Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 janv. 2026, n° 23/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 6 juillet 2023, N° 2022000409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE, S.A.S. LES APICULTEURS ASSOCIES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. PETRA PACK |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du 22 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/02596 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 06 juillet 2023, dossier N° 2022000409
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. LES APICULTEURS ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.R.L. PETRA PACK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 18 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 22 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon du 27 novembre 2020, la société Les Apiculteurs Associés a passé commande auprès de la société Petra Pack d’une machine ensacheuse pour un prix TTC de 47'400 euros afin de conditionner des sticks de miel. Il était prévu un délai de livraison de 90 jours à la réception d’un acompte de 40 % et mentionné l’intervention de l’organisme Corhofi pour le financement de cette acquisition.
Par courriel du 13 avril 2021, la société Les Apiculteurs Associés s’est ouverte auprès de la société Petra Pack d’une situation financière délicate et d’un placement sous mandat ad hoc par le tribunal de commerce, lui demandant si la machine en cours de fabrication ne pouvait pas être rachetée par un autre client. La société Petra Pack lui a répondu par la négative.
À défaut pour la société Les Apiculteurs Associés d’avoir envoyé en Bulgarie, lieu de fabrication de la machine, l’un de ses représentants afin d’effectuer des tests ainsi qu’une formation sur la machine, une solution de substitution a été mise en place avec l’intervention du bureau d’études SGS, spécialisé dans l’inspection technique et le contrôle des processus industriels.
Le 16 juillet 2021, la société de financement Corhofi a informé la société Petra Pack d’un courrier reçu de la société Les Apiculteurs Associés faisant état de la non-conformité de la machine au résultat technique attendu et du refus de celle-ci de signer le procès-verbal de livraison. La société Corhofi a indiqué que dans ces conditions, elle-même ne procéderait pas au règlement du solde du prix de la machine.
Parallèlement, la société Les Apiculteurs Associés a contesté la qualité des échantillons et sollicité la réalisation de nouveaux tests.
Par courrier du 3 septembre 2021, le conseil de la société Petra Pack a informé la société Les Apiculteurs Associés de ce qu’aucune nouvelle démarche ne serait effectuée avant obtention du solde du prix de la machine, et de ce qu’à défaut de règlement de ce solde, le contrat serait résolu le 20 septembre 2021 à 23h59 par application de l’article 64 de la convention de [Localité 5] sur la vente internationale de marchandises.
Par courrier du 23 novembre 2021, la société Les Apiculteurs Associés a fait part de son incompréhension face à un tel positionnement dès lors qu’il ne restait plus pour sa cocontractante qu’à supprimer l’air qui se trouvait dans les sticks en grande quantité, de manière à ce que le solde de la machine soit réglé.
Par un dernier courrier du 6 décembre 2021, la société Petra Pack lui a répondu que le contrat se trouvait désormais résilié, mais qu’elle restait disposée à lui vendre la machine contre paiement du solde de son prix désormais augmenté de frais de gardiennage à compter du 1er septembre 2021. Elle a ajouté lui transmettre avec sa correspondance le résultat du test d’air sur les sachets, précisant qu’elle n’effectuerait aucun autre test.
La société Les Apiculteurs Associés a alors fait assigner la société Petra Pack devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 22 décembre 2021, en vue principalement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Petra Pack et de voir condamner celle-ci à lui restituer la somme de 18'960 euros TTC.
