Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 3 oct. 2025, n° 22/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 juillet 2022, N° 20/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04128 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQLC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/01261
APPELANTES :
Madame [Z] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [U] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentées par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 5 septembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P], veuve de M. [G] [R] pré-décédé le [Date décès 18] 2013 à [Localité 19] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, est elle-même décédée le [Date décès 7] 2016 en l’état d’un testament en date du 2 octobre 2013, et en laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son mariage avec son défunt époux : M. [E] [R], Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K].
La succession de feu M. [G] [R] avait été ouverte en l’étude de la SCP [16], notaires à [Localité 19].
Le patrimoine des deux époux [R] se composait notamment d’une maison, de deux parcelles de terres situées à [Localité 13], de deux véhicules et de liquidités.
Dans le cadre du règlement de leurs successions, un différend est apparu entre M. [E] [R] et ses soeurs.
Faisant valoir un certains nombre de mouvements de fonds mis en évidence sur le compte de ses défunts parents pouvant caractériser des donations rapportables ayant bénéficié à ses deux soeurs ainsi qu’à leurs époux et enfants respectifs, et tenant l’échec de ses demandes adressées par son avocat, d’abord au notaire en charge des successions le 19 janvier 2016, puis à ses deux co-héritières par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 17 mai 2016 demeurées sans réponse, M. [E] [R] a fait assigner ces dernières devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan, statuant en référé afin de solliciter l’instauration d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2017, le président du tribunal de grande instance a désigné M. [C] en qualité d’expert avec pour mission de se faire communiquer l’ensemble des éléments bancaires concernant les deux époux décédés et donner au tribunal tous les éléments permettant de déterminer si Mmes [U] et [Z] [R] ont rendu à leurs parents des services excédant leur obligation naturelle d’assistance, d’en évaluer les conséquences financières et fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’actif et le passif successoraux et les droits des parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27 novembre 2019.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir entre les trois héritiers, M. [E] [R] a fait assigner Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par actes de commissaire de justice en date du 15 juin 2020, aux fins de les voir déclarer coupables de recel successoral, d’obtenir la condamnation de Mme [Z] [R] épouse [O] à rapporter aux successions la somme de 31 200 euros et a minima celle de 18 700 euros, de la voir déclarer débitrice à l’égard de l’indivision successorale d’une somme de 61 000 euros, de voir condamner Mme [U] [R] épouse [K] à rapporter la somme de 146 194,72 euros et a minima celle de 125 216,72 euros et de la voir déclarer débitrice envers l’indivision à hauteur de 30 000 €, de les voir condamner toutes deux solidairement à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts outre 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a pour l’essentiel :
condamné Mme [Z] [R] épouse [O] à rapporter la somme de 18 700 euros à la succession dont s’agit, sur laquelle elle sera privée de tout droit au titre du recel successoral sur les donations dont elle a bénéficié,
déclaré Mme [Z] [R] épouse [O] débitrice de la succession dont s’agit à hauteur de la somme de 61 000 euros,
condamné Mme [U] [R] épouse [K] à rapporter la somme de 85 216,72 euros à la succession dont s’agit, sur laquelle elle sera privée de tout droit au titre du recel successoral sur les donations dont elle a bénéficié,
déclaré Mme [U] [R], épouse [K] débitrice de la succession dont s’agit à hauteur de la somme de 30 000 euros,
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation de la succession [R]/[P],
débouté Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] de leurs demandes de récompense,
désigné Me [N] [I], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation et partage dont s’agit, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil,
jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2022 Mmes [Z] [R], épouse [O] et [U] [R], épouse [K] ont relevé appel de ce jugement limité aux chefs qui concernent :
la condamnation de Mme [Z] [R], épouse [O] à rapporter à la succession la somme de 18 700 euros, qu’elle a été jugée coupable d’avoir recélée et sur laquelle elle a été privée de tout droit,
la fixation d’une dette de 61 000 euros due par elle à la succession,
la condamnation de Mme [U] [R], épouse [K] à rapporter à la succession la somme de 85 216,72 euros qu’elle a été déclarée coupable d’avoir recélée et sur laquelle elle a été privée de tout droit,
la fixation d’une dette de 30 000 euros due à la succession par Mme [U] [R], épouse [K],
le rejet des demandes de récompense de Mme [Z] [R], épouse [O] et de Mme [U] [R], épouse [K] pour assistance apportée à leurs parents,
le rejet de leurs demandes plus amples et contraires,
et l’exécution provisoire de droit de la décision déférée.
Les dernières écritures de Mmes [Z] [R], épouse [O] et [U] [R], épouse [K] ont été déposées au greffe le 31 janvier 2023, et celles de l’intimé le 30 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions communes, Mmes [Z] [R] épouse [O] et [U] [R] épouse [K], appelantes, concluent à la réformation du jugement déféré des chefs visés dans leur déclaration d’appel et demandent à la cour, au visa des articles 205, 1303, 815 et 720 et suivants du code civil, de:
homologuer le rapport d’expertise judiciaire sauf :
* en ce qu’il a fixé la valeur des terrains : les arrêter aux valeurs suivantes : Parcelle A[Cadastre 2] : 600 euros
Parcelle C[Cadastre 11] : 400 euros
* en ce qu’il n’a pas retenu les libéralités faites à leurs enfants comme étant des sommes non rapportables ni réductibles,
* et qu’il n’a pas chiffré les récompenses dues par la succession aux concluantes à hauteur de 50 000 euros chacune pour aide apportée à leurs parents au-delà de la piété filiale,
C’est-à-dire,
arrêter l’actif de la succession (biens et avoirs bancaires) selon les montants arrêtés par le rapport d’expertise, sauf pour les terres qui seront évaluées comme suit :
Parcelle A[Cadastre 2] : 600 euros
Parcelle C[Cadastre 11] : 400 euros
débouter M. [E] [R] de ses demandes de voir rapporter les sommes ayant bénéficié aux petits-enfants,
débouter M. [E] [R] de ses demandes de rapport des sommes ayant fait l’objet d’un retrait bancaire en qualité de mandataire,
condamner la succession à verser à Mme [Z] [R], épouse [O] la somme de 50 000 euros au titre de l’aide apportée aux deux parents décédés,
condamner la succession à verser à Mme [U] [R], épouse [K] la somme de 50 000 euros au titre de l’aide apportée aux deux parents décédés,
débouter M. [E] [R] de ses demandes au titre d’un recel successoral,
exclure tout recel successoral et juger que Mme [Z] [R], épouse [O] est débitrice de la succession à hauteur de la somme totale de 6 200 euros au titre du véhicule Peugeot 207,
exclure tout recel successoral et juger que Mme [U] [R], épouse [K] est débitrice de la succession à hauteur de la somme totale de 114 238,72 euros ventilée comme suit :
* 30 000 euros au titre du solde du prêt restant dû,
* 20 000 euros au titre de la libéralité,
* 63 000 euros au titre du virement du 11 juin 2012,
* 1 238, 72 euros au titre du chèque non justifié (à ce jour factures afférentes introuvables)
juger que M. [E] [R] est débiteur de la succession à hauteur de la somme totale de 20 915 euros ventilée comme suit :
* 10 000 euros au titre du véhicule Citroën C15 et 135 euros au titre de l’amende acquittée ,
* 10 000 euros au titre du chèque débité le 24 septembre 2009,
* 780 euros au titre du chèque débité le 5 août 2010,
condamner M. [E] [R] a rapporter à la succession les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre du véhicule Citroën C15 et 135 euros au titre de l’amende acquittée
* 10 000 euros au titre du chèque débité le 24 septembre 2009
* 780 euros au titre du chèque débité le 5 août 2010
A titre subsidiaire sur le recel successoral,
S’il devait être retenu à leur encontre, il le serait aussi pour M. [E] [R] qui n’a pas fait de déclaration spontanée,
condamner M. [E] [R] à rapporter à la succession la somme de 20 915 euros sans droit sur cette somme,
En tout état de cause,
débouter M. [E] [R] de toutes ses demandes contraires,
