Infirmation partielle 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 juin 2023, N° 2022-1240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03370 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLH7
Madame [C] [TO] épouse [N]
c/
Monsieur [RH] [G]
Madame [V] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2023 (R.G. n°2022-1240) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [C] [TO] épouse [N]
née le 19 Octobre 1981 à Moldavie
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [RH] [G] en qualité d’agent général d’assurance exerçant son activité sous forme de société en participation entre personnes physiques
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Madame [V] [U] en sa qualité d’agent général d’assurances exerçant son activité sous la forme d’une société en participation entre personnes physiques
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentés par Me Emilie MONTEYROL substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [N] a été engagée le 19 mai 2018 par un contrat à durée indéterminée avec période d’essai de deux mois renouvelable une fois, moyennant le salaire mensuel brut convenu de 1979,07€, outre une prime variable en cas d’atteinte des objectifs fixés, en qualité de collaboratrice d’agence, classe IV à dominante commerciale. Le 19 juillet 2018, sa période d’essai a été renouvelée tandis qu’il lui a été proposé un poste de collaboratrice d’agence à dominante gestionnaire qu’elle a accepté en août 2018. Par avenant du 5 septembre 2018, il a été convenu entre les parties que la durée de travail de la salariée serait portée à 169 heures par mois pour une période de deux mois à compter du 1er septembre 2018. Mme [N] est partie en congé maternité le 21 mai 2019 et a bénéficié d’un congé parental emportant son retour dans l’entreprise le 1er septembre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, il a été notifié à Mme [N] un rappel à l’ordre à caractère disciplinaire pour mauvaise gestion de deux clients (Messieurs [H] et [K]) témoignant un manque d’implication commerciale. Lors de son entretien annuel du 25 janvier 2021, il a proposé à la salariée une rupture conventionnelle qu’elle a refusée. Le 21 mai 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021, tandis qu’elle faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Mme [N] a été placée en arrêt pour maladie à compter du 31 mai 2021. Par courrier du 11 juin 2021, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.
2. Contestant son licenciement, Mme [N] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] :
— a débouté Mme [N] de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
— a débouté Mme [N] de ses demandes de condamnation solidaire et conjointe de M. [G] et Mme [U] en leur qualité d’agent général, à lui payer les sommes suivantes :
.8 190€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.4 094,82€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 409€ au titre des congés payés afférents
.1 663,51€ à titre d’indemnité légale de licenciement
.521,94€ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire
.1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a fait appel de ce jugement.
Après clôture de l’instruction le 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être jugée à l’audience du 18 novembre 2025.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2023, Mme [N] demande :
la réformation du jugement et, y modifiant :
— qu’il soit jugé qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation solidaire de M. [G] et Mme [U] en leur qualité d’agents généraux d’assurances à lui payer les sommes suivantes :
.8 190€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.4 094,82€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409€ au titre des congés payés afférents
.1 663,51€ à titre d’indemnité légale de licenciement
.521,94€ à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les mêmes solidairement à lui payer la somme de 341,73€ à titre de rappel de salaire, outre celle de 34€ au titre des congés payés afférents
— en tout état de cause, la condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de leurs conclusions n°2 du 6 septembre 2024, M. [G] et Mme [U] demandent:
— la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions
— le rejet des demandes de Mme [N] et sa condamnation, outre aux dépens, à leur payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Exposé des moyens
5. Mme [N] fait valoir :
— qu’il est faux qu’au terme de son congé parental du 1er septembre 2020, un accompagnement spécifique ait dû être mis en place tandis qu’elle persistait dans son refus d’appliquer les règles professionnelles auxquelles elle était tenue, l’employeur ne précisant pas l’accompagnement, le suivi et les règles professionnelles qu’elle aurait méconnues
— que la réclamation d’un assuré professionnel, M. [M], n’est pas liée à sa faute, précision donnée que rien à ce sujet ne lui a été reproché dans la lettre de rappel à l’ordre à caractère disciplinaire du 10 décembre 2020 et dans la lettre de licenciement du 14 juin 2021
— que quasiment tous les prétendus faits fautifs sont prescrits, au regard des exigences de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur étant dans l’impossibilité de prouver qu’il a eu connaissance des prétendus fautes qu’elle aurait commises de souscription de contrats d’assurances et de défaut de conseil dans les dossiers dont elle avait la gestion lors des contrôles aléatoires réalisés les 11 et 19 mai 2021
— que les gérants ont une connaissance des contrats qu’elle a passés dans la journée où elle les a souscrits, dans le cadre des réunions d’équipe du lundi et par le programme informatique [9] qui permet un contrôle immédiat et au jour près des contrats faits par chaque collaborateur (affaires nouvelles, remplacement de contrat, résiliation de contrat et signature d’un nouveau contrat etc)
— que les trois courriers de M. [A] du 30 mai 2021, de Mme [E] du 20 mai 2021 et de M. [Z] du 12 mai 2021 ont été établis pour les besoins de la procédure, dactylographiés par l’employeur et soumis à la signature des assurés sous réserve d’authenticité des signatures
— que depuis janvier 2021, elle aurait souscrit de nouveaux contrats d’assurance suite aux changements d’adresse des assurés, de véhicule, de modification de garanties, alors qu’elle aurait dû régulariser un avenant ou un remplacement de contrat permettant à l’assuré concerné de bénéficier de l’antériorité du contrat en cours
— que quatre contrats sont invoqués dont les dates de conclusion doivent être justifiées tandis que leur production doit intervenir pour permettre de vérifier qu’ils étaient contraires aux intérêts des clients
— que s’agissant du dossier de M. [A], elle n’a commis aucune faute en lui faisant souscrire un contrat 'garantie maison’ et en lui remboursant la somme de 28,68€ au prorata des cotisations, excluant pour lui tout préjudice tandis qu’il était impossible de conclure un avenant pour des contrats avec des formules différentes
— que M. [A] n’a pas pu payer deux cotisations en même temps puisque le premier contrat a été résilié le 4 mars 2021 et le second contrat souscrit le 2 mars 2021, soit deux jours auparavant
— que les contrats de M. [A] doivent être versés aux débats pour vérification de sa signature ainsi que l’enveloppe de son courrier de protestation envoyé prétendument trois mois après la régularisation de son contrat d’assurance
— que l’employeur refuse de communiquer la lettre de résiliation de M. [A].
