M. [R] [F],
à charge pour chacun d’eux de régler les frais,
' dit que M. [R] [F] versera Mme [P] [D] une pension alimentaire du devoir de secours d’un montant mensuel de 150€.
Par un jugement en date du 9 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce M. [R] [F] et de Mme [P] [D],
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
' dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2016,
' condamné M. [R] [F] à régler à Mme [P] [D] une prestation compensatoire de 40'000 €.
Par un acte en date du 7 mars 2022, M. [R] [F] a fait assigner Mme [P] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [F] et de Mme [P] [D],
' désigné Me [S] [G], notaire à [Localité 33] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [F] et de Mme [P] [D],
' commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' dit qu’en cas de difficulté concernant lesdites opérations, et reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaires défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte du huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à la réalisation complète,
' dit que le notaire aura accès dans le cadre de ces opérations aux fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
' ordonné le versement à Me [S] [G] par M. [R] [F] de la somme de 2000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' dit qu’il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 1er août 2016,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la valeur de la maison située à [Localité 32] à hauteur de 450'000 € en 2016,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 37] à hauteur de 253'000 € en 2016,
' dit que M. [R] [F] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 160'385,16 € au titre du versement de sommes d’argent propre sur le compte joint entre 2000 et 2003,
' rejeté le surplus de la demande de M. [R] [F] relative à la fixation d’une récompense à son profit d’un montant de 101'822,84 €,
' attribué à titre préférentiel à M. [R] [F] le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 32], [Adresse 4], cadastré lieu-dit « [Localité 41] », section EJ numéro [Cadastre 23],[Cadastre 22],[Cadastre 25],[Cadastre 27] [Cadastre 28],
' dit n’y avoir lieu de juger que cette attribution préférentielle au profit de M. [R] [F] se fera sans soulte,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir dire que les biens immobiliers situés à [Localité 37] ou leurs valeurs seront attribués à Mme [P] [D],
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à la condamnation de Mme [P] [D] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [R] [F] et Mme [P] [D] aux dépens, chacun pour moitié,
' dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 15 septembre 2023, Mme [P] [D] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la désignation de Me [S] [G], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [F] et de Mme [P] [D], à sa mission et à la provision, à la fixation au profit de M. [R] [F] d’une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 160'385,16€, à l’attribution à titre préférentiel M. [R] [F] du bien immobilier situé à [Localité 32], au rejet de sa demande d’attribution des biens immobiliers de [Localité 37] et à l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, Mme [P] [D] demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires et déboutant M. [R] [F] de toutes ses demandes,
Chefs du jugement critiqués :
— faisant droit à l’appel en ce qu’il tend à voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle désigne Maître [S] [G], notaire à [Localité 33], demeurant [Adresse 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [F] et de Mme [P] [D];
— en ce qu’elle commet pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— en ce qu’elle dit qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge ;
— en ce qu’elle rappelle que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— en ce qu’elle ordonne le versement à Maître [S] [G] par M. [R] [F] la somme de 2.000 Euros à titre de provision sur la rémunération du notaire ;
— en ce qu’elle dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
— en ce qu’elle dit que M. [R] [F] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 160.385,16 € au titre de versement de sommes d’argent propres sur le compte joint entre 2000 et 2003 ;
— en ce qu’elle attribue à titre préférentiel à M. [R] [F] le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 32],
Réformant le jugement en toutes ces dispositions et statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les parties, et de l’indivision postcommunautaire,
— désigner Maître [S] [G], notaire à [Localité 33] pour y procéder,
— dire que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dire qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur ou expert de son choix pour déterminer la valeur des biens et leur valeur locative et proposer une indemnité de gestion, en cas de besoin et si l’arrêt à intervenir n’en a pas fixé,
— commettre pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
— dire qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
— dire qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge,
En ce qui concerne la liquidation de la communauté :
— pour l’actif :
— fixer la valeur de la maison située à [Localité 32] à la somme de 791 200 €,
— fixer la valeur de l’appartement situé à [Localité 37] à la somme de 280000 €,
— fixer la valeur de véhicules à la somme de 3600 € pour la Dacia, 2600 € pour la Peugeot 807, 4450 € pour la Peugeot 206,
— fixer la valeur des placements à la somme de 75 577,00 €,
— pour le passif :
— rejeter toute demande de récompense de M. [R] [F],
— subsidiairement fixer la récompense à la somme de 77023,34 €,
— plus subsidiairement fixer la récompense à la somme de 143576,13 €,
— fixer la valeur de l’actif net partageable à la somme de 1 157 427,00 € et les droits de chacun à la somme de 578 713,50 €, sous réserve d’un ajustement au cas où un passif serait retenu,
