Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/06404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 novembre 2022, N° F21/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06404 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00317
APPELANTE :
Madame [X] [M] épouse [J]
née le 01/05/1973 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. JM COIFFURE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
L’ECH’AIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] épouse [J] a été engagée le 4 octobre 2016 par la société JM Coiffure en qualité de coiffeuse qualifiée, selon contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 39h, rémunérées à hauteur de 2 215,78 euros par mois.
La convention collective de la coiffure s’applique au contrat.
Le 12 mai 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Le même jour, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 29 mai 2020, Mme [J] a été licenciée pour faute grave.
Le 18 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
'Fixe le salaire de référence de Mme [X] [J] à 2 215,78 euros bruts.
Déboute Mme [J] de sa demande au titre du rappel de salaire.
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas JM Coiffure à payer la somme de 1 938,80 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
Condamne la Sas JM Coiffure à payer la somme de 4 431,56 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 443 euros de congés payés afférents.
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes.
Déboute la société JM Coiffure de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société JM Coiffure à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JM Coiffure aux entiers dépens.'
Par déclaration du 20 novembre 2022, Mme [J] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé le salaire de référence à 2215,78 euros.
Condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 4 431,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 443 euros d’indemnités de congés payés afférents ;
— 1938,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Débouté la société JM Coiffure de l’ensemble de ses demandes.
L’infirmer en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté la salarié de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser 8 863,12 euros correspondant à 4 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société JM coiffure demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement, et statuant à nouveau, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en son intégralité sauf en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 4 431,56 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 443 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [J] de sa demande au titre du préavis et réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés.
En tout état de cause :
Condamner Mme [J] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de constater que l’appel ne porte pas sur le rejet de la demande au titre du rappel de salaire, de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, Mme [J] a été licenciée pour faute grave par courrier du 29 mai 2020 rédigé ainsi :
'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 4 octobre 2016 en qualité de coiffeuse qualifiée au sein de notre salon de coiffure sous convention collective de la coiffure. Alors que la relation de travail se déroulait sans aucune difficulté, depuis la période de crise sanitaire que nous avons traversée, votre comportement a totalement changé. Comme vous le savez, nous avons été contraints de fermer en urgence le salon de coiffure compte tenu des annonces gouvernementales et ce dès le 15 mars 2020. À compter de cette date, vous avez été placés en activité partielle et nous avons tout fait pour tenter de sauver l’entreprise et donc, votre poste de travail. De même, nous avons fait preuve de transparence en vous précisant les difficultés que nous rencontrions, notamment concernant le paiement de votre salaire et l’établissement des bulletins de salaire.
Ainsi, dès le 7 avril 2020, je vous transférais le mail de notre service comptable indiquant que compte tenu d’une mise à jour de leur logiciel de paie pour prendre en compte les nouvelles modalités du chômage partiel, il y aurait du retard dans le traitement des salaires. Je vous ai donc immédiatement versé un acompte de 1 000 euros en date du 6 avril 2020 et le reliquat le lendemain, 7 avril 2020. Aujourd’hui, vous n’avez de cesse de me reprocher ce manquement qui ne m’est pas imputable. Les salaires du mois d’avril ont bien été effectués un mois après.
Le 17 mars 2020, le jour de l’allocution du Président de la République, je vous prévenais par SMS, que la réunion fixée le soir même et au cours de laquelle nous devions parler de l’urgence de la situation actuelle était bien entendue annulée. Le 20 avril 2020, je vous faisais part un mail un premier retour de la situation vous précisant que je ne connaissais pas la date de reprise mais que je prenais d’ores et déjà plusieurs mesures afin que cette reprise se passe dans les meilleures conditions. Ainsi, et afin que les distanciations avec les clients puissent être respectées, les rendez-vous seraient espacés pour éviter toute attente.
