Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 juin 2022, N° 21/02469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06647 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02469
APPELANT
Monsieur [R], [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEE
S.A. PANTIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [D] a été engagé par la société Pantia pour une durée indéterminée à compter du 22 août 2005, en qualité de directeur administratif et financier, avec le statut de cadre.
Il a fait l’objet de mises à pied les 26 juin 2015 et 23 octobre 2015.
Par lettre du 11 septembre 2017, Monsieur [D] était convoqué pour le 22 septembre 2017 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 2 octobre suivant pour faute grave, caractérisée notamment par des dysfonctionnements comptables et une carence dans l’exercice de sa mission de management de l’équipe comptable résultant de la consultation de sites pornographiques et des connexions extraprofessionnels pendant son temps de travail.
Le 13 avril 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 6 août 2019.
Le 4 août 2021, Monsieur [D] a demandé le rétablissement de l’affaire et, le même jour, a formé une nouvelle demande de convocation devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a ordonné la jonction des deux instances et jugé que l’instance était périmée.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [D] demande l’infirmation du jugement, que le fond soit évoqué, qu’il soit jugé que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse (sic), à titre subsidiaire, la requalification de ce licenciement en licenciement pour faute simple, le rejet des demandes de la société Pantia, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 5 493,60 ' ;
— congés payés afférents : 49,36 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 23 544 ' ;
— congés payés afférents : 2 354,40 ' ;
— rappel de salaires correspondant à 36 jours de RTT non pris avant la fin du contrat de travail : 9 648 ' ;
— congés payés afférents : 964,80 ' ;
— rappel de salaires pour les deux mises à pied en l’absence de sanction : 804 ' ;
— congés payés afférents : 80,40 ' ;
— indemnité de licenciement : 25 791 ' ;
— à titre principal à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3-1 du code de travail) : 86 328 ' ;
— à titre subsidiaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3 du code de travail) : 86 328 ' ;
— dommages-intérêts pour préjudice moral : 50 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 ' ;
— les dépens ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [D] expose que :
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que l’instance était périmée ;
— son licenciement est nul pour atteinte à sa vie privée ;
— il conteste les griefs de l’employeur ;
— à titre subsidiaire, la faute grave doit être requalifiée en faute simple au regard du caractère anodin des griefs ;
— son licenciement est brutal et vexatoire ;
— sa demandes de rappel de salaire relative aux deux mises à pied est fondée ; ces dernières ne présentant pas de caractère disciplinaire et l’entreprise étant dépourvue de règlement intérieur ;
— il est fondé en sa demande relative aux jours de repos non pris, en application des stipulations du contrat de travail ;
— il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la société Pantia demande la confirmation du jugement, de constater que l’instance introduite par Monsieur [D] est périmée et de déclarer ce dernier irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé en ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 ' ainsi que 5 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’instance introduite par Monsieur [D] est périmée ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue violation de son droit à la vie privée et le licenciement pour faute grave est fondé ;
— Monsieur [D] n’ayant pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte, sa demande relative aux RTT est irrecevable ; elle est en tout état de cause infondée ;
— la demande relative aux deux mises à pied disciplinaires est infondée ;
— il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un prétendu licenciement brutal et vexatoire, faute pour le salarié de rapporter la preuve d’un tel préjudice ;
— Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
La notion de diligence s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, l’instance, qui avait été introduite par Monsieur [D] devant le conseil de prud’hommes par requête du 13 avril 2018, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 6 août 2019, puis d’une demande de rétablissement du 4 août 2021 doublée d’une nouvelle requête du même jour.
La société Pantia fait valoir, d’une part que le délai de péremption a commencé à courir dès le 12 juin 2019, date de transmission des dernières conclusions de Monsieur [D], la radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompant pas le délai de péremption, et d’autre part que la demande de rétablissement de l’affaire au rôle ne constitue pas davantage, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Cependant, Monsieur [D] objecte à juste titre que le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à compter de la notification de la décision de radiation, date à partir de laquelle il devait manifester dans le délai de deux ans sa volonté de poursuivre l’instance et que ce délai a été interrompu par sa demande de rétablissement de l’affaire, par laquelle il a manifesté sa volonté de poursuivre la procédure.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré l’instance périmée.
