Infirmation partielle 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 22/08626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2022, N° F20/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08626 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/01695
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1667
INTIMEE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] a été embauché le 5 novembre 2001 par la société Auchan Hypermarché selon un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de vendeur, niveau 2, échelon A.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] a exercé les fonctions de vendeur au rayon multimédia du magasin situé à [Localité 5] en qualité de second de rayon multimédia, niveau 4, échelon D.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En 2019, la société Auchan Hypermarché a décidé de la fermeture du rayon multimédia (dit rayon EGGP – Electronique et Electroménager [Localité 7] Public) et de la cession de l’activité à une société extérieure, la société Electro Dépôt.
Le 5 juillet 2019, la société Auchan Hypermarché a consulté le comité d’établissement et le CHSCT sur un projet de « mise en place d’un shop in shop EEGP (Electronique et Electroménager [Localité 7] Public) ».
Par courrier du 26 septembre 2019, la société a confirmé à M. [Z] la suppression de son emploi et lui a adressé trois propositions de reclassement à des postes d’employés commercial niveau 3, d’hôte de caisse niveau 2, et de conseiller commercial niveau 3 à [Localité 8].
Par courrier du 21 octobre 2019, M. [Z] a refusé les propositions de reclassement au motif que ces postes étaient d’un niveau inférieur au sien.
Le 7 novembre 2019, le conseil social et économique a été consulté à propos du projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 personnes sur une même période de 30 jours dans le cadre du projet de shop in shop Electro Dépôt.
Le 8 novembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2019, M. [Z] a été licencié pour motif économique en ces termes exactement reproduits :
« Monsieur,
Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Les motifs de notre décision reposent sur les éléments repris ci-après :
Auchan Retail France doit faire face à des mutations du commerce sans précédent, le modèle de l’hypermarché est heurté de plein fouet, notamment sur notre offre en non alimentaire. Pour accompagner ces évolutions, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et stopper les pertes importantes sur ces activités, l’entreprise s’ouvre à des partenariats avec des acteurs de la distribution spécialisée.
Le 5 juillet 2019, les partenaires sociaux du magasin de [Localité 5] ont été consultés sur un projet d’implantation de « shop in shop » sous enseigne ELECTRO DÉPÔT en test durant 1 an, en lieu et place du marché de l’EEGP auquel vous êtes affecté.
Ce projet de test a impacté directement votre emploi depuis le 15 octobre 2019 et implique des conséquences organisationnelles sur le marché de l’EEGP à [Localité 5].
Les raisons économiques et financières à l’origine de ce projet sont les suivantes :
1. LA DÉGRADATION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ DU RETAIL
Le secteur d’activité de la grande distribution (ci-après le « Retail ») sur lequel intervient la société Auchan Hypermarché et plus largement, le Groupe Auchan dont elle fait partie, est soumis à de forts bouleversements se manifestant notamment par des surfaces de vente en hausse, l’émergence de nouveaux acteurs, une croissance en repli sur les marchés matures, une guerre des prix sur ces marchés, un client devenu omni-canal et une tendance à la convergence de marque.
A l’international, le résultat d’exploitation Auchan Retail International a baissé de manière très significative en 12 ans, passant de 3,30% du résultat d’exploitation en 2017 à 0,23% en 2018.
Les résultats du Retail réalisés par Auchan en France sont pourtant essentiels à l’équilibre de ce secteur d’activité puisqu’ils représentent un tiers des revenus du groupe et du résultat d’exploitation courant.
Le résultat d’exploitation courant d’Auchan Retail diminue de -71,5% et s’élève à 177 M€ en 2018, contre 533 M€ en 2017 et 876 M€ en 2016.
En France, le marché connaît une croissance limitée malgré une augmentation du nombre de points de vente sur les dernières années. L’évolution en volume/valeur met en évidence un repli de la consommation en grande distribution. En effet, la guerre des prix se poursuit et exerce une forte pression sur la marge commerciale des distributeurs, tandis que la guerre des promotions ne faiblit pas et coûte de plus en plus cher.
Pour les distributeurs généralistes, la concurrence s’est durcie avec, d’une part, des spécialistes qui tiennent une place de plus en plus importante et, d’autre part, l’émergence de nouveaux acteurs, localement ou sur internet, intensifiant encore la concurrence.
Dans cet environnement concurrentiel qui se durcit, le chiffre d’affaires TTC hors essence d’Auchan Retail en France s’érode depuis 2012 et enregistre une baisse de 1 307 M€ entre 2012 et 2018.