— que s’agissant du dossier de Madame [X], le contrat litigieux a été souscrit le 22 janvier 2021, soit plus de deux mois après la mise à pied, de sorte que le grief est prescrit puisque dans la semaine qui a suivi sa souscription, l’employeur en a eu connaissance et n’a formulé aucune critique
— que l’ensemble des courriers échangés entre l’assurée et l’assureur et les contrats souscrits doivent être versés aux débats, l’employeur devant expliciter le mécontentement de la cliente contrainte selon lui d’avoir une couverture limitée durant la première année du nouveau contrat
— qu’elle justifie que la résiliation du précédent contrat et la souscription d’un nouveau contrat 'santé'( non produits aux débats) ont été réalisées dans l’intérêts de la cliente compte tenu du taux de remboursement et du montant de la cotisation annuelle, tandis qu’il est avéré qu’il est tenu compte de l’ancien contrat souscrit pour éviter tout délai de carence éventuel
— que s’agissant du dossier de M. [W], les documents versés aux débats ne démontrent aucune faute qui lui soit imputable au préjudice du client, les mêmes remarques que s’agissant du dossier de Mme [X] étant formulées, les remboursements au titre du second contrat étant plus avantageux que ceux du premier, rien ne démontrant que la souscription d’un nouveau contrat oblige les assurés à se satisfaire d’une couverture limitée duant la première année du contrat dès lors qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de l’antériorité de leur précédent contrat
— que s’agissant du grief tiré du geste commercial sur un contrat sans accord de la hiérarchie concernant Mme [X], les agents généraux ont toujours autorisé les collaborateurs à utiliser du crédit commercial pour faire des réductions aux clients et limiter les résiliations des contrats pour un tarif élevé, précision donnée que les agents généraux avaient donné aux salariés la liste des anciens contrats 'santé’ dans le but d’appeler les clients et de transformer leurs anciens contrats en nouveaux contrats moins chers pour limiter les résiliations
— que s’agissant du dossier de Mme [Z], il lui est reproché d’avoir fait régulariser à l’épouse de M. [Z] déjà souscripteur d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie [5] un nouveau contrat alors que la demande formulée par les clients était d’ajouter l’épouse en qualité de bénéficiaire du contrat de son conjoint
— qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de la demande de M et Mme [Z] et qu’en cas de rajout de l’épouse au contrat de son mari, celle-ci était susceptible de bénéficier d’une couverture maximale, ce qu’il ne fait pas, précision donnée que la réclamation de M. [Z] est dactylographiée avec une seule signature manuscrite non comparable à celle figurant sur le contrat d’adhésion 'santé’ et sans enveloppe d’envoi
— que M. [Z] lui a bien demandé un contrat distinct car son épouse, depuis des années, avait un contrat auprès d’une société concurrente et que la cotisation allait continuer à être payée par elle, ce qui n’aurait pas été possible en cas d’ajout de l’épouse sur le contrat de son conjoint, car impliquant un seul RIB et par conséquent le paiement par M. [Z] des deux cotisations, précision donnée que le nouveau contrat a été envoyé aux intéressés qui l’ont signé et que Mme [Z] bénéficiait d’une prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour une affection de longue durée, tandis que M. [Z] avait la possibilité de déduire ses cotisations des impôts par l’effet de la loi Madelin
— qu’elle démontre au surplus que l’ajout d’une personne sur un contrat 'santé’ ne lui permet pas de bénéficier de la moindre ancienneté de la personne initialement assurée (article 4.3 des conditions générales du contrat 'ma santé')
