Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 10 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mars 2025, N° 25/577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° 2025/00040
Rôle N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU2L
[S] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Copie adressée :
par courriel le :
10 Avril 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/577.
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
Représenté par Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]
Avisé et non représenté
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Pascale BOYER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame le Président constate l’absence de Monsieur [S] [Y]
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Julien MONTALBAN, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que: 'Sur le certificat médical il n’est coché aucune case concernant l’information du patient et son éventuel observation. D’autre part, monsieur [Y] n’a pas signé l’arrêté préfectoral et ce, sans justification de cette impossibilité de signer au moment de la notification. Il y a donc des irrégularités dans la procédure. La mainlevée est par conséquent demandée'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes de placement de Monsieur [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat du 21 décembre 2018,
Vu la décision du Préfet des Alpes-Maritimes de maintien en hospitalisation complète du 26 décembre 2018,
Vu les certificats médicaux des 74ème mois du 1.01.2025 au 76ème mois du 18 février 2025,
Vu l’arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 25 février 2025 décidant la mise en place d’un programme de soins, avec consultation médicale mensuelle par un médecin psychiatre du CMP et injonction mensuelle au CMP,
Vu l’arrêté du Préfet du Var du 18 mars 2025 décidant de la réintégration de Monsieur [Y] en hospitalisation complète,
Vu le document de notification de cette décision du 20 mars 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 27 mars 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les avis aux parties transmis par courriels et celui au tuteur de Monsieur [Y] par lettre simple,
Vu l’avis médical motivé du 9 avril 2025 délivré par le Docteur [G], psychiatre de l’établissement, qui conclut à la continuation de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis du procureur général transmis le 10 avril 2025 à 8 h 59 concluant à la confirmation de la décision de première instance,
Vu l’avis médical du docteur [B], psychiatre du service, du 10 avril 2025 attestant que l’état de santé de Monsieur [Y] ne lui permet pas de se présenter et d’être auditionné dans le cadre de l’audience qui doit avoir lieu à AIX EN PROVENCE EN PROVENCE à 14 h 00,
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en matière notamment de contrôle obligatoire de l’hospitalisation sous contrainte est susceptible d’appel dans les 10 jours de la notification de cette décision.
Le texte suivant prévoit que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, Maître VITTE, représentant Monsieur [Y] a transmis, par courriel du 3 avril 2025 à 11 h 30 une déclaration d’appel à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 27 mars 2025. A ce message était joint un document contenant les mentions prévues par l’article 901 outre les moyens énoncés à l’appui de l’appel.
L’appel est donc recevable.
Sur la question de la régularité de la procédure
L’appelant demande au magistrat délégué par le premier président d’infirmer l’ordonnance du 27 mars 2025, de déclarer la procédure irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il soutient qu’il n’a pas été régulièrement informé des décisions rendues le concernant. Il indique qu’il n’est pas indiqué, dans le certificat du Docteur [E] du 18 mars 2025, si le patient a reçu l’information ou a été dans l’impossibilité de l’entendre.
Il ajoute qu’il est mentionné, dans les actes de notification de l’arrêté de réintégration en hospitalisation complète et de l’ordonnance critiquée, qu’il est dans l’impossibilité de signer, sans précision sur l’origine de cette impossibilité.
Il précise que le 20 mars 2025, le Docteur [G] indiquait qu’il présentait un contact correct et un discours cohérent.
Il explique qu’il a été hospitalisé sans son consentement sans être mis en position de faire ses observations alors qu’il est une personne vulnérable placé sous régime de protection.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il résulte de l’article L. 3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [Y] a signé la notification de la décision autorisant le programme de soins le 26 février 2025. Au 24 février 2025, le psychiatre traitant signalait un discours cohérent et la conscience qu’il devait faire une injection tous les mois dans le cadre d’un traitement par neuroleptique retard malgré l’absence de conscience des troubles.
Sur le certificat du Docteur [E] du 18 mars 2025 constituant celui du 76ème mois, aucune case n’est cochée en ce qui concerne l’information donnée au patient. Il fait état du placement en garde à vue de Monsieur [Y] en raison de troubles graves du comportement. Il conclut à la nécessité de réintégration en hospitalisation complète avec le concours de la force publique.
Le document d’information distribué aux patients admis en soins psychiatriques sans consentement notifié le 19 mars 2025 n’a pas été signé par Monsieur [Y] mais par deux infirmiers nommément désignés qui ont attesté que la décision de placement en hospitalisation complète lui avait été notifiée et qu’il avait eu connaissance de ses droits. Cette modalité est prévue, selon l’imprimé utilisé, en cas de refus ou d’impossibilité de signer.
Le 20 mars 2025, lors de la notification de la décision préfectorale d’hospitalisation complète, deux infirmiers, dont les noms sont mentionnés et qui ont signé le document, ont attesté que Monsieur [Y] n’était pas en état de recevoir cette notification.
Les certificats médicaux mensuels émis par les Docteurs [G] et [E] mentionnent une déficience intellectuelle du patient qui engendre un discours pauvre et ne lui permet pas d’avoir une conscience des troubles.
En outre, il a dû être placé à l’isolement dès son arrivée dans le service le 19 mars 2025, en raison des symptômes de manque lié à la consommation de crack qui majorent les troubles psychiques.
Cette agitation était déjà présente au 18 mars 2025 selon les indications du certificat du Docteur [E].
