Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/07851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 octobre 2022, N° 21/02812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07851 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUER
[L]
C/
S.A.R.L. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Octobre 2022
RG : 21/02812
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[B] [L]
née le 01 Janvier 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL DEXORA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport par ambulances.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
Mme [B] [L] a été recrutée par la société à compter du 3 août 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ambulancière.
Elle travaillait exclusivement de nuit, de 20 heures à 6 heures, avec sa co-équipière Mme [Z].
Le 26 juin 2021, Mme [L] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt jusqu’au 15 octobre suivant.
Le 15 octobre 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
(') A mon grand désespoir, je me vois contrainte de vous notifier par la présente, la prise d’acte de rupture de mon contrat de travail, en raison de vos graves manquements et de vos agissements de harcèlement sexuel et moral à mon égard.
Je suis ambulancière au sein de votre entreprise depuis le 3 août 2020 et j’ai rencontré des difficultés concernant l’exécution de mon contrat de travail, dès mon embauche.
En effet :
— Vous avez régulièrement payé mon salaire en retard, ce qui a entraîné des difficultés financières pour moi, car je vis seule avec 2 enfants à charge, ce dont vous étiez parfaitement informé. Cette situation vous a pourtant laissé indifférent, au point de me répondre le 7 juin dernier, par sms, alors que je n’avais pas été payée et que je vous indiquais que mon frigo et mes placards étaient vides, qu’il « fallait apprendre à gérer et qu’on avait tous besoin d’acheter du gel douche et du dentifrice » !,
— Vous ne m’avez jamais transmis de décompte concernant mes repos compensateurs alors que l’article 9 de l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, prévoit pour le travailleur de nuit que je suis, que les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15%,
— Vous n’avez jamais décompté mon temps de travail comme le prévoit l’article 10 de l’Accord du 16 juin 2016 et vous ne m’avez jamais fourni de feuilles de route,
— Votre entreprise ne dispose d’aucun local professionnel pour les temps d’attente et de repos ou pour l’entretien du véhicule et je suis obligée d’attendre les appels dans l’ambulance et d’utiliser les toilettes des hôpitaux ou des stations essence lorsque j’en ai besoin,
— Je n’ai jamais disposé de matériel pour l’entretien de l’ambulance et lorsque le 24 juin dernier je vous ai demandé comment nettoyer les sièges tâchés, vous m’avez répondu « avec la langue » !,
— J’ai toujours rencontré des difficultés de communication avec vous car vous ne répondiez pas à mes demandes concernant mes salaires ou mes conditions de travail mais lorsque vous aviez envie de discuter, vous aviez pris l’habitude de nous convoquer ma collègue et moi-même, dans la rue en bas de chez vous, à des heures très tardives (minuit, voire 2 heures du matin'), ce qui n’était pas tenable pour nous, ce d’autant que lors de ces « réunions », vous vous êtes souvent montré agressif et insultant et vous étiez la plupart du temps alcoolisé. J’ai longtemps appréhendé ces rencontres car je ne savais jamais à quoi m’en tenir. Votre attitude conflictuelle a engendré chez moi des angoisses et des insomnies !
— Vous avez tenu à mon encontre des propos insultants et sexistes. Vous avez pris l’habitude de m’adresser, ainsi qu’à ma collègue, des SMS à connotation sexuelle et sans équivoque ; à titre d’exemples : « ma mère vend ses meubles, elle offre café et moi un cuni », « je vais te les mettre dans le cul les (gants) taille S », « les capotes vinyls ou nitriles », ça bosse ou vous vous caressez ' », « ramène les clés de l’ambulance sous ma couette chaude’ »,
— Vous m’avez envoyé à plusieurs reprises, ainsi qu’à ma collègue, des vidéos pornographiques pendant mes heures de travail sur mon téléphone portable. Ces vidéos sont dégoûtantes et dégradantes pour les femmes. Pour vous, il s’agissait de plaisanteries mais ces vidéos et vos propos sexistes m’ont mis très mal à l’aise et je me suis sentie humiliée et salie !
