Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 févr. 2025, n° 21/11009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 12 juillet 2021, N° F20/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/33
Rôle N° RG 21/11009 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3AV
[Y] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Solenne RIVAT de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00037.
APPELANTE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solenne RIVAT de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence a recruté à compter du 15 juillet 2015 Mme [Y] [S] en qualité de Responsable de l’optimisation de la performance, niveau 6 de la classification des employés et cadres moyennant un salaire mensuel brut de 2.689,43 €.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
A compter du 2 janvier 2016, les parties ont signé une convention d’insertion professionnelle pour sportif de haut niveau afin de permettre à la salariée de mener à bien ses obligations de sportive de haut-niveau.
Le 27 juillet 2017, l’employeur a dénoncé cette convention d’insertion professionnelle.
Le 11 septembre 2017, la CPAM des Alpes de Haute Provence a donné son accord à Mme [S] pour suivre une formation au sein de l’institut 4.10 pour le poste d’agent de recouvrement au sein de l’URSSAF.
Le 16 mars 2018, une convention d’engagement réciproque a été signée entre la salariée, l’employeur ainsi que l’URSSAF Paca permettant à Mme [S] de suivre une formation d’inspecteur du recouvrement du 19 mars 2018 au 11 octobre 2019.
Le 6 décembre 2018, l’URSSAF Paca a notifié à Mme [S] sa volonté de mettre fin à la convention d’engagement réciproque évoquant un comportement inadapté de cette dernière laquelle a réintégré la CPAM des Alpes de Haute Provence à compter de cette date.
A compter du 7 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie lequel a été prolongé.
Le 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte au poste; apte à un autre poste: inapte définitivement au poste de responsable de l’optimisation de la performance et au poste d’auditeur interne. Pourrait prétendre à un reclassement interne à la Caisse de [Localité 4] ou dans une caisse primaire d’assurance maladie d’un autre département.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2019, la CPAM des Alpes de Haute Provence a adressé une proposition de reclassement à Mme [S] laquelle l’a refusée par courriel du 17 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2019, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Dénonçant une situation de harcèlement moral, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [S] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains lequel par jugement de départage du 12 juillet 2021 a :
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du harcèlement moral;
— dit que le licenciement de Mme [S] a une cause réelle et sérieuse, en conséquence rejeté les demandes de Mme [S] au titre du licenciement nul;
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du licenciement vexatoire;
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés;
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du remboursement des frais engagés;
— condamné Mme [S] aux dépens et à payer à la CPAM des Alpes de Hate Provence la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains du le 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du harcèlement moral,
— dit que le licenciement de Mme [S] a une cause réelle et sérieuse, en conséquence,
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du licenciement nul,
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du licenciement vexatoire,
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre des indemnités compensatrices de préavis,
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre des congés payés,
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du remboursement des frais engagés,
— condamné Mme Mme [S] à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens,
Statuant à nouveau :
Dire que Mme [S] a été victime de harcèlement moral.
Dire que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe.
Dira que le licenciement de Madame [S] est nul.
Condamner la Caisse Primaire D’assurance Maladie Alpes de Haute Provence au paiement des sommes suivantes, nettes de CSG-CRDS pour les sommes indemnitaires :
— 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité et au harcèlement moral ;
— 30. 000 euros de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement ;
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 8.326,98 euros d’indemnité compensatrices de préavis outre 832,70 euros de congés payés y afférents ;
— 1.903,22 euros au titre du remboursement des frais engagés ;
— 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la CPAM des Alpes de Haute Provence demande à la cour de :
Confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Digne les Bains du 12 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Digne les Bains du 12 juillet 2021 en ce qu’il a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024.