La société Petra Pack a soulevé en défense, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Orléans au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, et l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Les Apiculteurs Associés en raison du non respect de la clause de conciliation préalable. Subsidiairement et sur le fond, elle a demandé au tribunal de juger valable sa résiliation du contrat et de dire qu’elle conserverait l’acompte de 40 %, sauf, subsidiairement, à condamner la société Les Apiculteurs Associés au paiement d’une somme de 39'500 euros outre la TVA à hauteur de 20 % à titre de dommages et intérêts. Elle a également sollicité la condamnation de la société Les Apiculteurs Associés au paiement d’une somme de 14'000 euros TTC au titre des frais de gardiennage de la machine.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Orléans :
— s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire,
— a dit n’y avoir lieu à résolution du contrat du 28 novembre 2020 à la demande de la société Petra Pack,
— a débouté la société Les Apiculteurs Associés de sa demande en résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Petra Pack et de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Les Apiculteurs Associés au paiement des dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Les Apiculteurs Associés a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 novembre 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause à l’exception de celui par lequel le tribunal de commerce d’Orléans s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société Les Apiculteurs Associés demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du même code,
Vu l’article 1240 du même code,
Vu le contrat signé entre la SAS Les Apiculteurs Associés et la SARL Petra Pack,
— déclarer la SAS Les Apiculteurs Associés bien fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 6 juillet 2023,
— déclarer la SAS Les Apiculteurs Associés recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit n’y avoir lieu à la résolution du contrat du 28 novembre 2020 à la demande de la SARL Petra Pack,
' débouté la SAS Les Apiculteurs Associés de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Petra Pack et de l’ensemble de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à la condamnation de la SARL Petra Pack au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Les Apiculteurs Associés au paiement des dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91euros,
' débouté la SAS Les Apiculteurs Associés de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Petra Pack,
' débouté la SAS Les Apiculteurs Associés de ses demandes de voir condamner la SARL Petra Pack à restituer à la SAS Les Apiculteurs Associés la somme de 15 800 euros HT, soit 18 960 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation et de voir condamner la SARL Petra Pack à lui verser une somme de 1 296 euros TTC correspondant à la facture de la Sgs France SAS,
' débouté la SAS Les Apiculteurs Associés de ses demandes de voir condamner la SARL Petra Pack à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la voir condamner à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant a nouveau,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente passé entre la SAS Les Apiculteurs Associés et la SARL Petra Pack aux torts exclusifs de la SARL Petra Pack,
— condamner la SARL Petra Pack à restituer à la SAS Les Apiculteurs Associés la somme de 15.800 euros HT, soit 18 960 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— condamner la SARL Petra Pack à verser à la SAS Les Apiculteurs Associés une somme de 1.296 euros TTC correspondant à la facture de la Sgs France SAS,
— condamner la SARL Petra Pack à verser à la SAS Les Apiculteurs Associés une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la SARL Petra Pack de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris à venir, plus amples ou contraires,
— condamner la SARL Petra Pack à verser à la SAS Les Apiculteurs Associés une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner la SARL Petra Pack aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— débouter la SARL Petra Pack de l’intégralité de ses demandes, y compris à venir plus amples ou contraires,
— condamner la SARL Petra Pack à verser à la SAS Les Apiculteurs Associés une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais en cause d’appel,
— condamner la SARL Petra Pack aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société Petra Pack demande à la cour de :
Vu le jugement du 6 juillet 2023,
Vu la déclaration d’appel du 2 novembre 2023,
Vu le code civil,
Vu l’appel incident,
À titre principal et sur la procédure,
— juger recevable l’appel incident introduit par la SARL Petra Pack dans le cadre de ses conclusions d’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il déclarait les conditions générales de vente de la SARL Petra Pack inopposables,
— infirmer le jugement en ce qu’il se considérait compétent territorialement pour statuer sur le fond des demandes,
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