— attribuer à M. [R] [F] la maison de [Localité 32], le véhicule Peugeot 807, le véhicule Peugeot 206, soit un montant de 798 250,00 €,
— attribuer à Mme [P] [D] l’appartement de [Localité 37], le véhicule Dacia, l’épargne placée soit un montant de 359 177,00 €, outre la soulte,
— en conséquence, dire que M. [R] [F] sera débiteur d’une soulte de 212 486,50 €, sous réserve d’ajustement,
En ce qui concerne l’indivision postcommunautaire :
— pour l’actif :
— fixer l’indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 32] à la somme de 1890€ par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2019 jusqu’au partage,
— fixer l’indemnité d’occupation pour l’appartement de [Localité 37] à compter de l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2019 à la somme de 975 € par mois jusqu’au partage,
— fixer les revenus photovoltaïques de la maison de [Localité 32] à 40 000,00 €,
— pour le passif :
— fixer pour mémoire le passif à hauteur des charges qui seront justifiées pour les deux biens, notamment les taxes foncières, les assurances, les charges des immeubles, à parfaire jusqu’au partage,
— en conséquence et sous réserve de l’imputation du passif pour mémoire, fixer au 1er décembre 2023 l’actif indivis postcommunautaire à la somme des indemnités d’occupation soit pour la maison 73 710,00 € et pour l’appartement 38 025,00 €, 40 000 € pour les revenus photovoltaïques, soit au total 151 735,00 €, et les droits de chacun à ce stade à 75 867,50 €,
— constater que pour son occupation et les revenus solaires M. [R] [F] a reçu au 1er décembre 2023, 113 710,00 €, et Mme [P] [D] pour son occupation la valeur de 38 025,00 €,
— en conséquence, fixer la soulte due à ce titre par M. [R] [F] à Mme [P] [D] à la somme de 37 842,50 €,
— dire que le compte de l’indivision postcommunautaire sera actualisé jusqu’au jour du partage tant pour l’actif que pour le passif,
— fixer au titre des créances entre les parties, la créance de Mme [P] [D] résultant de l’ordonnance de non conciliation pour le partage des allocations familiales à l’encontre de M. [R] [F] à la somme de 2595,96 €,
— débouter M. [R] [F] de son appel incident et confirmer les dispositions du jugement non critiquées par Mme [P] [D],
— condamner M. [R] [F] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter M. [R] [F] de sa demande à ce titre,
— condamner M. [R] [F] aux entiers dépens, avec application pour les dépens d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL BOLLONJEON.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [R] [F] demande à la cour de :
— débouter Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qu’elle sollicite l’attribution de l’appartement situé à [Localité 37] et la fixation de la valeur du véhicule DACIA SANDERO immatriculée BK 254 ZA à 3 600 €,
— juger recevables en la forme et bien fondées les demandes de M. [R] [F],
— en conséquence, réformer le jugement du 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— ordonné le versement à Maître [S] [G] par M. [R] [F] de la somme de 2 000€ à titre de provision sur la rémunération du notaire,
— rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 1er août 2016,
— rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la valeur de la maison située à [Localité 32] à hauteur de 450 000€ en 2016,
— rejeté la demande de Monsieur [R] [F] tendant à voir fixer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 37] à hauteur de 253 000€ en 2016,
— dit que M. [R] [F] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 160 385,16€ au titre du versement de sommes d’argent propres sur le compte joint entre 2000 et 2003,
— rejeté le surplus de la demande de M. [R] [F] relatif à la fixation d’une récompense à son profit de 101 822,84€,
— dit n’y avoir lieu de juger que cette attribution préférentielle au profit de M. [R] [F] se fera sans soulte,
— rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir dire que les biens immobiliers situés à [Localité 37] ou leur valeur seront attribués à Mme [P] [D],
— rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à la condamnation de Mme [P] [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [R] [F] et Mme [P] [D] aux dépens, chacun par moitié,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— fixer la date de jouissance divise au 1er août 2016,
— fixer la valeur de la maison située à [Localité 32] à 450 000 € en 2016,
— fixer la valeur de l’appartement situé à [Localité 37] à 253 000 € en 2016,
— fixer à 162 569 € les apports de fonds propres de M. [R] [F] à la communauté,
— juger que ladite somme a permis l’acquisition et la construction du bien immobilier à [Localité 32],
— fixer la récompense de M. [R] [F] due par la communauté à la somme de 262 208€, valorisée au 1er août 2016,
— attriber à titre préférentiel, sans soulte :
— la maison située à [Localité 32], cadastrée section J n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] à M. [R] [F],
— l’appartement situé à [Localité 37] à Mme [P] [D],
— à titre subsidiaire, si par impossible, la cour ne fixait pas la date de jouissance divise au 1er août 2016,
— fixer la valeur de la maison située à [Localité 32] à une somme qui ne saurait être supérieure à 486 000 €,
— fixer la valeur de l’appartement situé à [Localité 37] à une somme qui ne saurait être inférieure à 310 000 €,
— fixer à 162 569 € les apports de fonds propres de M. [R] [F] à la communauté,
— juger que ladite somme a permis l’acquisition et la construction du bien immobilier à [Localité 32],
— fixer la récompense de M. [R] [F] due par la communauté à la somme de 283 184,69 €,
— attribuer à titre préférentiel :
— la maison située à [Localité 32], cadastrée section J n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] à M. [R] [F],
— l’appartement situé à [Localité 37] à Mme [P] [D],
— juger que les indemnités d’occupation dues réciproquement par M. [R] [F] et Mme [P] [D] sont équivalentes.