Le nombre de clients dans la journée étant inférieur au nombre de clients reçus avant la fermeture liée au confinement, le planning a été revu afin de respecter le temps de travail, et surtout, afin de vous permettre d’avoir une coupure plus longue. Ces décisions ont été prises dans le but de vous soulager.
En effet, les mesures étant plus strictes, notamment concernant le nettoyage et la désinfection, le travail avec masque et/ou une visière pouvant être compliquée, et la période pouvant être compliquée et anxiogène j’ai considéré qu’il était dans votre intérêt que la pause déjeuner soit plus élargie que précédemment, pour vous permettre de vous échapper un peu plus longtemps. Vous n’avez pas accepté ces décisions.
Ainsi, vous m’adressez un premier courrier RAR le 3 mai 2020 en des termes plutôt désagréables, utilisant un ton accusateur et dénigrant. Vous m’accusez également de ne pas avoir pris de vos nouvelles alors que, comme vous le savez, et en application de la législation en vigueur et notamment du droit à la déconnexion de chaque salarié, je ne peux prendre contact avec vous.
De même, vous insinuez que je ne prends pas soin de votre santé en ne vous informant pas des mesures prises pour protéger votre santé à votre retour. Or, nous n’étions que le 20 avril et ne savions pas encore quand si nous allions reprendre puisque les annonces d’une reprise partielles ont été faites le mardi 28 avril 2020. Vous m’accusez enfin de vouloir modifier votre planning alors que la convention applicable et le règlement intérieur prévoit la possibilité de travailler sur 4, 4,5 ou 5 jours, ce que vous ne pouviez ignorer. Et dans le même temps, vous m’adressiez le 4 mai 2020 un mail à nouveau accusateur et avec un ton remettant totalement en cause mon pouvoir de direction me manquant totalement de respect.
Le lendemain, le 5 mai 2020, vous publiez sur les réseaux sociaux, et notamment la page Facebook de votre mari, des photos et messages, insinuant, une nouvelle fois, que je ne prendrais pas soin de vous. Ainsi, vous publiez notamment une photo indiquant que 'les Celtes avaient une tradition : après une épidémie, ils sacrifiaient leur chef. J’dis ça, j’dis rien…'. Ce n’est certainement pas à destination de l’employeur de votre mari puisque quelques minutes après, ce dernier est remercié d’avoir adressé une attestation et des masques. Je me sens donc accusé et surtout menacé.
Dans un courrier du 19 mai 2020, en réponse à la convocation à un entretien préalable que je comptais vous remettre en mains propres à votre reprise mais que vous ne m’avez pas permis de faire compte tenu de votre absence, et de la réception par la suite de votre arrêt de travail comme justificatif, vous utilisez, une nouvelle fois des propos totalement désobligeants.
Ainsi, vous n’hésitez pas à écrire les propos suivants :
— 'En usant de votre pouvoir de direction ;
— Vous profitez, sous couvert d’une organisation Covid 19 pour cette reprise de modifier ;
— [Localité 6] qui vous intéresse et de la manipuler à votre aise !
— Vous essayez de retomber sur vos pieds ;
— En vous cachant derrière une soi-disant organisation Covid 19 ;
— Votre but est très clair !'
Vous faites donc à nouveau incontestablement preuve d’insubordination. Vous n’avez de cesse depuis quelques temps de mettre à mal mon autorité, faisant incontestablement preuve d’insubordination.
Ce comportement inadmissible, constitue :
1) une attitude de critique systématique et outrancière maintenant une ambiance conflictuelle de nature à nuire à l’entreprise et à détruire le climat de confiance nécessaire ;
2) une exécution déloyale de votre contrat de travail et un non-respect des règles de procédures internes ;
4) une insubordination manifeste.
Par votre comportement, vous avez violé vos obligations contractuelles et professionnelles. Vos fonctions impliquent une parfaite probité, probité qui vous fait manifestement défaut. Ces faits sont inadmissibles, a fortiori dans la mesure où ils sont récurrents depuis quelque temps. Nous ne pouvons malheureusement plus espérer entretenir une relation sereine.