condamner M. [E] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des frais de référé et d’expertise, avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, l’intimé, M. [E] [R], au visa de l’article 778 du code civil, demande à la cour, de :
Confirmer 'Parte in qua’ le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 8 juillet 2022 ;
Confirmer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [R] et de Mme [V] [P] épouse [R],
Confirmer la désignation de Me [N] [I] Notaire à [Localité 20], pour y procéder,
Débouter Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] de toutes leurs demandes,
Déclarer Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] coupables de recel successoral,
Infirmer partiellement le jugement déféré,
condamner Mme [U] [R], épouse [K] à verser et à rapporter à la succession la somme de 136 194,72 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise,
priver Mme [U] [R], épouse [K] de tout droit sur la somme de 136 194,72 € dans le cadre de la succession [R]/[P],
condamner Mme [Z] [R], épouse [O] à verser et à rapporter à la succession la somme de 92 200 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise,
priver Mme [Z] [R], épouse [O] de tout droit sur la somme de 92 200 € dans le cadre de la succession [R]/[P],
juger que la somme de 40 000 € dont les bénéficiaires sont [F] et [A] [K] sera inscrite à l’actif de la succession [R]/[P] s’agissant d’un prêt octroyé à ces derniers,
A titre subsidiaire,
condamner Mme [U] [R] épouse [K] à verser et à rapporter à la succession la somme de 86.194,72 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise au titre du recel successoral,
priver Mme [U] [R] épouse [K] de tout droit sur la somme de 86 194,72 € dans le cadre de la succession [R]/[P],
déclarer Mme [U] [R], épouse [K] débitrice 'de la succession’ à hauteur de 50.000 euros et la condamner à verser ladite somme à la succession [R]/[P],
condamner Mme [Z] [R] épouse [O] à verser et à rapporter à la succession la somme de 31 200 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise au titre du recel successoral,
priver Mme [Z] [R] épouse [O] de tout droit sur la somme de 31 200 € dans le cadre de la succession [R]/[P],
déclarer Mme [Z] [R], épouse [O] débitrice de la succession à hauteur de 61.000 euros, et la condamner à verser ladite somme à la succession [R]/[P],
Dans tous les cas,
condamner solidairement Mme [Z] [R], épouse [O] et Mme [U] [R], épouse [K] à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
condamner solidairement Mme [Z] [R], épouse [O] et Mme [U] [R], épouse [K] à verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [Z] [R], épouse [O] et Mme [U] [R], épouse [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel comprenant le coût des frais de référé et d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
******
SUR QUOI LA COUR
Sur l’effet dévolutif et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les chefs relatifs à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage judiciaire des successions, à la désignation du notaire chargée d’y procéder n’ont été dévolus par aucune des parties de sorte qu’ils sont définitifs.
Le chef dévolu relatif à l’exécution provisoire est confirmé.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les demandes de rapport, et subsidiairement de recel que les appelantes forment à l’encontre de M. [E] [R], sont recevables bien que non visées dans leur déclaration d’appel tenant la nature indivisible du litige successoral soumis à la cour.
Il en est de même de la contestation par les appelantes de la valeur des parcelles de terres dépendant de l’indivision successorale qui a été fixée par l’expertise judiciaire.
De par l’appel principal de Mme [Z] [R] épouse [O] et de Mme [U] [R] épouse [K], et en présence d’un appel incident de M. [E] [R], les chefs dévolus et critiqués dont la cour est saisie concernent:
la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
la fixation de la valeur de deux parcelles de terre dépendant de l’actif successoral,
les demandes de rapports et de dettes envers l’indivision successorale formées à l’encontre des appelantes,
l’existence, voire le montant de recels successoraux imputés à Mme [Z] [R] épouse [O] et à Mme [U] [R] épouse [K],
la demande d’inscription de la somme de 40.000 euros à l’actif successoral au titre d’un prêt aux petits-enfants, [F] et [A] [K],
les demandes de rapports et de créances formées par les appelantes à l’encontre de M. [E] [R],
les demandes d’indemnités des appelantes à l’égard de l’indivision successorale au titre d’une assistance à leurs défunts parents,
la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [E] [R],
les frais irrépétibles,
et les dépens de première instance.
*************
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
L’ expertise est ordonnée par le juge en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, lorsqu’il estime qu’il doit recourir à un avis technique ou financier préalable afin de l’éclairer avant qu’il ne tranche les demandes et contestations dont il est saisi conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La conclusion d’un rapport d’expertise judiciaire ne s’impose aucunement au juge, qui doit trancher le litige sur la base des preuves conformes à la loi qui lui sont soumises par les parties auxquelles incombe la preuve des faits qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’appartient pas à la cour d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, qui s’analyse en un élément de preuve comme un autre, soumis à son appréciation.
La demande d’homologation partielle du rapport d’expertise judiciaire formée par Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] en cause d’appel sera ainsi rejetée.
Sur la fixation des valeurs des parcelles A [Cadastre 2] et C [Cadastre 11] dépendant de l’actif successoral
— Le premier juge n’a pas statué sur les valeurs retenues par l’expert, aucune des parties ne l’ayant saisi de contestation de ces chefs.
— En cause d’appel, Mmes [U] [R] épouse [K] et [Z] [R] épouse [O] exposent qu’elles acceptent la valeur de l’actif successoral fixée par l’expert, à l’exception des estimations des parcelles de terre sises à [Localité 13] et cadastrées A[Cadastre 2] et C[Cadastre 11] qui ont été proposées pour des montants respectifs de 1500 et 1300 €, qu’elle contestent , faisant valoir que s’agissant de friches agricoles qui ne valent pas plus que 600 euros pour la première et 400 euros pour la seconde.
— M. [E] [R] n’a pas conclu en réponse de ces chefs.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a parfaitement motivé son estimation des deux parcelles A [Cadastre 2] et C[Cadastre 11] en cause, sur la base de 5000 euros l’hectare, compte tenu de leur emplacement à la sortie du village de [Localité 13] en bordure de route menant à [Localité 15], de leur configuration, de leur nature anciennement plantées de vigne et actuellement en friche, sauf celle cadastrée C[Cadastre 11] plantée d’une trentaine d’oliviers de vingt ans d’âge et enfin au regard du marché immobilier.
Les appelantes quant à elles ne fondent leur critique des valeurs que l’expert a retenues de façon motivée sur aucun élément et ne produisent au débat aucune estimation contraire émanant d’un professionnel de sorte que leur contestation s’avère injustifiée.
Elles en seront déboutées.
La valeur des deux parcelles de terre cadastrées A [Cadastre 2] et C[Cadastre 11] situées sur la commune de [Localité 13] et dépendant le l’actif des successions sera fixée par la cour aux sommes respectives de 1500 et 1300 euros, telles que proposées par l’expert judiciaire.
Sur les rapports revendiqués à l’encontre de Mme [U] [R] épouse [K]
' Le premier juge a retenu que Mme [U] [R], épouse [K] doit rapporter aux successions de ses défunts parents la somme totale de 85 216,72 euros, au titre des donations reçues de ses parents qu’il a estimées établies par l’expertise judiciaire et par les éléments versés au débat annexés au-dit rapport.
' Mme [U] [R] épouse [K] conteste devoir rapporter quelque somme que ce soit aux successions de ses défunts père et mère, faisant valoir que les sommes données aux petits-enfants ne sont pas rapportables.
Elle se reconnaît être débitrice envers l’indivision successorale d’une somme de 114 238,72 euros ventilée comme suit :
* 30 000 euros au titre du solde du prêt restant dû
* 20 000 euros au titre du chèque du 28 juillet 2008,
* 63 000 euros au titre du virement du 11 juin 2012,
* 1 238,72 euros au titre d’un chèque dont elle ne peut justifier la contrepartie ni le remboursement,
Elle conteste être redevable d’un rapport au titre du retrait effectué le 9 mai 2012 sur le compte des ses défunts parents de la somme de 10 000 euros qu’elle dit avoir aussitôt remise à sa mère, de même qu’au titre d’un virement de 1790 euros qui était destiné selon elle à ses fils, et expose enfin que la somme de 166 euros a été virée sur le compte ouvert à son nom et à celui de son époux au titre d’un remboursement d’un trop perçu du trésor public.