— en cas de confirmation de la compétence territoriale du tribunal et de la cour, juger l’action de la SAS Les Apiculteurs Associés irrecevable en raison de la fin de non-recevoir attachée au non respect de la clause de conciliation préalable,
À titre subsidiaire et sur le fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il déclarait les conditions générales de vente de la SARL Petra Pack inopposables,
— infirmer le jugement en ce qu’il refusait de juger que le contrat conclu entre la SARL Petra Pack et la SAS Les Apiculteurs Associés a été résilié par lettre du 3 septembre 2021,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboutait la SARL Petra Pack de ses demandes de dommages et intérêts en raison des inexécutions contractuelles commises par la SARL Les Apiculteurs Associés,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboutait la SARLl Petra Pack de sa demande de condamnation de la SAS Les Apiculteurs Associés au paiement dû d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboutait la SARL Petra Pack de sa demande produite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— confirmer le jugement en ce qu’il déboutait la SAS Les Apiculteurs Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SAS Les Apiculteurs Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions produites en cause d’appel,
— juger les conditions générales de vente de la SARL Petra Pack opposables à la SAS Les Apiculteurs Associés,
— rejeter la demande de résolution du contrat introduite par la SAS Les Apiculteurs Associés,
— juger que le contrat a été valablement réalisée aux torts de la SAS Les Apiculteurs Associés par lettre du 3 septembre 2021,
— juger que la SARL Petra Pack conservera l’acompte de 40% perçu au stade de la commande au titre de l’exécution de sa prestation de fabrication de la machine en contrepartie de la perception d’un compte, à savoir la somme de 15 800 euros HT + TVA au taux de 20%, et la condamner en outre au paiement du préjudice subi à hauteur de 23 700 euros,
— subsidiairement et si la cour juge en faveur d’une restitution de la somme de 15 800 euros HT au profit de la SAS Les Apiculteurs Associés, condamner cette dernière au paiement d’une somme de 39 500 euros HT de dommages et intérêts + TVA au taux de 20% et ordonner la compensation entre la créance de restitution, et la créance de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Les Apiculteurs Associés au paiement d’une somme de 14 000 euros TTC au titre des frais de gardiennage de la machine,
— condamner la SAS Les Apiculteurs Associés au paiement d’une somme de 10 000 euros en raison de l’introduction d’une procédure abusive,
— condamner la SAS Les Apiculteurs Associés au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens au titre de la procédure de première instance,
— condamner la SAS Les Apiculteurs Associés au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens au titre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 18 septembre suivant.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Petra Pack :
La société Petra Pack se prévaut de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris en vertu d’une clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente qu’elle verse aux débats. Elle n’établit toutefois pas que ces conditions aient été portées à la connaissance de la société Les Apiculteurs Associés, ce que celle-ci conteste. La seule mention dactylographiée figurant sur le bon de commande avant l’encart réservé à l’apposition de la date et de la signature du client et rédigée ainsi : « bon pour accord page 1 à 5, lu et approuvé », n’autorise pas à considérer d’une part que dans les pages «1 à 5 » se trouvent nécessairement lesdites conditions générales, d’autre part que le signataire en a pris connaissance.
Dès lors, les conditions générales ne peuvent être considérées comme étant entrées dans le champ contractuel, et partant la clause attributive de compétence juridictionnelle ne peut être opposée à la demanderesse.
Il en résulte que la société Les Apiculteurs Associés était fondée, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, lequel s’entend en effet du lieu où la livraison a été effectuée ou devait l’être (Civ 2ème, 18 janv. 2001, n°96-20.912). Dès lors que le contrat de l’espèce a prévu la livraison de la machine par la société Petra Pack à la société Les Apiculteurs Associés, l’option de compétence édictée par le texte susvisé était ouverte à cette dernière, et ce bien que la machine n’ait pas été effectivement livrée.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce d’Orléans s’est déclaré compétent pour juger de la présente affaire, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Petra Pack :
Il vient d’être vu que les conditions générales invoquées par la société Petra Pack ne peuvent être opposées à la société Les Apiculteurs Associés. Dès lors la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de tentative de règlement amiable édictée par ces mêmes conditions ne peut qu’être écartée.
Les premiers juges ne s’étant pas expressément prononcés sur ce point, la cour dira la société Les Apiculteurs Associés recevable en sa demande.
