Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 oct. 2025, n° 25/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05688 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDXD
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Taril El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [B] [J]
né le 17 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me Leila Perrimond, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [V] [N] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025, à 14h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistré sous le n° RG 25/04188 et celle introduite par le recours de Monsieur [B] [J] enregistré sous le n° RG 25/04184, déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d’Oise, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [J] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2025 à 16h45 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 octobre 2025, à 18h13, par le préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’ordonnance du 19 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [B] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [B] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2025 à 14h30, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré irrecevable comme tardive la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 18 octobre 2025 à 15h40.
Le procureur de la République a interjeté appel le 18 octobre 2025 à 16h45, soit dans le délai de 6 heures, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 19 octobre 2025, l’appel du parquet s’est vu accorder un caractère suspensif.
SUR QUOI,
Sur la forme
Contrairement au premier juge, qui sera infirmé de ce chef, il échet de juger que sa saisine n’était en l’espèce nullement tardive comme effectivement intervenue dans le délai de quatre jours prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond
En l’absence de passeport valide et en original, il échet d’ordonner la prolongation réclamée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur
L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’interprète
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