— que s’agissant des dossiers de Mme [E], il lui est reproché d’avoir fait régulariser à l’assurée un nouveau contrat afférent à un nouveau véhicule en l’empêchant de bénéficier d’une couverture d’assurance pour son ancien véhicule Clio pendant une durée limitée
— que ce reproche n’est pas fondé en ce qu’elle a maintenu l’assurance du véhicule Clio jusqu’à sa vente avec maintien des garanties jusqu’à réception du certificat de vente et pendant une durée limitée de 60 jours, dans l’incertitude de la date de la vente
— que la réclamation de Mme [E] du 20 mai 2021 dactylographiée, sans l’enveloppe d’envoi, reprend la version de l’employeur et son authenticité est douteuse
— que s’agissant du grief fondé sur les pratiques contraires aux règles [4] et du réseau [5] qu’elle aurait adoptées, l’employeur est défaillant dans la preuve des courriers de mécontentement de la compagnie et d’ACPR, l’attestation de son ancien employeur étant sans portée tandis que celui-ci avait décidé de la remplacer en raison de ses arrêts de travail et qu’une rupture conventionnelle est intervenue, qu’elle justifie de sa grande expérience et d’un diplôme de conseillère en assurances et épargne tandis qu’elle n’a pas fait souscrire un contrat pour augmenter fictivement ses performances commerciales, alors qu’elle n’a jamais obtenu la poindre commission en sus de son salaire de base au regard des objectifs inatteignables qui lui étaient fixés
— que s’agissant du grief consistant à avoir quitté l’agence le 21 mai 2021 avec certaines fiches clients, il doit être rappelé qu’un salarié peut conserver des documents auxquels il a eu accès dans le cadre de ses fonctions et strictement nécessaires à sa défense tandis que l’employeur ne précise pas les fiches clients qu’elle aurait emportées
— que dans la lettre de licenciement, il n’est pas visé le grief selon lequel elle n’aurait jamais atteint les objectifs fixés, précision donnée qu’elle n’a pas été licenciée pour insuffisance de ses résultats et que ces objectifs étaient inatteignables, tandis qu’elle était victime d’un véritable harcèlement moral de la part de Mme [U] pour obtenir la signature de nouveaux contrats
— que les attestations des salariés sous lien de subordination ne sont pas probantes tandis qu’il n’est pas justifié du paiement de primes propres à établir que les objectifs fixés avaient été atteints
— qu’il est peu crédible que les nouveaux salariés aient atteints le chiffre de trente nouveaux contrats par mois au regard du résultat challenge mis en place sur la période du 15 septembre au 10 décembre 2020
— que les conditions de travail étaient difficiles au regard du nombre de dossiers qu’elle gérait et du temps de travail aménagé d’une seule pause de vingt minutes (attestation de Mme [VW])
— qu’au jour de sa mise à pied, l’employeur avait déjà décidé de la licencier en raison des deux recrutements opérés
— qu’elle conteste les griefs contenus dans la lettre de mise en garde, s’agissant, de première part; du client M. [H], dès lors qu’elle n’était pour rien dans l’augmentation du tarif annuel d’assurance de son véhicule et qu’elle avait tenté d’obtenir le maintien du tarif antérieur tandis qu’aucune étude ne lui a jamais été demandée portant sur l’ensemble de ses contrats détenus par la concurrence pour savoir si [5] était en mesure de s’aligner sur les tarifs et, de seconde part, s’agissant du client M. [K], pour lequel il lui est fait le reproche de ne pas s’en être occupé, alors qu’elle a pensé légitimement qu’il s’agissait d’un client professionnel au regard de la mention RCE prestataire sur sa fiche client
— qu’elle n’a jamais cherché à se décharger sur ses collègues de travail et n’a jamais eu de réclamations clients concernant son travail et son relationnel.