Au regard de cette situation et de l’absence d’explication susceptible de les justifier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans notre société s’avère impossible, y compris pendant un préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à savoir à la date d’envoi de la présente lettre recommandée, et ce, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
Il convient à titre liminaire de préciser que la lettre de licenciement ne fonde pas la rupture du contrat de travail sur le refus de Mme [J] d’une modification de ses conditions de travail, motif retenu par le conseil de prud’hommes, mais en raison de son attitude critique manifestée de façon récurrente dans les divers messages adressés à son employeur.
Aucun élément ne justifie que Mme [J] est à l’origine du message publié le 05 mai 2020 sur le compte facebook de son mari,'les Celtes avaient une tradition : après une épidémie, il sacrifiait leur chef. J’dis ça, j’dis rien…' de sorte que le grief reproché à la salariée en raison de cette publication n’est pas établi.
Les pièces produites par l’une et l’autre des parties concernant leurs échanges de mails, courriels et courriers intervenus entre le 06 avril 2020 et le licenciement, présentés ci-après de façon chronologique, permettent de reconstituer ainsi le fil de leurs échanges, à l’issue desquels la relation contractuelle s’est achevée :
— Mme [J], texto du 06/04/2020 : 'je viens de voir ma paye 1000 euros je peux avoir une explication je ne comprends pas merci'.
— M. [C] (employeur), texto du 6 avril 2020 : 'Pour être bref j’ai envoyé 1000€ à tout le monde car pour l’instant je n’ai aucune nouvelle du chômage partiel j’ai fait ce geste pour laisser personne dans la merde pour avoir un minimum sur vos comptes au jour d’aujourd’hui je n’ai toujours pas de bulletin de salaire car rien n’est débloqué donc voilà pourquoi je vous ai envoyé que 1000 € et le reste sera en complément et merci de prendre des nouvelles un simple bonjour en commençant ton texto bonne soirée.'
— Mme [J] , texto du 6 avril 2020 : 'Pour être bref aussi, vous n’avez pas pris de nouvelles non plus et vous assure je vais bien, nous n’avons pas eu plus d’informations sur nos salaires alors que nous sommes le 6 mars, pas de fiche de salaire ce qui n’est pas rassurant et découvrons ce jour un virement de 1000 € sans être averti… la réponse que vous m’apportez n’est pas non plus rassurante en expliquant que vous n’avez pas de fiche de salaire à ce jour ce qui est étonnant depuis le 18 mars date du début du confinement c’était à prévoir et que plus surprenant vous attendez des nouvelles du chômage partiel, pour votre parfaite information c’est à l’employeur d’avancer les salaires et de se faire rembourser par l’État la partie qui correspond au chômage partiel ceci étend éclairci bonne soirée'.
— M. [C] le 7 avril : 'Bonjour la deuxième partie des virements de salaire est en cours de paiement sur votre compte, vous devriez l’avoir dans la journée ou bien demain selon votre banque. Ce mois-ci était mois particulier avec de nombreuses démarches administratives et un problème informatique auprès du cabinet comptable pour éditer les fiches de paie d’où le léger retard bonne journée [T].'