Au fond :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La cour constate que si la société Petra Pack a adressé le 3 septembre 2021 à la société Les Apiculteurs Associés une mise en demeure de régler le solde de la machine pour permettre son expédition sous peine de résolution du contrat au 20 septembre suivant, elle ne lui a pas ultérieurement notifié une telle résolution. Aussi l’intimée ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’une résolution prononcée à son initiative, sur le seul fondement de son courrier de mise en demeure du 3 septembre 2021.
La société Les Apiculteurs Associés sollicite de son côté la résolution du contrat aux torts de la société Petra Pack, sur le fondement de l’article 1224 précité et de l’article 1227 qui dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’analyse des pièces versées de part et d’autre et plus particulièrement des échanges réguliers entre les parties au fil de l’année 2021 ne met pas en exergue, quoi qu’affirme la société Petra Pack, que la société Les Apiculteurs Associés aurait, du fait de ses difficultés financières dont elle a fait part à sa cocontractante par courriel du 13 avril 2021, eu pour seul dessein à partir de cette date de mettre en échec le contrat en poussant la société Petra Pack à la faute afin de se défaire de son engagement sans bourse délier.
Après que la société Les Apiculteurs Associés a pris acte de l’absence de perspectives de réorientation par la société Petra Pack de la machine commandée vers un autre client et confirmé à celle-ci le maintien de son achat, les échanges montrent qu’elle a commencé à préparer le déplacement de l’un de ses représentants et à se rapprocher pour cela d’une agence de voyages, avant de faire part à la société Petra Pack de ses difficultés pour obtenir un vol pour un déplacement en Bulgarie en lui justifiant de ses démarches en ce sens.
La société Petra Pack ne saurait a posteriori reprocher à la société Les Apiculteurs Associés de ne pas s’être déplacée physiquement en Bulgarie et de s’être finalement contentée de missionner l’organisme de certification SGS France, alors qu’elle lui a elle-même proposé une telle solution, lui indiquant dans un courriel du 18 avril 2021 : « Si vous ne pouvez pas vous déplacer nous pouvons organiser une inspection SGS avec un rapport détaillé et des photos, vidéos de la machine en fonctionnement ».
Les pièces montrent par ailleurs :
— que la société Les Apiculteurs Associés a été proactive dans l’organisation des tests, faisant intervenir à ses frais l’organisme de certification SGS sur le lieu de fabrication de la machine,
— que les échanges entre les parties se sont tendus courant juin 2021 autour du contrôle de la conformité de la machine aux normes européennes et des vérifications à opérer par l’organisme SGS, la société Les Apiculteurs Associés estimant que certains équipements de sécurité devaient nécessairement être installés et compris dans le prix d’une machine qui lui avait été vendue comme conforme aux normes européennes, là où la société Petra Pack faisait état d’options payantes,
— que pour autant la société Les Apiculteurs Associés, plutôt que de profiter d’un tel désaccord pour chercher à se désengager du contrat, a continué à insister pour que la venderesse mette aux normes la machine sans commande supplémentaire d’options et pour la réalisation d’essais conformes au cahier des charges,
— que par courriel du 19 juillet 2021, elle a d’une part validé les vidéos des essais de marquage des sticks, et d’autre part demandé à la société Petra Pack de remédier au problèmes de présence d’air excessive dans les sticks, lui suggérant de refaire des essais simplement avec de l’eau à défaut de miel, et lui précisant le résultat attendu, photo d’un stick de marque Andros à l’appui ; sa posture et ses relances ultérieures auprès de la société venderesse pour la finalisation d’une machine correspondant à ses besoins et à la commande initiale témoignent de la persistance de sa volonté d’acquérir la machine.
S’agissant de la présence d’air excessive dans les sticks, les photographies produites à l’appui de son courriel du 19 juillet 2021 (pièce 11 Les Apiculteurs Associés) et les constats d’huissiers réalisés ultérieurement montrent suffisamment la réalité du désordre et un résultat éloigné des échantillons montrés en photographie par la société Petra Pack à sa cliente au moment de la signature du bon de commande. La crainte alors manifestée par la société Les Apiculteurs Associés d’un éclatement des sachets, outre l’impression pour le client d’une quantité insuffisante dans les stick, apparaissait légitime.