— La dégradation de mes conditions de travail s’est accentuée et j’ai fini par craquer : j’ai été contrainte de me rendre le 26 juin dernier aux urgences de l’hôpital [11] pour une consultation après que vous m’ayez agressée verbalement. Le médecin m’a placée en arrêt de travail et je suis toujours en arrêt à l’heure actuelle,
— Depuis vous continuez votre harcèlement moral puisque je vous ai adressé le 19 juillet dernier un courrier récapitulatif de tous vos agissements avec des demandes de régularisation, notamment concernant mes temps de repos, mais vous n’êtes pas allée chercher ce courrier à la poste ; je vous ai donc envoyé une copie par mail mais vous ne répondez pas non plus.
J’ai informé l’Inspection du travail de cette situation qui a pris contact avec vous, mais vous n’en tenez pas compte. En particulier, je n’ai pas pu voir le médecin du travail parce que vous n’avez pas payé vos cotisations au service de santé au travail et je n’ai jamais pu bénéficier de la mutuelle pour mes frais de santé parce que vous n’avez adhéré à aucun organisme, alors que vous avez retenu des cotisations sur mes bulletins de salaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors que ma demande de rupture conventionnelle du contrat de travail est restée sans réponse, la perspective de reprendre mon poste de travail à une date tout à fait indéterminée, dans de telles conditions, m’est parfaitement insupportable.
Mon contrat de travail est donc rompu de votre fait et je vous remercie de me transmettre mon solde de tout compte, mon certificat de travail et mon attestation [7]. (') »
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, en particulier pour harcèlement moral et sexuel.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes, saisi par Mme [L] aux fins d’obtenir notamment le paiement de ses repos compensateurs et le remboursement des cotisations santé prélevées à tort a notamment pris acte de la remise à l’audience par l’employeur d’un chèque de 182,23 euros à titre de régularisation du solde de tout compte et du virement de la somme de 205,68 euros au titre de la régularisation des cotisations santé.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Fixé la date de la rupture au 15 octobre 2021 ;
— Débouté Mme [L] de sa demande de qualification de la prise d’acte en licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral, pour manquement de la société à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, et pour remise de documents de fin de contrat erronés ;
— Condamné la société à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
815,90 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
2 797,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 279,73 euros bruts de congés payés afférents ;
2 797,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
815,24 euros au titre des repos compensateurs non pris, outre 81,52 euros bruts de congés payés afférents ;
100 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement au Trésor public des sommes saisies ;
1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés ;
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1 549,84 euros au titre de sommes indûment versées en décembre 2020 et juillet 2021 ;
— Condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel à l’encontre des dispositions de ce jugement la déboutant de ses demandes, à savoir : requalification de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul, dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral, dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail ainsi que dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et remise de documents erronés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [L] demande à la cour de réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ;
— A titre subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par son employeur de l’obligation de sécurité et de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— Requalifier sa prise d’acte en licenciement nul et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
17 458,44 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
848,67 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
2 909,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 290,97 euros bruts de congés payés afférents ;
— A titre subsidiaire, requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
5 819,48 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
848,67 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
2 909,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 290,97 euros bruts de congés payés afférents ;
— Condamner la société à lui verser la somme de 896,76 euros bruts au titre de l’indemnité pour repos compensateurs non pris ;
— Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir contrainte à saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir ses documents de fin de contrat ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 500 euros pour l’instance d’appel, et à prendre en charge les dépens ;
— Débouter la société de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de la rupture au 15 octobre 2021, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 815,90 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, 2 797,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 279,73 euros bruts de congés payés afférents, 2 797,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 815,24 euros au titre des repos compensateurs non pris, outre 81,52 euros bruts de congés payés afférents et 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Mme [L] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1 549,84 euros au titre de sommes indûment versées en décembre 2020 et juillet 2021, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [L] à lui rembourser la somme de 1 549,84 euros au titre des sommes indûment versées ;
— Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Par ailleurs, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun appel sur la condamnation de la société à verser à Mme [L] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement au Trésor public des sommes saisies.