' M. [E] [R] conclut à l’infirmation s’agissant des montants des rapports dûs par chacune de ses co-héritières. Il demande à la cour de fixer le montant de sommes que Mme [Z] [R] épouse [O] doit rapporter aux successions de leurs parents, à titre principal à 92 200 euros en ce comprises les sommes de 20 000 €, 5 000 €, 6 200 € et 61 000 €, et subsidiairement à 31 200 €, toujours avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport, mais en demandant qu’elle soit en ce cas déclarée débitrice de la somme de 61 000 euros envers la succession.
Il demande que le montant des sommes dont Mme [U] [R] épouse [K] doit rapport aux successions de leurs parents soit fixé à titre principal à 136 194,72 euros en tenant compte de la somme de 40 000 euros virée sur le compte de la société [21] dont son mari était gérant, et subsidiairement à 86 194,72 euros comme l’a retenu le premier juge, et ce toujours avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport.
' Réponse de la cour
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, venant à une succession même acceptée par lui à concurrence de l’actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 894 la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Le don manuel suppose que soit rapportée la preuve par celui qui l’invoque d’une intention libérale, laquelle implique une absence de contrepartie qui ne peut se déduire du seul déséquilibre entre les engagements réciproques des co -contractants.
Concernant les deux chèques de 60 000 euros que Mme [U] [R] épouse [K] a reçus et encaissés de ses parents comme l’expertise a permis de l’établir, elle reconnaît qu’ils correspondaient pour partie à un prêt de 100 000 euros; et pour le solde de 20 000 euros à un don manuel que ses parents lui avaient consenti, ce qui exclut par la même qu’elle puisse qualifier ladite somme de dette envers l’indivision à laquelle elle doit rapporter le montant de cette libéralité dont elle a été gratifiée par les défunts comme le premier juge l’a justement retenu.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Concernant le chèque de 40 000 euros débité le 13 septembre 2011 sur le compte de feus les époux [R] :
L’expertise a démontré qu’un chèque de 40 000 euros a été établi par Mme [V] [P] veuve [R] à l’ordre d’une société [21] qui était gérée par l’époux de sa fille Mme [U] [R] épouse [K] et que ce chèque a été débité sur le compte bancaire joint ouvert au nom des défunts.
Or, sont versés au dossier de Mme [U] [R] épouse [K] deux attestations émanant de chacun de ses deux fils, [F] et [A], dont le caractère mensonger n’est pas allégué par M. [E] [R], et selon lesquelles ils ont chacun reçu 20 000 euros de leurs grands -parents pour leur permettre de financer leur apport dans le capital de la société [21].
En outre, est produite au dossier de M. [E] [R] en cause d’appel, une reconnaissance de dette sous seing privée aux termes de laquelle il est exposé que ces deux mêmes petits-fils reconnaissent 'avoir reçu de leur grand-mère, [V] [R] née le 30/12/41, par chèque N° 000509 daté du 12 septembre 2011 la somme de 40 000 euros à titre de prêt qu’ils s’engageaient à rembourser avant le 31 décembre 2014".
Il s’évince de ces éléments concordants la preuve suffisante que la somme de 40 000 euros a été prêtée par feue Mme [V] [P] veuve [R] à ses deux petits fils par chèque établi directement au nom de la société [21] qui l’a encaissée , et qu’elle était destinée au financement de leurs apports dans ladite société à charge pour ces derniers de la rembourser, excluant ainsi toute intention libérale de cette dernière; de même que toute libéralité consentie à sa fille Mme [U] [R] épouse [K].
Dans ces conditions, le premier juge a considéré à bon droit qu’aucun rapport ne peut être mis à la charge de Mme [U] [R] épouse [K] à l’égard de la succession de sa mère au titre du prêt de 40 000 € que Mme [V] [P] veuve [R] avait consenti à ses petits-enfants.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
[F] et [A] [K] n’étant pas parties à l’instance et aucun élément versé au débat devant la cour ne permettant de savoir si un quelconque remboursement de ce prêt, qui n’est en outre constaté par aucun titre exécutoire, serait intervenu, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [E] [R] tendant à voir inscrire une dette à leur charge à l’actif de la succession de feue leur grand-mère, Mme [V] [P] veuve [R].
Concernant le retrait de 10 000 euros effectué le 9 mai 2012 sur le compte des défunts par Mme [U] [R] épouse [K]
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu’il aurait reçu n’eut point été dû au mandant.
En application de ces dispositions il incombe à l’héritier qui a fait des retraits sur le compte de sa mère en vertu d’une procuration de rendre compte de l’utilisation de ces fonds.
Il est établi par le rapport d’expertise et par le bordereau bancaire versé au débat, qu’un retrait de 10 000 euros a été effectué le 9 mai 2012 sur le compte de ses parents par Mme [U] [R] épouse [K] qui était alors leur mandataire.
Mme [U] [R] épouse [K] ne prétend ni ne démontre par le moindre élément que ce retrait, qu’elle ne justifie par aucune affectation, faute de produire la moindre facture, ait été causé par des charges ou des dépenses réelles engagées pour le compte de ses parents , alors que le montant important de la somme en cause ne permet pas de retenir qu’il ait pu s’agir de pourvoir à leur train de vie et à leurs petites dépenses du quotidien.
Mais M. [E] [R] ne démontre pas pour sa part que ce retrait ait été causé par une intention libérale de feue Mme [V] [P] veuve [R] et de M. [G] [R] envers leur fille [U], ce qui ne permet donc pas de retenir la qualification de don manuel.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il s’agit d’une dette envers la succession, à l’instar de ce que le premier juge a exactement retenu, sans aucun rapport dû à la succession contrairement à ce que soutient M. [E] [R].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant le virement d’un montant de 1238,72 euros du 1er mai 2014
Mme [U] [R] épouse [K] reconnaissant ne pouvoir justifier de la cause de ce virement de la somme de 1 238,72 €, effectué le 1er mai 2014 à son profit par ses parents, il y a lieu de considérer dès lors qu’il s’agit d’une donation du même montant, rapportable en totalité comme l’a retenu le premier juge.
Le jugement sera confirmé du chef de ce rapport.
Concernant le virement de la somme de 1790 euros sur le compte des époux [K]
A défaut de preuve d’une intention libérale ayant animé les défunts envers leurs trois petits-enfants, et en l’absence de tout élément permettant de démontrer que la somme de 1790 euros qui a été virée sur le compte des époux [K] après clôture de deux comptes d’épargne de ses parents, était destinée à [F] , [A] [K], et à [L] fils de Mme [Z] [R] épouse [O], aucune libéralité envers ces petits- enfants ne saurait être considérée comme établie.
M. [E] [R] pour sa part ne précise pas le fondement de sa demande de rapport de la totalité de la somme et ne critique pas plus l’analyse faite par le premier juge en ce qu’il a considéré qu’en raison du régime matrimonial du couple [K] le rapport n’est dû par Mme [U] [R] épouse que pour la moitié de la somme créditée sur leur compte joint.
En conséquence, c’est par une appréciation pertinente des faits et une exacte application de la loi que le premier juge a dit que Mme [U] [R] épouse [K] doit rapporter à la succession de ses défunts parents la moitié de la somme perçue, soit 895 euros, la libéralité de l’autre moitié qu’a alors reçue son époux, co-titulaire du compte sur lequel le virement a été encaissé n’étant pas rapportable dès lors qu’il n’est pas héritier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant le virement en date du 21 août 2014 de la somme de 166 euros sur le compte joint des époux [K]
Le rapport d’expertise précise que Mme [U] [R] épouse [K] a varié dans ses explications en déclarant dans un premier temps que cette somme correspondait à un remboursement de frais médicaux, avant de produire un bordereau de remise d’un chèque du Trésor public de 166 euros déposé sur le compte de sa mère et de dire qu’il s’agissait d’un remboursement d’une avance.
Sur la base de ces revirements de positions le premier juge a considéré que cette somme s’analyse en une libéralité dont avait bénéficié le couple [K] et que Mme [U] [R] épouse [K] en doit rapport pour la moitié soit 83 euros.
Or, force est de constater qu’aucune preuve d’une intention libérale de la part de feue Mme [V] [P] veuve [R] n’est rapportée par M. [E] [R].