Or, alors que, selon la société Petra Pack elle-même, cette présence d’air pouvait être modifiée par un simple réglage, l’intimée n’apporte pas de justifications suffisantes pour expliquer pourquoi, plutôt que de chercher à rassurer sa cliente sur ce dernier aspect en lui envoyant notamment une nouvelle vidéo de test après nouveau réglage, elle a décidé de rompre le dialogue avec celle-ci.
En effet, alors que la société Les Apiculteurs Associés l’a relancée par courriel du 31 août 2021 dans les termes suivants : « Je reviens vers vous suite à ma demande du 19 juillet sans réponse de votre part. Merci de répondre à ma demande au plus vite afin que nous puissions finaliser cette machine, sans réponse de votre part sous 10 jours, un courrier avec A. R sera envoyé. Dans l’attente de vous lire, Cdlt », elle lui a adressé pour seule réponse un courrier d’avocat en date du 3 septembre 2021 la mettant en demeure de régler le solde complet de la machine sous peine de résolution du contrat 15 jours plus tard.
Dans ce courrier, la société Petra Pack a fait grief à la société Les Apiculteurs Associés, sous la plume de son avocat, d’avoir refusé de se déplacer pour assister aux tests, ce qui selon elle lui aurait permis de faire part de ses requêtes spécifiques à cette occasion. Il a toutefois été vu plus haut qu’au regard des difficultés d’organisation du transport, elle avait elle-même suggéré l’organisation d’une inspection SGS avec rapport détaillé accompagné de photos et vidéos de la machine en fonctionnement. Les échanges au cours du premier semestre 2021 entre les parties confirment si besoin était que celles-ci pouvaient, de fait, réaliser et partager sans difficulté des tests en situation réelle et échanger sur les besoins de la société Les Apiculteurs Associés par le canal vidéo.
La société Petra Pack a fait également écrire dans sa mise en demeure que le courrier reçu le 16 juillet 2021 de la part de l’organisme Corhofi avait altéré la confiance entre les parties, dans la mesure où l’organisme de financement lui avait fait état du refus de la société Les Apiculteurs Associés de signer le procès-verbal de réception du matériel et de conserver la machine dès lors que celle-ci n’était pas conforme aux résultats techniques attendus. Toutefois, à la lecture de la correspondance de Corhofi, la société Petra Pack ne pouvait ignorer qu’elle n’avait encore organisé aucune livraison de la machine à cette date alors que sa cliente lui demandait de réaliser de nouveaux essais pour remédier au gonflage excessif des sticks. Cette dernière ne pouvait, de fait, avoir signé un quelconque procès-verbal de réception.
Par courrier du 23 novembre 2021, la société Les Apiculteurs Associés a tenté une reprise du dialogue, faisant part de son incompréhension face au positionnement de sa cocontractante, lui ré-expliquant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas accepter de sticks avec une trop grosse quantité d’air, et concluant : « Nous n’attendons plus que cette modification pour valider l’ensemble de la machine et valider le paiement et surtout pouvoir livrer nos clients. Pour finir, nous ne comprenons pas que vous ne voulez pas faire le nécessaire sur les sticks afin qu’il n’y ait plus d’air dedans afin que la machine soit livrée au plus vite ».
Dans son courrier en réponse du 6 décembre 2021, la société Petra Pack, tout en écrivant qu'« il apparaît que le contrat d’origine est aujourd’hui résilié pour défaut de paiement », n’a offert comme seule issue à sa cliente que celle de régler le solde du prix de la machine désormais augmenté d’un montant de 5088 euros TTC au titre de frais de gardiennage. Si elle lui a transmis avec sa correspondance un échantillon correspondant au résultat attendu par la société Les Apiculteurs Associés, il est constant que les sticks ne comprenaient aucun marquage et qu’aucun élément de type vidéos, photographies voire constat d’huissier permettant à cette dernière de s’assurer qu’ils avaient bien été fabriqués avec la machine commandée.