Dans ce contexte, le résultat d’exploitation d’Auchan Retail en France a diminué de 255 millions d’euros en 2018 (-1,3%), pour devenir déficitaire à -155 millions d'€.
Auchan Retail France apparaît désormais comme un pilier du groupe fragilisé et dont le modèle économique est sous pression au regard des éléments suivants :
o un chiffre d’affaires qui stagne en euros courant, attaqué en non alimentaire par internet et les spécialistes, avec un panier alimentaire en baisse du au développement de la proximité,
o malgré plus de m2 et des investissements soutenus, un chiffre d’affaires au m2 en baisse de façon continue,
o un niveau de marge insuffisant, toujours sous pression de la guerre des prix,
o un niveau de frais trop lourd et en progression euros deux fois plus rapide que la marge,
o une profitabilité qui baisse tendanciellement année après année.
À défaut de réorganisation, la situation du secteur d’activité du Retail ne pourrait que se dégrader plus encore, affectant ainsi sa situation globale et menaçant à terme l’emploi.
2. LE SECTEUR DU MARCHÉ DE L’EEGP (L’ÉLECTROMÉNAGER ET DE L’ÉLECTRONIQUE [Localité 7] PUBLIC)
Plus spécifiquement, le marché national de l’Électroménager et de l’Électronique [Localité 7] Public (EEGP), est durablement en repli (-1,5% en 2018) toutes enseignes confondues en Grandes Surfaces Alimentaires.
Au sein d’un marché qui diminue en valeur, nous constatons une évolution des comportements d’achats des consommateurs :
— vers le digital, qui possède une grosse marge de progression
— vers les Enseignes spécialisées (Boulanger Darty…)
— Avec un renouvellement d’équipement moins fréquent
Ce marché en mouvement permanent avec des produits présentant une forte obsolescence, extrêmement marquetés et à haut degré de technologie.
Une tendance qui s’observe également chez Auchan. En 10 ans, l’entreprise a perdu la moitié de son chiffre d’affaires et n’a généré aucune croissance de résultat. En 2018 l’entreprise affiche une baisse du cash-flow de 45 millions d’euros, et cela malgré les actions engagées.
Le magasin de [Localité 5] n’échappe pas à cette tendance, avec des difficultés économiques constantes depuis de nombreuses années : perte de 11,7 M€ soit presque la moitié de son chiffre d’affaires depuis 2010 et une érosion du cash-flow brut qui a atteinte une perte de 416 M€ en 2018 et ce malgré tous les efforts de relance qui ont été faits depuis 2013.
L’analyse de la situation actuelle, des menaces et des opportunités exige de l’entreprise de préparer l’avenir en testant de nouveaux concepts.
C’est donc en conséquence de cette situation que le 5 juillet 2019, les partenaires sociaux du magasin de [Localité 5] ont été consultés sur un projet d’implantation de « shop in shop » sous enseigne ELECTRO DÉPÔT en test durant 1 an, en lieu et place du marché de l’EEGP auquel vous êtes affecté.
L’ambition de ce projet pour Auchan [Localité 5] est de :
o passer d’une rentabilité négative à une rentabilité positive (commission sur le CA du shop in shop) en amélioration le CFB du magasin
o développer l’attractivité, recruter des nouveaux clients
o tester un modèle concédé en nouant un partenariat fort avec un spécialiste reconnu du métier
Ce projet de test impacte directement votre emploi de vendeur en vente d’équipement et implique des conséquences organisationnelles sur le marché de l’EEGP à [Localité 5].
3. INCIDENCE SUR VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL
C’est dans ce contexte que nous vous avons accompagné de manière soutenue afin de trouver une solution d’emploi qui puisse retenir votre intérêt, et ce conformément à nos obligations de recherches de reclassement préalable lors de nos entretiens Nous avons dans ce cadre exploré avec vous de multiples pistes, soit en mobilité interne soit en mobilité externe avec la possibilité de postuler au recrutement d’Electro Dépôt.
Nous avons pris les engagements suivants :
— échange, écoute et recueil des souhaits collaborateurs
— 100% des collaborateurs auront une proposition sur le magasin
— possibilité de mutation sur les autres sites de la Zone de vie
— En mobilité interne :
· examen prioritaire des candidatures
· communication des postes à pourvoir
· entretien individuel formalisé
· dispositifs de formation
· Application du kit mobilité en cas de changement de site
Vous n’avez pas souhaité vous positionner sur ces solutions envisagées et qui vous ont été proposées à plusieurs reprises, au cours d’entretiens qui ont eu lieu notamment les 16 juillet, 24 juillet, 2 septembre et 7 septembre 2019.