En tout état de cause,
— juger que la provision de 2 000 € à verser à Maître [G], notaire, sera partagée par moitié par M. [R] [F] et Mme [P] [D],
— condamner Mme [P] [D] à verser à M. [R] [F] une somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code civil, au profit de la SCP VISIER PHILIPPE OLLAGNON DELROISE ET ASSOCIES,
Et y ajoutant :
— juger qu’à la date des effets du divorce, au 1er août 2016, la communauté n’avait plus de liquidités,
— fixer la valeur du véhicule PEUGEOT 807 PEUGEOT 807 immatriculée [Immatriculation 29] à 750 €,
— juger que le véhicule PEUGEOT 206 PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 31] est un bien propre de M. [R] [F],
— dire n’y avoir lieu à des comptes au titre de l’indivision post-communautaire, les parties y ayant renoncé,
— confirmer le jugement du 15 mai 2023 pour le surplus.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 12 mai 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [P] [D]
Mme [P] [D] développe dans ses conclusions une argumentation au soutien de la recevabilité de ses demandes formées pour la première fois en appel, laquelle n’est en réalité pas contestée par l’intimé. Elle ne forme cependant pas de demande explicite à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
En l’absence de contestation de la recevabilité des demandes formées par Mme [P] [D] et de demande de cette dernière, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation de Me [S] [G], notaire
Si Mme [P] [D] a formé appel en visant les dispositions relatives à la désignation de Me [S] [G], sa mission et la provision, il apparaît dans ses dernières conclusions qu’elle ne sollicite pas de modification de ces dispositions qui seront donc confirmées, en l’absence d’appel incident sur ce point.
Sur la date de jouissance divise
Il découle des dispositions de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
M. [R] [F] sollicite la fixation de la date de jouissance divise au 1er août 2016 en faisant valoir les circonstances de l’espèce, à savoir le comportement dilatoire de Mme [P] [D] qui tente de bloquer le partage notamment en n’ayant pas conclu devant le premier juge. Il fait valoir qu’avant leur séparation intervenue le 1er août 2016, les parties avaient déterminé leur patrimoine commun et évalué les droits de chacun avant de clôturer leur compte joint; qu’un accord était intervenu pour lui attribuer 75% de la valeur de la maison de [Localité 32]; qu’en contrepartie, ils avaient acquis en commun l’appartement de [Localité 37] dont la valeur correspondait aux droits de Mme [P] [D] dans la communauté afin que chacun puisse se voir attribuer un bien, le tout sur conseil de leur notaire. M. [R] [F] conteste l’analyse du premier juge, relevant que les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souveraine et qu’aucun critère préétabli comme l’ancienneté de la date proposée ne s’impose; qu’il produit bien des éléments démontrant l’existence de ces discussions ayant abouti à l’acquisition commune d’un appartement 4 jours avant leur séparation, lequel a été occupé de manière exclusive par Mme [P] [D]; que l’absence de conclusions de Mme [P] [D] en première instance aurait pu s’analyser comme un acquiescement à sa demande. Il relève encore que lors de la conciliation du 11 octobre 2019, Mme [P] [D] a accepté l’attribution à chacun d’un bien immobilier ce qui conforte ses affirmations relatives à l’existence de l’accord de 2016.
Mme [P] [D] pour sa part sollicite la fixation d’une date de jouissance divise au plus proche du partage, sans répondre aux arguments de M. [R] [F].