Sur l’évocation de l’affaire au fond
Il résulte des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel infirme un jugement statuant sur un incident mettant fin à l’instance, elle peut évoquer l’affaire au fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Tel étant le cas en l’espèce, il convient d’évoquer l’affaire au fond.
Sur la demande de rappel de salaire relative aux RTT
Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, la société Pantia conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [D], au motif qu’il n’a pas dénoncé dans les six mois le reçu pour solde de tout compte.
Cependant, Monsieur [D] ayant signé ce reçu en portant la mention « sous réserve de mes droits », ce reçu n’a pas d’effet libératoire, ce dont il résulte que sa demande est recevable.
Sur le fond, au soutien de sa demande, Monsieur [D] se prévaut des stipulations du contrat de travail prévoyant que : " de par son statut autonome, la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [R] [D] sera de 39 heures et un jour de repos lui sera accordé par mois ".
La société Pantia objecte que cette clause prévoit également : « cette journée de repos sera prise d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique l’un quelconque des jours de travail des deux semaines concernées en fonction des nécessités de l’entreprise. Elle fera l’objet d’une demande écrite de la part du salarié et sera soumis pour accord à la direction de la société avec un délai de prévenance de 15 jours par rapport à la date souhaitée » et elle fait valoir et établit que toutes les demandes de RTT formulées par Monsieur [D] ont toutes été acceptées, qu’elles sont mentionnées sur ses bulletins de paie et qu’un solde apparaît d’ailleurs sur le reçu pour solde de tout compte.
Monsieur [D] objecte que la société confond le jour de repos prévu par le contrat de travail avec la réduction du temps de travail mais ne fournit aucune explication convaincante à cet égard, alors qu’il qualifie lui-même sa demande, aux termes du dispositif de ses conclusions de « rappel de salaires correspondant aux RTT non pris ».
Il doit donc être débouté de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire relative aux mises à pied des 26 juin 2015 et 23 octobre 2015
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] tout d’abord fait valoir que les deux mises à pied, ayant entraîné des retenues sur salaires, n’ont pas donné lieu à sanctions et présentaient donc en réalité un caractère conservatoire.
Cependant, les lettres de notification de ces deux mises à pied, des 26 juin 2015 et 23 octobre 2015, étaient expressément motivées par des faits fautifs reprochés à Monsieur [D], soit respectivement, une absence de management de son équipe et de pilotage de l’activité du service et diverses négligences fautives dans le contrôle de la comptabilité.
Ces mises à pied présentaient donc un caractère disciplinaire et non pas conservatoire.
Monsieur [D] fait également valoir que la société ne communique pas son règlement intérieur, lequel est censé prévoir les différents types de sanction.
Aux termes de l’article L.1321-1 du code du travail, le règlement intérieur prévoit les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
La société Pantia se prévaut des dispositions de l’article L.1311-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes desquelles l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés, soutient que n’ayant pas atteint ce seuil d’effectif, elle n’était pas tenue d’établir un tel règlement et en déduit qu’elle était donc fondée à sanctionner Monsieur [D] par des mises à pied disciplinaires.
Cependant, s’il est exact qu’elle n’était pas tenue à l’établissement d’un règlement intérieur, l’existence de celui-ci constituait néanmoins une condition à la notification de sanctions telles que des mises à pied, aucun élément ne permettant à l’employeur de les appliquer.
Ces deux sanctions sont donc nulles et la société Pantia doit être condamnée à payer les salaires correspondants, soit 804 euros, outre 80,40 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la nullité alléguée du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail qu’un licenciement est nul lorsqu’il porte atteinte à une liberté fondamentale.
En l’espèce, Monsieur [D] argue de la violation de sa vie privée.
Le premier motif de licenciement énoncé par la lettre de licenciement est le fait de s’être connecté pendant ses heures de travail à des sites pornographiques pour des durées pouvant atteindre 5 heures par jour et d’utiliser la messagerie ouverte à son nom au sein de la société pour envoyer et recevoir des courriels à caractère sexuel, comportement pouvant fragiliser la sécurité du réseau informatique et nuisant à la qualité des prestations du salarié.