6. M. [G] et Mme [U] rétorquent :
— que lors des contrôles aléatoires réalisés les 11 et 19 mai 2021, ils se sont aperçus des erreurs commises par la salariée lors de la souscription des contrats d’assurance et du défaut de conseil dans la gestion des dossiers
— que lors d’une modification du contrat, la salarié souscrivait systématiquement de nouveaux contrats d’assurance, sans vérifier s’il convenait de formaliser ce changement par un avenant ou par un remplacement de nouveaux contrats, ces pratiques contrevenant aux règles professionnnelles et permettant à la salariée d’augmenter fictivement sa performance commerciale, calculée en fonction du nombre de nouveaux contrats conclus
— que les griefs constatés ne sont pas prescrits pour avoir été découverts lors des contrôles aléatoires précités, effectués à la suite de réclamations de clients, tandis que la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai imparti de deux mois de l’article L. 1332-4 du code du travail
— que les réunions de suivi hebdomadaires ont pour but la production commerciale et la fixation des orientations stratégiques commerciales, sans que ne soit contrôlée la conformité technique et réglementaire dans la gestion des dossiers tandis que l’outil de gestion [9] constitue un simple document de formation sur la création et le suivi d’une opportunité, sans contrôle possible sur l’outil 'net agent'
— qu’un contrôle aléatoire a été mis en place chaque trimestre au cours duquel la production technique et réglementaire est vérifiée tandis qu'[5] prend à sa charge le contrôle de conformité par la réalisation d’un audit des contrats souscrits deux fois par an
— que pour chaque nouvelle demande, la salariée établissait systématiquement un nouveau contrat s’assurance au lieu de contrôler si une extension des garanties du premier contrat ou des avenants pouvaient être mis en place
— que des irrégularités ont été constatées :
.dans le contrat 'habitation’ 3351970704 pour lequel le 4 mars 2021, un nouveau contrat suite à changement de domicile a été souscrit après résiliation du premier le 3 mars 2021, sans demande écrite du client, sous le n°20918924604, empêchant l’assuré M. [A] de bénéficier du maintien de la couverture d’assurance pour son ancien logement et obligé de supporter le coût de deux cotisations et le comptant du nouveau contrat (insatisfaction manifestée par le client le 30 mai 2021)
.s’agissant de la résiliation le 22 janvier 2021 d’un contrat 'santé’ avec souscription d’un nouveau le 16 février 2021 avec prise d’effet au 21 janvier 2021, suite à une augmentation des garanties, entraînant une perte de garanties pour l’assurée Mme [X], précision donnée que celle-ci n’avait formulé aucune demande écrite de résiliation et qu’une remise commerciale de 315€ lui a été consentie, sans accord préalable de l’employeur de la salariée, la même opération effectuée conernant M. [W] le 7 avril 2021, alors que la modification des garanties 'santé’ s’effectue par avenant et que la souscription d’une contrat contraint l’assuré à se satisfaire d’une couverture limitée durant la première année du contrat (carence,réduction du plafond d’indemnité) sans pouvoir bénéficier de l’antériorité du précédent contrat
.s’agissant le 2 avril 2021 de la souscription d’un nouveau contrat 'auto’ concernant Mme [E], sans demande écrite de résiliation, au lieu de procéder à un remplacement de contrat suite à un changement de véhicule de l’assurée, l’assurée ayant fait part le 20 mai 2021 de son mécontentement au regard de l’impact financier de l’erreur
— que malgré l’accompagnement mis en place, la salariée a refusé d’appliquer les règles édictées en matière de souscription des contrats d’assurance par l’ACPR et le réseau [5] et les instructions données par l’employeur, malgré l’alerte orale donnée par ce dernier suite à des réclamations des 10 novembre et 1er décembre 2020
— que le témoignage de l’ancien employeur de la salariée, M. [L], est probant sur les erreurs commises par la salariée donnant lieu à des réclamations des clients
— que les objectifs (25 affaires nouvelles par mois en 2018 et 2019 et 30 affaires nouvelles à compter de 2020) de la salariée n’ont jamais été atteints, ce qui explique qu’aucune prime ne lui ait été versée
— que les objectifs fixés étaient atteignables comme en attestent les salariés, tandis que l’attestation de Mme [J] qui n’a jamais travaillé avec Mme [N], est mensongère, aucune pression du chiffre n’étant pratiquée et ressentie
— que le nombre des dossiers était parfaitement réparti entre les salariés
— que la salariée a quitté l’agence à la suite de sa mise à pied avec des fiches clients, propriété de l’entreprise, ce que l’huissier de justice présent a constaté.
Réponse de la cour
7. La lettre de licenciement adressée le 11 juin 2021 à Mme [N] est ainsi rédigée:
« Madame,
Pour donner suite à l’entretien auquel vous avez été convoquée, nous vous notifions par la présente une mesure de licenciement disciplinaire. Les motifs en sont les suivants.
Lors de contrôles aléatoires réalisés les 11 et 19 mai 2021, nous nous sommes aperçus de plusieurs fautes de souscription de contrats d’assurance et de défaut de conseil dans les dossiers dont vous avez la gestion en tant que collaboratrice d’agence à dominante commerciale.
Depuis le mois de janvier 2021, vous avez souscrit de nouveaux contrats d’assurance à plusieurs clients, suite à un changement d’adresse, de véhicule ou de modification de garanties.
Or, comme vous le vous savez parfaitement, c’est à un avenant ou à un remplacement de contrat qu’il faut procéder en pareil cas : l’assuré bénéficie ainsi de l’antériorité du contrat en cours À ce jour, nous avons relevé de nombreux dossiers en ce sens, dont voici des exemples, sans que la liste ci-dessous soit exhaustive.
Pour Monsieur [A], vous avez souscrit à tort un nouveau contrat, suite à un simple changement de domicile et de couverture.
La souscription d’un nouveau contrat a empêché ce client de bénéficier du maintien de la couverture d’assurance pour une courte durée de son ancien logement et du service assistance.
Monsieur [A] a également dû s’acquitter de deux cotisations simultanément, outre le comptant du nouveau contrat.