Considérant la modicité de cette somme qui a légitimement pu servir à rembourser une dépense exposée pour feue Mme [V] [P] veuve [R] par Mme [U] [R] épouse [K] qui avait procuration sur son compte et qui s’occupait d’elle, sans qu’il puisse légitimement lui être fait reproche de ne pas avoir une mémoire exacte, ni une trace, plusieurs années après, de toutes les dépenses modestes faites pour le compte de sa mère pour son confort et dans son intérêt, la demande de rapport formée par M. [E] [R] sera rejetée par la cour.
Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qui concerne le montant des sommes que Mme [U] [R] épouse [K] doit rapporter aux successions de feus M. [G] [R] et Mme [V] [P] veuve [R].
Le montant des sommes que Mme [U] [R] épouse [K] doit rapporter aux successions de ses défunts père et mère sera ainsi fixé à une somme totale de 85 133,72 €, soit : 20 000 + 63 000 + 1238,72 + 895€.
Sur les rapports revendiqués à l’encontre de Mme [Z] [R] épouse [O]
' En se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire après analyse des virements et chèques tirés sur le compte des défunts, le premier juge a décidé que Mme [Z] [R] épouse [O] doit rapporter à 'la succession’ la somme totale de 18 700 euros au titre : de la donation du véhicule Peugeot 207, du virement de 20 000 euros et de l’encaissement du chèque de 5000 euros au crédit du compte commun ouvert à son nom et à celui de son époux, M. [D] [O].
' Mme [Z] [R] épouse [O] se reconnaît débitrice exclusivement de la valeur de revente de la Peugeot 207, soit 6200 euros, tout en exposant que le véhicule était destiné à son fils [L] qui n’est pas tenu au rapport.
Elle conteste toutes les autres sommes que le premier juge a retenues comme devant être rapportées par elle, ou inscrites à l’actif successoral comme dettes de sa part envers l’indivision.
' M. [E] [R] conclut à l’infirmation estimant que rapport est dû également par Mme [Z] [R] épouse [O] au titre du retrait de la somme de 61 000 euros sur le compte joint de leur parents le 31 janvier 2013, sauf subsidiairement à confirmer le jugement en ce qu’elle a été déclarée débitrice de ladite somme envers la succession.
Il demande en outre à la cour d’infirmer le jugement au motif que la somme de 20000 € qui a été virée le 8 octobre 2013 par débit du compte de sa mère était une donation à son profit dont elle doit intégralement rapport à sa succession et qu’il en est de même du chèque de 5000 euros débité le 16 octobre 2013 sur le compte de feue Mme [V] [P] veuve [R].
' Réponse de la cour
Sur la donation du véhicule Peugeot 207 propriété de Mme [V] [P] épouse [R]
Mme [Z] [R] épouse [O] ne conteste plus en cause d’appel que ce véhicule lui a été donné par ses parents en 2013 et qu’elle doit le rapport de cette libéralité tel que le premier juge à l’a fixé à la somme de 6200 euros correspondant au prix de revente de cette Peugeot 207 qu’elle consentie en 2014 à la société [17].
Le jugement sera donc confirmé du chef de ce rapport dû par Mme [Z] [R] épouse [O].
Sur le virement de 20 000 euros
L’expertise a démontré qu’un virement de 20 000 euros a été effectué le 8 octobre 2013 par les défunts au profit de [D] [O] qui a aussitôt crédité de ce même montant le compte commun ouvert à son nom et à celui de son épouse, Mme [Z] [R] épouse [O].
L’intention libérale des disposants n’est pas discutée par Mme [Z] [R] épouse [O].
Si elle affirme que cette somme qui a été virée sur le compte joint ouvert à son nom et à celui de son époux était destinée à leur fils [L] [O], qui ne disposait pas de compte bancaire, elle n’a remis aucun élément en ce sens à l’expert judiciaire comme il l’a souligné dans son rapport.
A cet égard, le premier juge a considéré à bon droit que l’unique attestation, non régulière en la forme et qui émane de [L] [O] n’est pas un élément de preuve objectif qui suffise à rapporter la preuve, dans l’intérêt de sa propre mère et contre la demande de rapport de son oncle, qu’une libéralité serait intervenue à son profit, non successible et non tenu au rapport.
Dans ces conditions, aucun autre élément n’étant versé au débat devant la cour par cette appelante, c’est par une juste appréciation des faits et une exacte application des principes juridiques que le premier juge a retenu que compte tenu du régime matrimonial des époux [O], le versement de la somme de 20 000 euros opéré en définitive sur leur compte joint a caractérisé une libéralité de la moitié de cette somme soit 10 000 €, au profit de Mme [Z] [R] épouse [O] qui en doit rapport aux successions de ses parents, son époux n’étant pas tenu au rapport à défaut d’être un successible.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le chèque de 5 000 euros débité sur le compte joint des époux [R] et crédité sur celui des époux [O] le 16 octobre 2013
La même analyse a conduit à bon droit le premier juge à retenir, qu’en l’absence de preuve objective autre que la seule attestation de [L] [O], qu’il aurait été le destinataire de la somme représentative du montant du-dit chèque dont aucune copie n’est versée au débat, il y a lieu de considérer que Mme [Z] [R] épouse [O] a bénéficié d’une libéralité de 2 500 euros représentant la moitié de la somme encaissée sur le compte joint ouvert à son nom et à celui de son époux, et qu’elle devra rapporter ladite somme à la succession.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
En conséquence, le rapport dû par Mme [Z] [R] épouse [O] aux successions de ses défunts parents, M. [G] [R] et Mme [V] [P] veuve [R], a été justement fixé à la somme totale de 18 700 euros par le jugement déféré qui sera confirmé de ce chef.
— Sur les créances de l’indivision successorale revendiquées à l’encontre de Mme [Z] [R] épouse [O] et de Mme [U] [R] épouse [K]
' Le premier juge a déclaré Mme [Z] [R] épouse [O] débitrice de la succession à hauteur de la somme de 61 000 euros qu’elle a retirée le 31 janvier 2013 sur le compte de sa mère en sa qualité de mandataire de cette dernière, à défaut d’avoir rapporté la preuve qu’elle avait remis ces fonds à sa mandante comme l’impose l’article 1993 du code civil.
Statuant dans les limites de la demande de M. [E] [R], il a par ailleurs déclaré Mme [U] [R] épouse [K] débitrice de la succession à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre du solde d’un prêt de 100 00 euros qu’elle a reconnu avoir obtenu de ses parents le 28 juillet 2008, et remboursé à concurrence de 60 000 euros seulement.
'Mme [Z] [R] épouse [O] conclut à l’infirmation du chef de la créance qui a été retenue à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est débitrice envers la succession qu’à concurrence de la somme de 6200 euros correspondant au prix de revente du véhicule Peugeot 207 qui lui a été donné par sa mère.
Elle conteste toute dette au titre du retrait de 61 000 euros qu’elle a opéré sur le compte de ses parents le 11 juin 2012, exposant qu’il s’agit d’un capital résultant de la liquidation d’une assurance-vie dont Mme [V] [P] veuve [R] était bénéficiaire, et qu’elle a retirée ladite somme sur le compte de sa mère en sa présence avant de la lui remettre.
Elle soutient qu’il existe une présomption de remise des fonds aux mandants en toute bonne foi et que M. [E] [R] ne produit aucun élément qui vienne la renverser.
Mme [U] [R] épouse [K] se reconnaît pour sa part débitrice exclusivement d’une somme de 30 000 euros au titre du prêt de 100 000 euros et conteste le surplus des demandes en concluant à l’infirmation du jugement pour le surplus.
' M. [E] [R] demande à la cour d’entrer en voie d’infirmation et de déclarer Mme [U] [R] épouse [K] débitrice envers la succession de la somme de 40 000 euros restant due au titre du prêt de 100 000 euros que lui avaient consenti leurs parents et qu’elle reconnaît ne pas avoir remboursé en totalité, en plus de celle de 10 000 euros qu’elle a retirée le 9 mai 2012 du compte joint de ses parents au titre de sa procuration.