— M. [C] : Mail du 20 avril 2020, adressés à tous ses salariés dans lequel il détaille les mesures sanitaires mises en oeuvre lors de la reprise de l’activité, ainsi que la réorganisation du temps de travail des salariés de la façon suivante : 'Veuillez comprendre chers collaborateurs que notre société a subi une chute importante. Cependant, elle reste quand même forte et puissante et se relèvera. Pour cela des changements au sein de l’entreprise seront mises en place en vue de cette situation entraînant une réorganisation totale. Pour pallier à cette fermeture de deux mois, un nouvel emploi du temps sur cinq jours hebdomadaires sera donné à chacun d’entre vous, celui-ci sera constitué à partir des horaires stipulés sur votre contrat de travail ainsi que des heures supplémentaires stipulées sur votre fiche de paie. Un service juridique en relation avec l’inspection du travail validera chaque emploi du temps qui vous sera envoyé par courrier recommandé avant la reprise, il devra être signé et rendu en main propre le jour de la reprise (c’est-à-dire le mardi 12 mai en attente de confirmation) et sera sur le tableau d’affichage dans la zone de repos. […] je veux que vous compreniez mes chers salariés que tout ceci n’est pas une sanction mais plutôt une nouvelle organisation de travail pour pouvoir améliorer notre situation et relever notre entreprise vers le haut[…].'
— M. [C] : mail du 28 avril 2020 : transmission à tous les salariés du nouvel emploi du temps s’appliquant à l’ensemble du personnel, avec des horaires de travail sur 5 jours (du mardi après midi au samedi après-midi) et une durée de travail de 39 heures déduction faites de la pause méridienne d’une heure, et de 30mn de pause supplémentaire à répartir sur chaque journée à compter du mercredi.
— Mme [J] : courrier recommandé du 03 mai 2020 faisant suite à la transmission du nouveau planning de travail ' : […]vous comprendrez aisément que c’est un peu maigre comme informations pour reprendre en toute sérénité et quiétude mon poste, ma vie et ma santé sont en jeu… qu’en est-il de l’organisation de travail et surtout des rendez-vous, vous n’en parlez pas… quoi qu’il en soit nous pourrons avoir la même fréquence et cadence que lorsque nous avons stoppé l’activité pour confinement ! '[…] le seul courrier ou message reçu de votre part développe plus sur votre réouverture que sur la mise en place de la prévention et de la protection de vos salariés… Je n’ai à ce stade pas plus d’informations que ce que je savais déjà par le gouvernement et les médias, car je suis inquiète d’arriver et de découvrir cette organisation sur le tas. De plus la fiche sanitaire Covid 19 n’étant toujours pas disponible et devra répondre à des questions propres à mon poste […] vous comprendrez que malgré ce que vous avancez 'chacun d’entre nous d’évoluer positivement’ce n’est pas le cas, car de travailler sur cinq jours et non quatre comme convenu occasionne des frais kilométriques (88 km par jour en plus) et de la fatigue supplémentaire, en étant la seule à en supporter la charge, nous ne sommes donc plus dans un principe gagnant-gagnant !
Quoi qu’il en soit vous souhaitez modifier mon contrat de travail en m’envoyant un avenant, qui stipule à l’article 2 que : 'les conditions de travail seront les mêmes qu’initialement prévu', hors mon contrat initial est de 39 heures hebdomadaires alors que votre nouvelle organisation produit un planning de 41 heures hebdomadaires. Comme déjà évoqué pour relancer la machine et contribuer à cette reprise suite à une forte période d’inactivité, je suis prêt à faire des heures supplémentaires (rémunérés) sur une période définie. […] toutefois à des fins de ne pas perturber cette reprise difficile et afin de faire preuve de bonne volonté je suis prêt à suivre temporairement (à définir dans le temps) votre planning de réouverture, je ne signerai donc pas vos documents. J’espère que vous comprendrez ma position, ce n’est en aucun cas pour nuire à l’entreprise et que nous pourrons trouver une issue positive.'
— 4 mai 2020 courriel de M. [C], courriel adressé à tous les salariés :
'Petit récapitulatif durant le confinement. J’ai fait tout ce qui était en mon devoir en tant qu’employeur, dès le début du confinement en appelant chacun d’entre vous afin de répondre à vos questionnements et vous informez sur mes démarches effectuées dès le lundi 16 mars 2020 auprès de mes services comptables sur les démarches de mise en place de chômage partiel, j’ai fait tout cela au plus vite afin que personne ne soit impacté par la situation, je comprends que nous ayons tous des charges à payer et un réfrigérateur à remplir.