Au cours de cette période, nous vous avons informés régulièrement et conformément à notre engagement, des postes disponibles concernant votre fonction. Il y avait notamment une offre de conseiller commercial niveau 3 dans les magasins Auchan La [Localité 6], Auchan [Localité 9], Auchan [Localité 8].
Vous n’avez donc pas fait acte de candidature sur ces postes disponibles ou sur d’autres postes au sein de l’entreprise ou du groupe.
Conformément à nos obligations, nous vous avons proposé par courrier du 26 septembre 2019 d’occuper les postes suivant :
· poste d’Employé Commercial, statut employé, niveau 3, échelon C, forfait mensuel 2131€31, durée du travail à temps complet, dans l’établissement de [Localité 5] au sein de l’équipe maintenance non alimentaire. Les missions principales sont de cultiver une relation de proximité avec les clients, développer les ventes par son action sur la mise en valeur des produits et participer à l’amélioration des résultats par la maîtrise de l’approvisionnement et de la dynamique promotionnelle.
· poste d’hôte de caisse, statut employé, niveau 2, échelon C, forfait mensuel 2131€31, durée du travail à temps complet, dans l’établissement de [Localité 5] au sein de l’équipe caisse. Les missions principales sont d’effectuer l’ensemble des activités liées au passage client en caisse : accueil, information, enregistrement, encaissement des ventes.
· poste de Conseiller Commercial statut employé, niveau 3, échelon C, forfait mensuel 2131€31, durée du travail à temps complet, dans l’établissement de [Localité 8]. Les missions principales sont d’accueillir, écouter, conseiller et accompagner le client dans son achat multicanal.
Vous avez refusé ces propositions par courrier reçu le 28 octobre 2019.
Le 7 novembre 2019, le Conseil Social et Économique a été consulté à propos « du projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 personnes sur une même période de 30 jours dans le cadre du projet de shop in shop »Electro Dépôt".
En conséquence de votre refus de nos propositions, nous vous avons convoqué par courrier daté du 8 novembre 2019, à en entretien préalable à licenciement. Celui-ci devait avoir lieu le 21 novembre 2019 en présence de [R] [E], Responsable Ressources Humaines. Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement individuel pour motif économique pour les motifs ci-dessus exposés. (…)".
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel par jugement du 14 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la société Auchan Hypermarché à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
* 17.500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.
— dire et juger son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 38.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrégulier le licenciement notifié à M. [Z] et a condamné la société Auchan Hypermarché au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— l’infirmer sur le quantum et porter à la somme de 38.200 euros le montant des condamnations à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— porter à la somme de 4.000 euros le montant de l’indemnité due par la société Auchan Hypermarché à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Auchan Hypermarché aux éventuels dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé :
* l’existence d’un motif économique,
* la recherche effective de reclassements par la société Auchan Hypermarché,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Auchan Hypermarché n’établit pas avoir respecté l’ordre des licenciements en respectant les obligations légales et l’a condamnée à verser 17.500 euros à M. [Z] au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [Z] à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, M. [Z] demande des dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs d’une absence de motif économique et d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La société Auchan Hypermarché demande de débouter M. [Z] en ce que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
* * *
En droit, selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Par ailleurs, selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Sur l’obligation de reclassement
M. [Z] fait valoir que la société Auchan Hypermarché, qui se contente de produire le registre unique du personnel de l’établissement de Bagnolet -et non les listes des emplois disponibles dans le périmètre du groupe -, et qui ne justifie pas des démarches qu’elle aurait engagées auprès du groupe afin de recherche d’emplois correspondant à ses qualifications professionnelles ou de postes susceptibles de lui être accessibles par formation d’adaptation, ne justifie ni du périmètre de reclassement, ni de l’impossibilité, à la date du licenciement, de le reclasser tant dans l’entreprise que dans le groupe.
Il soutient encore que les propositions de postes présentées dans le courrier du 26 septembre 2019 ne sont pas fermes puisqu’elles prévoyaient une période probatoire de six mois pendant laquelle « chaque partie pourra unilatéralement mettre fin au changement de fonction » et ne précisaient pas l’éventualité d’un licenciement pour motif économique en cas de refus du salarié.
