Infirmation 19 septembre 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 sept. 2024, n° 24/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 mars 2024, N° 23/03276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPLJ
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
[D] [G] [H] [V] ÉPOUSE [M] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 23/03276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26408
Plaidant : Me Pascaline NEVEU, du barreau de Paris (B218)
APPELANT
****************
Madame [D] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Le Hélène HARTWIG-de BKAUWE, du barreau de Paris (D 833)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 2] 1999, Mme [D] [V] et M. [C] [M] ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sous le régime matrimonial de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union : M. [O] [M], né le [Date naissance 6] 2001 et Mme [W] [M], née le [Date naissance 5] 2003.
Le 6 mars 2020, Mme [V] a quitté le domicile conjugal, puis a déposé une requête en divorce le 19 juin 2020.
Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 20 mai 2021.
Sur appel de M. [M], la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 10 novembre 2022.
Le 8 novembre 2023, M. [M] a assigné Mme [V] en séparation de corps.
Parallèlement, par acte du 13 novembre 2023, Mme [V] a assigné M. [M] en divorce.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, M. [M] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Mme [V] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sa condamnation au paiement de la somme de 400 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et financiers, sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure et le sursis à statuer sur le chiffrage définitif des dommages-intérêts qui seront alloués en réparation des préjudices dans l’attente de la finalisation de la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles :
— s’est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales du cabinet n°2 au sein du tribunal,
— a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile et a réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Autorisé par ordonnance rendue le 24 avril 2024, M. [M] a fait assigner à jour fixe Mme [M] pour l’audience fixée au 3 juillet 2024 à 9h30.
Copie de l’assignation a été remise au greffe le 2 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L. 211-3, R. 211-3, L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 213 et suivants, de :
'- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. [C] [M] recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que le tribunal judiciaire de Versailles statuant en qualité de juge de droit commun est compétent et en conséquence,
— renvoyer l’affaire devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou le même tribunal autrement constitué en tant que juge de droit commun,
— débouter tout contestant,
— condamner Mme [D] [V] épouse [M] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— juger le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du juge aux Affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
— condamner M. [C] [M] à régler la somme de 4 000 euros à Mme [D] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouter M. [C] [M] de toute demande plus ample ou contraire. '
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] soutient que seul le tribunal judiciaire, juge de droit commun, peut ordonner une provision sur dommages et intérêts pour des faits fautifs survenus pendant le mariage et surseoir à statuer dans l’attente que l’entier préjudice soit déterminé, ce qui arrivera par le partage de la communauté qui découlera de la liquidation du régime matrimonial.
Il considère que dès lors que le juge aux affaires familiales n’a pas une compétence exclusive pour toutes les procédures opposant deux époux, son exclusivité étant limitée aux demandes de divorce, de séparation de corps, de contribution aux charges du mariage et de liquidation du régime matrimonial, seul le tribunal judiciaire statuant comme juge de droit commun est compétent.
L’appelant procède tout d’abord à des rappels ayant vocation à présenter Mme [V] telle qu’elle fût selon lui pendant la vie commune, « aussi abusive en tant que mère qu’en tant qu’épouse et telle qu’elle continue d’être, mère nuisible malgré son absence et épouse cupide, à l’opposé des efforts incessants faits par M. [M] pour maintenir son mariage et sa famille ».
Il fait valoir que les fautes de Mme [V] sont établies ; qu’elle n’a pas respecté son obligation aux charges du mariage, violant l’article 214 du code civil, tandis qu’elle prétend maintenant, sous couvert d’une procédure en divorce, demander le partage de la communauté comme si elle y avait contribué.
Il soutient que ces fautes ont entraîné des préjudices matériels et moraux importants pour lui, qui notamment, après avoir consacré tous ses revenus et ses deniers personnels et professionnels au paiement, seul, de toutes les charges du mariage depuis une vingtaine d’années, permettant ainsi l’acquisition d’un bien immobilier, après avoir été bafoué par son épouse pendant toute la durée du mariage, serait désormais contraint d’abandonner la moitié de ces biens qu’il a payés seul et qui ne sont communs qu’en théorie.
Ainsi, s’agissant de demandes de dommages et intérêts, fondées sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Mme [V] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour ses manquements graves aux obligations lui incombant en tant qu’épouse, qui diffèrent des demandes visées par l’article 213-3 du code civil sur la contribution aux charges du mariage, il excipe de la compétence du tribunal judiciaire en application des articles L. 211-3 et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Mme [V], intimée, expose qu’elle n’entend pas répondre aux nombreuses attaques de M. [M] qui sont du ressort du juge aux affaires familiales saisi à la fois d’une demande de divorce et d’une demande de séparation de corps, mais souligne son indignation quant au contenu des conclusions de l’appelant, qui continue selon elle, de la salir, en dressant d’elle un tableau caricatural, mensonger et hors de propos.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui s’est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales, en application des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, avançant que les dommages et intérêts demandés par un époux à l’autre, que ce soit sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en raison de fautes, ou de l’article 266 du code civil en raison du préjudice moral découlant du divorce ou de la séparation de corps constituent une des conséquence de la séparation et relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
Elle ajoute que dans son assignation devant le tribunal judiciaire de Versailles, M. [M] se fonde d’une part sur la contribution aux charges du mariage et vise l’article 214 dans son assignation, et d’autre part réclame des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation d’un prétendu préjudice moral du fait de supposées fautes qu’elle aurait commises durant le mariage, demandes expressément visées par l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire comme relevant des conséquences du divorce ou de la séparation de corps et partant, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Elle argue également, comme l’a relevé le premier juge, d’un risque de contrariété de décisions et d’une double indemnisation, le juge aux affaires familiales étant également saisi des mêmes demandes indemnitaires formulées par M. [M].
Sur ce,
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Par exception, l’article L. 213-3 du même code fixe la compétence du juge aux affaires familiales de la manière suivante : « Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (…) ».
Au cas présent, selon les termes de l’assignation délivrée le 7 juin 2023 par M. [M], celui-ci sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer les sommes des 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 400 000 euros en réparation de son préjudice financier, à titre de dommages et intérêts à raison de la violation alléguée de l’obligation de la défenderesse à la contribution aux charges du mariage.
Il s’agit ainsi d’une action en responsabilité délictuelle supposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité les unissant, et non d’une demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Cette demande ne relève donc pas de la compétence du juge aux affaires familiales telle que délimitée par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, mais de celle du tribunal judiciaire tel que cela résulte de l’article L. 211-3 du même code.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état querellée, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles, sans qu’il soit nécessaire de dire qu’elle devra être autrement composée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [V] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Par équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mars 2024 en ce qu’elle a statué sur la compétence,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [D] [V],
Renvoie l’affaire devant la juridiction originellement saisie, soit la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que Mme [D] [V] supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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