Monsieur [D] fait valoir que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une charte informatique, se prévaut, des dispositions de l’article L.1222-4 du code du travail, aux termes desquelles aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance et en conclut que la consultation de l’historique des connexions internet de son poste informatique ainsi que la production de ses messages personnels sont illicites.
Cependant, il résulte des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, et L.1121-1 du code du travail, que les courriels, adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail les fichiers stockés sur cet outil informatique et les connexions à partir de cet outil sont présumés avoir un caractère professionnel, ce dont il résulte que l’employeur est en droit de les ouvrir et d’y accéder hors la présence de l’intéressé, sauf si ce dernier les a identifiés comme étant personnels.
En l’espèce, la société Pantia produit une lettre qu’un prestataire informatique lui a adressée le 5 septembre 2017, lui expliquant que, dans la nuit du 1er au 2 septembre la société avait subi une attaque de virus de type ransomware ayant touché six serveurs, qu’il a donc été contraint d’effectuer des sauvegardes des pc du siège et qu’à cette occasion, il a découvert, sur le pc de Monsieur [D], un répertoire professionnel intitulé « participation axence » contenant en réalité des photos 'osées’ de femmes, qu’il a alors contrôlé l’activité internet des mois précédents et relevé des connexions de Monsieur [D] sur des sites à caractère pornographique. A cette lettre était jointe un relevé des connexions de Monsieur [D] établissant la réalité de ces affirmations.
La société Pantia également produit une attestation de Monsieur [X], signataire de cette lettre, déclarant que l’activité internet relevée correspondait bien à l’adresse IP de l’ordinateur professionnel de Monsieur [D].
La société Pantia produit également des photographies « osées » stockées dans le dossier « Axence », ainsi que des copies de messages adressés à partir de la messagerie professionnelle de Monsieur [D] et relatifs à des rencontres à caractère personnel.
Il résulte de ces éléments que, la société Pantia était fondée à accéder à ces messages, connexions et fichiers figurant sur l’outil informatique qu’elle avait mis à sa disposition et qui n’étaient pas identifiés comme étant personnels.
Par ailleurs, l’absence de charte informatique et de règlement intérieur ne constitue pas une cause de nullité du licenciement.
Monsieur [D] doit donc être débouté de cette demande.
Sur le caractère fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 octobre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [D] les faits suivants :
— le fait de s’être connecté pendant ses heures de travail à des sites pornographiques pour des durées pouvant atteindre 5 heures par jour et utiliser la messagerie ouverte à son nom au sein de la société pour envoyer et recevoir des courriels à caractère sexuel, pouvant fragiliser la sécurité du réseau informatique, comportement nuisant à la qualité de ses prestations ;
— s’être abstenu pendant plusieurs mois de contrôler les rapprochements bancaires, ce qui a engendré des dysfonctionnements ;
— avoir laissé perdurer un paramétrage conduisant à l’inscription d’écritures inappropriées;
— avoir manqué de diligences en ce qui concerne les facturations et encaissements ;
— ne pas avoir entrepris de démarches pour obtenir la restitution de dépôts de garantie versés à des bailleurs et ce, malgré des relances ;
— s’être abstenu d’organiser des entretiens professionnels avec ses collaborateurs et ce, malgré des relances.
Il résulte des explications qui précèdent que la réalité et l’étendue du premier grief est établie. A cet égard, le fait que l’entreprise ne dispose pas de règlement intérieur et de charte informatique est indifférent, dès lors que l’utilisation abusive par Monsieur [D] de l’outil informatique mis à sa disposition relève d’un manquement à l’obligation générale de loyauté et de diligence à l’égard de l’employeur.
Au soutien de son grief relatif aux rapprochements bancaires, la société Pantia produit les rapprochements de juillet 2017 ainsi que des lettres d’août 2016, établissant que l’absence d’encaissement des chèques d’un client n’a été découverte que tardivement.