Il découle des éléments versés aux débats par M. [R] [F] que ce dernier ne verse aucun élément permettant de corroborer ses dires quant à un accord intervenu entre les parties dès avant leur séparation du 1er août 2016 quant aux modalités du partage de la communauté, à l’aide notamment de l’acquisition d’un bien immobilier peu de temps avant celle-ci et ce afin de permettre à Mme [P] [D] de se reloger. La seule pièce qu’il vise dans ses conclusions au soutien de son argumentation consiste en l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2019, dont il découle certes un accord des parties afin que chacun occupe l’un des biens dépendant de la communauté (M. [R] [F] la maison de [Localité 32] et Mme [P] [D] l’appartement de [Localité 37]), sans cependant que l’on ne puisse en déduire que ceux-ci avaient d’ores et déjà renoncé à tous comptes entre eux à compter du 1er août 2016.
Le premier juge a également relevé à juste titre le fait que la date de jouissance divise proposée par M. [R] [F] est particulièrement ancienne au regard de la présente procédure de liquidation-partage, que l’acte notarié relatif à l’acquisition de l’appartement de [Localité 37] ne fait aucunement état d’un quelconque accord (bien que M. [R] [F] soutienne que les époux ont procédé à cette acquisition pour faciliter le partage et sur conseil de leur notaire).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [F] ne justifie pas de circonstances particulières permettant de considérer que la fixation de la date de jouissance divise au 1er août 2016 favoriserait l’égalité des copartageants. Le jugement attaqué qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur l’actif de la communauté
1- les biens immobiliers
— la maison de [Localité 32]
Un terrain à bâtir a été acquis par les parties suivant acte en date du 30 juillet 2001 pour un prix de 490000 francs soit, selon conversion proposée par M. [R] [F] et non contestée par Mme [P] [D], une contre-valeur de 74700,02 euros.
M. [R] [F] soutient que le bien avait une valeur de 450000 euros au 1er août 2016, produisant en ce sens une évaluation établie par l’agence [38].
La demande de fixation de la date de jouissance divise ayant été rejetée, il y a lieu d’actualiser la valeur de ce bien au plus près du partage.
Mme [P] [D] propose une évaluation à la somme de 791200 euros, en produisant: une évaluation du 18 janvier 2019 établie par l’agence [39] entre 526297 euros et 536929 euros et une simple simulation sur internet sur le site [35] avec une évaluation à 4600 euros le m², soit 791200 euros au regard de la surface du bien (172 m²). Elle fait état dans ses écritures d’une pièce n°47 relative à une évaluation par agence à hauteur de 644800 euros, mais cette pièce n’est pas produite bien que visée dans le bordereau avec la mention 'mémoire'.
M. [R] [F] pour sa part conteste l’évaluation proposée par Mme [P] [D] en faisant valoir que la surface de 172m² ne correspond pas à la réalité, que les évaluations par l’agence [39] et [35] ont été réalisées sans visite du bien et qu’elles sont anciennes et parcellaires. Il verse aux débats pour sa part plusieurs estimations récentes:
— estimation de l’agence [30] datée du 12 juin 2023 établissant une valeur entre 490000 et 510000 euros
— une autre de la SARL [40] datée du 14 juin 2023 établissant une valeur entre 440000 et 460000 euros
— une troisième établie par l’étude notariale [36] retenant une valeur de 530000 euros.
Il fait valoir également qu’un bien de même type a été vendu le 2 septembre 2019 pour un prix de 420000 euros. Cet élément est cependant ancien.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que si M. [R] [F] a produit en appel des évaluations complémentaires et relativement récentes lesquelles sont détaillés et établies par des professionnels après visite des lieux, celles-ci sont néanmoins très éloignées de celles produites par Mme [P] [D] quand bien même elles auraient été établies sans accès au bien.
Il apparaît dès lors nécessaire afin de permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations, d’ordonner une expertise immobilière.
— l’appartement de [Localité 37]
Ce bien a été acquis suivant acte en date du 28 juillet 2016 pour un prix de 253000 euros.
Mme [P] [D] sollicite que sa valeur soit fixée à la somme de 280000 euros sans verser néanmoins le moindre élément au soutien de sa proposition.
M. [R] [F] conteste cette valeur et propose une évaluation à 310000 euros telle qu’établie par un avis de valeur établi par l’étude notariale [36] le 4 juillet 2023. Il faut noter cependant que cet avis de valeur a été établi sans visite des lieux et qu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments.
