Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 juin 2025, n° 22/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 17 mai 2022, N° F21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CHARMATT agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 17 Juin 2025
Dossier N° RG 22/01252 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2RL
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00074
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. CHARMATT agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CHARMATT (RCS CLERMONT-FERRAND 810 062 364 / immatriculation mars 2015), exploite une activité de restauration à [Localité 6] (63). Selon le dernier extrait Kbis versé aux débats, la société CHARMATT a désormais son siège social sis [Adresse 1], et une mention n° 18396 du 27 septembre 2022 indique : 'cessation totale d’activité à compter du 16/09/2022 sans disparition de la personne morale'.
Monsieur [J] [F], né le 29 janvier 1996, a été embauché par la SAS CHARMATT, à compter du 10 août 2020, en qualité de serveur, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel.
Le 5 février 2021, Monsieur [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d’obtenir des indemnités et rappel de salaire.
Par jugement (RG 21/00074) contradictoire du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré recevables et en partie fondées les demandes de Monsieur [J] [F] ;
— dit que le poste occupé par Monsieur [J] [F] correspond à la classification conventionnelle échelon III C de la convention collective nationale de la restauration rapide ;
— requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [J] [F] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société CHARMATT à payer à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :
* 3.607,50 euros à titre de rappel de salaire sur classification, outre 360,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.215,45 euros à titre de rappel de salaire la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 921,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.766,95 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 883,48 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.766,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 176,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 300 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail (préjudice moral distinct),
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à confirmer les ordonnances de référé ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— condamné la société CHARMATT aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [J] [F] était assisté de Maître DISSARD, avocat au barreau de CLERMONTFERRAND. La société CHARMATT était assistée de Maître BURRI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 16 juin 2022, la société CHARMATT (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01252 et a fait l’objet d’une mise en état.
Le 28 juin 2022, Maître Khalida BADJI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [J] [F].
Le 15 septembre 2022, l’avocat de l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Par ordonnance rendue en date du 21 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— Ordonné la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelante, la société CHARMATT, de la décision dont appel ;
— Dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la société CHARMATT de la décision attaquée ;
— Rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Rappelé que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
— Rappelé que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués ;
— Condamné la société CHARMATT aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées dans le cadre de la présente procédure d’incident ;
— Dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Le 21 février 2023, l’ordonnance précitée a été notifiée aux avocats des parties.
Le 12 mai 2025, le magistrat de la mise en état a fait notifier aux avocats des parties la fixation d’une audience de mise en état, le 2 juin 2025 à 13h40, pour statuer sur la question de la péremption d’instance.
À l’audience de mise en état du 2 juin 2025, les avocats des parties ont comparu et ont été entendus sur la question de la péremption de l’instance. Le magistrat de la mise en état a mis sa décision en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties n’ont pas souhaité conclure sur l’incident de péremption de l’instance soulevé par le magistrat de la mise en état.
À l’audience de mise en état du 2 juin 2025, le magistrat de la mise en état a demandé aux avocats des parties s’ils souhaitaient un renvoi pour pouvoir notifier des conclusions sur l’incident, s’ils avaient des observations à présenter sur la question de la péremption de l’instance.
Les avocats des parties ont indiqué au magistrat de la mise en état qu’ils ne souhaitaient pas conclure sur cet incident, ni demander un renvoi ou obtenir un délai supplémentaire, n’ayant pas d’observations à présenter sur la péremption de l’instance qui est encourue compte tenu de l’absence de la moindre manifestation, depuis plus de deux ans, d’une volonté d’exécuter la décision attaquée, ou diligence procédurale en vue de faire progresser le cours de l’affaire, et ce depuis qu’ils ont reçu notification, en date du 21 février 2023, de l’ordonnance de radiation rendue à cette date par le magistrat de la mise en état.
MOTIFS
Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l’instance est une mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, n’est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l’affaire constitue une demande de reprise de l’instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d’introduction d’une nouvelle instance.
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Aux termes de l’article 387 du code de procédure civile : 'La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.'
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 11 mai 2017) : 'La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
Aux termes de l’article 389 du code de procédure civile : 'La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.'
Aux termes de l’article 390 du code de procédure civile : 'La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'
Selon l’article 391 du code de procédure civile, le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Selon l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
L’inactivité prolongée des parties éteint l’instance d’appel dans la mesure où celle-ci est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 386 du code de procédure civile fait peser sur toutes les parties (appelant et intimé) la charge d’interrompre, par leurs diligences, le délai de péremption. Les diligences émanant du juge n’ont pas, en principe, d’effet interruptif.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie et non par la décision de radiation. Le délai de péremption débute, en appel, à compter du dépôt de la déclaration d’appel si aucune diligence procédurale n’a été accomplie depuis. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l’une ou l’autre des parties.
Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Ces diligences de l’une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.
La péremption, lorsqu’elle est sollicitée, est de droit et le juge doit la prononcer sans pouvoir en apprécier l’opportunité en équité ou la rejeter en l’absence de grief.
S’agissant d’un incident d’instance, seul le juge devant qui l’instance se déroule peut prononcer la péremption, en l’occurrence le conseiller de la mise en état ou la cour.
En cas de mise en état, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour juger la demande de péremption (incident mettant fin à l’instance d’appel).
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Étant indivisible, la péremption éteint l’instance au profit de toutes les parties.
Selon un jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsqu’en application de l’article 524 (ancien 526) du code de procédure civile, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel. L’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Les dispositions prévues par l’article 526 devenu 524 du code de procédure civile ne dérogent donc pas au droit commun de la péremption d’instance. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision faisant l’objet de l’appel. Le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption de l’instance.
S’agissant des instances devant le juge prud’homal, la Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Dans le cadre du régime de péremption d’instance fixé par l’ancien article R. 1452-8 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’une décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire n’ayant pour conséquence que le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et laissant persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence. Une décision de radiation ne peut faire courir le délai de péremption que si elle met expressément des diligences à la charge des parties. Lorsque l’ordonnance de radiation ne subordonne pas le rétablissement de l’affaire au rôle à l’accomplissement de diligences, le délai de péremption ne court pas.
En l’espèce, le 21 février 2023, date de notification aux parties de l’ordonnance de radiation, constitue le point de départ du délai de péremption.
En effet, l’ordonnance du 21 février 2023 rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a expressément indiqué aux parties que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justification de l’exécution par la société CHARMATT de la décision attaquée, et rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée.
À ce jour, alors qu’un délai de plus de deux ans a couru depuis le 21 février 2023, il n’est justifié depuis cette date d’aucune manifestation non équivoque de volonté, ou d’une diligence procédure, afin d’exécuter la décision attaquée ou de faire progresser le cours de l’affaire. Les parties ne présentent aucune observation s’agissant du constat d’une péremption de l’instance.
Il échet de rappeler que la radiation comme la péremption sont des sanctions prévues par le code de procédure civile qui ne sont pas disproportionnées au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et ne sont pas contraires aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère pouvant justifier l’absence de diligence interruptive de péremption pendant plus de deux années.
Il échet en conséquence de constater la péremption de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHARMATT sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Constatons la péremption de l’instance concernant l’appel formé par la société CHARMATT le 16 juin 2022 à l’encontre du jugement (RG 21/00074) rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Disons que cette décision de péremption d’instance emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement déféré la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
— Condamnons la société CHARMATT aux dépens d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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