' Réponse de la cour
Sur les retraits opérés respectivement par Mme [Z] [R] épouse [O] et par Mme [U] [R] épouse [K] sur le compte joint de leurs parents en vertu d’une procuration confiée à chacune d’elles.
Comme la cour l’a déjà exposé, en vertu de l’article 1993 du code civil, il incombe à l’héritier qui a fait des retraits sur le compte du défunt en vertu d’une procuration, de rendre compte de l’utilisation de ces fonds.
Il n’existe aucune présomption de remise au mandant des fonds que le mandataire a retirés du compte sur lequel il disposait d’une procuration, contrairement à ce que soutiennent Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K], en tentant de renverser la charge de la preuve qui leur incombe et à laquelle ni l’une ni l’autre ne satisfait en l’espèce.
En conséquence comme déjà énoncé à propos du retrait de la somme de 10 000 euros effectué le 9 mai 2012 par Mme [U] [R] épouse [K] et dont elle est déclarée débitrice envers l’indivision successorale, le retrait de la somme de 61 000 euros que Mme [Z] [R] épouse [O] a opérée sur le compte joint des ses parents le 11 juin 2012 sans produire le moindre élément justificatif de la remise de ladite somme à ses mandants, justifie qu’elle soit déclarée débitrice de cette importante somme envers l’indivision successorale, à défaut de preuve par M. [E] [R] d’une intention libérale de ses parents qui aurait présidé à ce retrait.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également.
Sur le solde du prêt de 100 000 euros consenti à Mme [U] [R] épouse [K]
Comme la cour l’a déjà énoncé, Mme [U] [R] épouse [K] reconnaît avoir encaissé sur son compte le 28 juillet 2028 un chèque de 100 000 euros, à titre de don manuel de ses parents pour une partie de 20 000 euros, et à titre de prêt consenti par ces derniers pour le solde de 100 000 euros qu’elle reconnaît n’avoir remboursé que partiellement pour un montant de 60 000 euros.
Si le premier juge n’a retenu une dette de Mme [U] [R] épouse [K] envers l’indivision successorale qu’à hauteur de la somme de 30 000 euros au motif qu’il devait statuer dans la limite de la demande du même montant dont il était saisi par M. [E] [R], il a néanmoins constaté que 40 000 euros n’avaient pas été remboursés et restaient dus à l’indivision successorale.
En cause d’appel, M. [E] [R] rectifie le montant de sa prétention de ce chef, et demande à voir déclarer Mme [U] [R] épouse [K] débitrice de l’indivision successorale à concurrence de 40 000 €.
Il est justifié de faire droit à cette demande de M. [E] [R] en cause d’appel puisqu’elle est fondée en fait comme en droit.
Le jugement sera ainsi infirmé du chef du montant de la dette de Mme [U] [R] épouse [K] envers l’indivision successorale qui sera fixée à la somme totale de 50 000 euros (40 000 € + 10 000 €), qu’elle sera condamnée à rembourser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera par contre confirmé en ce que la dette de Mme [Z] [R] épouse [O] envers l’indivision successorale a été à bon droit fixée à une somme de 61 000 euros.
Sur les rapports revendiqués en cause d’appel à l’encontre de M. [E] [R]
' Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] forment en cause d’appel des demandes de rapports à l’encontre de leur co-héritier, M. [E] [R] au titre :
— d’une amende de 135 euros émise au nom de leur père, M. [G] [R], pour un excès de vitesse commis le 15 décembre 2007 au volant du véhicule C5 leur appartenant et qui a été payée au titre de l’usage que leur fils faisait de ce véhicule lui appartenant,
— et d’une somme de 10 000 euros que M. [E] [R] avait reçue le 24 septembre 2009 de ses parents, par chèque, à l’occasion de l’achat d’un véhicule Kangoo immatriculé à son nom.
' M. [E] [R] a conclu au rejet des demandes de rapport formées ainsi en cause d’appel à son encontre par les appelantes.
' Réponse de la cour
Sur le versement de 10 000 euros
A l’instar de ce que l’expert avait déjà relevé dans son rapport, aucune pièce ne permet de justifier la donation alléguée du véhicule Citroën C5 à M. [E] [R] par son défunt père.
Par contre, il est démontré que M. [E] [R] a acquis à son nom en septembre 2009 un véhicule Renault Kangoo au prix de 6900 euros et que le 24 septembre 2009 un chèque de 10000 euros a été débité du compte de ses parents et aussitôt crédité sur son compte, quelques jours avant qu’il ne s’acquitte du solde de 6 000 euros qu’il restait devoir pour l’acquisition de ce véhicule, sans qu’il ne rapporte la preuve qu’il ait remboursé ses parents.
A défaut de preuve par les appelantes que leurs parents aient été animés d’une intention libérale envers leur frère lorsqu’ils lui ont remis cette somme de 10 000 euros à l’occasion de l’acquisition de ce véhicule, et faute pour ce dernier de démontrer avoir remboursé ses parents de ce montant, il y a lieu de retenir qu’il est débiteur de 10 000€ envers l’indivision successorale.
Sur l’amende de 135 euros
La photocopie de cette amende émise au nom de M. [G] [R] le 12 décembre 2007 concernant un excès de vitesse commis le 8 décembre 2007 à [Localité 12] par le conducteur du véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 9] a été produite par les appelantes, et jointe au rapport de l’expert judiciaire en annexe 3.
Cette amende porte la mention d’un paiement par son destinataire M. [G] [R], par chèque tiré sur le [14], banque dans laquelle étaient ouverts ses comptes.
La reconnaissance par M. [E] [R] de ce qu’il était à l’époque, avant l’achat du véhicule Kangoo, le conducteur du véhicule C15 Citroën de son père résulte du dire adressé le 18 septembre 2017 par son propre conseil à l’expert judiciaire.
Tenant ces éléments et à défaut de démonstration d’une intention libérale qui aurait animé feu M. [G] [R] lors du paiement de cette dette de 135 euros pour le compte de son fils, il n’y a pas preuve d’une libéralité en faveur de ce dernier, mais d’une dette de M. [E] [R] envers la succession de feu M. [G] [R].
Aucun rapport ne peut être dû au titre de sommes dont la remise n’a pas été faite à titre de libéralité mais à titre de prêt sans avoir été remboursées.
Les demandes de rapport formées par Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] à l’égard de leur co-héritier seront donc rejetées.
M. [E] [R] qui ne prouve pas avoir remboursé les sommes qu’il a ainsi reçues de ses parents soit directement soit en bénéficiant du paiement par ces derniers d’une dette pour son compte, sera par contre déclaré débiteur envers l’indivision successorale d’une somme totale de 10 135 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le recel successoral
' Le premier juge a déclaré Mme [Z] [R] épouse [O] coupable de recel pour la somme totale de 18 700 dont elle doit rapport aux successions de ses défunts parents et dit qu’elle sera privée de droits sur cette somme, après avoir retenu que le fait de soutenir que les sommes litigieuses qu’elle avait reçues de ces derniers avaient en réalité été remises à son fils, non tenu au rapport, sans qu’elle l’ait spontanément déclaré avant l’expertise laquelle a seule permis de mettre en évidence le virement de 20 000 euros et le chèque de 5 000 euros qui avaient été également crédités sur le compte joint des époux [O] à partir du compte des époux [R], suffit à caractériser la dissimulation qui est constitutive de l’ élément intentionnel du délit de recel.
Le premier juge a également considéré que le délit de recel est constitué s’agissant du véhicule 207 à propos duquel Mme [Z] [R] épouse [O] a multiplié les argumentations en invoquant, d’abord, devant l’expert ,une cession gratuite à son fils, puis une vente, ce qui a été révélateur de sa mauvaise foi.
Concernant Mme [U] [R], épouse [K], le premier juge a considéré qu’elle n’a pas déclaré spontanément avoir été bénéficiaire de la libéralité de 63 000 euros, ni de la somme de 1238,72 euros qui a été virée à son profit, seule l’expertise judiciaire et les investigations de M. [E] [R] ayant permis de mettre à jour ces libéralitésde sorte que l’élément intentionnel du recel est établi.