SUR CE
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par
le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] soutient avoir subi un harcèlement moral préalablement à son départ en formation d’inspecteur du recouvrement débutée le 19 mars 2018 manifesté par des propos et directives inadmissibles émanant de collègues voire de ses supérieurs hiérarchiques et par le refus opposé à sa demande d’avance sur salaire à hauteur de 2000 euros afin de couvrir ses frais, celui-ci s’étant poursuivi au cours de l’année 2018 ayant été ainsi empêchée de reprendre de façon anticipée sa formation dès le 23 octobre malgré une autorisation médicale de reprise, l’employeur ayant exigé que cette attestation médicale émane du médecin ayant prescrit l’arrêt initial ajoutant ainsi aux dispositions de l’article L 323-6-1 du code de la sécurité sociale et au guide de l’administration du personnel; ayant également été privée du remboursement des frais exposés le 22, 23, 25 et 26 octobre 2018 alors qu’elle s’était absentée le 24 octobre à la demande expresse de la CPAM, le centre de formation 4.10 ayant établi une attestation de présence erronée; ayant été accusée à tort le 24 octobre 2018 par la directrice de l’institut de formation 4.10 d’avoir pris en photos et filmé à leur insu des formateurs et de collègues puis chassée en plein séminaire, l’URSAFF lui ayant notifié dès le 6 décembre 2018 la rupture de la convention d’engagement; la CPAM des Alpes de Haute Provence devant ainsi répondre des agissements de l’organisme de formation à son encontre. Elle ajoute que le harcèlement moral s’est poursuivi durant son arrêt maladie qui a débuté le 7 décembre 2018 postérieurement à une réunion durant laquelle elle indique que ses supérieurs hiérarchiques lui ont fait savoir qu’ils n’étaient plus certains de vouloir travailler avec elle, la CPAM ayant fait d’autres choix stratégiques dont elle ne faisait pas partie, propos qui l’ont affectée, alors qu’elle a appris que l’employeur avait évoqué en janvier 2019 avec le médecin du travail une rupture conventionnelle du contrat de travail; que le 29 mai 2019 un enquêteur de la CPAM s’est rendu à son centre d’entraînement pour interroger le personnel alors qu’elle bénéficiait de la possibilité de sortir librement; que l’employeur lui a refusé la prise de congés payés postérieurement à sa déclaration d’inaptitude du 1er juillet 2019, la dégradation de ses conditions de travail ayant eu des répercussions particulièrement inquiétantes sur sa santé mentale médicalement constatées par le médecin traitant, par la médecine du travail et par un psychiatre.
L’employeur conteste formellement le harcèlement moral allégué, les éléments produits par la salariée, deux courriels isolés espacés de trois mois ne contenant aucun propos inadaptés et le refus d’une avance de frais à hauteur de 2000 euros dans des conditions non conformes à la procédure interne en vigueur ne caractérisant aucun fait commis à son encontre avant son départ en formation pour devenir agent de recouvrement de l’URSAFF. Il ajoute que de nombreux agissements qualifiés par la salariée de harcèlement moral se sont déroulés postérieurement au mois de mars 2018 alors qu’elle suivait cette formation au sein de l’institut 4.10 à [Localité 5] alors que si le lien contractuel était maintenu, elle n’était plus en lien direct avec le personnel de la CPAM des Alpes de Haute Provence; que s’agissant de la reprise anticipée de sa formation pendant son arrêt de travail pour maladie, l’employeur, prévenu par l’organisme de formation lui a simplement rappelé les dispositions contenues dans le guide de procédure interne prévoyant la nécessité de remettre une attestation du médecin traitant ayant prescrit l’arrêt de travail; que le refus légitime de l’employeur du paiement des frais des journées du 22 au 26 octobre correspond à la période durant laquelle elle n’était pas médicalement autorisée à reprendre sa formation, que les griefs développés à l’encontre de Mme [S] par la Directrice de l’institut de formation institutionnel de la sécurité sociale émanant d’un tiers ne lui sont pas imputables; que son exclusion de la formation suivie au sein de l’institut 4.10 n’est pas du fait de l’employeur lequel lui a proposé de reprendre les fonctions qui étaient les siennes alors que la salariée exprimait sa volonté de reprendre sa formation d’inspecteur du recouvrement ; qu’elle n’a pas répondu aux accusations de Mme [S] au sujet de prétendus propos tenus à son égard par Mme [F] et [K] afin de ne pas alimenter une polémique compte tendu de la suspension du contrat de travail de la salariée qui n’a d’ailleurs alerté sur ce point ni la médecine du travail, ni la Direction, qu’elle s’est permise de critiquer ouvertement l’approche du médecin du travail; qu’elle pouvait comme tous les assurés faire l’objet d’un contrôle diligenté à l’initiative de la Sécurité sociale, qu’enfin, l’employeur s’est toujours montré bienveillant à son égard, la salariée ayant été à l’origine du climat de tension du fait de ses difficultés relationnelles avec la totalité de ses interlocuteurs.
