Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Girons, 26 janvier 2024, N° 11-1900001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/072025
ORDONNANCE N° 103/25
N° RG 24/01218
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEWC
Décision déférée du 26 Janvier 2024
Tribunal de proximité de saint-girons 11-1900001
MEDIATION
copie conforme délivrée le 02/07/2025
à
Me Mina ACHARY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
Madame [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [J] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentées par Me Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocate au barreau D’ARIEGE
INTIME
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
M. [Z] [M] a saisi le tribunal d’instance de Sant-Girons d’une demande de désignation, au visa des dispositions de l’article 646 du Code civil, d’un géomètre expert avec mission de borner les limites séparatives des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], d’une part, des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part, l’ensemble étant sis à Montjoie en Couserans (09), dans un litige l’opposant à M. [D] [U].
Suivant jugement rendu le 14 mai 2019, M. [O] [B] a été désigné en qualité d’expert.
M. [D] [U] est décédé le 17 août 2019.
Après radiation de l’affaire intervenue le 4 novembre 2021, celle-ci a été réinscrite au rôle le 27 septembre 2023 et les héritiers de M. [U] ont été assignés en intervention forcée.
Suivant jugement rendu le 26 janvier 2024, le tribunal de proximité de Saint-Girons, anciennement tribunal d’instance, a déclaré le jugement du 14 mai 2019 opposable à M. [G] [U], Mme [S] [U], Mme [C] [U] et Mme [L] [U] et a réservé les demandes et les dépens.
— :-:-:-:-
I – Par déclaration du 5 avril 2024, Mme [L] [U], Mme [S] [U] et Mme [J] [U] (les consorts [U]) ont relevé appel du jugement du 26 janvier 2024.
II – Par déclaration du 5 avril 2024, Mme [L] [U], Mme [S] [U] et Mme [J] [U] (les consorts [U]) ont relevé appel du jugement du 14 mai 2019.
Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2024.
Le 12 septembre 2024, M. [Z] [M] a déposé des conclusions devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 et voir condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024, intitulées 'conclusions d’appel et sur incident’ et citées dans la présente décision pour simple information et non pour visa, Mme [L] [U], Mme [S] [U], Mme [C] [U] et Mme [J] [U] ont, dans le dispositif, demandé 'à la cour’ de:
— déclarer l’appel des consorts [U] recevable,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Girons du 26 janvier 2024,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Girons du 14 mai 2019,
— juger qu’il ne peut en aucun cas être opposé à M. [G] [U], [S] [U], [C] [U], et Mme [L] [U] et réservé les demandes et les dépens,
— constater que la procédure initiée par M. [M] contre 'feu [D] [U]' et par conséquent contre ses héritiers est périmée,
— rejeter les demandes de M. [M],
— condamner M. [Z] [M] à verser aux consorts [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris tous les dépens de première instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025 à 9 heures, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Le magistrat de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Est donc irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond (Civ. 2ème, 12 mai 2016, n° 14-25.054). Il en est de même lorsque l’appelant n’a pas conclu par des conclusions spécialement adressées au magistrat exclusivement compétent pour statuer sur une demande présentée par l’intimé aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel, le fait de ne pas prendre en considération de telles conclusions ne pouvant être reproché à ce magistrat qui ne méconnaît pas en pareille hypothèse les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondemmentales (Civ. 2ème, 18 janv. 2024, n° 21-25.236).
2. Il sera relevé que l’appel formé contre le jugement du 26 janvier 2024 est distinct de celui ayant ordonné cette expertise et concerne la décision déclarant opposable le jugement du 14 mai 2019 aux héritiers de M. [D] [U], partie à ce premier jugement, et qui ont un intérêt à former appel pour contester la régularité de leur mise en cause et constater la péremption de l’instance à laquelle ils n’ont pas comparu ni été représentés. Leur appel formé contre le jugement du 26 janvier 2024 dont la preuve de la signification aux consorts [U] n’est pas rapportée, ne peut être jugé comme tardif.
3. L’intimé ne saisit en réalité le conseiller de la mise en état que de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel que les consorts [U] ont cru devoir également former contre le jugement du 14 mai 2019. Selon l’article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond. Il en résulte que le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu’à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds (Com., 27 mars 2019, n° 17-26.646). Il est par ailleurs de principe que le jugement qui se borne dans son dispositif à commettre avant dire droit un expert et à dire que le bornage était ordonné aux frais d’une des parties devant verser une provision, ne tranche pas une partie du principal et n’est pas susceptible d’un appel immédiat (Civ., 3ème, 31 oct. 2006, n° 05-16.819). L’appel d’une décision ordonnant seulement une expertise sans se prononcer sur le fond, n’a pas autorité de la chose jugée sur la demande de bornage (Civ., 3ème, 8 juillet 2009, n° 08-15.042) étant rappelé que l’article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
4. En l’espèce, le jugement du 14 mai 2019 a ordonné une expertise pour rechercher la limite des parcelles respectives des parties et déterminer l’emplacement de la ligne divisoire de ces parcelles en faisant toutes observations utiles, notamment sur l’existence d’une situation d’enclavement et le jugement du 26 janvier 2024 ne s’est nullement prononcé au fond mais seulement sur l’opposabilité du précédent jugement aux héritiers d’une des parties, appelés en intervention forcée.