Il y a lieu dès lors d’ordonner une expertise immobilière.
2- les biens meubles
— les véhicules
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation, le couple disposait alors de trois véhicules:
— une Dacia Sandero dont la jouissance a été attribuée à Mme [P] [D]: elle évalue ce véhicule à la somme de 3600 euros sans produire le moindre élément, M. [R] [F] s’accordant néanmoins sur cette somme qui sera donc retenue.
— une Peugeot 807 dont la jouissance a été attribuée à M. [R] [F] dont il justifie de la vente le 27 août 2021 pour un montant de 750 euros qui sera donc retenu comme étant justifié par les éléments produits
— une Peugeot 206 dont la jouissance a été attribuée à M. [R] [F]. Mme [P] [D] sollicite une évaluation à hauteur de 4450 euros mais sans produire le moindre élément. M. [R] [F] pour sa part soutient que ce véhicule a été acquis le 26 octobre 2016 postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, ce qui est exact. Ce bien doit dès lors être considéré comme constituant un bien propre de M. [R] [F] et ne peut entrer dans la composition de l’actif communautaire.
— les liquidités
Mme [P] [D] fait état de placements financiers d’un montant de 75577 euros mais ne verse aucune pièce à l’appui de cette affirmation. M. [R] [F] pour sa part conteste cette demande en faisant valoir qu’au 1er août 2016, la communauté détenait une épargne de 271550 euros qui a été investie dans l’acquisition du bien de [Localité 37].
En l’absence de tout élément probant, la demande formée à ce titre par Mme [P] [D] ne pourra qu’être rejetée.
Sur le passif de la communauté
Il résulte des dispositions de l’article 1405 du code civil que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
L’article 1433 du même code précise encore que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l’espèce, M. [R] [F] revendique une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 262208 euros en faisant valoir que les parties ont acquis le 30 juillet 2001 une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 32] pour un montant de 74700,02 euros; qu’il avait à l’aide de fonds propres financé le 24 octobre 2000 la somme de 24500 francs soit 3735 euros; que par la suite le coût de la construction s’est élevé à la somme de 204300 euros, qu’il en partie financé à l’aide du prix de vente d’un bien propre à hauteur de 93382,37 euros, de liquidité à hauteur de 61741,55 euros et d’une donation de ses parents de 22867,35 euros. Il reconnaît cependant qu’il ne peut démontrer que l’usage de 162569 euros.
En réponse, Mme [P] [D] s’oppose à toute récompense au profit de M. [R] [F] en soutenant qu’il ne démontre pas l’usage de fonds propres au profit de la communauté. Subsidiairement, elle revendique la fixation d’une récompense à hauteur de 77023,34 euros au titre de l’utilisation des fonds provenant d’un bien propre de l’époux mais le rejet des autres demandes en estimant qu’il n’existe aucun lien entre les versements effectués par M. [R] [F] et le financement du bien immobilier. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation de la récompense à hauteur de 143576,13 euros au titre de la dépense faite.
Il découle des éléments produits par M. [R] [F] sur qui repose la charge de la preuve de l’utilisation de fonds personnels au profit de la communauté qu’il a en effet procédé à la vente le 28 juillet 2001 d’un bien immobilier qu’il détenait en propre à [Localité 37] pour un prix de 94518,39 euros, soit 615500 francs qu’il a encaissés sur le compte bancaire joint ouvert auprès du [34] le 6 août 2001. Un chèque de 505240 francs a par la suite été tiré de ce compte le 2 août 2001 au profit de l’étude notariale ayant reçu l’acte d’achat du terrain situé à [Localité 32]. Ces fonds propres déposés sur un compte joint ont dès lors profité à la communauté et ouvrent droit à récompense.
M. [R] [F] établit par ailleurs qu’il détenait des liquidités avant le mariage à hauteur de 61741,55 euros sur des comptes personnels, soit 20496,40 francs sur un CEL, 228087,37 francs sur un PEL et 51687,87 francs sur un PEP. Il justifie par la production des relevés de comptes bancaires du compte joint qu’il a procédé à divers virements entre le 12 octobre 2000 et le 31 octobre 2002 pour un montant global de 95005,59 euros selon le décompte non contesté établi par le premier juge. Ce dernier a cependant relevé que des virements à compter du compte joint vers des comptes personnels de M. [R] [F] avaient également été effectués pour un montant global de 51320,15 euros, permettant en définitive de ne retenir que la somme de 43685,44 euros. En cause d’appel, M. [R] [F] soutient qu’en réalité les fonds revenus sur ses comptes personnels ont de nouveau fait l’objet de virements au profit du compte joint et ce jusqu’à la clôture de son PEL et de son CEL respectivement le 25 janvier 2002 et le 11 octobre 2003. Il produit à l’appui de ses dires les relevés de comptes de son PEL et de son CEL à compter de septembre 2000 qui font apparaître que ces comptes ont été alimentés postérieurement au mariage, y compris par des versements mensuels d’un montant identique, et dès lors à l’aide de fonds a priori communs puisqu’ayant transités par le compte joint en application du principe de fongibilité. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement attaqué qui a retenu une somme de 43685,44 euros.