La cour relève à titre liminaire que dans le dispositif de ses écritures Mme [S] formule une seule demande indemnitaire en réparation du préjudice qu’elle fonde à la fois sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sur la situation de harcèlement moral alléguée et qu’elle développe indistinctement dans sa motivation les mêmes moyens au soutien de ces deux fondements.
A l’appui de sa demande, Mme [S] produit aux débats les pièces suivantes:
— un échange de courriels du 3 novembre 2017 avec Mme [T] (directrice adjointe) celle-ci lui répondant qu’elle n’avait pas plus qu’elle les lettres-réseau à disposition, qu’elle les a cherchées dans Médiam, a constaté qu’elles n’y étaient pas, a pensé à une diffusion restreinte, a contacté le secrétariat de direction qui les lui a procurées 'le tout m’a pris 5 minutes. Je ne doute pas de votre capacité à faire de même';
— un échange de courriels du 15 janvier 2018 avec Mme [K], responsable du Département Maîtrise des risques, à laquelle elle indique dans les termes suivants:
'1/ ce n’est pas mon travail de rédiger les MO et NP des processus métier
2/ c’est encore moins mon travail de signer en tant que rédacteur des procédures contraires à la politique qualité cnamts.
Je vous propose donc de vous laisser la main sur ce document, je ne demanderai aucun droit d’auteur!' celle-ci lui répondant 'SI Vous n’êtes que rédacteur, c’est facile';
— un échange de courriels du 9 mars 2018 avec Mme [F], responsable RH, laquelle lui a répondu 'comme indiqué dans mon précédent mail, nous vous rembourserons vos frais de déplacements dans les conditions explicitées, votre demande d’acompte de 2000 euros n’est donc pas acceptée';
— un courrier du 23 octobre 2018 de la CPAM rappelant qu’elle est actuellement engagée dans le dispositif de formation initiale des inspecteurs du recouvrement 52ème promotion, que par courriel du 19 octobre 2018, elle lui a fait parvenir un avis d’arrêt de travail initial pour la période du 18 octobre 2018 au 27 octobre 2018; que 'l’institut 4.10 m’apprend ce jour que vous avez repris votre activité de manière anticipée le lundi 22 octobre 2018 sans formaliser votre demande de manière expresse ni justifier l’avancée de la date de fin de votre arrêt par la production d’une autorisation médicale. Par conséquent, je vous serais obligée de me faire parvenir dans les plus brefs délais votre demande de reprise anticipée du travail ainsi que l’autorisation médicale adéquate, à défaut votre contrat de travail étant suspendu au titre de l’arrêt maladie, vous n’êtes pas autorisée à revenir travailler pendant cette période. En outre, j’attire votre attention sur le fait que vous n’avez pas prévenu votre employeur de votre reprise anticipée du travail. Vous voudrez bien à l’avenir faire preuve de diligence en m’informant des évolutions de votre situation.';
— un certificat médical du Dr [P] daté du 24 octobre 2018 autorisant une reprise de travail par anticipation dès le jeudi 25 octobre 2018;
— un courriel de l’employeur du 25 octobre l’informant que 'nous ne pouvons pas prendre en compte l’attestation médicale transmise dans la mesure où l’autorisation médicale de reprise anticipée du travail doit être prescrite par le médecin ayant prescrit l’arrêt initial';
— un mail de l’assurance maladie, via le site Ameli lui répondant dans le cadre de sa demande d’informations sur la reprise anticipée du travail, qu’il incombe dans ce cas à l’employeur d’en aviser le plus tôt possible la CPAM afin d’éviter le versement à tort d’indemnités journalières et qu’il n’est pas nécessaire de 'nous’ fournir un certificat médical;