Dans le dossier de Madame [X] et de Monsieur [Y], vous avez souscrit à tort un nouveau contrat, en raison d’une augmentation des garanties de la mutuelle.
Voilà qui est aussi injuste qu’absurde : la souscription d’un nouveau contrat oblige ces clients à se satisfaire d’une couverture limitée durant la première année du contrat, puisqu’ils ne peuvent pas se prévaloir de l’antériorité de leur précédent contrat.
Vous avez utilisé un crédit commercial pour Madame [X] d’un montant de 315 €, sans avoir obtenu préalablement notre accord. Vous n’avez pas respecté les procédures internes relatives aux réductions commerciales.
S’agissant des époux [Z], vous avez souscrit à tort un nouveau contrat, alors que la demande formulée par les clients était d’ajouter Madame comme bénéficiaire de Monsieur.
Dès lors, Madame [Z] bénéficie d’une couverture réduite durant la première année du nouveau contrat, puisqu’elle ne peut pas se prévaloir de l’antériorité du contrat de son mari.
Pour Madame [E], vous avez souscrit à tort un nouveau contrat, suite à un changement de véhicule.
Compte tenu de la souscription d’un nouveau contrat, la cliente n’a pas pu bénéficier de la couverture d’assurance de son ancien véhicule pendant une durée limitée et la protection juridique afférente.
La cliente a également dû s’acquitter de deux cotisations simultanément, outre le comptant du nouveau contrat que vous lui avez fait souscrire.
Ces pratiques vont à l’encontre des intérêts de nos clients.
Elles vont aussi à l’encontre des intérêts de notre agence, qui a intérêt à ne pas décevoir sa clientèle, pour la fidéliser.
Elles sont contraires aux règles [4] et du réseau [5], notamment en ce qui concerne les souscriptions de contrats d’assurance.
Elles sont contraires à votre devoir de loyauté.
Vos obligations professionnelles ainsi que le contenu de vos missions de Collaboratrice d’agence à dominante commerciale vous ont pourtant été rappelées par courrier du 10 décembre 2020 et lors d’un entretien annuel, le 25 janvier 2021.
Vous avez ainsi méconnu vos obligations professionnelles.
Nous nous sommes demandé pourquoi vous aviez agi de la sorte.
En effet, de telles erreurs sont très graves, s’agissant d’un Collaborateur d’agence de niveau IV ayant une ancienneté de plus de deux ans au sein de l’agence.
Il est apparu que vous avez volontairement dissimulé la réalité en souscrivant de nouveaux contrats pour augmenter fictivement votre performance commerciale.
Ainsi, non seulement vous n’avez pas respecté vos obligations en matière de résultats commerciaux, mais encore vous avez agi par dissimulation, en en faisant peser les conséquences sur les clients.
Cela constitue une grave infraction à l’obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.
Le 21 mai 2021, malgré notre demande, vous avez quitté l’agence avec les fiches clients, qui sont la propriété de l’entreprise. Vous veniez pourtant d’être mise à pied conservatoire.
En agissant de la sorte, vous avez contrevenu à votre obligation de secret professionnel et de discrétion, et vous avez fait preuve d’insubordination.
Tous ces faits, qui vous ont été présentés lors de l’entretien préalable, sont incompatibles avec vos obligations professionnelles et excluent votre maintien dans l’entreprise, même durant un préavis.
En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat est effective à la date d’envoi du présent courrier.
Nous confirmons la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 21 mai 2021.
Votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Nous vous dispensons de l’application de cette clause. Par conséquent, vous êtes déliée de toute obligation de non-concurrence et vous ne bénéficierez pas de l’indemnité compensatrice de non-concurrence.
Vous demeurez toutefois tenu de respecter votre obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous avez eu connaissance à l’occasion de votre travail au sein de l’agence.
Les documents de fin de contrat seront tenus à votre disposition ; si vous en faites la demande, ils vous seront expédiés.
Nous vous mettons en demeure de restituer immédiatement tous les documents appartenant à l’entreprise et que vous avez conservés illégalement.'
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Mme [N] verse notamment aux débats :
— sa promesse d’embauche du 10 avril 2018, son contrat de travail du 4 mai 2018 et son avenant du 5 septembre 2018
— la lettre de renouvellement de la période d’essai du 19 juillet 2018 jusqu’au 19 septembre 2018
— l’entretien annuel professionnel du 29 janvier 2019 dans lequel la salariée précise avoir été perturbée par les changements de poste de travail au cours de l’année écoulée et ne pas bénéficier des chèques restaurant au contraire des autres salariés, se plaignant des changements d’avis de ses employeurs et souhaitant occuper un poste de gestionnaire sinistres et bénéficier de la formation correspondante
— les objectifs de la salariée pour l’année 2019
— l’entretien annuel professionnel du 14 septembre 2020 faisant apparaître le bilan général rédigé par l’agent : 'le dernier quart 2020 est orienté sur le business dans la stratégie de l’agence : demande de production minimale collaboratrice de niveau 4. La fiche de rémunération du variable est transmise à l’issue de l’entretien, consulter mon particulier.com pour apporter les réponses précises et correctes au client, l’accompagnement des clients de manière générale notamment pour les sinistres.'