5. Indépendamment de la question de l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile invoqué par M. [M], pour permettre à la partie qui n’a pas comparu pour exercer un recours à titre principal contre une décision qui n’a pas été notifiée, et étant relevé que le décès de M. [D] [U] a interrompu l’instance toujours en cours, il convient de considérer que la décision du 26 janvier 2024 dont les consorts [U] ont relevé appel ne s’est nullement prononcée sur le fond de l’action en bornage et n’était pas de nature à dispenser ces derniers de solliciter l’autorisation préalable à faire appel de la décision du 14 mai 2019, n’ayant pas plus de droits que leur auteur dont le décès est survenu postérieurement au prononcé de celle-ci. Le droit d’agir directement contre le jugement les mettant en cause ne confère à ce jugement, à supposer même que cette action ait pour but de mettre fin à l’instance, le caractère d’une décision rendue au fond de l’action cela d’autant que la simple décision ordonnant une expertise en bornage n’a pas autorité de la chose jugée.
6. En conséquence, l’appel formé par les consorts [U] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 sera déclaré irrecevable.
7. L’instance se poursuivant sur l’appel formé contre le seul jugement du 26 janvier 2024, il sera relevé que cette décision a rendu le jugement du 14 mai 2019 opposable à M. [G] [U], Mme [S] [U], Mme [C] [U] et Mme [L] [U]. L’entête du jugement du 26 janvier 2024 ne mentionne pas [C] [U] mais [J] [U] non visée dans son dispositif et l’appel a été formé par Mme [S] [U], Mme [C] [U] et Mme [L] [U] sans mentionner [G] [U], les conclusions déposées devant la cour mentionnant Mme [S] [U], Mme [L] [U], Mme [J] [U] et Mme [C] [U] en qualité de concluante. Il suit de ces constats que M. [G] [U], partie en première instance n’est ni appelant ni intimé à l’instance d’appel et que Mme [C] [U] non visée dans l’entête du jugement mais à qui le premier jugement a été déclaré opposable n’est pas appelante mais est concluante sans mention d’une intervention volontaire à l’instance d’appel.
6. Ensuite, il ressort de la configuration procédurale de ce litige qui oppose des propriétaires de fonds voisins depuis de nombreuses années et les expose à un conflit durable au delà du sort éventuel des procédures engagées, que n’a été entamée aucune démarche amiable préalable qui n’a certes été rendue obligatoire en matière de bornage que postérieurement à l’arrêt du 14 mai 2019.
7. Il apparaît ainsi que le conflit pourrait être réglé, avant tout autre développement au en procédure et, le cas échéant ultérieurement sur le fond, par une mesure de médiation. Il est en effet, dans le contexte de cette affaire qui vient d’être rappelé, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide, à moindre frais, dans une perspective de relations apaisées de voisinage. Il convient en conséquence de la leur proposer.
8. Les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoient qu’ 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation'.
9. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
10. Les dépens de l’instance d’appel n° 24-1219, jointe mais conservant son régime propre et à laquelle la présente ordonnance met fin, seront laissés à la charge de Mme [S] [U], Mme [L] [U] et [J] [U]. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cet incident.
11. La procédure n° 24-1218 se poursuit devant la cour d’appel de Toulouse, et il convient de joindre les dépens et frais irrépétibles, suceptibles d’être liés dans le cadre de cette procédure à cet incident, à ceux qui seront jugés par la décision qui mettra fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [S] [U], Mme [L] [U] et Mme [J] [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Girons le 14 mai 2019 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige.
Disons que l’appel formé par Mme [S] [U], Mme [L] [U] et Mme [J] [U] contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Girons le 26 janvier 2024, recevable, se poursuit sous le même n° de rôle (24-1218).
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Association DACCORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
tel. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
à qui nous donnons mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour la poursuite de la procédure et les échanges des conclusions.
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l’accord pour aller en médiation, signé par les parties, et le médiateur restera saisi pour l’exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu.
Fixons à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains de ce dernier à parts égales entre d’une part les appelants pris ensemble et d’autre part l’intimé, à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invitons le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Disons que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Disons que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 12] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.
Disons que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédacton applicable au litige, la présente décision interrompt les délais imparts pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile et produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Laissons les dépens strictement liés à l’instance n° 24-1219, jointe, à la charge
de Mme [S] [U], Mme [L] [U] et Mme [J] [U].
Disons que les dépens de l’incident et frais irrépétibles susceptibles d’être liés à cleui-ci seront arbitrés par la décision qui mettra fin à l’instance d’appel n° 24-1218.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX.
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