1-Sur le harcèlement moral et sexuel
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1153-1 alinéa 1 du même code, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ou d’un harcèlement sexuel au sens de l’article L.1152-1 ou de l’article L.1153-1 alinéa 1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel de la part du dirigeant de la société, M. [M].
Elle justifie avoir reçu à plusieurs reprises, dans le courant du mois d’octobre 2020, sur le groupe de messagerie composé de M. [M], de Mme [Z] et d’elle-même, des messages à connotation sexuelle, ainsi que des vidéos dont l’employeur ne conteste pas le caractère sexuel.
Le contenu des vidéos, dont la première image, seule visible dans les pièces communiquées, est particulièrement dégradante pour les femmes, était de nature à porter atteinte à sa dignité. Quant aux messages, leur crudité était susceptible de créer à son encontre une situation intimidante ou offensante, d’autant qu’ils provenaient de l’employeur lui-même et que certains pouvaient être compris comme une invite de sa part, comme celui du 7 octobre 2020, où celui-ci évoque des meubles mis en vente par sa mère, en concluant par « elle offre café et moi un cuni ».
Mme [L] présente ainsi des faits matériellement établis, lesquels, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel au sens de l’article L.1153-1 alinéa 1 du code du travail.
En réponse, l’employeur développe certains moyens inopérants, comme le fait que la salariée ne se soit pas plainte au cours de la relation de travail, ou qu’elle-même ait adressé à M. [M] des messages également inadaptés à la nature de leur relation, comme celui du 19 octobre 2020, que Mme [Z] ait développé avec M. [M] une relation amicale, que les messages de nature sexuelle que produit la salariée sont circonscrits à une période relativement brève, dès lors qu’il est constant qu’ils ont été répétés, ou que l’inspection du travail n’a pas jugé utile d’apporter une suite au signalement de la salariée, le juge n’étant pas lié par son appréciation.
Si le contexte professionnel pouvait parfois s’avérer lourd sur le plan émotionnel, ainsi qu’il le fait valoir, l’employeur pouvait mettre en place des outils de détente dépourvus de connotation sexuelle.
La société soutient également que les messages sexualisés qu’elle évoque ne lui étaient pas personnellement destinés, puisqu’ils étaient envoyés sur une liste de destinataires. Les termes utilisés et les vidéos pornographiques particulièrement crues et violentes ont toutefois créé une atmosphère offensante pour les deux femmes qui étaient nécessairement amenées à les lire pour les messages, et à en voir au moins la première image, pour les vidéos. Par ailleurs, l’invite « elle offre café et moi un cuni » était adressée aux deux salariées.
L’employeur échoue donc à démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le harcèlement moral, Mme [L] expose que M. [M] l’appelait régulièrement sur son téléphone portable pour lui donner des ordres et des contrordres, qu’il la convoquait, ainsi que Mme [Z], en bas de chez lui pendant la nuit pour des réunions, ce qu’il ne conteste pas.
Mme [L] affirme que ce dernier se montrait violent verbalement et agressif et en veut pour preuve la série de messages échangés au cours de la nuit du 25 au 26 juin 2021, lesquels montrent en effet une certaine insistance pouvant aller jusqu’à l’agressivité. M. [M] se montre même menaçant lorsqu’il parle de la douche de Mme [Z] en lui disant : « Tu peux te payer l’eau. Pas tant dans la mouise que ça. Profite. C’est peut-être la dernière », ou, plus tard : « Répète » ; « Je menace ' »
Elle produit également un échange intervenu le 24 juin 2021, au cours duquel M. [M] lui reproche de ne pas avoir nettoyé une tache sur le siège passager de l’ambulance. Alors qu’elle lui explique que le siège était déjà tâché lorsqu’elles ont pris l’ambulance en mains et qu’elle lui demande avec quoi elles peuvent « enlever les taches incrustées dans le siège », il lui répond : « Ta langue ».