— les objectifs de la salariée pour l’année 2020 au titre de la rémunération variable sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 : 30 affaires nouvelles par mois
— la lettre des agents généraux à la salariée du 10 décembre 2020 emportant rappel à l’ordre disciplinaire
— l’entretien annuel professionnel du 25 janvier 2021 portant la mention : '[C] a réalisé sur l’année 2020 (septembre à décembre) 32 AN soit 21,7k€. L’objectif fixé de 85 AN sur ces 4 mois n’a pas été atteint. [C] doit redoubler d’effort sur les rebonds commerciaux et l’approche globale systématique en cohésion avec son niveau de classe 4… année 2020 en demi-teinte, après une reprise en septembre, les résultats commerciaux ne sont pas au rendez-vous. Nous avons noté lors de cet échange votre volonté de progresser et la motivation pour l’activité commerciale.'
— les objectifs de la salariée du 1er au 30 avril 2021
— la lettre de convocation à entretien préalable du 21 mai 2021 et la lettre du 11 juin 2021 de licenciement disciplinaire de la salariée
— le compte rendu d’équipe du 4 janvier 2021
— l’extrait des dispositions générales complémentaires 'santé-ma santé’ et les règles générales applicables aux garanties MA SANTE 125%
— l’extrait des conditions générales [6]
— le protocole de rupture conventionnelle de la salariée auprès de son précédent employeur
— les points chiffrés à fin août 2020 (réunion de rentrée du 14 septembre 2020)
— le listing des réalisations d’affaires nouvelles – challenge 'Michou'
— le listing des dossiers gérés par la salariée et par l’agence
— l’attestation de Mme [VW] faisant état de son expérience professionnelle au sein de l’agence
— la procédure à suivre dans le logiciel [9]
— le document intitulé : Organisation de l’agence et le document intitulé : 'Notre organisation'
— le courriel de Mme [I], collaboratrice d’agence, du 6 août 2021 à un client
— les objectifs individuels du 1er avril au 31 août 2021 et du 1er septembre au 31 décembre 2021 de Mme [J]
— les nouveaux horaires de l’agence à compter de la réunion d’équipe du 14 novembre 2021
— le compte rendu de l’entretien préalable de la salariée du 31 mai 2021 établi par M. [O].
M. [G] et Mme [U] versent aux débats notamment, en sus des pièces déjà énoncées :
— le rappel à l’ordre du 10 avril 2019 de la salariée pour non-respect des horaires collectifs
— l’extrait de consultation des contrats de M. [A]
— les conditions générales du contrat assurance habitation
— le courrier de M. [A] du 30 mai 2021 dans lequel il écrit : 'J’ai contacté l’agence pour un changement de domicile… Votre collaboratrice Mme [C] [N] a bien pris ma demande en compte mais n’a pas fait d’avenant à mon contrat. J’ai souscrit un nouveau contrat et j’ai été obligé d’envoyer l’état des lieux de sortie lors de mon déménagement. J’ai donc payé deux cotisations en même temps pendant la période de mon déménagement. Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma réclamation et revenir vers moi dès que possible.'
— l’extrait de consultation des comptes de Mme [X] et de M. [W]
— le contrat de complémentaire 'santé-ma santé’ de M.et Mme [Z]
— le courrier de M. [Z] du 12 mai 2021 qui écrit : 'J’ai un contrat santé… chez vous depuis février 2020. Cette année, je vous ai appelé afin de mettre ma femme sur ce contrat santé. J’ai eu votre collaboratrice Mme [N] qui m’a fait souscrire un contrat santé pour mon épouse [B] [Z] [P] le 3 mai 2021. J’ai contacté votre agence car, après en avoir discuté avec mon épouse, je ne comprenais pas pour quelle raison nous avions chacun un contrat santé alors que mon épouse peut bénéficier de mon ancienneté sur le contrat. Pouvez-vous faire le nécessaire afin de rectifier notre situation.'
— les conditions particulières du contrat auto de Mme [E] et son courrier du 20 mai 2021, dans lequel elle écrit : 'Je vous écris pour vous faire part de mon mécontentement quant à la gestion de mes contrats d’assurance auto. En effet, j’ai changé de véhicule récemment, j’ai acheté une golf qui remplace ma clio que je viens de vendre. J’ai appelé votre agence pour assurer la golf le 7 avril 2021. J’ai précisé à votre collaboratrice que je mettais en vente la clio. J’ai souscrit un nouveau contrat car elle m’a dit que c’était comme ça qu’il fallait faire et j’ai donc payer les deux premières mensualités en une seule fois plus la mensualité de mon contrat pour la clio. Cela m’a beaucoup surprise. Je vous ai donc appelé pour éclaircir ce point. En effet, je n’aurais pas dû avoir deux contrats car j’avais bien précisé à votre collaboratrice [C] que je vendais la clio. Je vous remercie de prendre acte de ma réclamation et de bien vouloir effectuer les modifications et remboursements prévus.'
