Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 23/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3S3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00442
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 12 Décembre 2024
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [9], SAS, ci-après dénommée « la société », employeur de Mme [D] [J] ([E]) occupant un poste d’agent de service, a déclaré le 3 juin 2022 l’accident dont cette dernière aurait été victime le 31 mai 2022 à 19h50, ainsi décrit en substance': alors que Mme [J] circulait à pied, elle a fait un malaise et a chuté de sa hauteur, ce qui lui a causé de multiples contusions au côté droit.
L’employeur a accompagné la déclaration de réserves.
Après enquête, et par lettre du 30 août 2022, la [6] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi par lettres du 2 novembre 2022, d’une part, la commission de recours amiable de la caisse et, d’autre part, la commission médicale de recours amiable.
La première commission a rejeté son recours, à la suite de quoi la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 12 décembre 2024 a':
— constaté que l’enquête réalisée par la caisse était régulière,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge,
— condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2025, la caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur le moyen tiré de la matérialité de l’accident et de le confirmer pour le surplus,
— débouter la société de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer la décision de prise en charge opposable à la société,
— condamner la société au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Si la cour décidait d’ordonner une expertise, la caisse demande à ce que les frais soient avancés par la société.
La caisse estime apporter un faisceau de présomptions sérieuses et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident allégué au temps et au lieu du travail, précisant que le parking de l’entreprise est un lieu où demeure le lien de subordination. Elle fait ainsi valoir que l’employeur a été informé rapidement ; que le constat médical des lésions est intervenu dans un temps proche des faits, non excessif, et que ces lésions sont compatibles avec le fait accidentel ; que l’absence de témoin ne peut remettre en cause la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail dès lors que l’employeur ne précise pas en quoi cette absence de témoin serait anormale et de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ; que la première personne avisée directement sur le parking corrobore les dires de l’assurée et a observé son visage pour vérifier s’il était marqué ou non. Elle soutient que l’apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sauf à prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que la société ne démontre pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle ou l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère à cette maladie ; estime que l’employeur, qui n’apporte aucun élément d’ordre médical pour étayer ses propos, échoue à renverser la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’existence d’un état pathologique antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie qui aurait révélé cet état.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle peut recueillir les observations du salarié et se limiter à l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, ces modalités d’enquête étant valables et suffisantes. Elle considère qu’en l’absence de doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel, ou en cas de rechute ou de nouvelle lésion, elle n’est pas tenue de recueillir l’avis du médecin conseil. Elle ajoute que la charte [5] n’édicte que des recommandations, et non des obligations, à destination de la caisse.
S’agissant de la demande de mesure d’instruction, la caisse fait valoir que la société ne produit aucun élément de contradiction médicale suffisant, susceptible de justifier le recours à une telle mesure.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, constater que la matérialité de l’accident n’était pas établie et que la caisse ne pouvait se prévaloir d’une présomption d’imputabilité, et lui déclarer inopposable cette décision,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le lien entre le malaise de Mme [J] du 31 mai 2022 et l’activité professionnelle exercée (mission précisée au dispositif des conclusions), aux frais avancés de la caisse,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Mme [J] à l’accident du 31 mai 2022 (mission précisée au dispositif des conclusions), aux frais avancés de la caisse,
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La société dénonce le caractère lacunaire de l’instruction menée par la caisse :
— en relevant l’absence de recueil de l’avis d’un médecin conseil de la caisse, en contrariété avec la Charte [5] et la jurisprudence qui imposent ce recueil dans les cas de malaise ;
— en soutenant que la caisse aurait dû refuser la prise en charge, à tout le moins approfondir ses investigations et mener une enquête complémentaire, au regard des incohérences révélées par les réponses aux questionnaires (présence ou absence d’un témoin oculaire, existence d’un état pathologique préexistant venant remettre en cause le caractère certain du lien entre l’activité professionnelle exercée et le malaise).
