Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04115 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG19/00441
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me RICHAUD avocat de la SELARL LX MONTPELLIER avocat au barreau de Montpellier qui substitue Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 27 novembre 2018, la [4] a informé Mme [U] [E] de ce que, du fait de l’attribution à compter du 1er juillet 2018 d’une pension de retraite de réversion suite au décès de son époux le 26 juin 2018, ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ( AAH ) avait été révisés rétroactivement au 1er juillet 2018. La [8] a donc notifié à Mme [E] qu’elle avait trop perçu la somme de 1 384, 08 euros au titre de cette allocation pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018.
Mme [U] [E] a sollicité par courrier du 23 janvier 2019 la remise de cet indu auprès de la [8], qui a rejeté sa demande. Mme [E] a alors saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande de remise de dette par courrier du 29 mai 2019.
Par courrier en date du 9 janvier 2019, la [8] a notifié à Mme [U] [E] un indu d’AAH d’un montant de 4 776, 36 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, en lui précisant que cette notification annulait et remplaçait la notification du 27 novembre 2018.
Par courrier en date du 7 juin 2019, la [8] a notifié à Mme [U] [E] un indu d’AAH d’un montant de 3 075,92 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, en lui précisant que cette notification annulait et remplaçait la notification du 9 janvier 2019.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2019 reçu au greffe le 25 juillet 2019, Mme [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a':
— débouté Mme [U] [E] de ses demandes d’annulation des indus notifiés par la [7] les 27 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 7 juin 2019, étant observé que celle du 7 juin 2019 annule et remplace celle du 9 janvier 2019
— dit que les calculs opérés par la [7] et figurant au tableau de sa pièce n° 3 sont justes, de sorte qu’au 20 juin 2019, il demeurait un indu à hauteur de 3 075, 92 euros concernant les sommes versées à Mme [U] [E] entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018
— condamné la [7] à verser à Mme [U] [E] la somme de 2 635 euros, conformément au tableau susvisé
— débouté Mme [U] [E] du surplus de ses demandes
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel électronique en date du 28 juillet 2022, la [8] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant les conclusions d’appelant de son avocat déposées au greffe le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la [8] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que les calculs opérés par la [7] et figurant au tableau de sa pièce n° 3 sont justes, de sorte qu’au 20 juin 2019, il demeurait un indu à hauteur de 3 075, 92 euros concernant les sommes versées à Mme [U] [E] entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018
* condamné la [7] à verser à Mme [U] [E] la somme de 2 635 euros, conformément au tableau susvisé
* dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens
— de fixer le montant de l’indu perçu de la [7] par Mme [E] à la somme de 3 075 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 et en tant que de besoin, la condamner à payer cette somme à la [8]
— de débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [U] [E], régulièrement convoquée à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 mai 2025 ( AR signé ), n’était ni présente ni représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de l’indu :
La [8] verse aux débats en cause d’appel un décompte exhaustif intégrant le montant à taux plein de l’AAH, le montant dû à Mme [E] déduction faite des différentes avantages vieillesse perçus par elle, qui fait apparaître les trop perçus versés à Mme [E]. Elle indique que, Mme [E] ne lui ayant pas déclaré en temps voulu le montant des pensions de réversion de retraites complémentaires qu’elle avait perçues à compter de juillet 2018 suite au décès de son époux, le montant du trop-perçu qu’elle a réclamé à Mme [E] a diminué à plusieurs reprises, la [7] s’étant rendue compte qu’elle avait déduit de l’AAH de Mme [E] des montants d’avantages vieillesse plus importants que ceux effectivement perçus par cette dernière. La caisse soutient que le décompte qu’elle verse aux débats permet de déterminer la totalité des trop perçus versés à Mme [E] et les compensations opérées sur ces derniers sur la base des rappels de prestation dues. Ainsi, en tenant compte des diverses régularisations et compensations opérées au 20 juin 2019, sur la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, il demeurait un indu de 3 075,92 euros. La [8] fait valoir que c’est par une mauvaise interprétation du tableau produit par la caisse en première instance que les premiers juges ont considéré que la mention de '2635 euros versés’ signifiait que cette somme aurait dû être payée par la [7] à Mme [E], alors que cette somme de 2 635 euros a été comptabilisée dans le décompte produit aux débats et intégrée au rappel de prestations de 4 177,88 euros, dont le montant a lui-même été totalement déduit des indus. La [8] demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse à payer à Mme [E] la somme de 2 635 euros sur la base d’une interprétation erronée du tableau produit en première instance, et de fixer le montant de l’indu pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 à la somme de 3 075,92 euros.
Mme [U] [E], absente à l’audience du 9 octobre 2025, n’a pas conclu et n’a formulé aucune demande.
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Aux termes de l’article L 821 – 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable au litige, 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (… )
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la [8] et notamment du décompte figurant en pièce n° 3 que le calcul des assiettes de ressources de Mme [E] et de l’indu d’AAH a été effectué par la caisse conformément aux dispositions des articles L 821-3, R 821-4, R 821-4-1, R532-3, R532-6 , D821-2 et D 821-9 du code de la sécurité sociale. Mme [U] [E] devait donc à la [7], compte tenu des diverses régularisations et compensations opérées au 20 juin 2019, un indu d’AAH d’un montant de 3 075, 92 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. Il résulte également du décompte versé aux débats par la [7], non contesté par Mme [E], que la somme de 2 635 euros litigieuse a été intégrée par la caisse au rappel de 4 177,88 euros, dont le montant a lui-même été totalement déduit des indus. Mme [U] [E] n’était donc pas fondée à réclamer devant les premiers juges le versement de cette somme par la [7]. Dès lors, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [8] à verser à Mme [E] la somme de 2 635 euros.
Sur les dépens :
Mme [U] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 19/00441 rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions Sauf en ce qu’il a condamné la [8] à verser à Mme [U] [E] la somme de 2 635 euros et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [U] [E] à payer à la [8] la somme de 3 075,92 euros au titre de l’indu d’AAH perçu pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018
Déboute Mme [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 2 635 euros.
Condamne Mme [U] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LE PRÉSIDENT
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