Au soutien du troisième grief, elle produit des extraits de son grand livre comptable et observe que Monsieur [D] a laissé perdurer un paramétrage conduisant à inscrire en comptabilité des fausses écritures en matière de participation des employeurs à l’effort de construction.
Monsieur [D] attribue ces erreurs à de nombreux dysfonctionnements du nouveau logiciel de gestion.
La société Pantia objecte que Monsieur [D] n’a jamais fait remonter un tel dysfonctionnement, si ce n’est par une lettre du 9 décembre 2015, alors que les écritures en cause datent de 2017 et fait valoir à juste titre qu’il lui appartenait d’intervenir afin de corriger les erreurs.
En ce qui concerne le grief relatif aux facturations et encaissements, Monsieur [D] ne conteste pas les retards de plusieurs mois et pour des montants importants allégués, mais soutient qu’il n’était plus responsable des encaissements et facturations, la société ayant recruté Madame [U] à cette fonction.
Cependant, la société Pantia objecte à juste titre que Madame [U] était sous la subordination de Monsieur [D], lequel demeurait en charge de la facturation, produisant au soutien de cette allégation des comptes-rendus et courriers.
Au soutien du grief relatif aux dépôts de garantie, la société Pantia produit des comptes-rendus de réunions, établissant que Monsieur [D] s’engageait à agir mais ne le faisait pas. Il ne formule aucune observation à cet égard dans ses écritures.
De façon plus générale, la société Pantia produit la lettre du 20 mai 2019 de son cabinet d’expertise comptable, lequel explique avoir été forcé d’intervenir massivement pour réviser les comptes des sociétés du groupe avant l’année 2018 mais qu’il a constaté une réelle amélioration à compter de 2018, une attestation de sa secrétaire générale, madame [P], déclarant avoir dû suppléer de nombreuses fois aux carences de Monsieur [D], notamment lorsque ce cabinet n’obtenait pas de réponse de sa part et la sollicitait directement, ainsi qu’un courriel de son chef de projet, relevant une absence de coordination au niveau de la comptabilité.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D], ces carences lui ont été reprochées dans ses comptes-rendus d’évaluation.
Enfin, en ce qui concerne le grief relatif à l’absence d’entretiens professionnels avec ses collaborateurs, Monsieur [D] objecte que la société Pantia a manqué à son obligation de formation.
Cependant, la société Pantia fait valoir, d’une part que Monsieur [D] n’a pas formulé de demande de formation spécifique sur les espaces dédiés figurant sur ses comptes-rendus annuels d’évaluation et d’autre part que son curriculum vitae mentionnait qu’il avait managé des équipes de plusieurs collaborateurs depuis 1989, soit pendant près de seize ans avant son embauche par elle.
Il résulte de ces explications que tous les faits reprochés à Monsieur [D] sont établis.
Par leur nombre, leur gravité, leur durée et leur répercussion sur le bon fonctionnement de l’entreprise, ces faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [D], ce dont il résulte que le licenciement pour faute grave est fondé.
Monsieur [D] doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire, ainsi que de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au soutien de cette demande, Monsieur [D] fait tout d’abord valoir que l’employeur a exercé une pression morale extrêmement forte sur lui pendant plus de deux ans.
Cependant, il résulte des éléments qu’il produit à cet égard que l’employeur ne faisait que lui reprocher ses manquements, en termes mesurés, sans dépasser les limites de son pouvoir de direction.
Il argue ensuite du caractère vexatoire des conditions de son licenciement mais n’expose pas quelles circonstances l’ayant entouré lui confèrent cette caractéristique.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’action engagée par Monsieur [D] étant partiellement fondée, ne présente pas de caractère abusif ; la société Pantia doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Pantia à payer à Monsieur [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement
Déboute la société Pantia de sa demande tendant à voir déclarer l’instance prud’homale périmée ;
Evoquant l’affaire au fond ;
Déclare Monsieur [R] [D] recevable en sa demande de rappel de salaires ;
Condamne la société Pantia à payer à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaires relatif aux deux mises à pied disciplinaires : 804 ' ;
— congés payés afférents : 80,40 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 ' ;
Déboute Monsieur [R] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Pantia de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Pantia aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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