En définitive, la société Petra Pack a rompu le dialogue entre les parties :
— en refusant de procéder à un dernier test à distance pour rassurer sa cliente sur la capacité de la machine fabriquée à produire des sticks sans trop-plein d’air, alors même qu’un tel test aurait été, selon ses propres dires, facile à réaliser, sur simple réglage,
— en se prévalant d’une résolution du contrat qui n’avait pas lieu d’être et en réclamant comme seule issue permettant à sa cliente de se voir livrée non seulement le paiement du solde de la machine, alors qu’elle n’avait toujours pas pleinement justifié de son fonctionnement satisfaisant, mais en outre une somme de plus de 5 000 euros au titre de frais de gardiennage non contractualisés.
Ce faisant, la société Petra Pack a mis le contrat en échec. Il est relevé qu’elle est même allée jusqu’à empêcher définitivement son exécution en refusant la livraison de la machine par la société fabricante Kasi Tempra Pack Ltd, ainsi qu’en témoigne le « certificat avis d’indemnisation » en date du 23 juin 2022 produit par l’intimée dans le but de justifier d’un préjudice financier mais qui montre surtout qu’elle s’est vue facturer une compensation par la société fabricante pour refus de livraison. Ainsi, avant même l’issue de la procédure devant le tribunal de commerce, la société Petra Pack s’est volontairement placée dans l’incapacité d’honorer son obligation contractuelle à l’égard de la société Les Apiculteurs Associés.
Le comportement de la société Petra Pack constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 susvisé, justifiant le prononcé de la résolution du contrat à ses torts.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Par l’effet de la résolution du contrat et conformément à l’article 1229 alinéa 3 du code civil, la société Petra Pack devra restituer l’acompte de 18'960 euros TTC réglé par la société Les Apiculteurs Associés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de l’assignation, en application de l’article 1357-2 du même code.
La société Les Apiculteurs Associés sollicite également, au titre de la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, le remboursement de la facture de l’organisme de certification SGS d’un montant de 1 296 euros TTC. Il ne s’agit toutefois pas là d’une somme perçue par la société Petra Pack, de sorte que celle-ci ne saurait être condamnée à sa restitution, et ce d’autant moins que cette dépense procède du choix de la société Les Apiculteurs Associés de ne pas se déplacer sur site et de faire vérifier le bon respect des normes européennes par un tiers professionnel.
Le contrat étant résolu à ses torts, la société Petra Pack sera de son côté déboutée de ses demandes indemnitaires reconventionnelles, y compris sa demande au titre de frais de gardiennage de la machine.
Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne caractérisant une faute de l’autre ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir ou de se défendre en justice et n’établissant un préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager des frais pour faire valoir ses droits, les demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
La société Petra Pack, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et devra régler à la société Les Apiculteurs Associés une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce que le tribunal de commerce d’Orléans s’est déclaré compétent pour juger de la présente affaire,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la société Les Apiculteurs Associés recevable en sa demande,
PRONONCE, aux torts de la société Petra Pack, la résolution du contrat du 27 novembre 2020 portant commande d’une machine ensacheuse,
CONDAMNE la société Petra Pack à payer à la société Les Apiculteurs Associés la somme de 18'960 euros TTC au titre de la restitution de l’acompte versé à la commande, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021,
DÉBOUTE la société Les Apiculteurs Associés de sa demande de remboursement du montant de la facture SGS France de 1 296 euros TTC,
DÉBOUTE la société Petra Pack de ses demandes indemnitaires reconventionnelles incluant sa demande au titre des frais de gardiennage de la machine,
REJETTE les demandes formées de part et d’autre au titre d’une procédure abusive,
CONDAMNE la société Petra Pack à payer à la société Les Apiculteurs Associés une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce pour l’ensemble de la procédure,
CONDAMNE la société Petra Pack aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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