M. [R] [F] justifie encore d’une donation de ses parents en date du 22 septembre 2001 pour un montant de 149999,98 francs soit 22867,35 euros et dont il démontre qu’elle a été portée au crédit du compte joint du couple.
C’est donc a bon droit que le premier juge a retenu que le montant total des fonds propres de M. [R] [F] ayant bénéficié à la communauté s’élève à la somme de 160385,16 euros.
M. [R] [F] sollicite que sa récompense soit calculée en application des dispositions de l’article 1469 du code civil soit selon le profit subsistant en estimant qu’il s’agit bien d’une dépense d’acquisition. En réponse à l’argumentation du premier juge qui a retenu que la récompense devait être égale à la dépense faite, M. [R] [F] fait valoir qu’au moment du mariage, son compte bancaire personnel a été transformé en compte joint et qu’il ne disposait dès lors plus d’un compte à son seul nom; que l’acquisition du terrain a été financée exclusivement par les fonds provenant de la vente de son bien propre au regard de la concomitance des diverses opérations bancaires; qu’il en va de même des fonds qu’il a ensuite investis dans la construction de la maison. Mme [P] [D] s’en rapporte pour sa part à la motivation du premier juge pour s’opposer à l’application des dispositions de l’article 1469 du code civil.
Il découle des pièces versées aux débats qu’il est incontestable que l’acquisition du terrain et le règlement des factures relatives à la construction de la maison du couple ont été payées à partir du compte joint lequel cependant a été alimenté par les fonds propres de M. [R] [F], mais également par les revenus des parties et aussi au moins un prêt, ce qui a amené le premier juge à considérer que le paiement direct à l’aide de fonds propres n’étant pas établi, il n’était pas démontré que les fonds de M. [R] [F] aient servi exclusivement au financement de dépenses d’acquisition et d’amélioration.
Il convient de distinguer l’acquisition du terrain du financement de la construction. En effet, il découle de l’examen du relevé du compte joint produit par M. [R] [F] que les fonds provenant de la vente de son bien propre soit 615500 francs ont été déposés le 28 juillet 2001 et que le règlement au notaire pour l’acquisition du terrain a été effectué le 2 août 2001 pour un montant de 505240 francs; il en va de même pour la somme de 24500 francs versée pour la réservation du terrain le 24 octobre 2000 et financée par un virement de 18496,40 francs de son CEL le 12 octobre 2000. La simultanéité des opérations établit bien le paiement exclusif par les fonds propres de M. [R] [F].
S’agissant d’une dépense d’acquisition, il y a lieu de considérer qu’il détient une récompense de 523736,40 francs ( 505240+18496,40) soit 80758,34 euros, laquelle devra être revalorisée selon le profit subsistant en tenant compte de la seule valeur du terrain nu. La mission de l’expert sera ainsi complétée.
En ce qui concerne l’usage des autres fonds propres de M. [R] [F] pour le règlement des factures de construction de la maison, il y a lieu de confirmer la décision attaquée qui a retenu une récompense égale à la valeur nominale des fonds ayant profité à la communauté soit 79626,82 euros (160385,16 – 80758,34) au regard des multiples mouvements opérés sur le compte joint et de l’absence de démonstration que seuls les fonds propres de l’époux ont financé les diverses factures.
Sur l’indivision post-communautaire
1- sur les indemnités d’occupation
Il n’est pas contesté que chacune des parties occupe l’un des biens dépendant de la communauté, soit la maison de [Localité 32] pour M. [R] [F] et l’appartement de [Localité 37] pour Mme [P] [D].
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose et qu’il existe un caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée.
M. [R] [F] s’oppose aux demandes formées par Mme [P] [D] en faisant valoir que les termes de l’ordonnance de non conciliation prévoyaient selon lui que 'les attributions en jouissance l’étaient à titre définitif', ce qu’il interprète comme la volonté des parties de renoncer à toute créance entre elles au titre de l’occupation des biens.