— un extrait du Guide d’administration du personnel de l’Uncass 'concernant le retour anticipé d’un salarié en arrêt de travail’ dont il résulte que 'le salarié peut revenir avant la fin de son arrêt maladie sous réserve toutefois que la date de fin d’arrêt maladie soit avancée sur autorisation médicale… Il est préférable d’obtenir du salarié un écrit formalisant sa demande expresse de retour anticipée en plus d’une attestation explicite du médecin traitant ayant prescrit l’arrêt initial';
— un échange de courriels avec la responsable des ressources humaines des 16 et 21 novembre 2018 refusant le remboursement des frais concernant les journées des 22, 23, 25 et 26 octobre 2018 durant lesquelles elle a été notée absente par l’institut de formation; le référent technique lui ayant indiqué que 'l’attestation a été faite de la sorte car tu n’avais pas d’autorisation de reprise et que tu étais en arrêt maladieé;
— un courrier du syndicat CFDT du 12 novembre 2018 sollicitant des explications auprès du Directeur général de la CPAM lui reprochant son exigence de faire produire 'un certificat de reprise de travail puis une visite chez le médecin du travail ne s’appuyant sur aucun élément valable';
— la réponse du Directeur Général du 29 novembre 2018 répliquant ne pas avoir été informé par la salariée le 19 octobre 2018 d’un probable retour le lundi 22 octobre; celle-ci n’ayant pas non plus prévenu le service RH de l’organisme dont elle dépendait, que s’agissant du retour anticipé d’un salarié d’un arrêt de travail 'vous ne pouvez méconnaître la distinction entre la réglementation applicable aux prestations maladie d’une part et celle relative au contrat de travail d’autre part', l’employeur 'étant en droit d’exiger….la transmission d’une autorisation explicite du médecin traitant ayant prescrit l’arrêt initial';
— un courrier du 24 octobre 2018 de la Directrice de l’institut de formation 4.10 lui indiquant que 'ses collaborateurs lui ont fait part de l’information qui leur a été communiquée par les délégués de la promotion du site de [Localité 6] s’agissant de photos et ou films que vous auriez pris de formateurs, à leur insu lors de séances de formation…' dont elle a contesté la teneur par courrier du 5 novembre 2018;
— un courrier de l’URSSAF Paca du 6 décembre 2018 dont l’objet était 'Rupture de la convention d’engagement’ rédigée ainsi qu’il suit:
'Toutefois, au regard des éléments portés à ma connaissance et consignés dans le carnet des acquis et progrès, j’ai décidé de mettre un terme à la convention d’engagement réciproque signée le 16 mars 2018. Cette décision s’appuie sur les faits suivants:
— votre formateur de suivi de l’institut 4.10 a relevé dans le CAP que des progrès étaient attendus sur la formalisation de votre communication;
— vous enregistrez un nombre important de jours d’absence. Par ailleurs, vous vous êtes présentée en formation sans y être autorisée par votre employeur alors que vous étiez en arrêt de travail;
— l’institut 4.10 a fait un signalement vous concernant pour non respect du réglement intérieur;
— votre hiérarchie a été contrainte de vous faire des recadrages suite à des comportements inappropriés;
— la mise en situation professionnelle relève une inadéquation entre la posture attendue par un inspecteur du recouvrement et la posture constatée tant en formation à l’institut 4.10 que lors des différents entretiens ou échanges avec votre hiérarchie.