— le courrier de M. [H] du 10 novembre 2020 emportant sa protestation suite à l’augmentation du coût de l’assurance de son véhicule 2cv après l’annonce de son déménagement
— le courriel de Mme [T] justifiant de la facture acquittée correspondant au surplus des 15 jours octroyés pour la période du 20 au 26 octobre 2020 et sa réclamation en remboursement de la somme de 291€ afférente à la mise à disposition d’un véhicule de location, dans les termes suivants : 'Il aurait juste suffit que mon interlocutrice fasse son travail et pré-réserve en amont pendant la période du prêt du loueur, un second véhicule auprès du garage pour prendre la suite, le temps de la fin des travaux. Seulement voilà, rien non seulement n’a été fait mais en plus de cela, j’ai été mal informée puisqu’elle m’a expliqué que je n’avais pas à m’inquiéter des délais dans la mesure où on me prétait une voiture gratuitement tout le temps de la réparation de la mienne. Mal informée, mal reçue, je me suis retrouvée obligée de prolonger la location le temps de récupérer un second véhicule cette fois prêté par le garage… Vous comprendrez aisément mon mécontentement lié à la mauvaise ou plutôt non gestion du suivi de mon dossier ayant comme répercussion me concernant en plus de la perte de temps cette perte financière.'
— l’attestation de M. [L], ancien employeur de la salariée jusqu’au 18 mai 2018 et qui précise que si celle-ci faisait preuve de dynamisme, elle détenait le record du nombre des réclamations clients
— l’attestation de Mme [D] [S] qui précise que la production en agence de 20 à 35 contrats par mois est normale et réalisable et que les conditions de travail au sein de l’agence [8] étaient satisfaisantes
— l’attestation de M. [F] qui précise avoir reçu un accueil favorable au sein de l’agence et avoir pu réaliser ses objectifs (20 contrats par mois) après quatre mois de présence
— l’attestation de Mme [I] qui souligne les bonnes relations entretenues avec les agents généraux et la faisabilité des objectifs fixés
— l’attestation de M. [R] qui précise avoir apprécié M. [G] et Mme [U] en qualité de maîtres de stage
— des fiches de suivi hebdomadaire de l’activité
— la lettre du 27 février 2019 adressée à Mme [N] spécifiant que celle-ci avait refusé de bénéficier du dispositif des titres-restaurant en 2018 mais qu’avec son accord, elle pourrait en bénéficier à compter du 1er janvier 2019
— les conditions particulières du contrat assurance habitation de M. [A] et les conditions particulières du contrat complémentaire santé de M. [W]
— l’extrait des consultations des comptes de Mme [E] et l’acte de cession du véhicule de cette dernière
— l’extrait [10] du 20 janvier 2023 faisant apparaître le nombre de dossiers de l’agence, les rendez-vous, le flux téléphonique et les opportunités
— les résultats détaillés faisant apparaître le nombre des affaires nouvelles sur l’année 2022
— la fiche organisation de l’agence
— les devis assurance habitation de M. [A], complémentaire santé de M. [Z] et les signatures apposées par ces deux assurés.
Comme l’a constaté exactement le premier juge, les courriers de protestations ci-dessus reproduits de M. [A] du 30 mai 2021, de M. [Z] du 12 mai 2021 et de Mme [E] du 20 mai 2021 ont été portés à la connaissance de l’employeur en mai 2021, en sorte que les griefs à leur sujet ne sont pas prescrits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, précision donnée qu’il n’est pas démontré que les gérants aient pu avoir connaissance des erreurs reprochés à la salariée dans la journée où les contrats litigieux ont été souscrits, par les réunions d’équipe du lundi et par le programme informatique [9]. Par ailleurs, Mme [N] conteste la spontanéité et l’authenticité des réclamations de ses assurés mais n’apporte aucun élément propre à en justifier. Il est établi que Mme [N] n’a pas appliqué les procédures conformes en résiliant les contrats pour en ouvrir de nouveaux à l’occasion d’un changement de domicile de l’assuré, de modification de la complémentaire santé par ajout d’un bénéficiaire ou de changement de véhicule, l’établissement d’un avenant permettant de préserver les intérêts de l’assuré sur le plan de l’ancienneté de sa garantie et de sa continuité et sur le plan financier. Il est avéré que les assurés n’ont pas sollicité la résiliation de leurs contrats, comme le confirme M. [Z] dans son courrier de protestation. Mme [N] affirme sans le démontrer qu’elle était conduite à travailler dans de mauvaises conditions, s’agissant notamment d’objectifs imposés qui étaient irréalisables, alors que les attestations versées aux débats par l’employeur démontrent le contraire. Mme [N] affirme encore sans le démontrer que les agents généraux avaient toujours autorisé les collaborateurs à utiliser du crédit commercial pour faire des réductions aux clients et limiter les résiliations des contrats pour un tarif élevé et qu’ils avaient donné aux salariés la liste des anciens contrats 'santé’ dans le but d’appeler les clients et de transformer leurs anciens contrats en nouveaux contrats moins chers pour limiter les résiliations. Il est donc avéré que Mme [N] a accordé un geste commercial de son propre chef sur un contrat conclu par Mme [X], sans accord de sa hiérarchie. Les