Un retard de trois jours de paiement sur le salaire du mois de mars 2020 a été justifié par le cabinet comptable car problème sur le logiciel de calcul des salaires. Ne sachant pas qu’on celui-ci allait être opérationnel, j’ai fait un versement à chacun d’entre vous de 1000 € en attendant le bulletin de salaire afin de pouvoir faire votre complément. Votre virement du complément de salaire a été envoyé à vous votre bulletin dans les 48 heures suivant le premier versement toujours dans les délais respectés malgré la crise actuelle.
L’employeur détaille ensuite dans ce courrier les mesures sanitaires mise en oeuvre lors de la reprise de l’activité le 12 mai 2020 et ajoute : 'nous allons nous relever de cette situation grâce à l’investissement et à la bonne volonté de chacun car nous formons une équipe. Pensez aussi ramener dès votre reprise votre nouveau planning daté et signé ainsi que votre avenant au contrat daté et signé. […]'
— Mme [J] : courriel du 4 mai 2020, en réponse à ce courriel :
'Vous dîtes avoir fait votre devoir d’employeur dès le début du confinement et avoir communiqué avec moi et répondu à mes questions, hors depuis le 18 mars 2020 je n’ai eu aucun appel de votre part!! Pour rappel c’était le début du confinement… et lors de cet appel vous avait juste abordé brièvement l’annulation de votre réunion. L’échange qui suit date du 6 avril 2020(à 21h13) et c’est moi qui vous l’ai envoyé (mais rien de vous par mail pas de SMS, pas d’appel) après avoir découvert un versement de 1000 € sur mon compte en guise de salaire, je vous ai donc réclamé une explication, n’ayant eu aucune information de votre part à ce sujet… je pense en avoir le droit non ' Surtout que nous étions déjà le 6 avril sans nouvelles de vous Monsieur, vous m’avez répondu sèchement en m’expliquant n’avoir aucune nouvelle du chômage partiel… et virer 1000 € pour ne laisser personne dans la merde!! Et que vous n’aviez pas mon bulletin de salaire à ce jour, pour rappel nous sommes déjà le 6 avril!! Vous avez prétexté un problème avec votre comptabilité aussi… Monsieur je vous répondrai que, ne pas avoir son salaire qui plus est dans son intégralité (versé par épisodes) en temps utile ne démontre en aucune manière que vous avez rempli votre devoir d’employeur!! Et surtout que je n’ai pas à subir ni à connaître votre problème d’organisation ou vos problèmes avec votre service comptabilité… quoi qu’il en soit nous sommes le 4 mai 2020 et au moment où je vous écris je n’ai toujours pas reçu ma fiche de paie, ni aucun versement de salaire du mois d’avril''!! Je suis très contente d’avoir un peu d’informations concernant la réouverture et votre organisation Covid 19 surtout bien après notre clientèle'.