Le 20 mars 2025, lors de la notification de la décision de réintégration du préfet, il était donc à l’isolement dans un état de manque de produit stupéfiant.
Le 20 mars 2025, le Docteur [G] indiquait que le patient était sous traitement retard, que le discours était correct et cohérent. Cependant, il précisait que le patient mentionnait consommer du crack et être en manque de ce produit sans aucune critique de cette consommation. Il constatait une présentation incurique (manque d’hygiène) et que le bout de ses doigts était brûlé en raison de la consommation de crack.
Le 26 mars 2025, selon certificat du docteur [G], Monsieur [Y] n’a aucune conscience de ses troubles, est interprétatif, nécessite un isolement thérapeutique depuis son admission présente une absence totale d’élaboration et une imprévisibilité.
Le certificat médical destiné à l’information du juge du tribunal judiciaire du même jour fait état de la nécessité d’un isolement thérapeutique en raison d’une tension psychomotrice très importante résultant notamment du manque de produits stupéfiants, notamment du crack que le patient consomme régulièrement, ainsi que de menaces et insultes proférées.
Au 26 mars 2025, selon le contenu du certificat de situation, son état ne permettait donc pas une notification immédiate de la décision de maintien compte tenu de sa tendance à des réactions violentes, et de son imprévisibilité dans le cadre d’un état interprétatif.
En outre, Monsieur [Y] a signé l’avis d’audience en vue de sa comparution devant le juge du tribunal judiciaire de NICE le 27 mars 2025 et il a comparu en personne à cette audience assisté d’un avocat. Il a donc été en mesure de présenter des observations et contestations sur les conditions de mise en oeuvre de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il a aussi formé appel dans le délai imparti par les textes de la décision du juge du tribunal judiciaire de Nice du 27 mars 2025 de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Il ne ressort de ces éléments aucune irrégularité dont il résulte une atteinte aux droits du patient.
L’absence de Monsieur [Y] à l’audience est justifiée par des raisons médicales selon avis médical du Docteur [B] du 10 avril 2025 complété par l’avis motivé du Docteur [G] du 9 avril 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
L’article L3211-12-4 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise dans le cadre du contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L3211-12-4 l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise dans le cadre du contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation sous contrainte du préfet des Alpes Maritimes le 21 décembre 2018 à la suite de troubles du comportement à caractère sexuel et décrochage socio-professionnel en lien avec un antécédent de psychose.
Depuis cette date, les ruptures de traitement et la consommation de toxiques l’ont conduit plusieurs fois à des hospitalisations en USIP afin de cesser tout toxique et à des réintégrations en hospitalisation complète après retour à domicile en raison de son comportement violent.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 25 février 2025 avec retour à domicile et suivi régulier.
Toutefois, l’avis médical du Docteur [E], médecin participant à la prise en charge, du 18 mars 2025 fait état de la réapparition de troubles graves du comportement et une intolérance importante à la frustration indiquée par la famille depuis 2 jours et la mise en garde à vue du patient.
Il ressort de l’avis du Docteur [G], psychiatre de l’établissement du 20 mars 2025, que, malgré l’administration 8 jours auparavant d’une injection retard, Monsieur [Y] présente des syndromes de manque. L’agitation psychomotrice et l’agressivité provoquées par le manque de stupéfiants consommés régulièrement ont conduit à son placement à l’isolement depuis sa réintégration.
Le certificat de situation du 26 mars 2025 du Docteur [G] conclut à un maintien de la mesure en raison d’une absence de conscience des troubles, de la dénégation de consommation de stupéfiants malgré les résultats positifs des analyses urinaires, une tension psychique importante et qu’il peut avoir des réactions violentes, l’absence totale d’élaboration et une imprévisibilité dans son comportement. Il note l’absence d’éléments délirants mais des symptômes de persécution accès sur les femmes. Il précise qu’il est très interprétatif.
Selon avis du 9 avril 2025, le Docteur [G] relate un état de grande agitation avec risque de violence envers autrui lors de son arrivée dans le service ayant conduit à son placement en isolement moins de 48 heures ; une fugue le 2 avril 2025 suivi d’une consommation de cocaïne avant d’être réintégré le 4 avril 2025 ramené par la police ; un déni des troubles qui l’ont conduit notamment à casser le logement de ses parents qui l’hébergent ; une banalisation de sa consommation de drogue dure qu’il présente comme une manifestation de sa liberté.
Ce praticien décrit un contact de mauvaise qualité, des troubles du comportement avec des coups portés sur les murs, les vitres, les portes et des menaces et la volonté exprimée de fuguer à nouveau. Il fait état d’une modification du traitement en cours.
Compte tenu de l’état très instable de Monsieur [Y] décrit dans le dernier avis médical le conduisant à des actes de violence et menaces, de l’absence de reconnaissance des troubles et de l’aggravation provoquée par la prise de toxiques, de l’absence de l’adhésion aux soins marquée par la fugue et les menaces de fugues, il convient de juger que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète et de confirmer la décision du premier juge.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [S] [Y] ;
Rejetons les demandes d’annulation de la procédure et de mainlevée de la mesure ;
Confirmons la décision déférée rendue le 27 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU2L
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
Le greffier
à
[S] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [S] [Y]
Représentant : Me Lorraine VITTE, avocat au barreau de NICE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU2L
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Lorraine VITTE
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [S] [Y]
Représentant : Me Lorraine VITTE, avocat au barreau de NICE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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