Aussi conformément à l’article 6 de la convention citée ci-dessous, celle-ci est résolue de plein droit dans la mesure où vous ne terminez pas le cycle de formation.';
— des évaluations phase n°1 et n°2 du 25 septembre 2018 et du 09 octobre 2018 mentionnant des résultats très satisfaisants;
— la télétransmission d’un arrêt de travail initial établi le 07 décembre 2018;
— un courrier du 13 février 2019 adressé par la salariée à sa Direction lui indiquant que les propos et le contexte dans lequel ils ont été tenus à son encontre lors de l’entretien du 6 décembre 2018 en présence de Mme [T], directrice adjointe, Mme [F] et Mme [K] 'On est plus sûr d’avoir envie de travailler avec vous et la CPAM a fait des choix stratégiques dont vous ne faites pas partie…' l’ont profondément affectée.' J’ai entamé des démarches pour demander à l’Urssaf de lui donner toutes les précisions utiles me permettant de comprendre leur décision car encore à ce jour, je ne comprends pas les motivations et les éléments qui ont entraîné mon éviction… Pour autant si mon état médical le permet dans la perspective de ma reprise, je souhaiterais connaître les fonctions et missions que vous souhaitez m’attribuer ainsi que les modalités prévue (horaires, lieu, service, responsable de service)';
— un courriel du Dr [J] du 25/02/2018 indiquant à Mme [S] avoir échangé environ un mois plus tôt avec son employeur (Mme [F]) laquelle avait évoqué 'une possible rupture conventionnelle du contrat de travail à laquelle me semble-t-il vous n’étiez pas opposée..';
— la réponse de M. [R], Directeur général du 4 mars 2019 lui indiquant que le courrier reçu n’est pas très clair quant à ses intentions. 'Aussi vous voudrez bien me préciser si votre choix va vers la poursuite de la formation d’inspecteur du recouvrement à l’Urssaf, dans l’hypothèse ou votre réintégration serait acceptée ou à la reprise de votre poste.
Dans cette seconde hypothèse, il n’est pas question que vous occupiez un autre poste que celui de responsable du service Optimisation de la Performance, niveau 6 de la classification des employés et cadres dont la tenue représente un enjeu fort pour l’organisme.
En ce sens, dès votre retour, j’attends que vous repreniez vos fonctions avec un investissement et une implication pleine et entière afin de mener à bien les projets qui vous sont confiés et d’atteindre les objectifs fixés…';
— un certificat médical du médecin traitant du 22/03/2019 certifiant que 'l’état de santé actuel et futur de Mme [S] me paraît de nature à justifier une incapacité de travail à son poste de travail et donc justifier une inaptitude définitive au poste de travail actuellement occupé';
— un courrier adressé par la salariée au Dr [J], médecin du travail le 25 avril 2019, lui indiquant ne pas souhaiter quitter l’entreprise et trouver navrant que 'vous ayez décidé d’écarter ces pièces médicales (suivi avec deux médecins différents dont son médecin psychiatre) sans même prendre le temps de m’ausculter et de me connaître;….le silence (de l’employeur) concernant son éventuel retour dans lentreprise la conforte dans ce que je subis depuis plusieurs mois: la CPAM ne souhaite pas mon retour dans leur effectif. Comme je vous l’ai indiqué, je suis victime de maltraitance psychologique sur mon lieu de travail. Je ne comprends pas que vous refusiez de m’écouter..je ne m’invente pas une souffrance ni des intentions malveillantes de mon employeur, j’ai encore en tête les propos de Mme [T] m’annonçant que je ne ferai pas long feu dans les effectifs de la CPAM, les manoeuvres mises en oeuvre pour justifier la fin prématurée de ma formation au sein de l’Urssaf sans aucune prise en considération de mes explications et justificatifs fournis…';
— un courrier du 29 mai 2019 de Mme [S] à l’employeur lui reprochant une visite d’un enquêteur de la CPAM pour interroger le personnel du Centre National de Vol à voile à [Localité 3] alors qu’en arrêt maladie depuis janvier 2019, le médecin conseil de la CPAM lui a autorisé les sorties libres;
— la réponse de la CPAM du 7 juin 2019 lui confirmant que l’un de ses services indépendant de l’employeur peut vérifier le respect par les assurés sociaux en arrêt de travail indemnisé des obligations leur incombant;
— un avis d’inaptitude définitive au poste de travail de responsable de l’optimisation de la performance après une étude des conditions de travail du 03 juin 2019 et un échange avec l’employeur de la même date à l’issue d’une visite du 1er juillet 2019 préconisant 'une aptitude à un autre poste, un reclassement interne à la Caisse de [Localité 4] ou dans une CPAM d’un autre département';
— un courrier de la CPAM du 2 juillet 2019 informant Mme [S] déclarée inapte à son poste de travail le 1er juillet 2019 que son contrat de travail étant suspendu au titre de l’inaptitude, elle est placée en position non rémunérée pendant un mois et ne peut être autorisée à solder ses congés sur la période du 02/07 au 1er/08/2019.