Cependant, l’ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 2019 a seulement attribué la jouissance des deux biens communs à chacune des parties, à charge pour eux de 'payer les frais afférents locatifs et la taxe foncière à titre définitif'. Il en découle qu’il n’a pas été statué sur une attribution de la jouissance de ces deux biens à titre gratuit ou un renoncement des parties à toute indemnité d’occupation. Ainsi la jouissance des biens communs par les indivisaires ouvre bien droit à fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 11 octobre 2019 et ce jusqu’au partage ou libération des lieux.
Les parties n’ont pas produit en cause d’appel d’éléments relatifs à la valeur locative des deux biens. Il n’est dès lors pas possible de fixer le montant de l’indemnité d’occupation. La mission de l’expert immobilier sera donc complétée.
2- sur le produit des panneaux photovoltaïques
Mme [P] [D] sollicite la condamnation de M. [R] [F] au versement au profit de l’indivision de la somme de 40000 euros au titre du produit des panneaux photovoltaïques installés sur le bien commun de [Localité 32].
Elle ne produit cependant aucun élément à l’appui de sa demande, pas plus que M. [R] [F] ne justifie des revenus qu’il a pu retirer de cet équipement.
Il y a lieu dès lors de dire que sur le principe, l’indivision est créancière de M. [R] [F] au titre des revenus qu’il a pu retirer de la vente de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques et qu’il devra en justifier dans le cadre des opérations de liquidation et de partage auprès du notaire désigné.
3- sur le passif de l’indivision post-communautaire
Il y aura lieu à établir les comptes relatifs aux dépenses engagées par chacun des indivisaires pour le compte de l’indivision à compter du 11 octobre 2019 et jusqu’au partage, sauf en ce qui concerne les charges locatives et la taxe foncière pour la période entre l’ordonnance de non conciliation et la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Sur les créances entre époux
Mme [P] [D] revendique une créance à l’encontre de M. [R] [F] au titre du partage par moitié des allocations familiales, en estimant que M. [R] [F] lui doit la somme de 2595,96 euros (soit la moitié des allocations perçues de son employeur à hauteur de 288,44 euros et ce du 11 octobre 2019 au 9 avril 2021).
M. [R] [F] s’oppose à cette demande en affirmant que Mme [P] [D] ne verse que deux bulletins de salaires pour la période postérieure à l’ordonnance de non conciliation, lesquels ne font apparaître que la somme de 2,88 euros au titre de l’allocation familiale supplémentaire, affirmant qu’en réalité Mme [P] [D] a perçu l’intégralité des prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
Il résulte effectivement de la lecture de l’ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 2019 que les parties se sont accordées sur le partage par moitié des allocations familiales. M. [R] [F] était alors salarié de la SNCF. Malgré les demandes anciennes de Mme [P] [D] à ce titre (laquelle a même déposé plainte pour faux en estimant que les bulletins de paye de M. [R] [F] étaient falsifiés), il s’est abstenu de produire tout élément à ce titre (bulletin de salaire ou même attestation de son employeur justifiant du montant des allocations perçues). Il résulte des bulletins de paye de M. [R] [F] tels que produits par Mme [P] [D] que ce dernier a perçu au titre des allocations familiales versées par son employeur la somme mensuelle de 287,29 euros (laquelle a pu évoluer de manière non significative) de janvier 2016 à septembre 2018, puis de 115,50 euros jusqu’en octobre 2019 et enfin 2,88 euros à compter de novembre 2019, soit à compter de l’ordonnance de non conciliation.
En l’état de ces éléments et sans que Mme [P] [D] ne démontre le réalité de ses affirmations quant à une falsification des bulletins de salaire de M. [R] [F], il y a lieu de constater qu’elle ne démontre pas être créancière à l’égard de M. [R] [F] au titre des allocations familiales. Sa demande sera donc rejetée à ce titre.