Il a en outre retenu que l’allégation par Mme [U] [R] épouse [K] d’une donation des soldes des comptes d’épargne de sa mère à ses trois petits-fils, non tenus au rapport, a caractérisé la volonté de dissimulation d’une donation rapportable dont elle et son mari ont été bénéficiaires.
Il l’a ainsi déclarée coupable de recel pour un montant total des sommes dont elle a été personnellement gratifiée et qu’elle doit rapporter aux successions de ses parents, soit 85 216,72 euros (20 000+63 000+895+1238,72+83 euros ).
' Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] contestent le délit de recel et qui leur est respectivement reproché.
Elles concluent subsidiairement que dans l’hypothèse d’une confirmation du chef du recel retenu à leur encontre, il devrait être retenu à l’encontre de M. [E] [R] un recel pour la somme de 20 915 €.
' M. [E] [R] conclut au rejet des demandes de recel formées à son encontre.
Il forme appel incident concernant le montant du recel retenu à l’encontre à ses co-héritières en ce qu’il demande à la cour, à titre principal, d’en fixer les montants respectifs : à 136 194,72 euros s’agissant de Mme [U] [R] épouse [K], et à 92 200 euros s’agissant de Mme [Z] [R] épouse [O].
Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer Mme [U] [R] épouse [K] coupable de recel pour une somme 86 194,72 qu’elle doit rapporter à la succession en étant privée de tout droit sur ladite somme, et de déclarer [Z] [R] épouse [O] coupable de recel sur une somme de 31 200 euros et privée de tout droit sur ladite somme.
' Réponse de la cour
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Sur la preuve du recel
Le délit civil du recel successoral se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers, dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
Pour être retenue, la qualification de recel suppose, que soit rapportée la preuve, par l’héritier qui l’invoque, à la fois d’actes matériels positifs caractérisant une rétention de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment un divertissement par appropriation indue des effets de la succession ou par une dissimulation de donation reçue, et également d’une intention frauduleuse qui a animé l’héritier auteur de cette rétention dans le but de rompre l’égalité du partage.
Le recel qui suppose une fraude et une volonté de rompre l’égalité entre les co-partageants ne peut concerner les dettes envers la succession telles que la cour les a évaluées pour chacun des trois co-héritiers en les condamnant à rembourser l’indivision successorale.
Aucun recel ne peut donc être retenu à l’encontre de M. [E] [R] au titre de la somme de 10 135 euros dont il est déclaré débiteur envers l’indivision successorale sans aucun rapport dû à la succession, ni au titre des sommes de 61 000 euros et de 50 000 euros dont Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] sont respectivement déclarées débitrices envers cette même indivision.
Les circonstances constitutives du recel, qu’il s’agisse du fait matériel de divertissement ou de l’élément intentionnel que caractérise l’intention frauduleuse, sont souverainement appréciées par les juges du fond.
En l’espèce, comme l’a pertinemment souligné le premier juge, Mme [U] [R] épouse [K] et Mme [Z] [R] épouse [O] n’ont pas déclaré spontanément au cours des opérations de partage avoir été bénéficiaires des sommes dont elle avaient été chacune gratifiées par leurs parents sans contrepartie, seule l’expertise ayant permis de révéler leur existence.
Ainsi, il a été justement relevé, d’une part, que Mme [U] [R] épouse [K] n’avait révélé ni l’existence des deux chèques de 60 000 euros qui provenaient du compte de ses parents et qui avaient été encaissés sur le compte joint qu’elle possédait avec son époux en 2008 dont une partie, de 20 000 €, correspondait pourtant à une libéralité, ni des sommes de 1790 euros et de 10 000 euros perçues respectivement par chèque et par retrait d’espèces sur le compte de sa mère, sans être en mesure de justifier d’une affectation, et en fournissant des explications changeantes, pour finalement tenter d’invoquer de prétendues donations dont ses fils auraient été bénéficiaires mais sans jamais fournir le moindre élément probant objetcif en ce sens, contre les preuves matérielles de l’encaissement des sommes en cause sur le compte joint qu’elle possédait avec son époux.
Aucune déclaration spontanée n’est également intervenue de sa part avant l’expertise s’agissant de la somme de 63 000 euros et du virement 1238,72 euros, dont elle a pourtant bénéficié en totalité.
Concernant Mme [Z] [R] épouse [O], la volonté de ne pas révéler spontanément les sommes, dont elle a été gratifiée par ses parents et dont elle doit rapport à leur succession, a été tout autant soulignée par le premier juge tant en ce qui concerne son argumentation pour convaincre l’expert et le tribunal d’une donation du véhicule Peugeot 207 à son fils non héritier, avant de prétendre qu’il s’agissait d’une vente, qu’en ce qui concerne l’allégation d’une remise à son fils des sommes de 20 000€ et de 5 000 euros débitées du compte des époux [R] le 8 octobre 2013 et le 13 octobre 2013 et qui avaient été virées en réalité au crédit du compte joint ouvert à son nom et à celui de son époux.
Tenant les éléments mis en évidence par l’expert judiciaire, le premier juge a justement retenu que ces circonstances établissent une volonté avérée de dissimulation par Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] des sommes reçues sans contrepartie de leurs parents, et que les moyens qu’elles se sont évertuées successivement à développer pour tenter de les voir qualifier de dettes envers la succession non rapportables ou de libéralités à des non successibles, témoignent amplement d’une volonté de fraude dans le but de porter atteinte à l’égalité dans le partage.
Cette même volonté a persisté en cause d’appel en l’état des contestations qu’elles ont opposées aux demandes de rapports de leur co-héritier pour la quasi-totalité de celles-ci.
En conséquence, l’élément matériel et l’élément intentionnel du recel sont établis à l’égard de chacune des appelantes pour la totalité des sommes qu’elles doivent chacune rapporter aux successions de feus leurs parents.
Sur la sanction du recel
Le premier juge a décidé à bon droit que les appelantes doivent être chacune respectivement privées de tout droit sur les sommes recélées à titre de sanction du délit civil dont elles se sont respectivement rendues coupables.
Le jugement sera confirmé du chef du recel d’un montant de 18 700 euros retenu à l’encontre de Mme [Z] [R] épouse [O] dont elle doit rapport aux successions de ses défunts parents.
Il sera par contre infirmé du chef du montant du recel retenu à l’encontre de Mme [U] [R] épouse [K] qui s’établit à un montant de 85 133,72 euros correspondant à la somme que la cour a retenue comme devant être rapportée par elle aux successions de ses défunts parents et sur laquelle elle doit être privée de tout droit.
Sur les demandes d’indemnités de Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] au titre d’une assistance apportée par chacune d’elles à leurs parents
' Le premier juge a rappelé que le devoir moral de l’enfant envers ses parents fondé sur l’article 205 du code civil n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnisation pour l’aide et l’assistance qu’il leur a apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois son appauvrissement et un enrichissement corrélatif de ses parents.
Le premier juge a souligné que l’expert n’avait pu quantifier l’aide que les deux filles des défunts leur avaient effectivement prodiguée, ni apprécier si celle-ci avait dépassé l’obligation normale de tout enfant envers ses parents.
Il a retenu que s’agissant de l’enrichissement des époux [R], leurs filles ne produisent aucun élément permettant de démontrer que leurs interventions aient permis à leurs parents d’économiser des frais de professionnels notamment les week-end et jours fériés en contribuant ainsi à leur faire réaliser une économie, alors que Mme [U] [R] épouse [K] a été salariée de sa mère et donc rémunérée au moyen de chèques emploi-service à compter de juin 2012, ajoutant qu’à supposer qu’ils se soient ainsi enrichis grâce à l’aide de leurs filles, cet enrichissement n’a pas été sans cause, Mme [V] [P] épouse [R] ayant légué à ses filles la quotité disponible par testament du 2 octobre 2013.
Il a débouté Mmes [U] [R] épouse [K] et [Z] [R] épouse [O] de leur demande respective de récompense qu’elles forment à hauteur de 50 000 euros chacune au titre de l’assistance qu’elle soutiennent avoir apportée à leurs père et mère.