L’employeur ne conteste pas s’être avancé vers Mme [L] devant les urgences de l’hôpital [Localité 9]-[Localité 10], en levant la main sur elle et en lui disant qu’il allait « l’enculer », ainsi que le relatent les deux équipières de nuit dans un courrier recommandé avec avis de réception posté le 27 juillet 2021.
Mme [L] justifie avoir consulté un médecin aux urgences, le 26 juin 2021 à 2h48, lequel l’a arrêtée pour 15 jours pour motif professionnel, notant dans son certificat que « l’examen psychique [mettait] en évidence des insomnies, angoisses multiples liées à la vie professionnelle, une tristesse d’humeur correspondant à des signes de burn-out ».
L’arrêt de travail a par la suite été prolongé jusqu’au 15 octobre 2021.
Mme [L] présente ainsi des faits matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
L’employeur réplique qu’il convoquait les salariées à des réunions pendant la nuit car elles ne travaillaient jamais de jour. Il conteste avoir pu être agressif ou ivre à ces occasions et Mme [L] n’en rapporte pas la preuve. Il n’explique en revanche pas les raisons pour lesquelles il les convoquait dans la rue, alors qu’il communique une quittance de loyer censée concerner le local de la société, ni pourquoi il les a fait venir jusqu’en bas de chez lui dans la nuit du 25 au 26 juin 2021, pour ne descendre finalement qu’après leur départ.
Il admet avoir manqué de tact sur les derniers mois, mais relie son impatience au comportement des deux équipières de nuit, qui n’auraient pas réceptionné certains appels alors que leur charge de travail était faible, et qui ne remettaient pas toujours les « lignes » après leur garde. Il apparait cependant qu’au cours de la nuit du 25 au 26 juin 2021, c’est lui qui leur a donné comme instructions, et ce à plusieurs reprises, de ne plus « se mettre dispo 15 ».
Sur l’incident lié à la tâche restée sur le siège passager de l’ambulance, il justifie par des attestations, d’une part que l’ambulance contenait les produits nécessaires au nettoyage, et d’autre part que M. [C] était en contact avec l’équipe de nuit pour leur fournir tout le matériel manquant, ce qui ne peut permettre de justifier la réponse qu’il a apportée à la salariée.
En conclusion, la cour constate que l’employeur échoue à démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et Mme [L], dont il convient de dire qu’elle a bien été victime de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, devra en être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
2-Sur les repos compensateurs
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [L]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
L’article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2 relatifs au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Même s’il n’est pas établi que les agissements constitutifs d’un harcèlement sexuel ont perduré au-delà du mois d’octobre 2020, la cour a retenu l’existence d’une situation de harcèlement moral jusqu’au 26 juin 2021, soit jusqu’à l’arrêt de travail de Mme [L], qui n’a jamais repris son poste. Il s’agit de manquements particulièrement graves de l’employeur, lesquels empêchaient la poursuite de la relation de travail, sans qu’il apparaisse utile d’examiner les autres moyens développés par la salariée.
Mme [L] est dès lors fondée à soutenir que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, en application de l’article L.1152-3 pré-cité. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’article L.1235-3-1 exclut l’application de l’article L.1235-3 lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment la nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [L], en infirmation du jugement.
Le jugement sera par ailleurs confirmé sur l’indemnité de licenciement et sur l’indemnité compensatrice de préavis, dont l’employeur ne conteste pas les montants.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et remise de documents erronés
Il est constant que l’employeur a remis tardivement ses documents de fin de contrat à la salariée et que celle-ci a dû saisir le conseil de prud’hommes en référé. Elle ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice de ce fait et devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
5-Sur la demande en remboursement formée par la société
La société se fonde sur un tableau établi par ses soins pour démontrer l’existence d’un trop perçu que la salariée devrait lui rembourser. Ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, sans que l’intimée ne produise pour autant un autre document, la pièce n°61 est incompréhensible et ne permet donc pas de justifier du calcul sur lequel elle se fonde, alors que la salariée conteste devoir la moindre somme.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [6] à verser à Mme [B] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ;
Condamne la société [6] à verser à Mme [B] [L] la somme de 17 458,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [6] ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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