explications de Mme [N] s’agissant du dossier de M et Mme [Z] ne peuvent pas convaincre, faute de tout élément propre à les démontrer, la réalité des griefs reprochés à la salariée étant en toute hypothèse établie par ailleurs. Il est ainsi démontré les erreurs de gestion commises par Mme [N] consistant en la conclusion de nouveaux contrats après résiliation des précédents au lieu de l’établissement d’avenants, au préjudice des assurés, ces erreurs allant à l’encontre des procédures internes [5] et mettant en péril la politique de fidélisation de la clientèle. De telles erreurs, après la lettre des agents généraux à la salariée du 10 décembre 2020 emportant rappel à l’ordre disciplinaire pour une mauvaise gestion du dossier [H] et un refus de gestion du dossier [K] transmis par un collègue, fondent le licenciement pour faute grave de Mme [N], en ce que le maintien de celle-ci dans l’entreprise était impossible. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes de Mme [N]
Exposé des moyens
8. Mme [N] demande les sommes suivantes mises à la charge de M. [G] et Mme [U] à titre conjoint et solidaire en leur qualité d’agents généraux d’assurances:
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 190€
(4 mois de salaire sur la base d’un salaire de référence de 2 047,41€), prenant en compte l’ancienneté de 3 ans et 1 mois et les conditions vexatoires de la rupture
— indemnité de préavis (deux mois) soit 4 094,82€ outre 409€ au titre des congés payés afférents
— indemnité légale de licenciement (articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail) 1 663,51€
— rappel de salaire au titre de mise à pied conservatoire (21 au31 mai 2021) : 521,94€.
Mme [N] demande encore la confirmation du jugement emportant la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 341,73€ à titre de rappel de salaire, outre 34€ au titre des congés payés afférents, prenant en compte le montant du salaire conventionnel mensuel non appliqué par l’employeur.
9. M. [G] et Mme [U] rétorquent :
— que l’ancienneté de Mme [N] était de 2 ans et 7 mois à la date de la rupture du contrat de travail, pour tenir compte de son congé parental d’éducation pris en compte pour moitié
— que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut donc dépasser la somme de 1 276,50€
— que l’indemnisation est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire s’agissant des dommages et intérêts, à supposer la démonstration d’un préjudice par la salariée
— que Mme [N] n’a pas contesté l’avertissement du 10 décembre 2020 qui est justifié et a refusé lors de son engagement le bénéfice des titres-restaurants.
Réponse de la cour
10. Le bien-fondé du licenciement pour faute grave justifie le rejet des demandes indemnitaires de Mme [N]. Dans son jugement, le premier juge a relevé au visa de l’article 33 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurance et au vu des bulletins de salaire du mois de décembre de l’intéressée que:
— en fin d’année civile, une comparaison devait être effectuée entre le montant brut de la rémunération perçue par le salarié et le salaire annuel minimum brut correspondant à sa ou ses positions dans la classification au cours de la période, le complément correspondant en cas de montant perçu inférieur devant être payé à l’occasion de la dernière paye de l’intéressé
— si Mme [N] avait bien bénéficié du salaire brut annuel en 2019 et 2020, elle n’avait pas bénéficié de ce complément pour l’année 2021. Sur ce point, M. [G] et Mme [U] demeurent taisants dans leurs conclusions d’appel, tandis que Mme [N] demande la confirmation de la décision de première instance. Il y a lieu de confirmer le jugement sur le constat exact du premier juge s’agissant de l’année 2021, ce dont il résulte le bien-fondé de la condamnation de M. [G] et Mme [U] à payer à Mme [N] la somme de 341,73€ à titre de complément de rémunération, outre celle de 34€ au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] demande la condamnation solidaire de M. [G] et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [U] demandent la condamnation de Mme [N] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] doit être condamnée aux dépens, la nature du litige et la qualité des parties fondant dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette les demandes de Mme [N], sauf celle tendant à la confirmation du jugement qui a condamné M. [G] et Mme [U] à lui payer au titre du minimum conventionnel pour l’année 2021 la somme de 341,73€, outre celle de 34€ au titre des congés payés afférents
Condamne Mme [N] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Exploitation
- Indemnité d'installation ·
- Mobilité géographique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Urssaf ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Vidéos ·
- Ambulance ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Péage ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Frontière ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Faute
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur amiable
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Travail ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Test ·
- Demande ·
- Air ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.