— courriel de Mme [J] du 06 mai 2020 : 'Je viens par la présente vous faire constater qu’à l’heure où je vous écris le 6 mai 2020 9h59 je n’ai toujours pas reçu le versement de mon salaire et je n’ai pas reçu non plus ma fiche de paie. Je vous joins présent une copie de l’état de mon compte qui est à découvert de -1020,07 euros cela n’est pas normal je n’ai toujours rien et pas de nouvelles de vous… vous vous étiez engagés par écrit de payer les salaires entre le premier et le trois de chaque mois le mois dernier vous m’avait déjà réglé mon salaire avec trois jours de retard pour la première partie quatre jours de retard pour le solde ce que vous ne contestez pas. Je vous ai d’ailleurs écrit un email à ce sujet et fait la remarque de ne pas avoir de salaire (le 4/05/2020)resté sans réponse. Monsieur je suis malgré tout obligée de vous dire que tout ceci constitue un non-respect du contrat travail que nous avons. Je vous demande donc de bien vouloir me verser l’intégralité de mon salaire du mois d’avril 2020 dans les plus brefs délais accompagnés de son bulletin de salaire. Je me demande ce qui se passe cherchez-vous à me dégoûter de votre entreprise''
— L’employeur : courriel du 7 mai 2020 dans lequel ce dernier informe Mme [J] que lors de la reprise en date du 12 mai 2020, cette dernière disposera de tout le matériel de protection nécessaire à sa prise de poste (masques, gants, gel hydroalcoolique…) et détaille les mesures sanitaires et gestes barrières qui seront mis en oeuvre. Il précise en outre que tenant compte des remarques de Mme [J] le temps de pause supplémentaire de 30 mn serait finalement pris dans le cadre de la pause méridienne portée à 1h30 et non plus 1h. Il termine son courrier ainsi : 'votre horaire hebdomadaire fixé à 39h est donc inchangé. Je tenais à vous apporter ces précisions car je sens que cette reprise vous inquiète. C’est la raison pour laquelle je vous propose également de fixer un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que cette dernière puisse éventuellement vous apporter la réponse à vos questions[…] de même nous allons faire le nécessaire pour que vous vous sentiez en sécurité dans l’exercice de votre travail'.
— Mme [J]: courrier recommandé du 8 mai 2020, en réponse à un mail de l’employeur du 7 mai 2020 au sujet des modalités de reprise de l’activité qui débute ainsi : 'Monsieur [C] je viens par la présente répondre à votre courriel cité en objet, dont le corps de celui-ci est en lui-même vide, pas un mot rien ! ! Pas de formule de politesse… pas de ' j’espère que vous allez bien'… l’objet de votre mail par contre lui est présent!! 'Reprise d’activité', il y a juste un fichier joint de type Word (non officiel). Je constate que l’entête est succincte, ne révélant pas le nom et prénom de mon interlocuteur, la signature en est tout autant surprenante, pas de nom ni de prénom… j’en ai déduit que c’était vous par votre email…
Le fichier joint une fois ouvert est courrier Word daté du 7 mai 2020. Monsieur [C] vous tentez d’apporter un peu d’informations à votre organisation et de vous justifier à mes derniers écrits officiels, vous évoquant notamment avoir trop peu d’éléments sur notre reprise, autre que celles que nous connaissons déjà… c’est un fait, nos clients étaient mieux et plus régulièrement informés que votre salarié, votre courrier n’est ni plus ni moins qu’un condensé de vos dernières publications Facebook intitulés’chers clients et clientes'…
Merci sincèrement de prendre la peine de me répondre. Toutefois vous n’avez pas répondu à toutes mes questions, concernant la taille de barbe qui s’effectue penché à 30 cm du visage du client et ne respecte en aucune manière la distanciation sociale ' La fiche sanitaire n’étend toujours pas certifiée par le gouvernement à ce jour…'
[…] Rappelons que vous m’avez envoyé par mail du mar.28 avr.2020 16h52 et mar.28 avr.2020 18h15 Le premier est accompagné de votre nouveau planning et le deuxième accompagné d’un avenant de contrat de travail. […] Je vous informe que ces éléments ont été transmis à la DIRRECTE le 30 avril dernier.
Dans la suite de ce courrier, Mme [J] rappelle que l’employeur lui a adressé, comme aux autres salariés, le 28 avril 2020 un nouveau planning de travail accompagné d’un avenant à signer concernant la nouvelle organisation du travail, et mentionne en ces termes :
'En usant de votre pouvoir de direction vous voulez m’imposer de signer, je vous cite 'voici ci-joint votre avenant au contrat de travail que vous devrez me remettre signer avec votre nouveau planning'.
Je vous ai donc fait remarquer que votre nouvelle organisation modifie mon contrat de travail et ne respecte pas ma vie personnelle et ma sphère privée, vous ne l’avez pas pris en considération.