Sur les attributions préférentielles
Les parties s’accordant sur l’attribution à titre préférentiel à M. [R] [F] de la maison de [Localité 32] et à Mme [P] [D] de l’appartement de [Localité 37], il sera fait droit à leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 mai 2023 en ses dispositions ayant:
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [F] et de Mme [P] [D],
' désigné Me [S] [G], notaire à [Localité 33] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [F] et de Mme [P] [D],
' commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' dit qu’en cas de difficulté concernant lesdites opérations, et reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaires défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte du huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à la réalisation complète,
' dit que le notaire aura accès dans le cadre de ces opérations aux fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
' ordonné le versement à Me [S] [G] par M. [R] [F] de la somme de 2000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' dit qu’il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 1er août 2016,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la valeur de la maison située à [Localité 32] à hauteur de 450'000 € en 2016,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir fixer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 37] à hauteur de 253'000 € en 2016,
' attribué à titre préférentiel à M. [R] [F] le bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4], cadastré lieu-dit « [Localité 41] », section EJ numéro [Cadastre 23],[Cadastre 22],[Cadastre 25],[Cadastre 27] [Cadastre 28],
Infirme le le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 mai 2023 en ses dispositions ayant:
' dit que M. [R] [F] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 160'385,16 € au titre du versement de sommes d’argent propre sur le compte joint entre 2000 et 2003,
' rejeté le surplus de la demande de M. [R] [F] relative à la fixation d’une récompense à son profit d’un montant de 101'822,84 €,
' rejeté la demande de M. [R] [F] tendant à voir dire que les biens immobiliers situés à [Localité 37] ou leurs valeurs seront attribués à Mme [P] [D],
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] [F] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté au titre de l’acquisition du terrain situé dans la commune de [Localité 32], [Adresse 4], cadastré lieu-dit « [Localité 41] », section EJ numéro [Cadastre 23],[Cadastre 22],[Cadastre 25],[Cadastre 27] [Cadastre 28], pour un montant en nominal de 80758,34 euros, somme devant être réévaluée selon le profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil en fonction de l’évolution de la valeur du terrain nu,
Dit que M. [R] [F] est titulaire d’une récompense à hauteur de 79626,82 euros au titre du versement de sommes d’argent propre sur le compte joint entre 2000 et 2003,
Attribue à titre préférentiel à Mme [P] [D] le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 37], au sein de la copropriété [Adresse 1], cadastré section I n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], lesdits biens étant constitutifs des lots de copropriété n°3, 11, 454 et 421,
Y ajoutant
Fixe la valeur de la Dacia Sandero à la somme de 3600 euros,
Fixe la valeur de la Peugeot 807 à la somme de 750 euros,
Dit que la Peugeot 206 constitue un bien propre de M. [R] [F],
Rejette la demande formée par Mme [P] [D] au titre de la prise en compte dans l’actif communautaire de liquidités d’un montant de 75577 euros,
Dit que M. [R] [F] est redevable d’une créance au profit de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 32] à compter du 11 octobre 2019 et jusqu’au partage ou libération des lieux,
Dit que Mme [P] [D] est redevable d’une créance au profit de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 37] à compter du 11 octobre 2019 et jusqu’au partage ou libération des lieux,
Dit que M. [R] [F] est redevable d’une créance au profit de l’indivision au titre des revenus tirés de la revente d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés sur la maison de [Localité 32] et dit qu’il devra en justifier devant le notaire désigné,
Dit que les parties doivent justifier devant le notaire désigné des sommes qu’ils ont supportés pour le compte de l’indivision post-communautaire au titre des deux biens immobiliers indivis, à l’exception des charges locatives et des taxes foncières pour la période courant à compter du 11 octobre 2019 et jusqu’à la date où le divorce est devenu définitif,
Rejette la demande de créance entre époux formée par Mme [P] [D] au titre du partage des allocations familiales,
Ordonne une expertise confiée à Mme [X] [V], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant Cabinet Berthier & associés [Adresse 3] avec mission:
— de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile,
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— de visiter ou d’examiner les immeubles suivants:
— maison située à [Adresse 4], cadastré lieu-dit « [Localité 41]», section EJ numéro [Cadastre 23],[Cadastre 22],[Cadastre 25],[Cadastre 27] [Cadastre 28] cadastré section DD n° FF sur cette commune, d’en déterminer la valeur vénale actuelle, de préciser la valeur actuelle du terrain sans la construction, et la valeur locative depuis octobre 2019,
— appartement situé à [Localité 37], au sein de la copropriété [Adresse 1], cadastré section I n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], lesdits biens étant constitutifs des lots de copropriété n°3, 11, 454 et 421, d’en déterminer la valeur vénale actuelle, et la valeur locative depuis octobre 2019,
— d’informer le Juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte,
Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge commis du tribunal judiciaire de Chambéry,
Dit qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations,
Dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
Dit que le rapport devra également être adressé au notaire commis,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2000 euros,
Dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal judiciaire, avant le 30 novembre 2025, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au conseiller chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi rendu le 16 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copie le 16/09/2025
-1 grosse + 1 copie à Me BOLLONJEON et Me ARTIS
-1 copie à l’expert Mme [V] [X]
-1 copie JAF + dossier
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