' Au soutien de leur appel, Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] font valoir que le tribunal a fait une analyse erronée de la situation quant à la nature et le quantum de l’aide qu’elles ont chacune apportée à leur mère, exposant qu’elles ont donné plus que ce qu’elles auraient dû, nonobstant le legs de la quotité disponible d’un quart qui leur a valu d’être gratifiée d’un huitième de plus chacune, ce qui ne saurait compenser leur dévouement et leurs sacrifices, avant comme après l’entrée de leur mère en EPHAD.
Elles précisent que si leur mère a bénéficié de l’APA après le décès de leur père, cette aide de 990 ,51 euros ne suffisait pas à couvrir tous ses besoins notamment les fins de semaines et jours fériés de sorte qu’elles ont assumé la charge des week-end faisant ainsi économiser le coût d’embauches supplémentaires. Elles concluent à l’infirmation er demandent à la cour de fixer à leur profit, au passif de l’indivision successorale, une indemnité de 50 000 euros pour chacune.
' M. [E] [R] conclut à la confirmation en faisant valoir qu’en l’absence de tout fondement textuel, la jurisprudence admet la possibilité d’indemniser un dévouement exceptionnel d’un enfant sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à défaut de disposition testamentaire, ce qui suppose que l’enfant concerné démontre qu’il a apporté une aide excédant de manière exceptionnelle les exigences de la piété filiale , et que les prestations fournies aient réalisé à la fois un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif des parents.
Il expose que Mme [Z] [R] épouse [O] a pu invoquer une réduction de son temps de travail à compter du 3 septembre 2012 moyennant un temps partiel de 28 heures hebdomadaires, sans toutefois qu’elle ait produit les justificatifs complémentaires demandés par l’expert pour établir la cause de ce temps partiel.
Concernant Mme [U] [R] épouse [K], il rappelle que les pièces qu’elle a versées au débat pour justifier d’une mise en disponibilité à compter du 1er février 2012 ont laissé apparaître qu’il s’agissait en réalité d’un arrêt de travail pour motif F 412 qui correspond à des troubles anxieux et dépressifs, lesquels s’ils étaient avérés, excluent qu’elle ait pu s’occuper de ses parents.
' Réponse de la cour
Les appelantes qui supportent la charge de la preuve de l’assistance qu’elles exposent avoir apportée à leurs parents et qu’elles invoquent au soutien de leurs demandes d’indemnisation à titre de contrepartie de leurs investissements auprès d’eux, doivent établir que leur aide a revêtu un caractère excessif dépassant la piété filiale, ayant engendré pour leurs défunts parents un enrichissement lié à l’économie d’aide qu’ils ont ainsi réalisée et un appauvrissement corrélatif pour chacune d’elles.
Il incombe par contre à M. [E] [R] de rapporter la preuve des contestations qu’il émet contre les éléments objectifs et les attestations versées au débat par ses co-héritières qui tendent à établir leur présence assidue et leur investissement respectif auprès de leurs parents malades.
La cour relève qu’il est établi par le rapport d’expertise que Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] ont communiqué à l’expert judiciaire de nombreuses pièces, qu’il s’agisse d’attestations des infirmières qui ont prodigué des soins à chacun de leurs père et mère dont il résulte que M. [G] [R] est tombé malade en juillet 2010 et qu’il a eu besoin de soins et d’assistance pendant 3 ans jusqu’à son décès, que Mme [V] [P] veuve [R] qui avait besoin dès mai 2012 d’aides ménagères s’est elle-même trouvée dans un état d’invalidité avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % et besoin d’accompagnement à compter du 1er juillet 2013 selon décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales, ce qui a nécessité également aides et interventions quotidiennes jusqu’à son placement en EHPAD le 20 novembre 2014.
Aucun élément n’est produit au débat établissant des droits éventuels à APA alloués à M. [G] [R], ni les conditions dans lesquelles ont été assurés ses besoins d’assistance à domicile, étant relevé que jusqu’au début de l’année 2012, son épouse qui était manifestement encore valide devait veiller sur lui au quotidien.
Le planning de l’association [T] [Y] qui a été produit en cours d’expertise par les appelantes concerne les interventions auprès de Mme [V] [P] veuve [R] à compter de mai 2012 jusqu’à septembre 2012, et établit qu’elles n’avaient pas lieu les week-end, de sorte qu’à défaut pour M. [E] [R] de démontrer qu’il aurait alors pu aider ses parents ce qu’il ne soutient pas, l’assistance résiduelle dont ses parents avaient besoin, a nécessairement été le fait de ses soeurs, comme le confirment au demeurant amplement les attestations d’un ambulancier et de plusieurs voisins évoquant exclusivement la présence au quotidien de leurs filles aux côtés de M. [G] [R] et de Mme [V] [P] veuve [R] à leur domicile comme à l’occasion de chaque déplacement médical.
La cour observe en outre que la notification à Mme [V] [P] veuve [R] le 6 mars 2014 du droit à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) précise qu’elle s’élevait à 988,47 euros à compter de septembre 2013 pour 63 heures et à 990,51 euros à compter du 1er mars 2014 pour 61 heures au tarif horaire de 18,27 euros ce qui représentait seulement entre 15,25 et 15,75 heures hebdomadaires d’assistance rémunérée prise en charge par la solidarité.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que Mme [U] [R] épouse [K] a été salariée de sa mère, rémunérée par chèques emploi-service de juin 2013 jusqu’à novembre 2014, il n’en demeure pas moins avéré que l’assistance dont cette dernière avait besoin, qui excédait largement les 61 heures rémunérées prises en charge par l’APA qu’effectuaient Mme [U] [R] épouse [K], lui a été prodiguée en plus, par ses deux filles, sans rémunération et dans une proportion largement supérieure aux obligations de la piété filiale, tant en semaine que lors des week- end, dès mai 2012 et pendant deux ans et demi, sans que M. [E] [R], qui reconnaît exclusivement l’aide rémunérée incontestable de Mme [U] [R] épouse [K], ne démontre comment il a pu être pourvu en dehors de ce temps de travail de 61 heures mensuel, aux besoins quotidiens de sa mère au titre de son invalidité à 80 % avec assistance nécessaire, faute de démontrer qu’il y aurait lui-même participé entre le mois de mai 2012 et le 20 novembre 2014.
Mme [U] [R] épouse [K] verse d’ailleurs au débat les éléments justifiant qu’après avoir été en arrêt maladie jusqu’en mai 2012, elle a repris à 80 % en juin 2012 l’activité professionnelle personnelle qu’elle occupait avant la maladie de sa mère, avant de demander et d’obtenir un mi-temps 'pour raisons familiales’ à compter de septembre 2013, jusqu’à sa reprise à 70 % en septembre 2014 et à temps complet en janvier 2015, un mois et demi après que sa mère ait intégré un EHPAD.
Mme [Z] [R] épouse [O] a quant à elle communiqué lors de l’expertise une attestation de son employeur selon laquelle elle a sollicité et obtenu un aménagement de ses horaires de travail à la même époque.
L’ensemble des ces éléments que le juge des référés avait lui-même analysés en ce sens dans son ordonnance du 26 avril 2017, rapportent suffisamment la preuve, non seulement comme l’a estimé l’expert , que Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] ont fourni à leurs parents dès mai 2012 puis à leur mère suite au décès de leur père survenu en [Date décès 18] 2013, l’aide dont ils avaient besoin, mais également, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que le quantum de cette assistance a largement dépassé la simple obligation naturelle des enfants envers leurs parents résultant de l’article 205 du code civil, ce qui s’évince de la simple comparaison du besoin qui peut être quantifié, au regard du taux d’invalidité et même en tenant compte des trois passages d’infirmières, à 6 heures 30 par jour soit 45,5 heures par semaine, par rapport aux 15,50 heures hebdomadaires rémunérées aux salariées de l’association, puis à compter de septembre 2013 à Mme [U] [R] épouse [K].
Ainsi, le besoin résiduel de Mme [V] [P] veuve [R] s’élevait à plus de 30 heures par semaine auquel Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] ont pourvu en se partageant cette charge en fonction de leurs disponibilités au prix d’aménagement, voire d’une réduction de leur temps d’activité professionnelle, et ce pendant 30 mois d’assistance.