Sous couvert d’une organisation Covid 19 pour cette reprise, vous tentez de modifier définitivement par avenant mes conditions de travail[…]
Elle énonce en outre : 'comme déjà évoqué pour lancer la machine et contribuer à cette reprise suite à une forte période d’inactivité, je suis prête à faire des heures supplémentaires (rémunérées) sur une période définie'
Mme [J] lui reproche aussi, sous couvert d’avoir envisagé 30 minutes de pause supplémentaire à répartir chaque jour du mercredi au samedi, d’avoir en réalité prévu un temps de travail de 41 heures par semaine, puis d’avoir, suite à ses remarques, abandonné cette pause de 30 mn et prévu à la place une pause méridienne d'1h30 au lieu d'1h 00 et précise : 'Nous savons bien vous et moi, que c’est bien 41 heures que vous comptiez me faire travailler ! Avec un contrat de 39h sans rien changer à ma rémunération comme vous l’avez précisé'.
'Vous essayez de retomber sur vos pieds et me répondez donc, par un nouveau planning reçu en date du 07/05/2020 par email. […] Dans celui-ci nous sommes toujours sur 5 jours de travail hebdomadaire et non 4, mains maintenant il n’est plus question d’une pause repas de 1h mais de 1h30, et les fausses pauses que vous nous accordiez de 30 minutes ont disparu'''!!!Preuve en est encore que ce n’était pas des pauses… mais bien du travail effectif!!!
Elle détaille ensuite la nouvelle organisation envisagée et ajoute : ' Ce qui m’amène à vous dire vous ne justifiez pas d’un intérêt légitime de l’entreprise’et précise ' : en plus je dois supporter seul le coût de cette journée supplémentaire : les frais kilométriques, 88 km par jour, les frais de péage allaient retour la fatigue, ma vie personnelle et de ma sphère privée. Monsieur vous m’avez embauché pour travailler sur quatre jours et je peux le prouver. En 25 ans de carrière dans ce métier je n’ai jamais eu à vivre une telle situation… je considère tout cela comme une punition. Vous n’avez pas apprécié le fait que je vous demande des comptes sur mon salaire du mois de mars 2020, versement de 1000 €'' Accusant de surcroît un retard et ce n’est pas la première fois (avril idem)… n’ayant pas d’information de votre part, je m’inquiétais légitimement nous étions déjà le six du mois… car avant le confinement vous avez procédé au licenciement économique de l’une de vos salariées. Votre but est très clair!! Vous cherchez par tous les moyens à m’écoeurer à tel point que j’en perds le sommeil et l’appétit… je ne signerai pas votre avenant ni votre planning pour les raisons évoquées. Malgré tout je serais bien présente comme indiqué sur votre dernier planning pour pallier votre anticipation sur la prise des rendez-vous et ne pas vous mettre dans l’embarras et ce jusqu’au 30 mai 2020[…]
— 19 mai 2020 courrier recommandé Mme [J] en réponse à la convocation à l’entretien préalable dans lequel elle mentionne notamment une nouvelle fois :
— 'en usant de votre pouvoir de direction, vous voulez m’imposer de signer’ (s’agissant de l’avenant ) et reprend les griefs précédemment reprochés à l’employeur concernant la modification définitive de ses conditions de travail qu’il tente de lui imposer, ainsi que la durée hebdomadaire de travail de 41h qu’il voulait lui imposer, sous couvert d’une fausse pause.
— 'vous dites prendre en compte mes remarques, une seule remarque en fait, celle qui vous intéresse pour la manipuler à votre aise.'
