Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 24/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/03887 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM4J
Minute n° : 50/2026
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
REQUISE :
Madame [F] [N] [S]
demeurant Chez M. [V] [X], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004030 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 30 août 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par Mme [S] le 21 octobre 2024 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation présentée par Mme [D], transmise le 8 mars 2025, et ses conclusions transmises le 8 novembre 2025 ;
Vu les conclusions en réplique de Mme [S] transmises par voie électronique le 19 novembre 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Tel est le cas en l’espèce, et le jugement attaqué a condamné Mme [S] à payer à Mme [D] une somme de 6 251 euros en répétition d’un chèque indûment perçu, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts. Il l’a également condamnée aux dépens.
Mme [S] justifie présenter des difficultés de santé et se trouver en arrêt maladie, percevoir des indemnités journalières et, le cas échéant, de prévoyance, en septembre, respectivement octobre 2025, ainsi que plusieurs mois auparavant. Elle justifie percevoir une allocation aux adultes handicapés, le dernier relevé produit datant d’octobre 2025, et avoir un enfant à charge. Eu égard à sa situation financière et de famille (un montant de ressources annuelles de 13 702 euros et deux personnes composant le foyer fiscal ayant été retenus), le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a d’ailleurs été accordé en octobre 2024.
Selon le relevé du commissaire de justice du 16 juin 2025, Mme [S] a versé 240 euros à son étude.
Eu égard à cette situation, l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [S].
Il n’y a donc pas lieu de radier l’affaire du rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
REJETONS la requête en radiation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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