Ces simples constatations suffisent à démontrer, nonobstant l’absence de quantification effectuée par l’expert dans son rapport, que l’assistance prodiguée par les appelantes à leurs parents pendant un an, puis à leur mère pendant 18 mois a excédé par son ampleur les exigences de la piété filiale, engendrant pour chacune, compte tenu des week-end non comptabilisés dans les heures rémunérées, un appauvrissement correspondant à 13 heures par semaine non rémunérées pendant deux ans et demi.
Corrélativement, les époux [R] ont bénéficié d’un enrichissement en évitant des frais supplémentaires d’assistance nécessaires au regard de leurs besoins qui excédaient largement le montant mensuel de l’AFPA, tout en ayant eu le plaisir de profiter de la présence et de l’affection quotidienne de leurs filles qui leur ont été, dans ce contexte, un soutien moral essentiel à la fin de leur vie.
Il est constant que les deux appelantes ont été gratifiées par leur mère, d’une part par un legs testamentaire de la quotité disponible d’un quart, et également par leur désignation comme seules bénéficiaires du capital d’assurance-vie qui leur a permis de percevoir la somme de 5 355,15 euros pour chacune.
Pour autant, compte tenu de la valeur de l’actif successoral tel que l’expert l’a estimé à 110 000 euros au plus, comprenant une maison valorisée 79 000 euros, deux parcelles de terre valorisées 2 800 €, 21 000 euros d’avoirs bancaires existant au décès de Mme [V] [P] veuve [R], de deux véhicules estimés moins de 10 000 euros, la valeur de la gratification que chaque appelante a vocation à recevoir au titre de la quotité disponible représentera moins de 14 500 euros.
Même en comptabilisant le capital de l’assurance-vie de 5355,15 euros perçu par chacune et qui est hors succession, la gratification reçue par Mmes [Z] [R] épouse [O] et [U] [R] épouse [K] s’avère d’un montant inférieur à l’enrichissement dont a bénéficié l’indivision successorale de par l’économie d’une dépense que leur assistance a permise, et qui a représenté un montant total de plus de 65 000 euros sur la base de 30 heures d’assistance hebdomadaire non rémunérée pendant 30 mois et en appliquant un taux horaire de 18,27 euros tel que retenu pour le calcul de l’APA.
La cour estime que dans ces conditions, le premier juge a fait une appréciation erronée des faits, qui justifient que Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] se voient allouer chacune une indemnité de 10 000 euros, due par l’indivision successorale, afin de récompenser le service d’assistance qu’elles ont rendu à leurs deux parents au cours des dernières années de leur vie et qui a excédé leur obligation naturelle d’assistance, en ayant privilégié leur entretien et leur bien être à leur propre activité professionnelle et en leur sacrifiant une partie de leur temps libre, alors que la succession a bénéficié de l’économie de la dépense correspondante.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [E] [R]
' Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [E] [R], le premier juge a retenu que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel spécifique imputable au recel commis par ses seours et sanctionné par la privation de leurs droits, ni d’un préjudice moral en lien direct avec celui-ci.
' Au soutien de son appel incident de ce chef, M. [E] [R] conclut, sur le fondement de l’article 778, à la condamnation des appelantes à lui verser en sus 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier lié à la privation des sommes recélées par ses co-héritières et un préjudice moral découlant de la déconsidération dont elles ont fait preuve à son égard pendant plusieurs années.
' Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] concluent à la confirmation de la décision dont appel, estimant que la demande de dommages et intérêts de M. [E] [R] est injuste et infondée.
' Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour fonder une action en responsabilité et donner lieu à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 précité, la faute consistant en une réticence abusive qui est équivalente au dol ou en une mauvaise foi caractérisée, doit être prouvée par celui qui l’invoque, au même titre que le préjudice invoqué qui doit en résulter directement.
Comme le premier juge l’a justement retenu, aucune privation financière n’est subie par M. [E] [R] du fait du recel de donations rapportables par ses soeurs dès lors qu’il ne pourra, en tout état de cause, percevoir les fonds lui revenant dans les successions de leurs parents qu’au terme de leur partage et de leur liquidation.
M. [E] [R] ne peut valablement faire valoir de résistance abusive fautive ni de préjudice moral subi du fait de ses soeurs dans un contexte manifestement très conflictuel entre les parties et qui est caractérisé par l’existence de dettes de part et d’autre envers l’indivision successorale.
Le jugement sera confirmé en ce que M. [E] [R] a été débouté à bon droit de son action en responsabilité pour réticence abusive et conséquemment de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il en sera pareillement ordonné pour les dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [C].
C’est par une exacte appréciation de la nature du litige que le premier juge a estimé que l’équité ne justifiait pas qu’il soit fait application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
S’agissant des frais irrépétibles en cause d’appel, les parties succombant chacune pour partie en leurs prétentions, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [R], Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnités pour frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que les chefs relatifs à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions de feus, M. [G] [R] et Mme [V] [P] veuve [R], et à la désignation du notaire chargée d’y procéder, sont définitifs,
DÉCLARE recevables en appel, en application de l’article 566 du code de procédure civile, les demandes de rapport et subsidiairement de recel que les appelantes forment à l’encontre de M. [E] [R], ainsi que leurs contestations quant à la valeur des parcelles de terres dépendant de l’indivision successorale retenue par l’expert,
CONFIRME le jugement dont appel rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions non définitives, déférées et critiquées, à l’exception de la demande de rapport de la somme de 166 euros à la succession de sa mère formée à l’encontre de Mme [U] [R] épouse [K], du montant de sa dette envers l’indivision successorale, du montant du recel successoral dont elle est reconnue coupable, et enfin des demandes d’indemnités pour assistance envers leurs parents formées par Mme [Z] [R] épouse [O] et par Mme [U] [R] épouse [K],
STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs dévolus, critiqués et infirmés,
dit que Mme [U] [R] épouse [K] doit rapporter aux succession de feus M. [G] [R] et Mme [V] [P] veuve [R] la somme de 85 133,72 euros (QUATRE- VINGT- CINQ MILLE CENT TRENTE-TROIS EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTIMES),
dit que Mme [U] [R] épouse [K] sera privée de tout droit dans les successions de ses défunts parents sur cette somme de 85 133,72 € ( QUATRE- VINGT- CINQ MILLE CENT TRENTE-TROIS EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTIMES à titre de sanction du recel successoral dont elle s’est rendue coupable,
fixe la dette de Mme [U] [R] épouse [K] envers l’indivision successorale à inscrire à l’actif de ladite indivision à la somme totale de 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS),
condamne en tant que de besoin Mme [U] [R] épouse [K] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 50 000€ (CINQUANTE MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
dit que l’indivision successorale doit indemniser Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] de l’assistance prodiguée par elles à leurs parents qui a excédé par son ampleur les exigences de la piété filiale et a permis l’économie d’une dépense,
fixe l’indemnité pour assistance due respectivement à Mme [Z] [R] épouse [O] et à Mme [U] [R] épouse [K] à la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) , pour chacune, soit au total 20 000 euros, à inscrire au passif de l’indivision successorale,
Y AJOUTANT,
déboute Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise,
fixe la valeur des parcelles A [Cadastre 2] et C[Cadastre 11] situées sur la commune de [Localité 13] et dépendant de l’actif de l’indivision successorale aux sommes respectives de 1500 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS) et 1300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS),
déboute M. [E] [R] de sa demande tendant à ce que soit inscrite à l’actif de la succession de feue Mme [V] [P] veuve [R] une somme de 40 000 € comme représentant la dette de chacun de ses deux petits-fils, [F] et [A], pour un montant respectif de 20 000 €,
déboute Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] de leurs demandes de rapport aux successions de leurs défunts parents de la somme de 20 915 euros par M. [E] [R] et de leur demande aux fins de le voir déclarer coupable de recel et privé de tout droit sur ladite somme,
dit que M. [E] [R] est débiteur à l’égard de l’indivision successorale de la somme de 10 135 euros (DIX MILLE CENT TRENTE-CINQ EUROS), portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
dit que la dette de Mme [Z] [R] épouse [O] envers l’indivision successorale est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef,
déclare les dépens d’appel frais privilégiés de partage en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M.[C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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