— 'vous essayez de retomber sur vos pieds’ (au sujet du planning modificatif initial prévoyant une pause supplémentaire de 30 minutes, remplacé par un nouveau planning prévoyant une pause méridienne de 1h30 au lieu d'1h)
— 'vous ne justifiez pas d’un intérêt légitime pour l’entreprise, encore moins en vous cachant derrière une soit disant organisation Covid 19 qui quoi qu’il en soit est totalement applicable dans mon roulement et planning habituel […]'
— 'votre but est très clair ! Vous cherchez par tous les moyens à m’écoeurer et à me faire partir, à tel point que j’en ai perdu le sommeil et l’appétit… et qu’à ce jour un arrêt de travail du à un fort stress s’en suit ! […]'
Il ressort de ces échanges que s’il était légitime pour Mme [J], lors de la suspension de l’activité de la société liée à la crise de sanitaire, de s’interroger sur le versement partiel et avec retard de ses salaires, cette dernière n’a cependant pas tenu compte des réponses régulièrement apportées par l’employeur à ce sujet, continuant à faire état de ce manquement, de façon de plus en plus agressive, dans les messages qu’elle lui a postérieurement adressés.
Par ailleurs, contestant la nouvelle organisation du travail sur 5 jours au lieu de 4 que souhaitait mettre en place l’employeur pour respecter les mesures imposées par la crise sanitaire, Mme [J], sur un ton de plus en plus critique au fil de ses courriers, a reproché à ce dernier d’avoir en réalité, sous couvert de cette organisation qu’elle n’estimait pas conforme à l’intérêt de l’entreprise, voulu lui imposer une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail qu’elle jugeait inacceptable, dans le but de l’évincer de la société.
Cependant, son contrat de travail qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39h00 ne détaillait pas la répartition de ses horaires sur la semaine. Dès lors, l’employeur pouvait légitimement, dans le cadre de son pouvoir de direction, et au regard des contraintes sanitaires imposées lors de la reprise d’activité, décider de modifier les conditions de travail de la salariée, sachant qu’un nombre moins important de clients pouvait être accueilli en même temps dans le salon, sans pour autant modifier son contrat de travail, et sans même qu’un avenant ne soit nécessaire, la convention collective de la coiffure prévoyant que le temps de travail des salariés peut être réparti sur 5 jours.
Par ailleurs, les accusations portées par la salariée à l’encontre de l’employeur concernant la volonté de ce dernier de lui imposer de travailler 41h par semaine et non pas 39h, sous couvert d’une fausse pause supplémentaire de 30 mn, ne sont corroborées par aucun élément, alors même que l’employeur lui a expliqué que ce temps de pause supplémentaire avait pour vocation de permettre aux salariés de se reposer davantage tenant de conditions de travail rendues objectivement plus difficiles en raison des mesures sanitaires mises en place.
Il s’ensuit que si les critiques itératives adressées par la salariée à l’employeur suite aux changements qu’il souhaitait mettre en place lors de la reprise de l’activité de la société, de nature à porter atteinte à son pouvoir de direction ainsi qu’à sa probité, ne peuvent à elles seules, dans le contexte anxiogène de la crise sanitaire, du retard dans le paiement des salaires, et des contraintes personnelles supplémentaires subies par la salariée en raison de la réorganisation du travail envisagée, établir l’existence d’une faute grave, elles caractérisent cependant, par leur caractère excessif, une simple faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Bien que dans le corps de ses écritures l’appelante sollicite au titre de l’indemnité légale de licenciement une somme différente de celle que lui a accordé le premier juge, elle sollicite, dans le dispositif de ses demandes, la confirmation du jugement qui lui a accordé à ce titre la somme de 1938,80 euros, laquelle a été calculée conformément à l’ancienneté et à la rémunération du salarié, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis :
Le licenciement ne repose pas sur une faute grave, de sorte que la salariée avait droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période, la décision sera confirmée en ce qu’elle lui a accordé à ce titre la somme, dont le montant n’est pas discuté, de 4 431,56 euros à ce titre, outre 44 euros d’indemnités de congés payés afférents.
Le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que la demande sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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