Il prétend que la société Auchan Hypermarché n’avait pas l’intention de le reclasser, qu’il ne serait pas sérieux de soutenir qu’aucun autre reclassement n’était possible alors que le périmètre des recherches aurait dû être celui d’Auchan Retail France qui compte 201 sites d’exploitation et emploie 60 000 salariés en France et qu’il avait la qualification de second de rayon, niveau 4, à savoir des fonctions de vendeur expérimenté, correspondant à des fonctions que l’on retrouve dans tous les hypermarchés.
La société Auchan Hypermarché fait valoir qu’elle a adressé à M. [Z], dès le 9 juillet 2019, les postes en interne disponibles au sein du magasin de [Localité 5] où travaillait le salarié et la liste des postes disponibles au sein du périmètre d’Auchan Retail, c’est-à dire au niveau du groupe. Elle indique que M. [Z] n’a postulé sur aucun d’entre eux, est resté totalement passif et manifestement, il ne souhaitait pas être repositionné. Elle fait encore valoir que M. [Z] a été accompagné par la direction sur les alternatives d’emplois envisageables et il a été reçu dans ce cadre, les 16 juillet, 24 juillet, 2 septembre et 7 septembre 2019. Le 26 septembre 2019, elle a proposé trois postes de reclassement à M. [Z] comportant un maintien de sa rémunération que M. [Z] a refusés et il lui a été donné la possibilité de postuler directement au sein de la société Electro Dépôt, avec la protection d’un retour possible au sein d’Auchan pendant une période de 12 mois.
* * *
Pour justifier avoir rempli son obligation de reclassement, la société Auchan Hypermarché produit :
— un mail du 9 juillet 2019 comportant des offres à pourvoir au sein du magasin de [Localité 5] et les liens pour accéder à ceux des autres sites.
— un mail du 10 septembre 2019 adressé à M. [Z] et portant sur un poste de conseiller en vente disponible au sein du magasin de [Localité 10].
— le courrier de M. [Z] du 11 septembre 2019.
— son courrier du 26 septembre 2019 comportant trois propositions de reclassement, soit un poste d’employé commercial niveau 3, échelon C au sein de l’établissement de [Localité 5], un poste d’hôte de caisse niveau 2, échelon C au sein de l’établissement de [Localité 5] et un poste de conseiller commercial niveau 3 échelon 3 au sein de l’établissement de [Localité 8].
— le courrier de M. [Z] du 21 octobre 2019 portant son refus d’accepter un reclassement sur l’un des postes lesquels ne correspondaient pas à son niveau de qualification.
— un extrait du compte rendu de la réunion du CHSCT et du CE du 5 juillet 2019.
— le registre des entrées et sorties du personnel du magasin Auchan de Bagnolet.
Il n’est pas discuté que la société Auchan Hypermarché comporte 201 sites d’exploitation et emploie 60 000 salariés en France.
D’une part, la société Auchan Hypermarché, qui ne produit que le registre des entrées et sorties du personnel du magasin Auchan de Bagnolet, ne justifie pas d’une absence de postes disponibles dans les autres entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
D’autre part, les postes de reclassement proposés à M. [Z] le 26 septembre 2019 ne constituent pas des propositions fermes et définitives puisqu’elles prévoyaient une période probatoire pendant laquelle les parties pouvaient mettre fin unilatéralement au changement de fonction.
Enfin, alors que les trois postes de reclassement proposés à M. [Z] le 26 septembre 2019 étaient d’un niveau inférieur à son poste, la société Auchan Hypermarché ne justifie pas des efforts de formation et d’adaptation qu’elle a réalisé au bénéfici de M. [Z] ni de l’absence de postes qui auraient pu être rendus accessibles au salarié par des mesures d’accompagnement.
Il en résulte que la société Auchan Hypermarché ne justifie pas qu’elle a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Elle ne justifie pas d’une recherche sérieuse, loyale et active de reclassement.
Le licenciement de M. [Z] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (64 ans), de son ancienneté (18 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.634,60 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie qui est justifiée jusqu’en mai 2021, il convient d’accorder à M. [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 38.200 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Auchan Hypermarché à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Auchan Hypermarché, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [H] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à M. [H] [Z] la somme de 38.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à M. [H] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Air
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Public
- Audit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Diligences ·
- Véhicule ·
- Siège ·
- Crédit affecté ·
- Qualités ·
- Commission de surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Constat d'huissier ·
- Transporteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Matériel ·
- Huissier ·
- Réparation ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Péage ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Frontière ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'installation ·
- Mobilité géographique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Urssaf ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Vidéos ·
- Ambulance ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.