Admettant qu’un malaise puisse constituer un accident du travail, elle se prévaut néanmoins d’un défaut de matérialité de l’accident, en relevant :
— que la survenance de l’accident n’est étayée que par les déclarations de la salariée, sans être corroborée par un témoignage oculaire,
— que le certificat médical pose question : d’une part, aucune lésion n’a été constatée le jour même, mais le surlendemain, 2 juin 2022 après-midi, alors que le 1er juin n’était ni un samedi ni un dimanche et alors que Mme [J] semble s’être inquiétée d’avoir des marques sur le visage à la suite de sa chute ; d’autre part, le certificat médical fait état d’un accident survenu le 1er juin alors que Mme [J] a évoqué le 31 mai,
— qu’en l’absence d’avis du médecin conseil, aucun élément ne permet d’établir la cause professionnelle du malaise survenu, étant au surplus relevé de nombreux éléments permettant de conclure à une cause étrangère au travail : alors que l’assurée indique dans son questionnaire que le malaise est en lien avec la fatigue du travail, le certificat médical initial ne prescrit que des soins, et pas d’arrêt de travail, et cela alors qu’elle s’était vu prescrire 78 jours d’arrêts maladie au cours des dix mois précédant l’évènement ; le malaise s’est produit à 19h50 alors que Mme [J] marchait vers la sortie du site et n’effectuait plus aucune tâche professionnelle ; la salariée a elle-même admis que ses conditions de travail le jour-même n’étaient pas inhabituelles.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, la société estime que la caisse se devait de solliciter un avis médical pour, notamment, déterminer si l’activité professionnelle de l’assurée avait pu générer le malaise, au vu des circonstances de l’accident, des réserves émises, des textes et de la jurisprudence applicable aux malaises. Elle s’interroge également sur la possible interférence entre un état antérieur évoluant pour son propre compte et le malaise et les arrêts prescrits, au regard des absences de Mme [J] depuis le 27 juillet 2021, et du nombre de jours d’arrêts de travail qui lui sont imputés (327 jours).
Elle considère qu’une telle expertise viendrait à tout le moins suppléer l’absence de sollicitation du médecin conseil par la caisse.
A l’appui de sa demande plus subsidiaire encore, elle fait valoir que le service médical n’a pas transmis au médecin qu’elle a désigné les éléments médicaux du dossier ; qu’ainsi le débat médical n’a pu être engagé en phase amiable, de sorte que la cour a le devoir de rétablir l’employeur dans le droit dont il a été privé, pour assurer la conciliation entre le respect du secret médical et le droit à un recours effectif de l’employeur, et pour permettre à la juridiction de se prononcer de manière éclairée sur le bien fondé de la prise en charge des arrêts au titre de la lésion initiale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Un salarié se trouve au temps et au lieu du travail, au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Le salarié qui entend se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail, ou la caisse qui lui est substituée par l’effet de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. Le salarié ou la caisse peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la chute alléguée n’a en elle-même eu aucun témoin, puisque M. [F] indique simplement, dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé en sa qualité de « témoin », que Mme [J] est venue le voir en lui indiquant qu’elle était tombée et en lui demandant si elle avait des marques au visage, ce à quoi il a répondu par la négative. Il précise expressément qu’il ne l’a pas vu tomber.
La déclaration d’accident du travail, manifestement établie à partir des déclarations de l’assurée, fait état d’un accident survenu le 31 mai 2022, ce que confirme l’assurée dans ses réponses au questionnaire. Or le certificat médical initial fait état d’un accident du 1er juin 2022.
Il est en outre relevé que selon la déclaration d’accident du travail, l’employeur n’en a eu connaissance que le 2 juin 2022, alors que le 1er juin 2022 était un mercredi, jour ouvré au cours duquel Mme [J] pouvait parfaitement prévenir son employeur de la chute intervenue la veille.
Il est également relevé qu’alors que Mme [J] s’est manifestée auprès de M. [F] en s’inquiétant d’éventuelles marques sur son visage, le certificat médical ne fait pas état de lésions à cet endroit, mais relate des douleurs des deux mains et des muscles des deux bras, évocateurs d’un réflexe de protection lors de la chute, préservant le visage, outre des dermabrasions au genou droit et une contusion costale antérieure bilatérale avec douleur maximale à droite.
Ces différents éléments ne permettent pas de corroborer objectivement les allégations de Mme [J] quant à la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail le 31 mai 2022 à l’origine des lésions mentionnées dans le certificat médical initial.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Déboute la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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