Il se déduit de l’analyse des courriels du 3 novembre 2017, du 15 janvier 2018 et du 5 mars 2018 émanant de deux supérieurs hiérarchiques différents et d’une collègue que les termes employés en réponse à des courriels de la salariée n’étant ni condescendants, ni humiliants, ni dégradants et pour le dernier se bornant à rappeler les conditions d’obtention d’un acompte sur frais de déplacement non remplies en l’espèce; ne caractérisent aucun fait de harcèlement moral commis avant le départ de la salariée à [Localité 5] à compter du 19 mars 2018.
En revanche, Mme [S] établit que l’employeur n’a pas autorisé en octobre 2018 la reprise anticipée de sa formation pendant son arrêt de travail pour maladie, ne lui a pas payé ses frais de déplacements pour la période concernée, que l’Urssaf a dénoncé le 6 décembre 2018 cette formation, qu’elle a été placée en arrêt maladie dès le 7 décembre 2018, qu’elle a dénoncé en février 2019 auprès de l’employeur des propos tenus par ses supérieurs hiérarchiques lors d’une réunion du 6 décembre précédent, qu’elle a fait l’objet d’une visite de contrôle de la CPAM durant son arrêt maladie, qu’il lui a été refusé de prendre des congés payés durant le mois de juillet 2019 de sorte que ces faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettant de présumer des faits de harcèlement moral rendent nécessaire d’examiner les éléments produits par l’employeur.
Or, la CPAM des Alpes de Haute Provence justifie que conformément au Guide d’administration du personnel de l’Uncass dont la salariée fait une interprétation erronée, il est fondé à obtenir du salarié qui souhaite une reprise anticipée de son activité ou de sa formation durant un arrêt maladie une attestation médicale du médecin traitant ayant prescrit l’arrêt initial, la faculté laissée à l’employeur portant non sur ce document mais sur la formalisation expresse par écrit du salarié de sa demande de reprise ce dont il résulte que Mme [S] a ainsi été valablement considérée par l’employeur comme absente durant la période du 22 au 26 octobre 2018 conformément à l’attestation d’absence établie par l’institut de formation et n’établit pas dans ces conditions un refus abusif de l’employeur d’indemniser ces mêmes frais de sorte que les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de 1.903,22 € à titre de remboursement des frais engagés sont confirmées.
Par ailleurs, si l’employeur est effectivement tenu de prendre des mesures de protection de la santé mentale de ses salariés à l’égard de tiers intervenant au sein de l’entreprise, et qu’en présence d’une suspension du contrat de travail, le salarié peut parfaitement l’alerter d’une situation de harcèlement moral subie à l’extérieur de l’entreprise nécessitant pour celle-ci de prendre des mesures, pour autant, tel n’a pas été le cas en l’espèce Mme [S], en formation au sein d’un organisme extérieur à l’entreprise pendant 18 mois dans le cadre d’une convention tripartite d’engagement réciproque signée le 16 mars 2018 entre la CPAM des Alpes de Haute Provence et l’URSSAF Paca sur le poste d’inspecteur du recouvrement qu’elle s’engageait à intégrer à l’issue de sa formation, ne justifie pas avoir informé l’employeur de la moindre difficulté, ne prouvant pas même l’avoir averti d’une possible reprise anticipée de sa formation durant son arrêt maladie le 22 octobre 2018 et n’établit nullement le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’existence de manoeuvres frauduleuses de ces deux organismes ayant abouti à la dénonciation de cette convention le 6 décembre 2018 pour des faits relatifs à son attitude au sein de cette formation sans aucun lien avec la CPAM des Alpes de Haute Provence.
Si l’employeur ne produit aucun élément prouvant que les propos imputés par la salariée à ses supérieurs hiérarchique sur leur absence de souhait de poursuivre une relation de travail avec elle durant une réunion du 6 décembre 2018 n’ont pas été tenus, en revanche, il démontre avoir immédiatement informé le 7 décembre 2017 ses principaux services du retour de celle-ci et lui avoir confirmé durant le mois de mars 2018 qu’elle réintégrerait son poste à l’issue de son arrêt maladie alors que l’analyse des courriers échangés à cette période met en évidence que le souhait de Mme [S] était alors principalement de pouvoir réintégrer la formation d’inspecteur du recouvrement auprès de l’Urssaf et non de retrouver son emploi initial;de sorte qu’alors que l’employeur rappelle que le contrôle des arrêts de travail dépend d’un service distinct du sien et qu’aucun élément ne démontre qu’il serait à l’origine de cette enquête, le seul fait d’avoir refusé à la salariée, qui en faisait la demande, de bénéficier de congés payés postérieurement à son avis d’inaptitude du 1er juillet 2019, ne constitue pas en l’absence de réitération un acte de harcèlement moral, la cour relevant enfin que l’avis d’inaptitude définitive au poste de travail ne contient aucune dispense de reclassement en lien avec l’état de santé de la salariée laquelle n’a d’ailleurs versé aux débats qu’une télétransmission de son arrêt de travail du 7 décembre 2018 ne permettant pas d’avoir connaissance de l’affection qu’elle présentait, sans produire par la suite aucun certificat médical mentionnant la nature de celle-ci émanant le cas échéant de son médecin psychiatre.
En conséquence, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale considérant que Mme [S] n’avait pas été victime de harcèlement moral et que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L11.52-1 et L 1152-2 toute disposition ou acte contraire est nul.
Lorsque l’inaptitude du salarié est liée à une situation de harcèlement moral, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
Le harcèlement moral allégué par Mme [S] n’ayant pas été retenu pas plus que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et condamner l’employeur au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 8.326,98 € outre les congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, si en page 22 et 23 de ses conclusions, Mme [S] indique qu’en tout état de cause le licenciement pour inaptitude, s’il n’est pas nul, est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu’en présence d’un avis d’inaptitude définitif rendu le 1er juillet 2019, les membres du CSE ont été consultés dès le 3 juillet 2019 quant à la proposition de reclassement identifié, l’employeur ayant ainsi accompli son obligation de recherche de poste de reclassement en 24 heures ce qui établit l’absence de caractère sérieux et loyal de la recherche, aucune demande relative à l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement litigieux et à la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre ne figurent dans le dispositif de ces écritures de sorte que n’étant saisie d’aucune prétention à ce titre la cour, par application des dispositions de l’article 954 § 3 du code de procédure civile, confirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [S] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 10.000 euros en raison du caractère particulièrement vexatoire des circonstances de son licenciement en indiquant 'qu’elle s’est vue brutalement remerciée après avoir subi un harcèlement moral particulièrement grave et dégradant, qu’elle a été convoquée le 6 décembre 2018 par l’URSSAF au bureau de [Localité 4] à 10 heures où la fin de sa formation lui a été notifiée et le fait qu’elle devait se rendre à l’issue de l’entretien au sein de la CPAM où elle a été reçue par Mmes [T], [F] et [K], que l’URSSAF a décidé de mettre fin à sa formation ensuite du courrier de Mme [L] et que la brutalité de la rupture démontre une déloyauté certaine de l’employeur'.
Alors que la situation de harcèlement moral n’a pas été retenue, que la salariée évoque non pas les conditions et circonstances de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 5 août 2019 mais celles de la dénonciation par l’URSSAF le 6 décembre 2018 de la convention d’engagement réciproque de formation d’élève inspecteur du recouvrement, les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation du caractère vexatoire du licenciement sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [S] aux dépens de première instance et à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme [S] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d’appel et à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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